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Publié parMarie-Madeleine Gauvin Modifié depuis plus de 6 années
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Approche juridique du particulier Manuel technique
Bagage particulier Approche juridique du particulier Manuel technique
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Sommaire 1 2 3 ILS SE MARIENT ILS VIVENT ENSEMBLE ILS DIVORCENT
Bagage particulier Sommaire ILS SE MARIENT 1 ILS VIVENT ENSEMBLE 2 ILS DIVORCENT 3
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LES RÉGIMES MATRIMONIAUX
Bagage particulier L’épargne et le couple LES RÉGIMES MATRIMONIAUX LE COUPLE LE PACS LE DIVORCE LE CONCUBINAGE
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Ils se marient…. Quel régime peuvent-ils choisir ?
Les régimes matrimoniaux Ils se marient…. Quel régime peuvent-ils choisir ? Quels sont les avantages et les inconvénients de chacun de ces régimes ? Quelles sont les conséquences sur les relations avec la banque ?
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Contribution proportionnelle aux revenus
Les régimes matrimoniaux Le statut impératif de base CONTRIBUTION AUX CHARGES ET SOLIDARITÉ DES DETTES DU MÉNAGE LE LOGEMENT FAMILIAL Contribution proportionnelle aux revenus Actes de disposition droit d’usage et d’habitation Le régime primaire Quel que soit le contrat de mariage choisi ou subi, certaines dispositions codifiées s’appliquent au couple marié. Elles concernent les domaines suivants : Règles relatives à l’indépendance des époux : Chaque époux peut se faire ouvrir un compte bancaire, gérer des avoirs ou prendre des actes de disposition sur ses biens propres en son nom personnel. Chacun peut donc en particulier se faire ouvrir un compte d’épargne à son nom sans l’accord de son conjoint, tout comme il peut clôturer ce compte et disposer des fonds librement. Exercice d’une profession : Chaque époux est libre d’exercer la profession de son choix et peut disposer librement de ses revenus après avoir contribué aux charges du mariage. Chacun peut donc choisir librement de consommer ou d’épargner ses revenus disponibles (après contribution aux charges du mariage). Dispositions liées au règlement des conflits conjugaux ou à l’impossibilité d’agir pour un époux : Par décision de justice, un époux incapable de manifester sa volonté ou refusant d’effectuer un acte dans l’intérêt de la famille ou encore manquant gravement à ses devoirs envers l’intérêt de la famille peut se voir interdire l’accomplissement d’actes ou devoir obtenir le consentement de son conjoint Contribution aux charges du mariage : Chaque époux doit contribuer aux charges du mariage en proportion de ses facultés respectives sauf convention matrimoniale inscrite dans un régime matrimonial conventionnel. Les dettes, sauf celles manifestement excessives, contractées par un seul époux et liées à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, engagent solidairement le couple. En particulier, les dettes professionnelles contractées par un seul des époux pendant le mariage sont des dettes communes mais elles n’engagent pas solidairement le couple. Logement familial et les meubles meublants : Les époux ne peuvent en disposer librement (hypothèque, nantissement ou vente) sans le consentement de l’autre, même s’il s’agit d’un bien propre,. Le logement familial et les meubles meublants ne peuvent pas être donnés en garantie d’une dette professionnelle sans le consentement de l’autre. INDÉPENDANCE Compte en banque Profession
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Les régimes matrimoniaux - Loi du 13 juillet 1965 : Principe
LIBERTÉ DE CHOIX ENTRE LES DIFFÉRENTS RÉGIMES DU CODE CIVIL Régimes communautaires Régimes séparatistes Communauté de meubles et acquêts Régime légal avant le 1/02/1966 Séparation de biens Les biens détenus par les époux sont ainsi classés en deux catégories : les biens propres à un époux et les biens communs ou indivis selon le régime matrimonial. Concernant les biens du couple, les futurs époux ont deux possibilités : être soumis au régime de droit commun, appelé régime de la communauté réduite aux acquêts (ils n'ont aucune formalité à accomplir), ou choisir un autre régime par un contrat de mariage établi devant un notaire. Il existe cinq régimes de contrats de mariage : la communauté réduite aux acquêts, la communauté de meubles et acquêts, la communauté universelle, la séparation de biens, la participation aux acquêts. Régime de la communauté réduite aux acquêts. Par contrat, les époux peuvent aménager le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en faisant rédiger des clauses matrimoniales. Par exemple, ils peuvent convenir qu'en cas de décès de l'un des époux, l'autre recueille la totalité des biens de la communauté. Régime de la communauté de meubles et acquêts. La communauté est élargie à tous les biens meubles, acquis avant le mariage ainsi que par donation ou héritage. Régime de la communauté universelle. Les biens, meubles et immeubles, présents et à venir, sont communs. Régime de séparation de biens. Les époux conservent l'administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels (biens acquis avant ou après la date du mariage). A défaut de convention contraire, ils contribuent aux charges du mariage en fonction de leurs ressources. Régime de participation aux acquêts. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme si les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens. A la dissolution du mariage, ils se partagent par moitié l’enrichissement des 2 époux pendant le mariage. Communauté réduite aux acquêts Régime légal après le 1/02/1966 Participation aux acquêts Communauté universelle
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La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts
Les régimes matrimoniaux La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts LES BIENS PROPRES DE CHACUN DES ÉPOUX Les biens propres de chacun des époux se composent principalement ◘ des biens et des dettes appartenant à chacun des époux avant le mariage ◘ des biens et des dettes reçus en héritage, en donation ◘ de l’argent de la vente d’un bien propre Régime légal (mariage célébré depuis le 1/02/1966): Il n'y a aucune formalité à accomplir. Ce que chacun possède ou doit, avant le mariage, reste sa propriété personnelle, ainsi que les biens qu'il reçoit par donation ou succession pendant le mariage. Les acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, le produit du travail de chacun ainsi que les économies* appartiennent à la communauté. On distingue donc 3 masses de biens : les biens propres du mari, les biens propres de la femme et les biens communs au mari et à la femme. L’argent provenant de la vente d’un bien propre et les biens acquis en utilisant cet argent, sont des propres de chacun des époux, à condition d’avoir fait une déclaration de remploi lors de l’acquisition du nouveau bien. *Les comptes d’épargne ouverts par un époux à titre individuel (par exemple, un PEL) après la date du mariage sont des biens communs.
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La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts
Les régimes matrimoniaux La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts LES BIENS COMMUNS Actif Passif ◘ Les gains et salaires de chacun ◘ Les revenus et les économies non consommés ◘ Les biens meubles et les immeubles acquis séparément ou ensemble ◘ Les récompenses dues par les époux ◘ Les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ◘ Les récompenses dues aux époux Masse passive : Le passif de la communauté se compose des dettes contractées pour l’entretien du ménage, l’éducation des enfants et toutes les dettes nées pendant la communauté. En cas de divorce, séparation de corps, ou en cas de décès, les biens communs sont séparés en deux parts égales. Administration de la communauté : Chacun des époux a la possibilité d’administrer seul les biens communs et d’en disposer, sous réserve de quelques exceptions. Ainsi, les époux ne peuvent disposer, à titre gratuit, des biens de la communauté (donation à une œuvre, par exemple). Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce, et exploitations dépendant de la communauté. Ils ne peuvent pas non plus, l’un sans l’autre, aliéner ou vendre le logement de la famille (même s’agissant d’un bien propre de l’un des époux) Récompenses : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire chaque fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. En revanche, si une somme est prélevée sur la communauté, soit pour acquitter des dettes ou des charges personnelles, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens propres, il est dû récompense à la communauté. Saisie des gains et salaires : Les gains et les salaires de chaque conjoint ne peuvent être saisis par le créancier de l'autre (sauf pour les dépenses d'entretien du ménage ou d'éducation des enfants). L'emprunt et le cautionnement n'engagent la communauté que s'ils ont été consentis par les deux époux. Dissolution du régime de la communauté réduite aux acquêts : La communauté doit récompense à l’époux propriétaire chaque fois qu’elle a tiré profit de ses biens propres. En revanche, si une somme est prélevée sur la communauté, soit pour acquitter des dettes ou des charges personnelles, soit pour le recouvrement, la conservation ou l’amélioration de ses biens propres, il est dû récompense à la communauté. Aménagements du régime de la communauté réduite aux acquêts : Par contrat, les époux peuvent aménager le régime légal de la communauté réduite aux acquêts en faisant rédiger des clauses matrimoniales. Convenir par exemple qu'en cas de décès de l'un des époux, l'autre hérite en totalité des biens de la communauté (clause d’attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant).
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La communauté réduite aux acquêts La communauté de meubles et acquêts
Les régimes matrimoniaux La communauté réduite aux acquêts La communauté de meubles et acquêts LES LES ◘ pas de démarche spécifique ◘ gratuit ◘ les bénéfices et les salaires d’un époux profitent à celui qui ne travaille pas ◘ les biens reçus en héritage, en donation demeurent propres à celui qui les reçoit ◘ traçabilité requise pour conserver ses propres ◘ les 2 époux sont tributaires du comportement de l’autre ◘ en cas de dettes les créanciers peuvent saisir les biens communs ◘ partage difficile ◘ pas d’épargne propre ◘ problème des récompenses ◘ en cas de séparation le chef d’entreprise doit donner à son conjoint la moitié de la valeur de l’entreprise
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Les régimes matrimoniaux
Question Je suis propriétaire en propre de l’appartement où j’habite avec mon mari et mes enfants. Je veux le vendre, mon mari s’y oppose. Puis-je passer outre son désaccord ? Dans la mesure où cet appartement constitue le logement de la famille, bien qu’il vous appartienne en propre, vous avez besoin du consentement de votre mari pour le vendre. (article 215 du Code Civil)
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Les régimes matrimoniaux
Question Mon mari et moi sommes mariés sous le régime légal, il vient de gagner une forte somme au loto. Quels sont mes droits sur cette somme ? La communauté se compose des acquêts faits par les époux, ensemble ou séparément durant le mariage. La cour de cassation a donc confirmé que sont communs les gains et salaires, ainsi que les gains aux jeux de hasard.
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Les régimes matrimoniaux
Question Mariée sans contrat, mon mari peut-il acheter un fonds de commerce avec de l’argent donné par ses parents ? Un époux peut acheter seul un bien au nom et pour le compte de la communauté. Mais pour que le fonds de commerce lui appartienne en propre, il doit déclarer dans l’acte d’acquisition que cet achat est fait à l’aide de fonds propres .
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La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts
Les régimes matrimoniaux La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts CLAUSE DE REMPLOI Clause qui permet de déclarer dans un acte que l’achat est fait au moyen de fonds propres ou provenant de la vente d’un propre
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Les récompenses : exercice
Le divorce Les récompenses : exercice Vous avez construit durant le mariage une maison sur un terrain appartenant à votre conjoint. Valeur de la maison au jour du partage : € Valeur du terrain nu à la même date : € Les travaux de construction ont été payés durant le mariage avec les salaires perçus. Il s’agit d’un bien propre par accession, c’est l’application de la maxime accessorium sequitur principale – l’accessoire suit le principal (article 1406 alinéa 1er). Le terrain appartenant à l’ex conjoint avant le mariage reste sa propriété, la maison devient sa propriété. Il s’enrichit donc de €, qu’il doit à la communauté. Pour simplifier, il doit à son ex conjoint € QUE VA-T-IL SE PASSER AU MOMENT DU PARTAGE ?
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Les récompenses : exercice
Le divorce Les récompenses : exercice Vous avez utilisé pour acheter l’appartement commun de l’argent venant de votre héritage, €, en le mentionnant dans l’acte d’acquisition. Prix de l’appartement € Aujourd’hui, vous vous séparez et l’appartement vaut € L’appartement est un bien commun, mais on doit déduire l’apport personnel effectué par l’un des époux avec son argent propre. Cet apport représentait 25% du montant de l’appartement; la communauté doit donc à l’époux apporteur €/4 soit €. Ensuite, les ex conjoints se partagent la communauté dont la valeur est égale à €. QUE VA-T-IL SE PASSER AU MOMENT DU PARTAGE ?
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Les régimes matrimoniaux
Exercice 1 – énoncé Monsieur André est divorcé et remarié, sans contrat. Il a 3 enfants, 2 de son premier mariage, 1 de son second. Avant son remariage, monsieur André avait acheté un appartement pour € sur lequel il reste dû un capital de €.Avec sa nouvelle épouse, ils ont acheté une maison pour €, avec un emprunt sur lequel il reste dû €. Monsieur André a acheté seul un voilier, pour €, à l’aide d’un emprunt sur lequel il reste dû €. Monsieur André est titulaire d’un PEL € et d’un compte de dépôt créditeur de €. Madame André est elle titulaire d’un compte épargne créditeur de 10 000€, d’un compte de dépôt créditeur de 5 000€ et d’un portefeuille titres de € hérité de sa mère. QUE SE PASSERAIT-IL S’IL LUI ARRIVAIT QUELQUE CHOSE ?
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La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts
Les régimes matrimoniaux La communauté légale : la communauté réduite aux acquêts L’ARTICLE 1415 DU CODE CIVIL « Chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou un emprunt, à moins que ceux-ci n'aient été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, qui, dans ce cas, n'engage pas ses biens propres. »
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Les régimes communautaires
L’ARTICLE 1422 DU CODE CIVIL Monsieur Alain emprunte €. En garantie de cet emprunt son père est prêt à apporter son PEA. Quelles sont les vérifications à effectuer avant de prendre cette garantie ? Peut-on prendre un PEA en garantie ?
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Les régimes communautaires
Nouvel article 1422 du Code Civil « Les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer entre vifs, à titre gratuit, des biens de la communauté. Ils ne peuvent non plus, l’un sans l’autre affecter l’un de ces biens à la garantie de la dette d’un tiers »
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La communauté de meubles et acquêts
Les régimes matrimoniaux La communauté de meubles et acquêts LES BIENS PROPRES DE CHACUN DES ÉPOUX Les biens propres de chacun des époux se composent principalement ◘ des biens immeubles et des dettes appartenant à chacun des époux avant le mariage ◘ des biens immeubles et des dettes reçus en héritage, en donation La communauté de meubles et acquêts : Ancien régime légal, en vigueur pour les mariages célébrés avant le 1/02/1966. Composition de la communauté : Acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant de leur « industrie » personnelle ainsi que des économies* faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, ainsi que les biens meubles* acquis avant le mariage ou reçus après celui-ci par succession, donation, legs ainsi que les dettes rattachées. Nature des biens propres : Biens immeubles acquis avant le mariage, ou après le mariage par succession, donation, legs, ainsi que les dettes rattachées. Biens acquis à titre d’accessoire de biens propres. Biens provenant du remploi de biens propres. * Les comptes ouverts par l’un des époux à titre individuel avant ou après la date du mariage et les valeurs mobilières reçues par donation ou héritage sont des biens communs.
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La communauté de meubles et acquêts
Les régimes matrimoniaux La communauté de meubles et acquêts LES BIENS COMMUNS Actif Passif ◘ Les gains et salaires de chacun ◘ Les revenus et les économies non consommés ◘ Les biens meubles acquis avant le mariage ou provenant de succession, donation, legs. ◘ Les biens meubles et immeubles acquis séparément ou ensemble ◘ Les récompenses dues par les époux ◘ Les dettes contractées pour l’entretien du ménage et l’éducation des enfants ◘ Les dettes antérieures au mariage sur la partie meuble et dettes mobilières attachées aux successions ◘ Les récompenses dues aux époux La communauté de meubles et acquêts : Ancien régime légal, en vigueur pour les mariages célébrés avant le 1/02/1966. Composition de la communauté : Acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant de leur « industrie » personnelle ainsi que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres, ainsi que les biens meubles acquis avant le mariage ou reçus par succession, donation, legs ainsi que les dettes rattachées. Dans ce régime, nous pouvons rencontrer quelques exceptions concernant les biens meubles qui ont été transmis par donation ou legs et pour lesquels, une clause de non apport en communauté existait dans l’acte. Ces biens demeurent donc des biens propres. La fréquence de cette disposition a d’ailleurs amené en 1965 la réforme du régime légal et la communauté réduite aux acquêts a été appliquée à partir du 1/02/66.
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La communauté universelle
Les régimes matrimoniaux La communauté universelle LA COMMUNAUTÉ Ensemble des biens et des dettes des époux quelle que soit leur nature (meubles ou immeubles) quelle que soit leur provenance (biens acquis avant le mariage, reçus en donation, par succession, legs ou les acquêts du mariage) 2 OPTIONS Clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant Exclusion de certains biens par la volonté des époux La communauté universelle : La communauté universelle est très rarement choisie au moment du mariage. Elle est le plus souvent adoptée lors d’un changement de régime matrimonial, par des époux âgés, sans enfant ou dont les enfants sont adultes et autonomes. Ce régime permet de partager le patrimoine du plus fortuné avec celui qui l’est moins. C’est la mise en commun de tous les biens* et de toutes les dettes des époux acquis avant ou pendant le mariage : revenus*, achats et biens immobiliers passés, présents et à venir. On peut prévoir que l’intégralité des biens appartienne à la communauté ou exclure certains biens de celle-ci selon la volonté des époux. Dans la plupart des cas, une clause d’attribution intégrale de la communauté à l’époux survivant est insérée dans le contrat. Cette mesure permet de transmettre toute la communauté du couple au dernier vivant et d’éviter le paiement de droits de succession (pas d’ouverture de succession au décès du premier époux). Il s’agit bien sûr de la protection maximale du conjoint. Par contre, les enfants du mariage ne peuvent pas réclamer leur part d’héritage avant le 2ème décès, et ils perdent un abattement du point de vue fiscal. Un tel régime est défavorable aux enfants du couple si leur père ou leur mère consomme la totalité du capital. En cas de changement de régime matrimonial au cours du mariage, s’il y a des enfants mineurs ou si les enfants majeurs ou les créanciers s’y opposent, le juge va prendre en compte l’intérêt de la famille et notamment protéger les enfants handicapés avant de donner son accord. Attention : Les enfants d’un « premier lit » bénéficient de « l’action en retranchement » auprès du tribunal afin de garantir leur part réservataire. *Tous les produits d’épargne bancaire et financière sont des biens communs.
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La communauté universelle
Les régimes matrimoniaux La communauté universelle LES LES ◘ ce régime est simple : il n’existe plus qu’une seule masse de biens communs ◘ Protection maximale du conjoint ◘ l’époux survivant ne paie pas de droits de succession, et il conserve la gestion de l’ensemble des biens du couple ◘ s’il existe des enfants nés du mariage, ils peuvent être lésés si l’époux survivant dilapide les biens ◘ en cas de divorce ◘ perte d’un abattement fiscal, d’où des droits de succession plus élevés à acquitter lors du second décès ◘ coût élevé (changement de régime) ◘ attention à « l’action en retranchement » en cas de présence d’enfants non issus du couple
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Les régimes matrimoniaux
Question Dans le régime de la communauté universelle quelle différence y a t -il entre « la clause d’attribution intégrale de la communauté au survivant » et « une donation au dernier vivant de la succession en usufruit »? Dans la clause d’attribution intégrale au dernier vivant, il n’y a pas ouverture de la succession au décès du premier conjoint. Dans le cas de la donation avec usufruit, le survivant jouira de l’usufruit tout sa vie durant, mais il y aura succession et droits de mutation sur la valeur de l’usufruit et de la nue-propriété de chaque héritier.
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La séparation de biens ABSENCE TOTALE DE COMMUNAUTÉ
Les régimes matrimoniaux La séparation de biens ABSENCE TOTALE DE COMMUNAUTÉ Toute acquisition, à défaut d’indication contraire est réputée être faite en indivision La séparation de biens : dans ce régime, il n’y a aucune notion de communauté. Chacun des époux conserve l’administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels acquis avant ou pendant le mariage*. Chacun d’eux reste tenu des dettes nées de sa personne avant ou pendant le mariage. Les époux contribuent aux charges du mariage suivant les conditions contenues dans leur contrat, ou à défaut à proportion de leurs facultés respectives. Tous les biens acquis par l’un des époux à son nom (même s’il utilise les revenus de l’autre) demeurent propres. Les biens pour lesquels aucun des époux ne peut justifier d’une propriété exclusive sont réputés leur appartenir indivisément, chacun pour moitié. Régime souvent adopté par les entrepreneurs individuels et les dirigeants d’entreprise afin de limiter la portée d’éventuelles actions intentées par les créanciers… à condition que : le conjoint ne se porte pas caution de l’emprunteur, un divorce ne ruine pas définitivement celui qui a cherché la protection maximale, une donation entre époux permette de limiter les risques de lésion en cas de décès. On peut aménager ce régime en instituant une société d’acquêts. Il s’agit d’un « panier commun » dans lequel on amène les biens souhaités : la résidence principale, la voiture par exemple. Ce régime n’est pas toujours adapté lorsque l’un des époux renonce à sa carrière pour se consacrer à l’éducation des enfants. *Ainsi, les comptes d’épargne ouverts par un époux à titre individuel sont des biens propres. Biens propres de monsieur Biens propres de madame
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La séparation de biens LES LES
Les régimes matrimoniaux La séparation de biens LES LES ◘ l’individualisation des patrimoines permet de préserver l’un des époux des risques financiers pris par l’autre ◘ régime indiqué en cas de remariage, à cause de la présence de biens et d’enfants issus d’une union antérieure ◘ possibilité de constituer une épargne propre pour chacun des époux ◘ possibilité d’aménagement d’un patrimoine commun à travers une société d’acquêts ◘ en cas de dissolution du mariage l’époux qui a participé à l’enrichissement de l’autre peut être lésé ◘ l’un des époux peut refuser de sortir de l’indivision ce qui peut être gênant pour disposer des biens indivis ◘ coût et démarche avant le mariage ◘ pas possibilité d’établir des clauses et avantages matrimoniaux ◘ risque de donations déguisées entre époux
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Les régimes matrimoniaux
Question Séparés de biens, ma femme et moi avons fait construire une maison sur un terrain hérité par ma femme. A qui appartient la maison ? La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, dès lors le terrain appartenant à votre femme, la maison lui appartient également, moyennant récompense due au conjoint s’il a contribué au financement de la construction.
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- - = = La participation aux acquêts
Les régimes matrimoniaux La participation aux acquêts Pendant le mariage fonctionne comme une séparation de biens Biens propres de madame Biens propres de monsieur A la dissolution du mariage - - La participation aux acquêts Ce régime, peu usité en France, est le régime légal allemand, ainsi que le régime légal des départements d’Alsace Moselle. Pendant la durée du mariage, ce régime fonctionne comme la séparation de biens. Il devient participatif à la dissolution du mariage : chacun des époux a le droit de participer pour moitié aux acquêts nets constatés dans le patrimoine de l’autre (différence entre le patrimoine originaire et le patrimoine final). Si chacun des patrimoines s’est accru pendant le mariage, une créance de participation est définie pour l’époux dont le gain a été moindre. Cette créance est toujours payée en espèces, jamais en nature (sauf accord des époux ou ordonnance du juge). Si le patrimoine final d’un époux est inférieur à son patrimoine originaire, le déficit est supporté entièrement par cet époux. Les époux peuvent convenir d’une clause de partage inégal ou stipuler que le survivant a droit à la totalité des acquêts nets de l’autre. Les actes de disposition concernant les biens considérés comme acquêts demandent l’intervention à l’acte des deux époux. Exemple : Jean s’est enrichi de €, Marie ne s’est enrichie que de € Jean versera à Marie : – = € / 2 = € Patrimoine final de monsieur Patrimoine final de madame Patrimoine originaire de monsieur Patrimoine originaire de madame = = Acquêts nets Acquêts nets Créance de participation pour moitié
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La participation aux acquêts
Les régimes matrimoniaux La participation aux acquêts LES LES ◘ comme il y a séparation de biens, les créanciers de l’un des époux ne peuvent pas saisir les biens du conjoint ◘ chacun bénéficie de l’enrichissement de l’autre ◘ peut être amélioré par des conventions matrimoniales en cas de décès ◘ le partage des biens lors de la dissolution du mariage peut être difficile ◘ s’il y a appauvrissement de l’un des 2 époux, il le supporte seul, par contre son conjoint devra partager ses acquêts ◘ les actes de disposition concernant les acquêts demandent une intervention conjointe
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Exercice – énoncé Les régimes matrimoniaux Contrat d’assurance vie
Compte reçu par donation ou héritage Compte ou contrat souscrit après le mariage avec clause de réemploi de bien propre Compte ouvert après le mariage Compte ouvert avant le mariage Régime de la participation aux acquêts Régime de la séparation de biens Régime de la communauté universelle Régime de la communauté des meubles et acquêts Régime légal de la communauté réduite aux acquêts Épargne
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Exercice – corrigé Les régimes matrimoniaux Contrat d’assurance vie
Compte reçu par donation ou héritage Compte ou contrat souscrit après le mariage avec clause de réemploi de bien propre Compte ouvert après le mariage Compte ouvert avant le mariage Régime de la participation aux acquêts Régime de la séparation de biens Régime de la communauté universelle Régime de la communauté des meubles et acquêts Régime légal de la communauté réduite aux acquêts Épargne PROPRE COMMUN COMMUN PROPRE PROPRE COMMUN COMMUN COMMUN PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE COMMUN COMMUN PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE PROPRE
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Les conventions ou avantages matrimoniaux
Les régimes matrimoniaux Les conventions ou avantages matrimoniaux CLAUSES INCLUSES DANS LE RÉGIME S’APPLIQUENT À LA DISSOLUTION DU MARIAGE Régimes communautaires Régimes séparatistes Attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant Clause de partage inégal Clause de préciput Clause de créance de participation sur l’intégralité des acquêts Clause d’attribution préférentielle (sauf créance hors droit de succession) Souvent intégrées dans le contrat de mariage à l’occasion d’une modification du régime matrimonial, l’intérêt de ces conventions matrimoniales, est d’améliorer le sort du conjoint survivant, sans qu’il ait de droits de succession à régler, sauf dans le cas de l’attribution préférentielle ! Ces avantages matrimoniaux permettent légalement de déroger au principe de la réserve héréditaire. Objectifs: Gérer autrement les biens communs - Calculer autrement les récompenses - Prélever un bien contre une indemnité - Prélever un bien sans contrepartie - Partager par parts inégales - Attribuer intégralement la communauté au conjoint survivant – Répartir différemment la communauté en cas de décès. La clause alsacienne, validée par la loi du 23 juin 2006, permet de reprendre dans la communauté en cas de divorce un bien propre qui y a été préalablement apporté. Par l’adjonction de clauses spécifiques, les régimes communautaires permettent de rédiger un contrat ‘’sur mesure’’ afin de favoriser le conjoint survivant, pouvant aller jusqu’à lui transmettre, hors droits, l’intégralité des biens des époux (communauté universelle avec attribution intégrale de la communauté). Cela est impossible dans le régime de la séparation de biens. C’est pourquoi, si le couple désire se protéger après la cessation d’activité professionnelle, il convient d’envisager une modification du régime matrimonial séparatiste en faveur d’un régime communautaire. Attention, certaines clauses sont interdites. Par exemple, les époux ne peuvent pas donner un mandat à leur conjoint dans le contrat de mariage, renoncer complètement à leur droit de gérer les biens communs, accepter de cogérer leurs biens propres, renoncer à la libre disposition de leurs salaires. Clause de prélèvement avec ou sans indemnité
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Ils se marient…. Pourront-ils changer de régime ?
Les régimes matrimoniaux Ils se marient…. Pourront-ils changer de régime ?
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Le changement de régime matrimonial
L’homologation judiciaire n’est plus systématique Comment changer de régime matrimonial? Après deux années d'application du régime matrimonial, les époux peuvent en changer ou modifier certaines clauses du contrat de mariage en accord avec le conjoint. Démarches obligatoires : toute modification ou changement de régime matrimonial, demandée par les 2 époux implique : - d’avoir recours à un Notaire - d’en faire publicité - d’informer les enfants majeurs et les créanciers – d’être homologué par le Tribunal de Grande Instance lorsque les époux ont des enfants mineurs ou lorsque les enfants majeurs ou les créanciers s’y opposent - d’être inscrit en marge de l’acte de mariage - Date d’effet : La modification ou le changement, vis à vis des époux, prend effet dès l’homologation par le tribunal ou dès l’expiration du délai d’opposition de 3 mois. Vis à vis des tiers, le changement n’est opposable qu’après un délai de trois mois après l’inscription en marge de l’acte de mariage. Montant des frais: Ils dépendent de l'importance et de la nature des biens meubles ou immeubles qui sont mentionnés dans le contrat. Le droit fixe (75 €) et, le cas échéant, la taxe de publicité foncière (0,715% à partir du 1/1/2006) sont supprimés depuis le 1er janvier 2006. Compter les droits de timbre et d'enregistrement, les frais de notaire et, le cas échéant, les honoraires d’avocat ainsi que le salaire dû au conservateur des hypothèques. Frais supplémentaires pour un contrat avec apport : S'ils apportent un bien immobilier à la communauté, les frais sont proportionnels au montant de l'apport (le pourcentage varie de 0,275 % à 1,666 %). Elle reste obligatoire en présence d’enfants mineurs ou en cas d’opposition au changement de la part des enfants majeurs ou des créanciers
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La procédure de changement de régime matrimonial
1 Obligation d’information Information personnelle à destination de chaque enfant majeur Publication dans un journal d’annonces légales pour l’information des créanciers 2 Sous un délai de 3 mois L’homologation est obligatoire lorsque les époux ont des enfants mineurs. Lorsqu’ils ont des enfants majeurs, chacun des enfants doit être informé personnellement du projet de modification du régime matrimonial, de même que les créanciers par voie de publicité dans un journal d’annonces légales. Les enfants majeurs et les créanciers disposent ensuite d’un délai de 3 mois pour s’y opposer. Si c’est le cas, le juge est saisi et l’acte notarié est soumis à l’homologation. S’il n’y pas d’opposition, la modification du régime matrimonial est entérinée. L’homologation auprès du TGI nécessite d’être représenté par un avocat. Si pas d’opposition Si opposition Acte notarié entérine le changement de régime matrimonial Homologation judiciaire du Tribunal de Grande Instance requise
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La procédure de changement de régime matrimonial
Rappel des formalités qui ne changent pas Délai 2 ans après la date du mariage ou de la dernière modification du régime matrimonial Intervention du notaire obligatoire pour rédiger le contrat de mariage ou l’avenant au contrat de mariage
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Concubinage et PACS Ils vivent ensemble….
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La loi du 15 novembre 1999 institue deux nouvelles formes d’union
Concubinage et PACS La loi du 15 novembre 1999 La loi du 15 novembre 1999 institue deux nouvelles formes d’union LE CONCUBINAGE La loi confère au concubinage, une définition légale jusqu’alors inexistante Le concubinage, défini par l’article du Code Civil, est la situation de deux personnes, de sexe différent ou de même sexe qui vivent ensemble, sans être mariés. Il s’agit d’une union de fait, c’est-à-dire une union dénuée de tout lien et de tout effet juridique. La communauté de vie se caractérise par un minimum de cohabitation, d’unité conjugale et de communauté économique, une notion de durée, de stabilité et de continuité des rapports conjugaux. Le PACS est régi par la loi du 15/11/99. Il repose sur une déclaration volontaire, auprès du Tribunal d’Instance, effectuée par deux personnes de même sexe ou de sexe différent, non parentes, non mariées et non déjà pacsées. LE PACS Le Pacte Civil de Solidarité, permet d’organiser la solidarité de vie et de patrimoine
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Pour le Code Civil (art.515-8)
Concubinage et PACS Le concubinage Pour le Code Civil (art.515-8) « Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. » L’état de concubinage se justifie par l’obligation de communauté de vie Le concubinage se caractérise par l’absence d’obligations : Le concubinage relève d’une situation de fait. Dans certains domaines, les concubins sont considérés comme des étrangers l’un pour l’autre : l’impôt sur le revenu, les droits de donation ou de succession, les retraites de réversion. Dans d’autres domaines, ils bénéficient des avantages du mariage, en matière de couverture sociale, de logement, de réduction tarifaire dans les transports en commun. Ils en supportent aussi les inconvénients, comme la prise en compte des ressources du concubin pour l’octroi de certaines prestations sociales, ou l’imposition au titre de l’ISF. Pas d’obligation alimentaire Pas d’assistance mutuelle Pas de contribution aux charges du ménage (totale indépendance financière)
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La fiscalité des concubins
Concubinage et PACS La fiscalité des concubins IMPOT SUR LE REVENU Pas de notion de foyer fiscal : une déclaration distincte - les enfants : rattachement à l’un ou à l’autre (possibilité de versement d’une pension, si justifiée) ISF DONATIONS Concubins notoires: imposition commune Possibles : portant sur la quotité disponible Application du barème entre étrangers En ce qui concerne la fiscalité des concubins, il n’existe aucune notion de foyer fiscal, hormis dans le cas de l’Impôt de Solidarité sur la Fortune. Un concubin ne peut hériter de l’autre qu’en cas d’existence de volontés testamentaires ou de donation, dans le respect de la quotité disponible en présence d’héritiers réservataires. S’agissant des enfants, lorsque l’enfant a été reconnu par ses parents, il peut être compté à la charge du père ou à celle de la mère. Celui qui ne compte pas l'enfant à charge peut déduire de ses revenus une pension alimentaire sous certaines conditions; elle est ajoutée aux revenus de l'autre parent. Si l'enfant a été reconnu par un seul parent, il est normalement à la charge de celui qui l'a reconnu. Toutefois, si l'autre parent l'a recueilli, il peut le compter à sa charge s’il pourvoit seul à la satisfaction de ses besoins du point de vue matériel, intellectuel et moral. Par contre, il ne peut pas déduire de pension alimentaire, n'ayant pas d'obligation alimentaire envers lui. Celui qui prend en charge l'enfant sur sa déclaration de revenus a droit à une demi-part supplémentaire. S’il y a plusieurs enfants naturels communs, on peut : soit déclarer tous les enfants à la charge du père ou de la mère, soit répartir les enfants, certains à la charge du père, certains à la charge de la mère. En cas de résidence alternée, lorsque les concubins sont séparés, l'avantage du quotient familial est divisé par deux, au profit de chaque parent. SUCCESSIONS Pas d’hérédité : dispositions testamentaires nécessaires (portant sur la quotité disponible ou sur l’usufruit) Droits suivant barème entre étrangers
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Exemple de conséquence en cas de décès d’un concubin
Concubinage et PACS Exemple de conséquence en cas de décès d’un concubin Jean et Jeanne vivent en concubinage, ensemble ils ont acheté un appartement (50/50). Ils se sont donnés la moitié qui leur appartenait par testament. Jean décède laissant deux enfants d’un premier mariage. Un patrimoine de € (valeur de la moitié de l’appartement) et € de liquidités. La quotité disponible compte tenu de la présence de 2 enfants est égale à 1/3 soit €. Jean ne pouvait donc léguer par testament que €. Sur les € qui lui reviennent Jeanne va devoir acquitter des droits de succession, à savoir : – (abattement) = € x 60% (droits de succession entre étrangers) soit €. Jeanne va de plus se retrouver dans une situation difficile puisqu’elle se retrouve propriétaire avec les enfants de l’appartement qu’elle avait acheté avec son concubin. La problématique sera la même en cas de séparation, le mieux sera alors de trouver une solution amiable. Achat du logement par une société civile: en cas de séparation la vente du logement pourra être plus facilement évitée (la majorité étant suffisante pour bloquer à la vente). En cas de décès, les parts du défunt iront à ses héritiers. Deux solutions sont possibles: la clause d’agrément qui permet à l’associé survivant de donner son accord pour que les héritiers deviennent propriétaires ou le démembrement de propriété croisé des parts de la société civile. Dans ce cas, chacun des concubins est nu-propriétaire de 50% des parts, et usufruitier des 50 autres %. Au décès de l’un ou de l’autre, le concubin survivant deviendra pleinement propriétaire de 50% et usufruitier des autres 50%, ce qui lui permettra de continuer à disposer du logement. Achat en démembrant, dès le départ, le droit de propriété. Achat en tontine. QUE VA-T-IL SE PASSER POUR JEANNE ?
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Loi du 15/11/1999 (art 515 du Code Civil)
Concubinage et PACS Le pacs Loi du 15/11/1999 (art 515 du Code Civil) Contrat conclu entre deux personnes physiques majeures,de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune. Caractéristiques Ces deux personnes doivent être majeures et elles doivent disposer d’une résidence commune. Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu entre deux personnes physiques pour organiser leur vie commune. Ces deux personnes doivent être majeures (il est impossible de conclure un PACS à trois personnes, ou plus), de sexe différent ou de même sexe. Les mineurs, même émancipés, ne peuvent conclure de PACS. Résidence commune les personnes liées par un PACS doivent disposer d'une résidence commune (même si le domicile peut éventuellement être séparé). Aucune condition de nationalité n'est exigée pour conclure un pacte civil de solidarité. On ne peut conclure de PACS : entre ascendants et descendants en ligne directe, entre collatéraux jusqu'au 3eme degré (frères et soeurs, oncles et nièces..), entre alliés en ligne directe (belle-mère et gendre, beau-père et bru..), si l'une des deux personnes est déjà mariée, si l'une des deux personnes est déjà engagée par un PACS. Les majeurs sous tutelle ne peuvent pas conclure un PACS.
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Le pacs : formalités constitutives
Concubinage et PACS Le pacs : formalités constitutives Le PACS fait l’objet d’une convention en double exemplaire, établie par les deux partenaires. Accompagnée des pièces d’état-civil et d’un certificat du greffe du TI du lieu de naissance attestant qu’il n’existe pas déjà de PACS. Déposée au TI du lieu de la résidence commune Conclure un pacte civil de solidarité (PACS) implique de se présenter en personne au greffe du tribunal d'instance correspondant au lieu où l’on souhaite fixer sa résidence commune (à l'ambassade ou au consulat de France si on réside à l'étranger). Il n'est pas possible de se faire représenter par un tiers. On doit remettre une convention écrite en double exemplaire. Il n'existe pas de modèle particulier; la convention peut simplement faire référence à la loi instituant le PACS: "Nous, X et Y, concluons un pacte civil de solidarité régi par la loi n° du 15 novembre 1999." et préciser les modalités de l'aide matérielle à laquelle les partenaires sont tenus. Elle peut aussi être notariée. Chaque partenaire doit présenter: une pièce d'identité (carte nationale d'identité, passeport..), la copie intégrale ou un extrait de son acte de naissance avec filiation, une attestation sur l'honneur qu'il n'a pas de lien de parenté ou d'alliance avec l'autre partenaire empêchant la conclusion d'un PACS, un certificat délivré par le tribunal d'instance de son lieu de naissance (si on est né à l'étranger, du tribunal de grande instance de Paris) attestant que l’on n’est pas lié par un PACS avec une autre personne, une attestation sur l'honneur indiquant que l’on a fixé sa résidence commune dans le ressort du tribunal d'instance où la déclaration conjointe est faite. Cas particuliers : En cas de divorce, présenter la copie intégrale ou un extrait avec filiation de l'acte de mariage. En cas de veuvage, présenter une copie intégrale ou un extrait avec filiation de l'acte de naissance du conjoint décédé. Dans ces deux cas, on peut présenter le livret de famille correspondant à chacune des anciennes unions. Enregistrement du PACS. Depuis le 1er janvier 2007, l’identité du partenaire doit être mentionnée en marge de l’acte de naissance. Cette mention précise l’identité du partenaire et le lieu d’enregistrement du PACS. Après le 30 juin 2008, compte tenu de la régularisation progressive auprès des services de l’état civil des pactes conclus avant le 1er janvier 2007, le certificat de non pacs n’aura plus a être demandé au greffe du tribunal d’instance puisqu’il figurera sur l’extrait de l’acte de naissance. Dès son enregistrement, le PACS commence à produire ses effets. Le PACS est gratuit. Ratifiée par le Greffier du Tribunal d’Instance : les 2 exemplaires sont visés par le greffier du TI remis à chacun des deux partenaires Inscription au registre du tribunal
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Le régime juridique du PACS
Le PACS peut désormais être conclu sous la forme authentique Amélioration de l’information des tiers Le PACS est mentionné en marge de l’acte de naissance avec identité de l’autre partenaire Le pacte civil de solidarité (PACS) implique certaines obligations envers son ou sa partenaire. Elles comprennent l'aide matérielle mutuelle et l’assistance réciproque (par exemple en cas de maladie, de chômage..), ses modalités pouvant être précisées dans la convention. Autres obligations: elles comprennent également la solidarité des dettes contractées pour les besoins de la vie courante et pour les dépenses relatives au logement commun effectuées par vous-même ou votre partenaire. Effets sur les biens: chaque partenaire conserve la pleine propriété des biens possédés antérieurement à la conclusion du PACS. Pour les biens achetés pendant la durée du PACS, le régime de la séparation de biens s’applique de plein droit depuis le 1er janvier Chacun des partenaires conserve donc la propriété des biens qu’il acquiert séparément et dispose seul des droits d’administration, de jouissance et de libre disposition de ces biens. Il est seul responsable des dettes qu’il contracte, à l’exclusion des dettes de la vie courante qui engagent solidairement les deux partenaires, à condition que la dépense ne soit pas manifestement excessive. Option possible pour le régime de l’indivision: par une clause dans la convention, les partenaires peuvent adopter un régime d’indivision. Dans ce cas, les partenaires sont propriétaires ensemble des biens acquis pendant la durée du PACS avec leurs revenus et leurs économies. Certains biens restent propres : il s’agit des biens possédés par chacun lors de la signature de la convention, des biens reçus par donation ou par héritage, des biens acquis en remploi de biens propres et des biens à caractère personnel, ainsi que des biens créés par l’un des partenaires pendant la durée du PACS. Logement : si le partenaire était locataire du logement commun, en cas de décès (ou d'abandon du logement) de celui-ci, l’autre bénéficie du transfert du contrat de location à son profit, sans condition de délai de cohabitation. Le bailleur dispose d'un droit de reprise du logement, en faveur du partenaire avec qui il est lié par un PACS. Revenus pris en compte pour les plafonds de ressources: les revenus des deux partenaires sont pris en compte pour le calcul des ressources en matière de prestations familiales, allocations de logement, allocation aux adultes handicapés et complément d'allocation, revenu minimum d'insertion.
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Le régime juridique du PACS
Un régime primaire détermine les droits et les devoirs des partenaires Vie commune, assistance réciproque, aide matérielle Solidarité des dépenses nécessaires à la vie commune, sauf si elles sont manifestement excessives
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Le régime juridique du PACS
Le régime de droit commun devient la séparation de biens Option possible pour un régime d’indivision organisée Distinction des biens personnels ou biens propres et des biens indivis Clause de remploi des deniers en cas de vente d’un bien personnel afin qu’il ne tombe pas en indivision Les partenaires Pacsés bénéficient de certains avantages sociaux. Si l’un des partenaires n’est pas couvert à titre personnel par l'assurance maladie, maternité, décès, il peut bénéficier de la qualité d'ayant droit au titre de l'autre partenaire. D’autre part, le partenaire est prioritaire, devant les enfants et ascendants de son partenaire, pour l'obtention du capital décès. Pour les accidents du travail postérieurs au 1er septembre 2001, il peut bénéficier d'une rente d'ayant droit si son partenaire est décédé, sous certaines conditions. En revanche, perte des droits à l'allocation de soutien familial, à l'allocation de parent isolé, à l'allocation de veuvage, si, étant isolé, un des partenaires y avait droit précédemment. Droits dans le domaine du travail : Deux jours de congés en cas de décès du partenaire, obligation de l'employeur de tenir compte, pour la fixation des congés, des dates de ceux du partenaire, congés simultanés si les partenaires travaillent dans la même entreprise. Dans la fonction publique, priorité dans l'ordre des mutations pour suivre son partenaire. En l'absence de possibilité de mutation, priorité d'un détachement ou d'une mise à disposition. Autorisation d'absence sous réserve des intérêts du service: maximum 5 jours lors de la conclusion d'un PACS, maximum 3 jours en cas de décès ou de maladie grave du partenaire. Droits en cas de décès: Le partenaire n’est pas héritier mais il dispose depuis le 1er janvier 2007 d’un droit temporaire au logement (droit d’usage et d’habitation pendant 1 an ou loyers prélevés dans la succession). Partenaires co-gérants de l’indivision
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Les droits du partenaire en cas de décès
Nouvelles mesures de protection du partenaire survivant en cas de décès Pour assurer son maintien dans son cadre de vie Droit temporaire au logement d’une durée de 1 an, sauf exclusion par testament Attribution préférentielle du logement et du mobilier si prévu par testament
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Les droits du partenaire en cas de décès
Maintien dans le logement pendant 1 an Pas de droits de succession à payer sur le droit au logement Si locataire, loyers prélevés sur la succession
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Le pacs : la fiscalité Impôt sur le revenu : notion de foyer fiscal
Concubinage et PACS Le pacs : la fiscalité Impôt sur le revenu : notion de foyer fiscal Depuis 2004, les partenaires pacsés sont soumis à une imposition commune dans les mêmes conditions qu’un couple qui se marie. Solidarité des partenaires au paiement de l’impôt ATTENTION : Pas d’hérédité = nécessité d’un testament Depuis le 1/01/2005, les personnes souscrivant un Pacs sont désormais soumises à une imposition commune dès l’année de conclusion du Pacs selon les mêmes principes et avec les mêmes effets que les personnes qui se marient. Ainsi, les personnes qui ont conclu un PACS au cours de l’année doivent souscrire trois déclarations : une déclaration individuelle pour chacun sur les revenus perçus entre le 1er janvier et la date de conclusion du PACS et une déclaration commune pour la période allant de la date de conclusion du Pacs jusqu’au 31 décembre. Pour éviter des « optimisations fiscales » par des conclusions et ruptures de Pacs successives, la loi prévoit qu’en cas de rupture du Pacs l’année même de sa conclusion ou au cours de l’année suivante pour un motif autre que le mariage entre les partenaires ou le décès de l’un d’entre eux, chaque partenaire reste imposable distinctement au titre de l’année de conclusion du pacte et de celle de sa rupture. En revanche, pour les ruptures de Pacs au-delà de la deuxième année : trois déclarations (idem personnes séparées de corps ou divorcées). Le mariage des partenaires du Pacs n’a aucune incidence sur les obligations déclaratives et l’assiette de l’impôt pour l’année en cause. Successions : exonération totale des droits de succession pour les successions ouvertes depuis le 22 août 2007 Donations : même abattement et même barème de droits que pour les conjoints
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Concubinage et PACS Le pacs : la rupture Trois types de circonstances peuvent être invoquées: Sur décision commune des partenaires du PACS Déclaration conjointe au TI du lieu de résidence Le mariage ou le décès d’un partenaire du PACS : En cas de mariage : Information du partenaire + copie au TI d’origine du PACS En cas de décès : Information du TI d’origine du PACS Sur décision unilatérale d’un partenaire du PACS : Information du partenaire + copie au TI d’origine du PACS Rupture du Pacs dans l’année de sa conclusion ou au cours de l’année suivante Imposition distincte au titre de l’année de conclusion du Pacs et de celle de sa rupture Le pacte civil de solidarité peut être modifié si le partenaire est d'accord. Les partenaires doivent se présenter au greffe du tribunal d'instance qui a reçu la déclaration initiale, soit faire parvenir au même greffe la déclaration conjointe de modification par lettre recommandée avec avis de réception. Formalités d'enregistrement de la modification : joindre à la déclaration conjointe de modification, la convention portant modification de la convention initiale en double original. Comme pour la déclaration initiale, cet acte est établi sur papier libre ou par acte notarié. Enregistrement de la modification : après vérification, les deux originaux de l'acte portant modification sont visés par le greffier du tribunal d'instance. Un exemplaire de l'acte ainsi visé est remis, ou envoyé par lettre recommandée avec avis de réception, à chaque partenaire. Le greffier inscrit la date de la déclaration conjointe. Dissolution à la demande des deux partenaires : ils doivent comparaître ensemble au greffe du tribunal d'instance aux fins d'y faire enregistrer une déclaration écrite conjointe de fin de pacte. Un récépissé est immédiatement remis à chaque partenaire par le greffier. La dissolution est mentionnée en marge de l'acte de naissance. Le PACS prend fin immédiatement. Demande de dissolution par l'un des partenaires : il signifie par huissier de justice à l'autre partenaire sa décision, et fait parvenir une copie de la signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial. Le pacte prend fin trois mois après réception de cette copie. Un des partenaires se marie : il doit le signifier par huissier de justice à l'autre partenaire, et adresser une copie de cette signification au greffe du tribunal d'instance qui a reçu l'acte initial, accompagnée d'une copie de son acte de naissance portant mention du mariage. Le pacte prend fin à la date du mariage. Liquidation des droits et obligations: En principe, elle se fait à l'amiable entre les anciens partenaires. En cas de désaccord, on peut saisir le tribunal de grande instance pour statuer sur les conséquences patrimoniales de la rupture, et éventuellement sur la réparation des préjudices qui peuvent en résulter.
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Le divorce Ils divorcent….
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Le divorce Le code civil permet de choisir le type de divorce qui correspond au plus près à la situation de chacun : divorce fondé sur un accord, une séparation de fait, les fautes d’un conjoint….. Les procédures engagées avant le 1er janvier 2005 : Le divorce par consentement mutuel, également appelé divorce par requête conjointe, supposait que les époux s’entendent sur toutes les conséquences de la séparation. Le divorce par demande acceptée était ouvert à ceux qui étaient d’accord sur le principe du divorce mais pas sur ses conséquences. Le divorce pour rupture de la vie commune permettait d’obtenir le divorce bien qu’un époux s’y oppose. Le divorce pour faute.
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DIVORCER C’EST …. Résoudre le sort des enfants
Le divorce DIVORCER C’EST …. Résoudre le sort des enfants Liquider le régime matrimonial Compenser les inégalités provoquées par le divorce
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Le divorce DIVORCER C’EST …. Résoudre le sort des enfants
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Le divorce DIVORCER C’EST …. Liquider le régime matrimonial
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DIVORCER C’EST …. Compenser les inégalités provoquées par le divorce
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Dissolution du régime matrimonial par divorce
Le divorce Dissolution du régime matrimonial par divorce PLUSIEURS POSSIBILITÉS DE SÉPARATION Par consentement mutuel Par acceptation du principe de la rupture du mariage La loi n° portant réforme des procédures de divorce a été promulguée le 26 mai Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2005. Ce texte prévoit quatre types de divorce dont il simplifie les procédures et met en place un tronc commun procédural. Les quatre nouveaux types de divorce sont les suivants (art. 229 C. civ.) : Le divorce par consentement mutuel, avec suppression du délai de réflexion de trois mois et de la seconde audience. Un tronc commun est créé pour les autres procédures de divorce : pendant la première phase, la demande en divorce ne précise ni le type de divorce, ni les motifs du divorce et pendant la seconde phase, les époux peuvent passer d’une forme de divorce à une autre. Le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage: il se simplifie et l’acceptation devient irréversible. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal, dont les nouveautés portent sur les points suivants: 2 ans de séparation suffisent au lieu de 6 ans précédemment; le devoir de secours ne survit plus au divorce, possibilité de prestation compensatoire, l’époux victime peut demander des dommages –intérêts. Le divorce pour faute persiste mais il y a autonomie de la faute par rapport aux conséquences financières du divorce. L’époux fautif peut solliciter une prestation compensatoire et les donations reçues de son conjoint ne sont plus automatiquement révoquées. Les violences conjugales sont réprimées plus durement, notamment par la possibilité d’octroi du domicile conjugal par préférence à la victime. La conversion d’une séparation de corps en divorce demeure toujours possible après un délai de deux ans. Par ailleurs, la loi du 30 juin 2000 réformant la prestation compensatoire préconise qu’elle soit versée en capital et échelonnée sur 8 ans maximum. Enfin, la loi du 4 mars 2002 sur l’autorité parentale a rendu possible la garde alternée. Pour altération définitive du lien conjugal Pour faute
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