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Publié parAbdo Rabbih Modifié depuis plus de 5 années
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Les Opérations de fusion Aspects juridiques et fiscaux 20/06/2017
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PLAN INTRODUCTION Partie 1: Régime juridique des opérations de fusion Section I: Les principes généraux de l’opération de fusion I.Transmission universelle du patrimoine II.Dissolution sans liquidation de la société dissoute III.Acquisition par les associés de la société Section II: Le déroulement pratique des opérations de fusion I.Processus de fusion II.Les effets de la fusion III.L’intervention du CAC Partie 2: Aspect fiscal des opérations de fusion I.En matière d’IS II.En matière de TVA III.En matière de droits d’enregistrements 3. Points Particuliers 4. Cas Pratique CONCLUSION
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Introduction La fusion est l’opération par laquelle une société annexe une autre, l’annexante et l’annexée ne faisant plus qu’une seule et même société. La fusion peut être soit : Une fusion-réunion : la création d’une société nouvelle par plusieurs sociétés existantes Une fusion-absorption : fusion par voie d’augmentation de capital d’une société préexistante qui absorbe une ou plusieurs sociétés également préexistantes La pratique marocaine montre que la fusion absorption est plus fréquemment utilisée que la fusion par création d’une société nouvelle. Cela tient essentiellement à des considérations fiscales.
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Introduction Scission : est l’opération par laquelle une société se divise pour transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles ( art 222 SA : ….Elle peut enfin faire apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou participer avec celles-ci à la constitution de sociétés nouvelles par voie de scission-fusion …. ) L’apport partiel du patrimoine : c’est l’opération par laquelle une société apporte une partie de son patrimoine (actif et passif) à une autre société qui lui remet en contrepartie des actions nouvelles créées à titre d’augmentation du capital. ( Art 222 sur SA : …. Elle peut faire apport d'une partie de son patrimoine à des sociétés nouvelles ou à des sociétés existantes par voie de scission ….)
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Référentiel légal articles 222 229 articles 230 242 La loi relative aux sociétés anonymes constitue la référence actuelle en matière de fusion. Elle a consacré ses articles 222 à 229 aux dispositions générales et ses articles 230 à 242 aux dispositions propres aux sociétés anonymes.222 229 230 242222 229 230 242 loi 5-96 article 222 229 La loi 5-96 du 13 février 1997 relative aux autres sociétés commerciales renvoie aux dispositions générales de la loi relative aux sociétés anonymes (article 222 à 229).
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Partie1: Régime juridique des opérations de fusion Section I : Les principes généraux de l’opération de fusion I.Transmission universelle du patrimoine II.Acquisition par les associés de la société dissoute de la qualité d’associés de la société absorbante III.Dissolution sans liquidation de la société absorbée
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Section I: Les principes généraux de l’opération de fusion La fusion entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société qui disparaît à la société bénéficiaire, dans l'état où il se trouve à la date de la réalisation définitive de l'opération. La scission entraîne la transmission universelle de la partie scindée du patrimoine social, soit à la société nouvelle constituée simultanément, soit au cas de scission-fusion, à la société absorbante Ce principe, automatique, résultant de l’article 224 de la loi sur la SA, signifie que la société bénéficiaire des apports est investie de tous les droits et est tenue de toutes les obligations de la société apporteuse I. Transmission universelle du patrimoine
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Section I: Les principes généraux de l’opération de fusion L'opération entraîne simultanément l'acquisition par les associés de la société qui disparaît ou qui se scinde, de la qualité d'associés des sociétés bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le contrat de fusion ou de scission. Toutefois, pas l'échange de parts ou d'actions lorsqu’elle sont détenues : 1) soit par la société bénéficiaire ou par une personne agissant en son propre nom mais pour le compte de cette société ; 2) soit par la société qui disparaît ou qui se scinde, ou par une personne agissant en son propre nom, mais pour le compte de cette société Cette disposition de l’article 224 place automatiquement la fusion dans le cadre d’une fusion-renonciation et exclut la possibilité d’une fusion-allotissement II. Acquisition par les associés de la société dissoute de la qualité d’associés de la société absorbante
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Section I: Les principes généraux de l’opération de fusion La fusion entraîne la dissolution sans liquidation de la société qui disparaît avec toutes les conséquences sur les plan juridique et fiscal. Du point de vue juridique, il n'existe pas de fusion si ces trois caractéristiques ne sont pas réunies simultanément III - Dissolution sans liquidation de la société absorbée
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Partie1: Régime juridique des opérations de fusion Section II : Le déroulement pratique des opérations de fusion I.Période préalable de la fusion II.Les effets de la fusion A.La date d’effet de la fusion B.Les effets d la fusion III.Calendrier de la fusion
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Section II: Le déroulement pratique des opérations de fusion 2-1) Préparation de l’opération: l’étude des conditions financières, juridiques, fiscales et sociales (fixation des modalités financières et explication des méthodes d’évaluations retenues par les dirigeants)
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Section II: Le déroulement pratique des opérations de fusion 2-1) Réunion du Conseil d’Administration ou du Directoire : Arrête le projet de fusion ( art 227) Convoque l’AGE et fixe son ordre de jour Etablit le rapport prévu à l’article 232232
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Contenu du projet de fusion ( art 227) 1) la forme, la dénomination ou la raison sociale et le siège social de toutes les sociétés participantes; 2) les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission; 3) la désignation et l'évaluation de l'actif et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est prévue; 4) les modalités de remise des parts ou actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité particulière relative à ce droit, et la date à partir de laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies par la ou les sociétés bénéficiaires des apports; 5) les dates auxquelles ont été arrêtés les comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les conditions de l'opération; 6) le rapport d'échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte; 7) le montant prévu de la prime de fusion ou de scission; 8) les droits accordés aux associés ayant des droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
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Rapport du CA ( art 232)232 - Ce rapport écrit est mis à la disposition des actionnaires. - Il explique et justifie le projet de manière détaillée du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne: Le rapport d'échange des actions et Les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, Le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation. Mention express et détaillée de l'existence, le cas échéant, de tous liens d'intérêts existant entre les membres des organes de direction et les autres sociétés participant à la fusion.
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Section II: Le déroulement pratique des opérations de fusion 2_3) interventions des commissaires aux comptes Communication du projet de fusion aux CAC au moins 45 jours avant la date de l’AGE CAC: Vérification pertinence de la valeur attribuée que le rapport d'échange est équitable. Indication dans le rapport des méthodes suivies et si elles sont adéquates en l'espèce,. - Vérification si le montant de l'actif net apporté est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion. NB: les sociétés qui ne sont pas tenues de désigner un CAC doivent désigner un Expert Comptable pour effectuer les vérifications prévues par l'article 233 233
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Section II: Le déroulement pratique des opérations de fusion 2_4) Publicité du projet de fusion : 30 jours avant la date de l’AGE) art 228 de la SA le PF : -doit être déposé au greffe du tribunal du lieu du siège des différentes sociétés. - un avis inséré dans un journal d’annonces légales, -en outre avis inséré au Bulletin officiel. (si une des sociétés fait publiquement appel à l’épargne )
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Section II: Le déroulement pratique des opérations de fusion 2-5 ) Tenue de l’ AGE : La fusion est décidée par l' Assemblée Générale Extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération. Article 231 Article 231 : La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération. La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires.
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Section II: Le déroulement pratique des opérations de fusion CAS OU L’ABSORBANTE DETIENT 100% DES ABSORÉES il n'y a lieu : - ni à l'approbation de la fusion par les AGE des sociétés absorbées, - ni à l'établissement du rapport des organes de direction (art 232) 232 - ni du rapport du CAC ( art 233)233 -L‘AGE de L’absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux apports. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la fusion entre filiales dont les actions sont détenues en totalité par la même société mère. Dans ce cas, l’AGE de cette dernière statue seule sur l'opération.
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II. DATE D’EFFET DE LA FUSION A. Date d’effet de fusion La fusion ou la scission prend effet : 1) en cas de fusion par création : date d'immatriculation au registre du commerce de la nouvelle société; 2) dans tous les autres cas : date de la dernière AG ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit une autre date d’effet, laquelle ne doit être : - ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de l’absorbante - ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des absorbées
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III. Les effets de la fusion A. Effets sur les dirigeants nombre max pourra être dépassé jusqu'à concurrence du nombre total des membres en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieur à : - 24, - 27 dans le cas d'une fusion d'une société dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d'une autre société, - 30 dans le cas d'une fusion de deux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs
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III. Les effets de la fusion B. Effets sur les Associés La principale conséquence pour les associés de la société ou des sociétés absorbées réside dans le fait qu’ils acquièrent systématiquement la qualité d’associés de la société absorbante ou de la société nouvelle qui est créée. Il en résulte que les associés de la société ou des sociétés disparues reçoivent des parts ou actions de la société bénéficiaire.
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III. Les effets de la fusion C. Effets sur les Tiers La loi protège les créanciers de la société ou des sociétés qui disparaissent. Ceux-ci peuvent être regroupés en 2 catégories: Les créanciers ordinaires et les obligataires. -Les créanciers Ordinaires: L’absorbante est débitrice des créanciers non-obligataires de la société absorbée. Un créancier peut faire opposition à la fusion dans les 30 jours qui suivent la dernière formalité de publicité faite du projet de fusion. -Les créanciers obligataires: Selon les dispositions de la loi sur la SA (articles 236 à 239), le projet de fusion n’a pas à être soumis à l’assemblée des obligataires de l’absorbante. Toutefois, celle-ci peut donner mandat aux représentants de la masse pour former opposition à fusion.236 239
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III. Les effets de la fusion D. Effets à l’égard des salariés Article 19 Code de travail: ‘’En cas de modification dans la situation juridique de l'employeur ou dans la forme juridique de l’entreprise, notamment par succession, vente, fusion ou privatisation, tous les contrats en cours au jour de la modification subsistent entre les salariés et le nouvel employeur. Ce dernier prend vis-à-vis des salariés la suite des obligations du précédent employeur, notamment en ce qui concerne le montant des salaires et des indemnités de licenciement et le congé payé’’
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Partie1: Régime juridique des opérations de fusion Section III: Le calendrier de la Fusion
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DélaiEvénement, publication, production de document, Avant J-45 Arrêté des modalités Et du projet de fusion J-45 Art 233: communication du projet de fusion au ou aux commissaires aux comptes233 J-30 Art 226 : dépôt au greffe du tribunal du lieu du siège desdites sociétés, insertion dans un JAL dans par chacune des sociétés participant à l'opération; si une des sociétés fait publiquement appel à l'épargne, avis au Bulletin officiel.226 Art 226 et 229:229 J-31 établissement rapport des organes de direction qui est mis à la disposition des actionnaires. j-31 Réception du rapport du CAC J-30 mettre à la disposition des actionnaires au siège social les documents suivants : 1) le projet de fusion ou de scission ; 2) les rapports mentionnés aux articles 232 et 233 ; 3) les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l’opération ; 4) un état comptable ( de moins de 3 mois ), si derniers états de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission,.232 233 Pas précisé ( j-30) Lorsqu’une ou plusieurs sociétés participant à l’opération de fusion font appel public à l’épargne, remise Rapport CAC au conseil déontologique des valeurs mobilières selon les modalités qu’il fixe
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calendrier de la Fusion ( suite)
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Partie 2: Aspects fiscaux des opérations de fusion Section I. En matière d’IS Section II. En matières d’autres impôts et taxes Section III. Quelques difficultés et problématiques liées aux opérations de fusion
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Section I. En matière d’IS Sur le plan fiscal, une opération de fusion devrait en principe aboutir à l’application: du régime de la dissolution de société Puis celui de la création d’une société nouvelle ou de l’augmentation de capital par apports nouveaux Coût fiscal élevé Partant du principe que la société absorbante ne fait que continuer l’exploitation des sociétés absorbées ou fusionnées; le législateur a adopté des mesures spéciales destinées à alléger le coût fiscal d’une telle opération.
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Section I. En matière d’IS choix entre deux régime d’imposition: régime de droit commun et un régime particulier de faveur Le choix entre les deux régimes emporte des conséquences non négligeables au niveau du coût fiscal de l’opération. En complément à ces deux régimes, l’article 7 de la loi de Finances 2010 avait institué un régime fiscal transitoire de faveur, prolongé jusqu’au 31/12/2016.. LF 2017 consacre ce régime transitoire, comme Régime de faveur permanent (modification de l’art 162 du CGI)
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1. Régime de droit Commun Situation fiscale de la société absorbée Toutes les conséquences d’une dissolution de société: 1.L’imposition des résultats enregistrés entre le début de l’exercice et la date de fusion: toute clause de rétroactivité stipulée dans le traité de fusion est sans incidence sur le plan fiscal sous ce régime 2.L’imposition des profits nets sur apports à la société absorbante de tous les éléments de l’actif 3.L’imposition immédiate des divers éléments ayant été constitués en franchise d’impôt Régime de droit commun
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B. Situation fiscale de la société absorbante La fusion entraine pour l’absorbante: Une plus value sur les titres de participation détenus dans la société absorbée; D’une prime de fusion : excédent de la valeur des biens reçus en apport sur le montant nominal des actions de la société absorbante remises en rémunération de l’apport fusion droit d’entrée des nouveaux associés Régime de droit commun
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2. Régime Particulier Régime Particulier Eléments exonérés chez l'absorbante. (Article 162) sous certaines conditions - sous certaines conditions le Profit net sur apport ou cession de l'ensemble de l'actif immobilisé et des titres de participation. - Les provisions qui conservent leur objet : Provisions pour risques et charges Provisions pour créances douteuses -La prime de fusion ou de scission correspondante à la plus-value sur sa participation dans la société fusionnée ou scindée.
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2. Régime Particulier Régime Particulier Eléments imposables -Les provisions devenues sans objet. -Les plus-values sur les éléments apportés autres que l’actif immobilisé et les titres de participation.(Exemple : créances, stocks,...). -En cas de non application de la règle de rétroactivité de la fusion, le résultat de l'exercice de fusion
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Conséquences fiscales chez la société absorbante en cas d’option pour le régime de faveur ☞ 1) Reprise des provisions Les provisions pour risques et charges sont reprises au bilan de la société absorbante si l’opération de la fusion n’a pas fait disparaître l’objet de leur constitution. Les provisions pour dépréciation par contre, ne font naître aucune obligation à l’égard de la société absorbante, puisque celle -ci comptabilise les éléments apportés à leur valeur d’apport..
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Conséquences fiscales chez la société absorbante en cas d’option pour le régime de faveur ☞ 2) Réintégration du profit net réalisé sur l’apport de certains éléments de l’actif -SI La valeur d’apport des terrains est égale ou supérieure à 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé : Dans ce cas, La société absorbante est tenue, de rapporter à son résultat fiscal, le profit net réalisé par la société absorbée sur l’ensemble : -de ses titres de participation ; -des éléments de son actif immobilisé. ( au premier exercice clos après la fusion ou scission)
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Conséquences fiscales chez la société absorbante en cas d’option pour le régime de faveur ☞ 2) Réintégration du profit net réalisé sur l’apport de certains éléments de l’actif SI La valeur d’apport des terrains n’atteint pas 75% de la valeur globale de l’actif net immobilisé: - Traitement des éléments amortissables : La réintégration du profit net se fait par fractions égales sur durée d’amortissement En cas de retrait ou de cession avant l’expiration de la période d’échelonnement de la réintégration, le reliquat du profit net devient immédiatement imposable. - Traitement des éléments non amortissables et TP Le profit net afférent aux éléments non amortissables (terrains, fonds de commerce,...) doit être réintégré au résultat fiscal dégagé par la société absorbante au titre de l’exercice de la cession ou du retrait de ces éléments.
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Conséquences fiscales chez la société absorbante en cas d’option pour le régime de faveur OBLIGATIONS DECLARATIVES La société absorbante, née de la fusion ou de la scission est tenu de déposer dans au service local des impôt dont dépend les absorbées ou scindées en deux exemplaires dans un DÉLAI DE 30 JOURS une Déclaration écrite accompagnée de : - Etat récapitulatif : Eléments apportés + plus et moins values y afférents réalisés par l'absorbée ou scindée - Etat pour chacune des sociétés : les provisions avec indication de celles n'ayant pas fait l'objet d'une déduction fiscale - Acte de fusion ou de scission dans lequel la société absorbante s'engage à honorer les obligations liées aux retraitements fiscaux.
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Conditions à respecter pour bénéficier du régime de faveur Pour bénéficier des dispositions prévues aux A, B, C, D, E et F de l’art 162, les sociétés absorbantes doivent respecter les conditions suivantes : - les dotations aux provisions pour dépréciation des titres objet d’apport ne sont pas admises en déduction pendant toute la durée de détention de ces titres par la société absorbante concernée ; - les déficits cumulés figurant dans la déclaration fiscale du dernier exercice précédant la fusion ou la scission ne peuvent être reportés sur les bénéfices des exercices suivants.
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Section II. En matière de TVA le CGI a prévu un régime ‘’dérogatoire’’ applicable aux fusions en considération de la continuité de l’activité de la société fusionnée par l’absorbante, selon lequel: -Pas de régularisation par l’absorbée de la TVA sur les clients débiteurs suite à la dissolution ( art 114 ) -transfert des déductions de l’absorbée au profit de l’absorbante( art 105 ) Ce régime implique la reprise par l’absorbante de l’ensemble des taxes actifs et passifs de l’absorbée. La déclaration de ces taxes incombe à l’absorbante selon les règles de droit commun et notamment de fait générateur.
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Section III. En matière des droits d’enregistrement A.L’enregistrement du projet de fusion: n’est pas obligatoire. Les parties peuvent néanmoins décider de soumettre volontairement le projet à la formalité de l’enregistrement. L’enregistrement des actes prévus dans les dispositions de l’article 135-15° du CGI qui prévoit « Sont enregistrés au droit fixe de 200 dirhams…tous les autres actes innomés qui ne peuvent donner lieu au droit proportionnel » B.L’enregistrement de l’acte de fusion: distinguer les droits d’enregistrement au titre de l’augmentation du capital social de l’absorbante, les droits de mutation afférents à la prise en charge du passif
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Section III. En matière des droits d’enregistrement 1.Droits d’enregistrement sur l’augmentation du Capital: L’augmentation est soumise aux droits d’enregistrements au taux de 1.%. 2.Droits de mutation afférents à la prise en charge du passif: L’article 129-IV-8° du CGI prévoit l’exonération des droits de mutation afférents à la prise en charge du passif des opérations de constitution ou d’augmentation du capital des sociétés dans le cas de fusion de sociétés par actions ou à responsabilité limitée
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Points particuliers
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Quelques particularités et difficultés Cas ou la valeur par action est inferieur à la valeur nominale Cas ou la valeur par action est inferieur à la valeur nominale a) Chez société bénéficiaire de l’apport : L’émission de nouvelles actions devient impossible sur le plan juridique. b) Chez la société apporteuse Dans ce cas précis, l’augmentation du capital de la société bénéficiaire ne peut pas se réaliser.
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Quelques particularités et difficultés Cas ou les derniers états de synthèse se rapportant à un exercice antérieure à plus de 6 mois à la date du projet de fusion: Dans ce cas établissement d’un un état comptable, établi selon les mêmes méthodes et la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet ( art 234)
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Quelques particularités et difficultés Conséquences de la date à effet rétroactif Résultat de la période intercalaire a)Chez l’absorbée Comptabilisation des opérations relatives à la période intercalaire selon les modalités habituelles dégageant un résultat pour cette période. Sur le plan pratique : - enregistrement des écritures durant la période intercalaire; - pas de déclaration du résultat intercalaire ( mais doit faire la déclaration de cessation ) b) Chez l’absorbante -Intégration dans la comptabilité de l’absorbante des mouvements de ces journaux à la fin da la période intercalaire ou à la fin de l’exercice de fusion. - prise en charge du résultat de l’absorbée
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Quelques particularités et difficultés Amortissements des biens reçus sont calculés par la société absorbante sur la base des nouvelles valeurs. Tenir compte ou neutraliser, les dotations aux amortissements préalablement constatées par la société apporteuse.
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Cas pratique Calcul de parité Prime de fusion comptabilisation
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Détermination de la Parité ( exemple) AB Nombre d’Actions10 0006 000 Nominal100 Valeur Action280140 Valeur de la société2 800 000840 000 A (10 000 actions de 100 DH de nominal valant 280 DH) absorbe B (6000 actions de 100 DH de nominal valant 140 DH) PARITE A2801 B1402280 soit 2 b pour 1 A Prime de fusion apport6000140 840 000 aug capital3000100 300 000 prime de fusion 540 000
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Cas ou A detient2000dans B apport net4000140 560 000 augmentation capital2000100 200 000 Prime de fusion 360 000 Sur ses propres actions valeur apport2000140 280 000 valeur nominale2000100 200 000 PV sur ses propres titres 80 000 Prime totale 440 000 ou apport total6000140 840 000 augmentation capital2000100 200 000 640 000 annulation de ses propres actions 2000100 200 000 Prime totale 440 000
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Renvoi des textes de loi
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Art 39 : La société anonyme est administrée par un conseil d'administration composé de trois membres au moins et de douze membres au plus. Ce dernier nombre est porté à quinze lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Toutefois, en cas de fusion, ces nombres de douze et quinze pourront être dépassés jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées, sans pouvoir être supérieurs à vingt-quatre, vingt-sept dans le cas d'une fusion d'une société dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs et d'une autre société, trente dans le cas d'une fusion de deux sociétés dont les actions sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. Sauf en cas de nouvelle fusion, il ne pourra être procédé à aucune nomination de nouveaux administrateurs, ni au remplacement des administrateurs décédés, révoqués ou démissionnaires tant que le nombre des administrateurs n'aura pas été réduit à douze ou à quinze, lorsque les actions de la société sont inscrites à la cote de la bourse des valeurs. En cas de décès, de révocation ou de démission du président du conseil d'administration et si le conseil n'a pu le remplacer par un de ses membres, il pourra nommer, sous réserve des dispositions de l'article 49, un administrateur supplémentaire qui sera appelé aux fonctions de président. Art 39
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Art 106 :En cas de fusion d'une société anonyme à conseil d'administration et d'une société anonyme à directoire et à conseil de surveillance, le nombre des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance, selon le cas, peut dépasser le nombre de douze ou de quinze jusqu'à concurrence du nombre total des administrateurs et des membres du conseil de surveillance en fonction depuis plus de six mois dans les sociétés fusionnées sans pouvoir dépasser le nombre de vingt-quatre ou de vingt-sept. Les dispositions des articles 39, alinéa 3 et 83 alinéa 3 sont applicables. Art 106
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Art 225 Art 225 : La fusion ou la scission prend effet: 1) en cas de création d'une ou plusieurs sociétés nouvelles, à la date d'immatriculation au registre du commerce de la nouvelle société ou de la dernière d'entre elles; 2) dans tous les autres cas, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération sauf si le contrat prévoit que l'opération prend effet à une autre date, laquelle ne doit être ni postérieure à la date de clôture de l'exercice en cours de la ou des sociétés bénéficiaires ni antérieure à la date de clôture du dernier exercice clos de la ou des sociétés qui transmettent leur patrimoine.
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Article 226 : Toutes les sociétés qui participent à l'une des opérations mentionnées à l'article 222 établissent un projet de fusion ou de scission. Ce projet est déposé au greffe du tribunal du lieu du siège desdites sociétés et fait l'objet d'un avis inséré dans un journal d'annonces légales, par chacune des sociétés participant à l'opération; au cas où l'une au moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne, un avis doit en outre être inséré au Bulletin officiel. Art 226
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ART 226 bis : Lorsqu'une ou plusieurs sociétés participant à une opération de fusion ou de scission n'a pas ou n'ont pas la forme de société anonyme, les dispositions des articles 233, 234 et 235 ci-dessous sont applicables. Toutefois, les sociétés qui ne sont pas tenues de désigner un commissaire aux comptes et qui n'ont pas procédé à ladite désignation doivent désigner un expert parmi les experts comptables inscrit au tableau de l'ordre des experts comptables pour effectuer les vérifications prévues par l'article 233 ci- dessous. Les dispositions des articles 161, 162, 164, 179 et 180 de la présente loi sont applicables aux experts précités. Art 226 bis
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Art 229 : le dépôt au greffe et la publicité prévus à l'article 226 doivent avoir lieu au moins trente jours avant la date de la première assemblée générale appelée à statuer sur l'opération Art 229
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Art 231: La fusion est décidée par l'assemblée générale extraordinaire de chacune des sociétés qui participent à l'opération. La fusion est soumise, le cas échéant, dans chacune des sociétés qui participent à l'opération, à la ratification des assemblées spéciales d'actionnaires. Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal du projet de fusion et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des actions représentant le capital des sociétés absorbées, il n'y a lieu ni à l'approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés absorbées, ni à l'établissement des rapports visés aux articles 232 et 233. L'assemblée générale extraordinaire de la société absorbante statue au vu du rapport d'un commissaire aux apports conformément aux dispositions de l'article 24. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent à la fusion entre filiales dont les actions sont détenues en totalité par la même société mère. Dans ce cas, l'assemblée générale extraordinaire de cette dernière statue seule sur l'opération. Art 231
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Art 232 Article 232 : Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés établit un rapport écrit qui est mis à la disposition des actionnaires. Ce rapport explique et justifie le projet de manière détaillée du point de vue juridique et économique, notamment en ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés particulières d'évaluation. Il fait également mention expresse et détaillée de l'existence, le cas échéant, de tous liens d'intérêts existant entre un ou plusieurs membres du conseil d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance, et la ou les autres sociétés participant à la fusion. En cas de scission, pour les sociétés bénéficiaires du transfert de patrimoine, il mentionne également l’établissement du rapport du ou des commissaires aux comptes relatif à l'évaluation des apports en nature et des avantages particuliers et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal du lieu du siège de ces sociétés.
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Art 233: Le conseil d'administration ou le directoire de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion, en communique le projet au ou aux commissaires aux comptes au moins 45 jours avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur ledit projet. Le ou les commissaires aux comptes peuvent obtenir auprès de chaque société communication de tous les documents utiles et procéder à toutes vérifications nécessaires. Ils vérifient que la valeur relative attribuée aux actions des sociétés participant à l'opération est pertinente et que le rapport d'échange est équitable. Le rapport du ou des commissaires aux comptes indique la ou les méthodes suivies pour la détermination du rapport d'échange proposé, si elles sont adéquates en l'espèce, et les difficultés particulières à l'évaluation s'il en existe. Ils vérifient notamment si le montant de l'actif net apporté par les sociétés absorbées est au moins égal au montant de l'augmentation de capital de la société absorbante ou au montant du capital de la société nouvelle issue de la fusion. La même vérification est faite en ce qui concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission. Art 233
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Art 234: Toute société anonyme participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre à la disposition des actionnaires au siège social, trente jours au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se prononcer sur le projet, les documents suivants : 1) le projet de fusion ou de scission; 2) les rapports mentionnés aux articles 232 et 233; 3) les états de synthèse approuvés ainsi que les rapports de gestion des trois derniers exercices des sociétés participant à l'opération; 4) un état comptable, établi selon les mêmes méthodes et la même présentation que le dernier bilan annuel, arrêté à une date qui, si les derniers états de synthèse se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet. Tout actionnaire peut obtenir, sur simple demande et sans frais, copie totale ou partielle des documents susvisés, de chacune des sociétés participant à l'opération de fusion ou de scission. Lorsqu'une ou plusieurs sociétés participant à l'opération de fusion font appel public à l'épargne, le rapport visé à l'alinéa 4 de l'article 233 ci-dessus, est remis au conseil déontologique des valeurs mobilières selon les modalités qu'il fixe. Art 234
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ART 236: Le projet de fusion est soumis aux assemblées d'obligataires des sociétés absorbées, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert aux obligataires. L'offre de remboursement est publiée au Bulletin officiel et à deux reprises, dans deux journaux d'annonces légales. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au moins. Les titulaires d'obligations nominatives sont informés en outre de l'offre par lettre recommandée. Si toutes les obligations sont nominatives, la publicité prévue ci-dessus est facultative. Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, la société absorbante devient débitrice des obligataires de la société absorbée. Tout obligataire qui n'a pas demandé le remboursement dans le délai de 3 mois à compter de la dernière formalité de publicité ou de l'envoi de la lettre recommandée prévue au 3 e alinéa du présent article, conserve sa qualité dans la société absorbante aux conditions fixées par le contrat de fusion. Art 236
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ART 237: Le projet de scission est soumis aux assemblées d'obligataires de la société scindée, à moins que le remboursement des titres sur simple demande de leur part ne soit offert auxdits obligataires. Dans ce cas, les dispositions de l'article 236, 1 er et 2 e alinéas sont applicables. Lorsqu'il y a lieu à remboursement sur simple demande, les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires qui demandent le remboursement. Art 237
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ART 238 : Le projet de fusion ou le projet de scission n'est pas soumis aux assemblées d'obligataires respectivement de la société absorbante et des sociétés auxquelles le patrimoine est transmis. Toutefois, l'assemblée générale ordinaire des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 239 (2 e alinéa et suivants). Art 238
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ART 239: La société absorbante est débitrice des créanciers non obligataires de la société absorbée aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Tout créancier non obligataire de l'une des sociétés participant à l'opération de fusion peut, si sa créance est antérieure à la publicité donnée au projet de fusion, former opposition dans le délai de trente jours à compter de la dernière insertion prévue à l'article 226 (2 e alinéa). L'opposition est portée devant le tribunal du siège de la société débitrice. Elle ne suspend pas la poursuite des opérations de fusion. Lorsqu'il estime l'opposition fondée, le tribunal ordonne soit le remboursement de la créance, soit la constitution de garanties au profit du créancier par la société absorbante si elle en offre et si elles sont jugées suffisantes. A défaut de remboursement ou de constitution de garanties ordonnées, la fusion est inopposable au créancier opposant. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions qui autorisent le créancier à exiger le remboursement immédiat de sa créance en cas de fusion de la société débitrice avec une autre société. Art 239
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ART 240 : Les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission sont débitrices solidaires des obligataires et des créanciers non obligataires de la société scindée, aux lieu et place de celle-ci, sans que cette substitution emporte novation à leur égard. Toutefois, et par dérogation à l'alinéa précédent, il peut être stipulé que les sociétés bénéficiaires de la scission ne seront tenues que de la partie du passif de la société scindée mise à la charge respective et sans solidarité entre elles. Dans ce dernier cas, les créanciers non obligataires des sociétés participantes peuvent former opposition à la scission dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 239, 2 e alinéa et suivants. Art 240
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ART 241: Si l'assemblée des obligataires de la société absorbée ou scindée n'a pas approuvé le projet de fusion ou de scission, selon le cas, ou n'a pu délibérer valablement faute du quorum requis, le conseil d'administration ou le directoire peut passer outre. La décision est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée et si la société fait publiquement appel à l'épargne, au Bulletin officiel, Les obligataires conservent alors leur qualité dans la société absorbante ou dans les sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission, selon le cas. Toutefois, l'assemblée des obligataires peut donner mandat aux représentants de la masse de former opposition à l'opération dans les conditions et sous les effets prévus à l'article 239, 2 e alinéa et suivants. Art 241
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