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Publié parMathieu Paul Modifié depuis plus de 9 années
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Les sociétés commerciales Introduction
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Introduction Constat : engouement des opérateurs économiques pour l’exercice en société des activités économiques; Constat : engouement des opérateurs économiques pour l’exercice en société des activités économiques; Explication: dans des systèmes qui consacrent le principe de l’unité du patrimoine seul moyen de limiter le droit d’action des créanciers sur certains éléments du patrimoine. Explication: dans des systèmes qui consacrent le principe de l’unité du patrimoine seul moyen de limiter le droit d’action des créanciers sur certains éléments du patrimoine.
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Introduction Quels textes pour les sociétés? Quels textes pour les sociétés? AU/SCGIE; v:art 1 er AU/SCGIE; v:art 1 er A lire en rapport avec l’article 916. Le présent Acte uniforme s'applique aux sociétés soumises a un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties. A lire en rapport avec l’article 916. Le présent Acte uniforme s'applique aux sociétés soumises a un régime particulier sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires auxquelles elles sont assujetties. Mais aussi loi nationale (renvoi de l’Acte uniforme); Mais aussi loi nationale (renvoi de l’Acte uniforme);
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Introduction Même si l’AU/SCGIE ne fait plus référence au caractère d’ordre public des dispositions, il ne fait pas de doute qu’il consacre implicitement une distinction entre dispositions d’ordre public et dispositions n’ayant pas ce caractère. Même si l’AU/SCGIE ne fait plus référence au caractère d’ordre public des dispositions, il ne fait pas de doute qu’il consacre implicitement une distinction entre dispositions d’ordre public et dispositions n’ayant pas ce caractère. Le principe reste que les dispositions sont d’ordre public. Le principe reste que les dispositions sont d’ordre public.
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Introduction Le caractère d’ordre public résulte de l’interdiction des stipulations qui dérogent à l’AU et de la sanction prévue par l’alinéa 2 de l’article 2 selon le quel les stipulations contraires sont réputées non écrites. Le caractère d’ordre public résulte de l’interdiction des stipulations qui dérogent à l’AU et de la sanction prévue par l’alinéa 2 de l’article 2 selon le quel les stipulations contraires sont réputées non écrites.
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Introduction L’exception résulte de la formule « sauf dans les cas où il autorise expressément l’associé unique ou les associés soit à substituer les stipulations dont ils sont convenus à celles du présent acte uniforme, soit à compléter par leurs stipulations celles du présent Acte uniforme. » L’exception résulte de la formule « sauf dans les cas où il autorise expressément l’associé unique ou les associés soit à substituer les stipulations dont ils sont convenus à celles du présent acte uniforme, soit à compléter par leurs stipulations celles du présent Acte uniforme. »
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Introduction Possibilité de conclure des conventions extrastatutaires pour organiser selon les modalités arrêtées: Possibilité de conclure des conventions extrastatutaires pour organiser selon les modalités arrêtées: -les relations entre associés; -les relations entre associés; -la composition des organes; -la composition des organes; -la conduite de affaires; -la conduite de affaires; -l’accès au capital; -l’accès au capital; -la transmission des titres. -la transmission des titres. Nécessité de respecter les dispositions d’ordre public et les statuts. Nécessité de respecter les dispositions d’ordre public et les statuts.
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Introduction Champ d’application de l’acte uniforme: sociétés commerciales par leur forme et sociétés commerciales par leur objet. Champ d’application de l’acte uniforme: sociétés commerciales par leur forme et sociétés commerciales par leur objet. Deux types de règles applicables: Deux types de règles applicables: -règles communes; -règles propres à chaque type de société.
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Règles communes Elles concernent: Elles concernent: -la constitution; -le fonctionnement; -la dissolution; -la transformation; -et les liens entre sociétés.
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1 Règles de constitution Il y a des conditions de constitution; Il y a des conditions de constitution; Le non respect de ces règles entraîne un certain nombre de sanctions. Le non respect de ces règles entraîne un certain nombre de sanctions.
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1.1 Conditions de constitution Il y a deux types de conditions: Il y a deux types de conditions: D’une part, les conditions de fond; D’une part, les conditions de fond; D’autre part, un élément formel, l’immatriculation au RCCM. D’autre part, un élément formel, l’immatriculation au RCCM.
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1.1.1 conditions de fond La constitution de la société résulte d’un acte juridique; d’où la nécessité de réunir les conditions de validité des actes juridiques. La constitution de la société résulte d’un acte juridique; d’où la nécessité de réunir les conditions de validité des actes juridiques. Mais la société est un acte d’un genre particulier; d’où certaines spécificités qui se manifestent à trois points de vue: Mais la société est un acte d’un genre particulier; d’où certaines spécificités qui se manifestent à trois points de vue: -la situation juridique des personnes qui s’engagent qu’on dénomme associés; -le consentement qui est dénommé ici la volonté de s’associer; -la nécessité d’affecter une masse de biens à l’activité.
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1-1-1-1 La situation juridique -interdiction de l’entrée des mineurs et des majeurs incapables dans les sociétés de personnes au moment de la constitution; -interdiction de l’entrée des mineurs et des majeurs incapables dans les sociétés de personnes au moment de la constitution; -interdiction pour deux époux d’entrer en même temps dans une société dans laquelle ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. -interdiction pour deux époux d’entrer en même temps dans une société dans laquelle ils sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes sociales. -
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1-1-1-1 La situation juridique Une personne physique ou morale ne peut être associée dans une société commerciale lorsqu’elle fait l’objet d’une interdiction, incapacité ou incompatibilité prévue par une disposition légale ou réglementaire. Une personne physique ou morale ne peut être associée dans une société commerciale lorsqu’elle fait l’objet d’une interdiction, incapacité ou incompatibilité prévue par une disposition légale ou réglementaire.
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1.1.1.2 La volonté de s’associer Il faut un concours de volontés: Il faut un concours de volontés: en principe la société ne peut résulter d’une manifestation unilatérale de volonté: art. 4 La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un en principe la société ne peut résulter d’une manifestation unilatérale de volonté: art. 4 La société commerciale est créée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le contrat, d'affecter à une activité des biens en numéraire ou en nature, dans le but de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme. aux pertes dans les conditions prévues par le présent Acte uniforme.
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1.1.1. 2 La volonté de s’associer Mais il y a des exceptions; La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, par une seule personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit. Mais il y a des exceptions; La société commerciale peut être également créée, dans les cas prévus par le présent Acte uniforme, par une seule personne, dénommée « associé unique », par un acte écrit. il en est ainsi lorsqu’il s’agit de SARL (art.309, al.2), de SA(art. 385, al.2) ou de société par actions simplifiée (853-1). il en est ainsi lorsqu’il s’agit de SARL (art.309, al.2), de SA(art. 385, al.2) ou de société par actions simplifiée (853-1).
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1.1.1.2 La volonté de s’associer La volonté exprimée doit être tendue vers la recherche et le partage de bénéfice ou de l’économie pouvant découler de l’exploitation sociale. La volonté exprimée doit être tendue vers la recherche et le partage de bénéfice ou de l’économie pouvant découler de l’exploitation sociale. Recherche et partage des bénéfices: critère de distinction avec les groupements à but non lucratif. Recherche et partage des bénéfices: critère de distinction avec les groupements à but non lucratif.
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1.1.1.2 La volonté de s’associer Mode de partage des bénéfices, critère de distinction avec les coopératives. Dans cette dernière catégorie de groupement, ristourne au prorata du nombre d’opérations. Mode de partage des bénéfices, critère de distinction avec les coopératives. Dans cette dernière catégorie de groupement, ristourne au prorata du nombre d’opérations. Dans les sociétés commerciales, partage au prorata de la portion du capital détenu (art.54) Dans les sociétés commerciales, partage au prorata de la portion du capital détenu (art.54)
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1.1.1.2 La volonté de s’associer Mais la règle n’est pas d’ordre public. Mais la règle n’est pas d’ordre public. Possibilité de l’écarter par une convention contraire, sous réserve des clauses léonines. Possibilité de l’écarter par une convention contraire, sous réserve des clauses léonines. En cas de perte, contribution des associés au prorata de la portion du capital détenu; la aussi règle supplétive pouvant être, sous réserve des clauses léonines être écartée. En cas de perte, contribution des associés au prorata de la portion du capital détenu; la aussi règle supplétive pouvant être, sous réserve des clauses léonines être écartée.
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1.1.1.2 La volonté de s’associer Il faut, que l’expression de la volonté soit constatée dans un écrit appelé statuts; les statuts peuvent être établis par acte notarié ou par acte présentant des garanties d’authenticité; mais dans ce cas, il faut un dépôt avec reconnaissance d’écritures et de signatures. Il faut, que l’expression de la volonté soit constatée dans un écrit appelé statuts; les statuts peuvent être établis par acte notarié ou par acte présentant des garanties d’authenticité; mais dans ce cas, il faut un dépôt avec reconnaissance d’écritures et de signatures.. L’intervention d’un notaire est donc indispensable, sauf dispositions nationales contraires. L’intervention d’un notaire est donc indispensable, sauf dispositions nationales contraires
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1.1.1.2 La volonté de s’associer Contenu des statuts: Contenu des statuts: 1°) la forme de la société ; 1°) la forme de la société ; 2°) sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; 2°) sa dénomination suivie, le cas échéant, de son sigle ; 3°) la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ; 3°) la nature et le domaine de son activité, qui forment son objet social ; 4°) son siège ; 4°) son siège ; 5°) sa durée ; 5°) sa durée ;
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1.1.1.1 La volonté de s’associer 6°) l'identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; 6°) l'identité des apporteurs en numéraire avec, pour chacun d'eux, le montant des apports, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
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1.1.1. 2 La volonté de s’associer 7°) l'identité des apporteurs en nature, la nature et l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; 7°) l'identité des apporteurs en nature, la nature et l'évaluation de l'apport effectué par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ;
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1.1.1. 2 La volonté de s’associer 8°) l'identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; 8°) l'identité des apporteurs en industrie, la nature et la durée des prestations fournies par chacun d'eux, le nombre et la valeur des titres sociaux remis en contrepartie de chaque apport ; 9°) l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ; 9°) l'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;
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1.1.1.1 La volonté de s’associer 10°) le montant du capital social ; 10°) le montant du capital social ; 11°) le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ; 11°) le nombre et la valeur des titres sociaux émis, en distinguant, le cas échéant, les différentes catégories de titres créées ; 12°) les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ; 12°) les stipulations relatives à la répartition du résultat, à la constitution des réserves et à la répartition du boni de liquidation ;
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1.1.1.1 La volonté de s’associer 13°) les modalités de son fonctionnement; 13°) les modalités de son fonctionnement; L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas la nullité; mais elle peut donner lieu à une action en régularisation, voire à une action en responsabilité. L’omission d’une mention obligatoire n’entraîne pas la nullité; mais elle peut donner lieu à une action en régularisation, voire à une action en responsabilité.
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1.1.1.3 L’affectation d’une masse de biens à l’activité Il faut faire des apports. Il faut faire des apports. Trois types d’apport sont prévus: Trois types d’apport sont prévus: -d’abord, l’apport en nature; ce type d’apport pose des problèmes d’évaluation; pour les obligations de l’apporteur, il faut distinguer selon qu’il s’agit d’apport en pleine propriété ou d’apport en jouissance; -d’abord, l’apport en nature; ce type d’apport pose des problèmes d’évaluation; pour les obligations de l’apporteur, il faut distinguer selon qu’il s’agit d’apport en pleine propriété ou d’apport en jouissance; -ensuite, l’apport en numéraire; ce type d’apport pose deux problèmes: la souscription et la libération; -ensuite, l’apport en numéraire; ce type d’apport pose deux problèmes: la souscription et la libération;
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1.1.1.3 L’affectation d’une masse de biens à l’activité -enfin, l’apport en industrie; nouveauté ici: -enfin, l’apport en industrie; nouveauté ici: redéfinition de l’apport en industrie désormais considéré comme « des connaissances techniques ou professionnelles ou des services »; redéfinition de l’apport en industrie désormais considéré comme « des connaissances techniques ou professionnelles ou des services »; Détermination du régime: Détermination du régime:
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1.1.1.3 L’affectation d’une masse de biens à l’activité Article 50-1 Article 50-1 Les apports en industrie sont réalisés par la mise à disposition effective de la société de connaissances techniques ou professionnelles ou de services. Les apports en industrie sont réalisés par la mise à disposition effective de la société de connaissances techniques ou professionnelles ou de services. Les apports en industrie sont interdits dans les sociétés anonymes. Les apports en industrie sont interdits dans les sociétés anonymes.
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1.1.1.3 L’affectation d’une masse de biens à l’activité Il appartient aux associés de déterminer, dans les statuts, les modalités de libération de ces apports en industrie, le nombre de titres attribués, la part qui leur revient dans le partage des bénéfices nets et de l’actif net ainsi que les modalités de liquidation en cas de cessation de l’activité. Il appartient aux associés de déterminer, dans les statuts, les modalités de libération de ces apports en industrie, le nombre de titres attribués, la part qui leur revient dans le partage des bénéfices nets et de l’actif net ainsi que les modalités de liquidation en cas de cessation de l’activité.
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1.1.1.3 L’affectation d’une masse de biens à l’activité Les apports en industrie donnent lieu à l’attribution de titres conférant une part dans les bénéfices (dans une proportion qui ne peut excéder 25%9) et ouvrant droit au vote (dans la même proportion). Les apports en industrie donnent lieu à l’attribution de titres conférant une part dans les bénéfices (dans une proportion qui ne peut excéder 25%9) et ouvrant droit au vote (dans la même proportion). NB: En cas de perte, les apporteurs en industrie vont contribuer). NB: En cas de perte, les apporteurs en industrie vont contribuer).
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1.1.1.3 L’affectation d’une masse de biens à l’activité Seuls l’apport en numéraire et l’apport en nature constituent le capital social. Seuls l’apport en numéraire et l’apport en nature constituent le capital social. Dans le nouveau texte, il est prévu expressément que les apports en industrie ne concourent pas à la constitution du capital (art. 50-3). Dans le nouveau texte, il est prévu expressément que les apports en industrie ne concourent pas à la constitution du capital (art. 50-3). A noter que le nouveau texte a prévu la possibilité d’instituer la société à capital variable (art. 269-1 à 269-7) A noter que le nouveau texte a prévu la possibilité d’instituer la société à capital variable (art. 269-1 à 269-7)
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1.1.1.3 L’affectation d’une masse de biens à l’activité Régime juridique de l’apport: Régime juridique de l’apport: Une règle générale: l’associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis d’apporter. Une règle générale: l’associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis d’apporter. Règles propres à chaque type d’apport: Règles propres à chaque type d’apport: -Apport en numéraire: l’associé est tenu de verser les sommes aux époques fixées; en cas de retard …. -Apport en numéraire: l’associé est tenu de verser les sommes aux époques fixées; en cas de retard ….
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1.1.1.2 L’affectation d’une masse de biens à l’activité …sommes portent de plein droit intérêt sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. …sommes portent de plein droit intérêt sans préjudice d’une condamnation au paiement de dommages-intérêts. -Apport en nature; distinction selon qu’il s’agit d’apport en pleine propriété ou d’apport en jouissance. -Apport en nature; distinction selon qu’il s’agit d’apport en pleine propriété ou d’apport en jouissance.
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1.1.1.2 L’affectation d’une masse de biens à l’activité Dans le premier cas, l’apporteur est tenu comme un vendeur envers son acquéreur. Dans le premier cas, l’apporteur est tenu comme un vendeur envers son acquéreur. Dans le second cas, il faut encore distinguer. Dans le second cas, il faut encore distinguer. S’il s’agit de corps certain, il est tenu comme un bailleur envers son loc. S’il s’agit de corps certain, il est tenu comme un bailleur envers son loc. S’il s’agit de choses de genre, il tenu comme un vendeur envers l’acquéreur. S’il s’agit de choses de genre, il tenu comme un vendeur envers l’acquéreur.
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1.1.1.2 L’affectation d’une masse de biens à l’activité Apport en industrie: l’apporteur doit rendre à la société la contribution promise et lui doit compte de tous les gains réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport (art. 50-2). Apport en industrie: l’apporteur doit rendre à la société la contribution promise et lui doit compte de tous les gains réalisés par l’activité faisant l’objet de son apport (art. 50-2).
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1.1.1.2 L’affectation d’une masse de biens à l’activité En rémunération de l’apport, la société doit émettre des droits sociaux qui prennent la dénomination de parts sociales dans les sociétés de personnes et d’actions dans les sociétés de capitaux. En rémunération de l’apport, la société doit émettre des droits sociaux qui prennent la dénomination de parts sociales dans les sociétés de personnes et d’actions dans les sociétés de capitaux.
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1.1.2 L’élément formel Il s’agit de l’immatriculation au RCCM Il s’agit de l’immatriculation au RCCM Toutes les sociétés doivent se faire immatriculer. Toutes les sociétés doivent se faire immatriculer. Seules échappent à cette obligation les sociétés en participation. Seules échappent à cette obligation les sociétés en participation. Il faut pour l’immatriculation déposer une attestation de régularité et de conformité (art. 73) Il faut pour l’immatriculation déposer une attestation de régularité et de conformité (art. 73).
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1.1.2 L’élément formel Cette formalité est exigée à peine de rejet de la demande. Cette formalité est exigée à peine de rejet de la demande. La déclaration de régularité et de conformité n’est pas exigée s’il y a une déclaration notariée de souscription et de versement des fonds (art. 74). La déclaration de régularité et de conformité n’est pas exigée s’il y a une déclaration notariée de souscription et de versement des fonds (art. 74).
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1.1.2.1 Immatriculation et personnalité morale L’immatriculation confère à la société la personnalité morale; la société aura alors tous les attributs de la personne morale, notamment un siège, une dénomination sociale, un patrimoine et une nationalité. L’immatriculation confère à la société la personnalité morale; la société aura alors tous les attributs de la personne morale, notamment un siège, une dénomination sociale, un patrimoine et une nationalité. Problème des actes passés avant l’immatriculation; problème réglé par l’AU/SC qui distingue deux cas: Problème des actes passés avant l’immatriculation; problème réglé par l’AU/SC qui distingue deux cas: Les actes passés pour le compte d’une société en formation avant sa constitution; Les actes passés pour le compte d’une société en formation avant sa constitution; Les actes passés pour le compte d’une société constituée, mais non encore immatriculée. Les actes passés pour le compte d’une société constituée, mais non encore immatriculée.
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1.1.2.1 Immatriculation et personnalité morale Avant la constitution, ce sont les fondateurs qui agissent. Pour ces actes, sont solidairement et indéfiniment responsables des obligations qui en résultent ceux qui les ont accomplis. Avant la constitution, ce sont les fondateurs qui agissent. Pour ces actes, sont solidairement et indéfiniment responsables des obligations qui en résultent ceux qui les ont accomplis. Mais possibilité de reprise; dans ce cas, la société est engagée. Mais possibilité de reprise; dans ce cas, la société est engagée.
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1.1.2.1 Immatriculation et personnalité morale Comment s’opère la reprise? Comment s’opère la reprise? Si const. sans AGC, l’état des engagements est annexé aux statuts et la reprise résultera de la signature des statuts et de l’état. Si const. sans AGC, l’état des engagements est annexé aux statuts et la reprise résultera de la signature des statuts et de l’état. Dans le cas contraire, délibération spéciale de l’AGC Dans le cas contraire, délibération spéciale de l’AGC
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1.1.2.1 Immatriculation et personnalité morale Après la constitution, ce sont les dirigeants qui agissent. Après la constitution, ce sont les dirigeants qui agissent. Pour les actes accomplis, il faut trois conditions: Pour les actes accomplis, il faut trois conditions: Un mandat donné dans les statuts ou par acte séparé; Un mandat donné dans les statuts ou par acte séparé; Les engagements déterminés; Les engagements déterminés; Les modalités précisées. Les modalités précisées.
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1.1.2.1 Immatriculation et personnalité morale Si les conditions sont réunies, l’immatriculation emporte automatiquement la reprise. Si les conditions sont réunies, l’immatriculation emporte automatiquement la reprise. En l’absence de reprise, responsabilité solidaire et indéfinie de ceux qui ont agi. En l’absence de reprise, responsabilité solidaire et indéfinie de ceux qui ont agi.
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1.1.2.2 Le statut des sociétés ne faisant pas l’objet d’immatriculation Il y a deux types de société ne faisant pas l’objet d’immatriculation. Il y a deux types de société ne faisant pas l’objet d’immatriculation. Il s’agit d’une part de la société en participation visée par l’article 114 AU/SC; elle n’a pas la personnalité morale. Il s’agit d’une part de la société en participation visée par l’article 114 AU/SC; elle n’a pas la personnalité morale. Conséquence de l’absence de personnalité morale: chaque associé reste propriétaire; chacun reste tenu envers les tiers. Conséquence de l’absence de personnalité morale: chaque associé reste propriétaire; chacun reste tenu envers les tiers. Dérogation: responsabilité solidaire s’ils se sont comportés comme des sociétés au vu et au su des tiers. Dérogation: responsabilité solidaire s’ils se sont comportés comme des sociétés au vu et au su des tiers. Engagement d’un associé à côté d’un autre. Engagement d’un associé à côté d’un autre.
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1.1.2.2 Le statut des sociétés ne faisant pas l’objet d’immatriculation Il s’agit d’autre part de la société visée par l’article 115 AU/SC (et qui auparavant était dénommée société créée de fait ); le législateur fixe le régime de ce type en renvoyant aux dispositions applicables aux sociétés de fait régies par les articles 864 et s. AU/SC Il s’agit d’autre part de la société visée par l’article 115 AU/SC (et qui auparavant était dénommée société créée de fait ); le législateur fixe le régime de ce type en renvoyant aux dispositions applicables aux sociétés de fait régies par les articles 864 et s. AU/SC Identité de régime juridique, mais pas de nature juridique (v. définition société de fait). Changement dans la définition de la société créée de fait. Identité de régime juridique, mais pas de nature juridique (v. définition société de fait). Changement dans la définition de la société créée de fait.
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1.1.2.2 Le statut des sociétés ne faisant pas l’objet d’immatriculation NB: il existe des structures qui dépendent de la société et qui n’ont pas la personnalité juridique. NB: il existe des structures qui dépendent de la société et qui n’ont pas la personnalité juridique. Il s’agit en premier lieu de la succursale, qui est une création ancienne (art. 116 à 120). La nouveauté ici c‘est les mesures prévues dans l’article 120, à propos de l’obligation d’apporter, dans le délai de 2 ans, la succursale, lorsqu’elle appartient à une personne étrangère, à une société de droit d’un Etat partie: Il s’agit en premier lieu de la succursale, qui est une création ancienne (art. 116 à 120). La nouveauté ici c‘est les mesures prévues dans l’article 120, à propos de l’obligation d’apporter, dans le délai de 2 ans, la succursale, lorsqu’elle appartient à une personne étrangère, à une société de droit d’un Etat partie:
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1.1.2.2 Le statut des sociétés ne faisant pas l’objet d’immatriculation Interdiction du renouvellement de la dispense; Interdiction du renouvellement de la dispense; Radiation du RCCM par le greffier, sur décision de la juridiction compétente; Radiation du RCCM par le greffier, sur décision de la juridiction compétente; Insertion de la décision de radiation dans un journal d’annonces légales. Insertion de la décision de radiation dans un journal d’annonces légales.
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1.1.2.2 Le statut des sociétés ne faisant pas l’objet d’immatriculation Il y a par ailleurs le bureau de représentation ou de liaison qui est une création nouvelle (art. 120-1 120-5). Le bureau est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l’État partie dans lequel il se situe. Il n’est pas doté d’une autonomie de gestion et n’exerce qu’une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l’a créé. Il y a par ailleurs le bureau de représentation ou de liaison qui est une création nouvelle (art. 120-1 120-5). Le bureau est un établissement appartenant à une société et chargé de faire le lien entre cette dernière et le marché de l’État partie dans lequel il se situe. Il n’est pas doté d’une autonomie de gestion et n’exerce qu’une activité préparatoire ou auxiliaire par rapport à celle de la société qui l’a créé. Il n’ a pas la personnalité juridique. Il n’ a pas la personnalité juridique.
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1.2 Sanctions de l’inobservation des conditions de formation Il y a deux types de sanctions. Il y a deux types de sanctions. L’une frappe l’acte de société;c’est la nullité. L’une frappe l’acte de société;c’est la nullité. L’autre frappe les personnes qui ont commis les irrégularités; c’est la responsabilité. L’autre frappe les personnes qui ont commis les irrégularités; c’est la responsabilité.
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1.2.1 La nullité - l’action en nullité Il y a une volonté de restreindre les cas d’annulation. Cela apparaît à plusieurs niveaux. Il y a une volonté de restreindre les cas d’annulation. Cela apparaît à plusieurs niveaux. Les causes de nullité sont réduites par rapport au droit commun (art. 242 nouvelle rédaction). Les causes de nullité sont réduites par rapport au droit commun (art. 242 nouvelle rédaction). Le délai d’exercice de l’action est réduit. Le délai d’exercice de l’action est réduit. Le délai est de 3 ans à compter de l’immatriculation (251). Le délai est de 3 ans à compter de l’immatriculation (251). Mais si la nullité est fondée sur l’incapacité ou un vice du consentement, tout intéressé peut mettre en demeure celui qui peut régulariser soit de procéder à cette régularisation soit d’agir en nullité dans le délai de 6 mois à peine de forclusion. Mais si la nullité est fondée sur l’incapacité ou un vice du consentement, tout intéressé peut mettre en demeure celui qui peut régulariser soit de procéder à cette régularisation soit d’agir en nullité dans le délai de 6 mois à peine de forclusion.
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1.2.1 La nullité - l’action en nullité Modification des articles 248 et 249 sur les modalités de la mise en demeure et sur la tenue de l’assemblée qui se prononce sur les mesures proposées. Modification des articles 248 et 249 sur les modalités de la mise en demeure et sur la tenue de l’assemblée qui se prononce sur les mesures proposées. En ce qui concerne l’article 248, al. 3, il est dit désormais que la mise en œuvre est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire. En ce qui concerne l’article 248, al. 3, il est dit désormais que la mise en œuvre est faite par acte d’huissier ou notifiée par tout moyen permettant d’établir sa réception effective par le destinataire.
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1.2.1 La nullité - l’action en nullité Pour ce qui est de l’article 249, dernier alinéa, il est ajouté: « et ses parts ou actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité." Pour ce qui est de l’article 249, dernier alinéa, il est ajouté: « et ses parts ou actions ne sont pas prises en compte pour le calcul du quorum et de la majorité."
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1.2.1 La nullité - l’action en nullité Des possibilités de régularisation sont aménagées et en cas de régularisation, l’action en nullité est éteinte, ce qui empêche le tribunal de prononcer la nullité. Des possibilités de régularisation sont aménagées et en cas de régularisation, l’action en nullité est éteinte, ce qui empêche le tribunal de prononcer la nullité. Plusieurs mesures sont prévues pour favoriser la régularisation: Plusieurs mesures sont prévues pour favoriser la régularisation: Le juge ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après l’acte introductif; Le juge ne peut prononcer la nullité moins de deux mois après l’acte introductif;
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1.2.1 La nullité - l’action en nullité Le juge peut même d’office fixer un délai pour régulariser; Le juge peut même d’office fixer un délai pour régulariser; Le juge peut, lorsque la tenue d’une assemblée est nécessaire pour régulariser, accorder le délai nécessaire; Le juge peut, lorsque la tenue d’une assemblée est nécessaire pour régulariser, accorder le délai nécessaire; Le juge peut rendre obligatoires, dans certains cas, les mesures proposées et tendant à supprimer l’intérêt du demandeur en nullité (art. 249). Le juge peut rendre obligatoires, dans certains cas, les mesures proposées et tendant à supprimer l’intérêt du demandeur en nullité (art. 249).
56
1.2.1 La nullité – les effets Il y a deux effets. Il y a deux effets. En premier lieu la disparition sans rétroactivité de l’acte de société. En premier lieu la disparition sans rétroactivité de l’acte de société. La société est dissoute et liquidée. La société est dissoute et liquidée. Donc impossibilité de se prévaloir de la nullité pour se soustraire aux engagements. Donc impossibilité de se prévaloir de la nullité pour se soustraire aux engagements. Sauf si la nullité est fondée sur l’incapacité ou un vice du consentement. Sauf si la nullité est fondée sur l’incapacité ou un vice du consentement.
57
1.2.1 La nullité – les effets En second lieu, la responsabilité des associés ou des dirigeants à qui la nullité est imputable peut être engagée à l’égard des tiers (art 256 AU/SC). En second lieu, la responsabilité des associés ou des dirigeants à qui la nullité est imputable peut être engagée à l’égard des tiers (art 256 AU/SC). Délai d’exercice de l’action: 3 ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée ou, si la nullité n’est pas prononcée, au jour où elle est couverte. Délai d’exercice de l’action: 3 ans à compter du jour où la décision d’annulation est passée en force de chose jugée ou, si la nullité n’est pas prononcée, au jour où elle est couverte.
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1.2.2 La sanction frappant la personne C’est la responsabilité de l’auteur des irrégularités (art.78 et suivants). C’est la responsabilité de l’auteur des irrégularités (art.78 et suivants). Certaines personnes peuvent être déclarées solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts,l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité. Certaines personnes peuvent être déclarées solidairement responsables du préjudice causé par le défaut d’une mention obligatoire dans les statuts,l’omission ou l’accomplissement irrégulier d’une formalité. Ce sont les premiers dirigeants et les fondateurs. Ce sont les premiers dirigeants et les fondateurs. Sanctions pénales prévues en cas d’émission d’actions alors que la société est irrégulièrement constituée. Sanctions pénales prévues en cas d’émission d’actions alors que la société est irrégulièrement constituée.
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2 Les règles communes de fonctionnement Parler du fonctionnement, c’est évoquer la situation de trois entités: Parler du fonctionnement, c’est évoquer la situation de trois entités: -d’abord, les associés; -d’abord, les associés; -ensuite, les dirigeants; -ensuite, les dirigeants; -enfin les organes de contrôle -enfin les organes de contrôle
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2.1 Les associés Ils ont des droits. Ils ont des droits. Ils ont aussi des obligations Ils ont aussi des obligations
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2.1.1 Les droits Ils sont de trois ordres. Ils sont de trois ordres. En premier lieu, le droit de vote; ce droit est en principe proportionnel à la part du capital détenue, sauf stipulation contraire; son attribution ne pose pas de problème particulier sauf si l’action ou la part est grevée d’usufruit ou fait l’objet d’une propriété collective; son exercice peut donner lieu à des abus (soit abus de majorité,soit abus de minorité ou d’égalité art, 131. Le nouveau texte complète la sanction). En premier lieu, le droit de vote; ce droit est en principe proportionnel à la part du capital détenue, sauf stipulation contraire; son attribution ne pose pas de problème particulier sauf si l’action ou la part est grevée d’usufruit ou fait l’objet d’une propriété collective; son exercice peut donner lieu à des abus (soit abus de majorité,soit abus de minorité ou d’égalité art, 131. Le nouveau texte complète la sanction).
62
2.1.1 Les droits A noter que le nouveau texte a consacré: A noter que le nouveau texte a consacré: le vote par correspondance (Lettre au porteur contre récépissé, L.R avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique); le vote par correspondance (Lettre au porteur contre récépissé, L.R avec demande d’avis de réception ou par courrier électronique); -le vote à distance (visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettant l’ identification). -le vote à distance (visioconférence ou d’autres moyens de télécommunication permettant l’ identification).
63
2.1.1 Les droits Conditions: Stipulations statutaires. Conditions: Stipulations statutaires. Effets: les associés intéressés sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité. Effets: les associés intéressés sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.
64
2.1.1 Les droits En deuxième lieu, le droit au dividende; c’est l’art.143 qui fixe les règles de calcul du bénéfice distribuable: BE+RB-PA-DP-RL-RS; le prélèvement pour la réserve légale est prévu pour les SARL (art.346,al.2) et les SA (art.546, al.2).En cas de violation de ces règles, le délit de distribution de dividendes fictifs est constitué (v. art 889 AU/SC). En deuxième lieu, le droit au dividende; c’est l’art.143 qui fixe les règles de calcul du bénéfice distribuable: BE+RB-PA-DP-RL-RS; le prélèvement pour la réserve légale est prévu pour les SARL (art.346,al.2) et les SA (art.546, al.2).En cas de violation de ces règles, le délit de distribution de dividendes fictifs est constitué (v. art 889 AU/SC).
65
2.1.1 Les droits En troisième lieu, un droit de regard. En troisième lieu, un droit de regard. Ils peuvent ainsi déclencher la procédure d’alerte prévue par les articles 157 et 158. Possibilité de demander deux fois par an des explications sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Ils peuvent ainsi déclencher la procédure d’alerte prévue par les articles 157 et 158. Possibilité de demander deux fois par an des explications sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
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2.1.1 Les droits Ils peuvent aussi demander, lorsqu’ils représentent au moins le cinquième du capital, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés d’établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (art. 159 et 160). Ils peuvent aussi demander, lorsqu’ils représentent au moins le cinquième du capital, la désignation d’un ou plusieurs experts chargés d’établir un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion (art. 159 et 160).
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2.1.1 Les droits A noter (dans le nouveau texte )le droit pour l’associé d’une société à capital variable de se retirer à tout moment, sauf stipulations contraires (art.269-6, al. 1 er du nouveau texte). A noter (dans le nouveau texte )le droit pour l’associé d’une société à capital variable de se retirer à tout moment, sauf stipulations contraires (art.269-6, al. 1 er du nouveau texte). En contrepartie, possibilité de prévoir dans les statuts la faculté pour l’A.G ou la collectivité des associés, à la majorité qu’ils fixent, d’exclure un associé (art. 269-6, al.2). Nullité des délibérations adoptées en violation des règles de majorité prévues. En contrepartie, possibilité de prévoir dans les statuts la faculté pour l’A.G ou la collectivité des associés, à la majorité qu’ils fixent, d’exclure un associé (art. 269-6, al.2). Nullité des délibérations adoptées en violation des règles de majorité prévues.
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2.1.2 Les obligations Il y a d’abord l’obligation de libérer l’apport. Il y a d’abord l’obligation de libérer l’apport. Il y a ensuite la contribution aux pertes; elle est proportionnelle à l’apport, sauf stipulation contraire. Il y a ensuite la contribution aux pertes; elle est proportionnelle à l’apport, sauf stipulation contraire. Il y a enfin l’obligation à la dette. Il y a enfin l’obligation à la dette.
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2.2 Les dirigeants Ils interviennent entre deux assemblées pour faire fonctionner la société. Ils interviennent entre deux assemblées pour faire fonctionner la société. Ils ont des pouvoirs très étendus; Ils ont des pouvoirs très étendus; Ils peuvent être déclarés responsables. Ils peuvent être déclarés responsables.
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2.2.1 Les pouvoirs Il faut distinguer deux types de rapport. Il faut distinguer deux types de rapport. En premier lieu, les rapports avec les associés; ils peuvent accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société; s’ils usent des biens sociaux dans leur intérêt personnel, ils commettent le délit d’abus de biens sociaux (art 891 AU/SC); les associés peuvent cependant limiter leurs pouvoirs. En premier lieu, les rapports avec les associés; ils peuvent accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société; s’ils usent des biens sociaux dans leur intérêt personnel, ils commettent le délit d’abus de biens sociaux (art 891 AU/SC); les associés peuvent cependant limiter leurs pouvoirs.
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2.2.1 Les pouvoirs En second lieu, les rapports avec les tiers; dans ce type de rapports, deux règles sont prévues: En second lieu, les rapports avec les tiers; dans ce type de rapports, deux règles sont prévues: Une règle générale applicable à toutes les sociétés; les dirigeants ont tous pouvoirs pour engager la société, sans avoir à justifier d’un mandat spécial; Une règle générale applicable à toutes les sociétés; les dirigeants ont tous pouvoirs pour engager la société, sans avoir à justifier d’un mandat spécial; Des règles propres à chaque type de société; il faut distinguer selon qu’il s’agit de société de personnes ou de société à risques limités. Des règles propres à chaque type de société; il faut distinguer selon qu’il s’agit de société de personnes ou de société à risques limités.
72
2.2.1 Les pouvoirs S’il s’agit d’une société de personnes, elle n’est engagée que par les actes qui entrent dans l’objet social. S’il s’agit d’une société de personnes, elle n’est engagée que par les actes qui entrent dans l’objet social. S’il s’agit de société à risque limité, elle est engagée même par les actes qui dépassent l’objet social; la société ne pourrait écarter son engagement que si elle apporte la preuve que le tiers avec lequel le dirigeant a traité savait ou ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances qu’il y avait dépassement ; v. pour les SA, les articles 436 (conseil d’administration), 465, al. 4 (PDG), 488, al. 1 er (DG) et 498, al. (administrateur général); pour les SARL (v. art 329, al.2) S’il s’agit de société à risque limité, elle est engagée même par les actes qui dépassent l’objet social; la société ne pourrait écarter son engagement que si elle apporte la preuve que le tiers avec lequel le dirigeant a traité savait ou ne pouvait ignorer, compte tenu des circonstances qu’il y avait dépassement ; v. pour les SA, les articles 436 (conseil d’administration), 465, al. 4 (PDG), 488, al. 1 er (DG) et 498, al. (administrateur général); pour les SARL (v. art 329, al.2)
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2.2.2 La responsabilité L’acte uniforme a prévu deux régimes de responsabilité. L’acte uniforme a prévu deux régimes de responsabilité. Il y a un régime de droit commun qui a son siège dans les articles 161 à 172 AU/SC. Il y a un régime de droit commun qui a son siège dans les articles 161 à 172 AU/SC. Les dirigeants peuvent être déclarés responsables à l’égard des associés et des tiers (action individuelle); ils peuvent aussi être déclarés responsables à l’égard de la société (action sociale) Les dirigeants peuvent être déclarés responsables à l’égard des associés et des tiers (action individuelle); ils peuvent aussi être déclarés responsables à l’égard de la société (action sociale) Il y a aussi des régimes spéciaux prévus pour les SARL (330 à 332 AU/SC) et les SA (art. 740 à 743 AU/SC) Il y a aussi des régimes spéciaux prévus pour les SARL (330 à 332 AU/SC) et les SA (art. 740 à 743 AU/SC)
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2.2.2 La responsabilité L’action en responsabilité à l’égard de la société peut être exercée par un associé, après mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, à condition de mettre en cause la société (art.167, 2). L’action en responsabilité à l’égard de la société peut être exercée par un associé, après mise en demeure restée infructueuse pendant 30 jours, à condition de mettre en cause la société (art.167, 2). Possibilité aussi de demander la désignation d’un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêt entre la société et ses dirigeants (art.167. al.3) Possibilité aussi de demander la désignation d’un mandataire ad hoc en cas de conflit d’intérêt entre la société et ses dirigeants (art.167. al.3)
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2.3 Les organes dirigeants d’une société en crise Dispositions sur l’administration provisoire (articles 160-1 à 160-8). Dispositions sur l’administration provisoire (articles 160-1 à 160-8). Conditions: Conditions: Il faut que le fonctionnement normal de la société soit rendu impossible. Il faut que le fonctionnement normal de la société soit rendu impossible. La cause peut être liée au comportement des dirigeants ou d’un associé. La cause peut être liée au comportement des dirigeants ou d’un associé.
76
2.3 Les organes dirigeants d’une société en crise Procédure: Procédure: -Juge compétent: juridiction compétente statuant à bref délai. -Juge compétent: juridiction compétente statuant à bref délai. Saisine: requête des dirigeants ou des associés; nécessaire intervention forcée de la société. Saisine: requête des dirigeants ou des associés; nécessaire intervention forcée de la société.
77
2.3 Les organes dirigeants d’une société en crise Sens de la décision: désignation d’un administrateur provisoire dans les conditions prévues par l’article 160-2; détermination de la mission et des pouvoirs; fixation de la rémunération; indication des organes qui restent en fonction. Sens de la décision: désignation d’un administrateur provisoire dans les conditions prévues par l’article 160-2; détermination de la mission et des pouvoirs; fixation de la rémunération; indication des organes qui restent en fonction.
78
2.3 Les organes dirigeants d’une société en crise Suite de la décision: Suite de la décision: Représentation de la société par l’administrateur dans la limite de ses pouvoirs, la société n’étant engagée que par les actes accomplis dans la limite des pouvoirs; Représentation de la société par l’administrateur dans la limite de ses pouvoirs, la société n’étant engagée que par les actes accomplis dans la limite des pouvoirs; Possibilité d’engager la responsabilité à l’égard des tiers ou de la société. Possibilité d’engager la responsabilité à l’égard des tiers ou de la société.
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2.3 Les organes dirigeants d’une société en crise Fin du mandat de l’administrateur: Fin du mandat de l’administrateur: -arrivée du terme, la durée de la mission ne pouvant dépasser 6 mois sauf prorogation décidée à la demande de l’administrateur, les parties étant appelées; -arrivée du terme, la durée de la mission ne pouvant dépasser 6 mois sauf prorogation décidée à la demande de l’administrateur, les parties étant appelées; -révocation; tout associé peut la demander en se fondant sur un motif légitime (160-7, al2). -révocation; tout associé peut la demander en se fondant sur un motif légitime (160-7, al2).
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2.4 Les organes de contrôle Il s’agit des commissaires aux comptes. Il s’agit des commissaires aux comptes. La nomination des commissaires est obligatoire dans les SA. La nomination des commissaires est obligatoire dans les SA. Elle est facultative dans les autres types de société sauf dans le cas prévu par l’art. 289- 1 pour la SNC, l’art.376 pour la SARL et l’article 853-13 pour la SAS. Elle est facultative dans les autres types de société sauf dans le cas prévu par l’art. 289- 1 pour la SNC, l’art.376 pour la SARL et l’article 853-13 pour la SAS.
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2.4 Les organes de contrôle Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur. Le commissaire aux comptes a pour mission permanente, à l'exclusion de toute immixtion dans la gestion, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur.
82
2.4 Les organes de contrôle Le commissaire aux comptes certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice. Le commissaire aux comptes certifie que les états financiers de synthèse sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.
83
2.4 Les organes de contrôle Le commissaire aux comptes veille au respect de l’égalité entre associés et s’assure que les mêmes titres confèrent les mêmes droits. Le commissaire aux comptes veille au respect de l’égalité entre associés et s’assure que les mêmes titres confèrent les mêmes droits. Il doit dénoncer les infractions qu’il découvre dans l’exercice de ses fonctions. Il doit dénoncer les infractions qu’il découvre dans l’exercice de ses fonctions. Il doit déclencher la procédure d’alerte dans les conditions prévues par les articles 150 et s. AU/SCGIE (dispositions faisant l’objet de propositions de modification) Il doit déclencher la procédure d’alerte dans les conditions prévues par les articles 150 et s. AU/SCGIE (dispositions faisant l’objet de propositions de modification)
84
2.4 Les organes de contrôle Les modifications portent d’abord sur la procédure d’alerte dans les sociétés autres que les sociétés autres que les sociétés par actions. Les modifications portent d’abord sur la procédure d’alerte dans les sociétés autres que les sociétés autres que les sociétés par actions. Ainsi le délai imparti au gérant passe d’un mois à 15 jours. Ainsi le délai imparti au gérant passe d’un mois à 15 jours.
85
2.4 Les organes de contrôle Par ailleurs le CC de saisir la juridiction compétente pour l’informer des démarches dés réception de la réponse ou à défaut de réponse. Par ailleurs le CC de saisir la juridiction compétente pour l’informer des démarches dés réception de la réponse ou à défaut de réponse. Enfin obligation de saisir la juridiction compétente si les décisions prises en assemblée ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation. Enfin obligation de saisir la juridiction compétente si les décisions prises en assemblée ne permettent pas d’assurer la continuité de l’exploitation.
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2.4 Les organes de contrôle Dans les S A le déclenchement de la procédure d’alerte semble désormais être une faculté (art. 153 « Le cc…peut » et non « demande… ». Dans les S A le déclenchement de la procédure d’alerte semble désormais être une faculté (art. 153 « Le cc…peut » et non « demande… ». Par ailleurs en cas délibération du C A ou de décision de l’adm.gén. obl. d’envoyer un extrait du pv au CC et à la juridiction. Par ailleurs en cas délibération du C A ou de décision de l’adm.gén. obl. d’envoyer un extrait du pv au CC et à la juridiction.
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2.4 Les organes de contrôle En troisième lieu, information de la juridiction compétente et communication des résultats des démarches par le CC s’il estime que les décisions sont inappropriées. En troisième lieu, information de la juridiction compétente et communication des résultats des démarches par le CC s’il estime que les décisions sont inappropriées. Enfin possibilité pour le CC de reprendre le cours de la procédure dans le délai de 6 mois si après y avoir mis un terme, il estime que l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande des mesures immédiates. Enfin possibilité pour le CC de reprendre le cours de la procédure dans le délai de 6 mois si après y avoir mis un terme, il estime que l’exploitation demeure compromise et que l’urgence commande des mesures immédiates.
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3 La dissolution Il faut envisager deux questions: Il faut envisager deux questions: Les cas de dissolution; Les cas de dissolution; Les effets de la dissolution. Les effets de la dissolution.
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3.1 Les cas de dissolution Deux cas doivent être distingués; Deux cas doivent être distingués; Les cas de dissolution de plein droit (arrivée du terme, réalisation ou extinction de l’objet, annulation du contrat de société, liquidation des biens etc.). Les cas de dissolution de plein droit (arrivée du terme, réalisation ou extinction de l’objet, annulation du contrat de société, liquidation des biens etc.). Les cas de dissolution décidée: Les cas de dissolution décidée: -la décision peut émaner du tribunal (dissolution pour justes motifs et dissolution pour réunion des droits sociaux entre les mains d’un seul associé); -la décision peut émaner des associés (majorité requise pour la modification des statuts).
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3.2 Les effets de la dissolution Il faut distinguer selon la forme adoptée: société dans laquelle tous les droits sont détenus par un seul associé ou société pluripersonnelle. Il faut distinguer selon la forme adoptée: société dans laquelle tous les droits sont détenus par un seul associé ou société pluripersonnelle.
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3.2.1 Société dans laquelle tous les droits sont détenus par un seul associé Dans ce cas, il n’y a pas lieu à liquidation sauf si l’associé unique est une personne physique (art. 201, al. 4). Dans ce cas, il n’y a pas lieu à liquidation sauf si l’associé unique est une personne physique (art. 201, al. 4). Il y a transmission universelle du patrimoine. L’associé unique est alors ayant cause universel; ainsi: Il y a transmission universelle du patrimoine. L’associé unique est alors ayant cause universel; ainsi: Tous les éléments d’actif lui reviennent; Tous les éléments d’actif lui reviennent; En contrepartie, il supporte toutes les dettes. En contrepartie, il supporte toutes les dettes. Les créanciers ont le droit de faire opposition dans le délai de 30 jours compter de la publication. Les créanciers ont le droit de faire opposition dans le délai de 30 jours compter de la publication.
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3.2.1 Société dans laquelle tous les droits sont détenus par un seul associé En cas d’opposition le tribunal a deux possibilités: En cas d’opposition le tribunal a deux possibilités: -soit la rejeter; -soit la rejeter; -soit ordonner le remboursement ou la constitution de sûreté, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. -soit ordonner le remboursement ou la constitution de sûreté, si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes.
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3.2.1 Société dans laquelle tous les droits sont détenus par un seul associé Il y a disparition de la société et transmission universelle du patrimoine: Il y a disparition de la société et transmission universelle du patrimoine: -s’il n’ y a pas d’opposition dans le délai; -s’il n’ y a pas d’opposition dans le délai; -si l’opposition est rejetée; -si l’opposition est rejetée; -si les créances sont remboursées ou les garanties sont constituées. -si les créances sont remboursées ou les garanties sont constituées.
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3.2.2 société pluripersonnelle Il y a liquidation; Il y a liquidation; Réalisation de l’actif; Réalisation de l’actif; Règlement du passif. Règlement du passif.
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4 La transformation Article 181: opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés, cette transformation n’entrainant pas la création d’une personne morale nouvelle. Article 181: opération par laquelle une société change de forme juridique par décision des associés, cette transformation n’entrainant pas la création d’une personne morale nouvelle.
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4.1 Conditions Conditions requises pour la modification des statuts. Conditions requises pour la modification des statuts. Mais en cas de transformation d’une société à risque limité en société de personnes, nécessité d’un consentement unanime des associés; Mais en cas de transformation d’une société à risque limité en société de personnes, nécessité d’un consentement unanime des associés; Nécessité de choisir une forme prévue par l’AU/SCGIE, faute de quoi perte de la personnalité en cas d’exercice d’une activité commerciale. Nécessité de choisir une forme prévue par l’AU/SCGIE, faute de quoi perte de la personnalité en cas d’exercice d’une activité commerciale.
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4.2 Suite de la décision Pas d’effet rétroactif de la décision. Pas d’effet rétroactif de la décision. Fin des fonctions des organes dirigeants. Fin des fonctions des organes dirigeants. Survivance des droits et obligations nés sous l’ancienne forme; Survivance des droits et obligations nés sous l’ancienne forme; Survivance des sûretés sauf stipulations contraires dans l’acte constitutif; Survivance des sûretés sauf stipulations contraires dans l’acte constitutif;
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4.2 Suite de la décision Survivance du mandat des organes de contrôle, sauf si la nomination n’est pas requise dans la nouvelle forme; Survivance du mandat des organes de contrôle, sauf si la nomination n’est pas requise dans la nouvelle forme; En cas de passage d’une société ne comportant de C.C en société par actions, nécessité de désigner un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’évaluer les biens composant l’actif et les avantages particuliers (art.187-1) En cas de passage d’une société ne comportant de C.C en société par actions, nécessité de désigner un ou plusieurs commissaires à la transformation chargés d’évaluer les biens composant l’actif et les avantages particuliers (art.187-1)
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5 La concentration Il y a les liens de droit entre sociétés. Il y a les liens de droit entre sociétés. Il y a aussi les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif Il y a aussi les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel d’actif
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5.1 Les liens de droit Dans le livre IV de la première partie, les rédacteurs de l’Acte uniforme traitent: Dans le livre IV de la première partie, les rédacteurs de l’Acte uniforme traitent: des groupes de sociétés; des groupes de sociétés; De la participation dans le capital d’une autre société; De la participation dans le capital d’une autre société; De la société mère et de la filiale. De la société mère et de la filiale.
101
5.1.1 Les groupes 1 Définition:Art.173 « Un groupe de sociétés est l’ ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers permettant à l’une d’elles de contrôler les autres ». 1 Définition:Art.173 « Un groupe de sociétés est l’ ensemble formé par des sociétés unies entre elles par des liens divers permettant à l’une d’elles de contrôler les autres ». 2-Quels liens? Liens financiers? Liens d’un autre type? 2-Quels liens? Liens financiers? Liens d’un autre type? 3-Que faut-il entendre par contrôle? C’est la détention effective du pouvoir de décision dans la société. Le contrôle est présumé dans deux cas: 3-Que faut-il entendre par contrôle? C’est la détention effective du pouvoir de décision dans la société. Le contrôle est présumé dans deux cas:
102
5.1.1 Les groupes Lorsqu’une personne « physique » ou morale détient, directement ou indirectement, ou par personne interposée plus de la moitié des droits de vote d’une société; Lorsqu’une personne « physique » ou morale détient, directement ou indirectement, ou par personne interposée plus de la moitié des droits de vote d’une société; Lorsqu’une personne physique ou morale dispose de plus de la moitié des droits de vote d’une société en vertu d’accords passés avec d’autres associés de cette société. Lorsqu’une personne physique ou morale dispose de plus de la moitié des droits de vote d’une société en vertu d’accords passés avec d’autres associés de cette société.
103
5.1.2 Les participations 1-Définition:La participation est définie à partir d’un critère financier quantitatif; c’est la détention d’une fraction du capital d’une autre société égale ou supérieure à 10%. 1-Définition:La participation est définie à partir d’un critère financier quantitatif; c’est la détention d’une fraction du capital d’une autre société égale ou supérieure à 10%. 2-Les participations réciproques peuvent exister; or elles présentent des dangers; d’où la tentative d’encadrement dans deux dispositions: 2-Les participations réciproques peuvent exister; or elles présentent des dangers; d’où la tentative d’encadrement dans deux dispositions:
104
5.1.2 Les participations D’une part l’article 177 qui vise le cas où une société détient dans le capital d’une société à risque limité ( SA ou SARL) une fraction de son capital supérieure à 10%; cette société à risque limité ne peut détenir d’action ou de part de cette société. Lorsque les sociétés se trouvent dans cette situation, elles doivent régulariser; à défaut d’accord, celle qui a la fraction la plus faible doit céder ses actions ou parts; en cas d’égalité chacune doit réduire sa participation pour qu’elle n’excède pas 10%; D’une part l’article 177 qui vise le cas où une société détient dans le capital d’une société à risque limité ( SA ou SARL) une fraction de son capital supérieure à 10%; cette société à risque limité ne peut détenir d’action ou de part de cette société. Lorsque les sociétés se trouvent dans cette situation, elles doivent régulariser; à défaut d’accord, celle qui a la fraction la plus faible doit céder ses actions ou parts; en cas d’égalité chacune doit réduire sa participation pour qu’elle n’excède pas 10%;
105
5.1.2 Les participations D’autre part l’article 178 qui vise le cas où une société autre qu’une société à risque limité compte parmi ses associés une société à risque limité (une société à risque limité détient des parts d’une société de personne) ; dans ce cas il faut distinguer: D’autre part l’article 178 qui vise le cas où une société autre qu’une société à risque limité compte parmi ses associés une société à risque limité (une société à risque limité détient des parts d’une société de personne) ; dans ce cas il faut distinguer:-
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5.1.2 Les participations - Si la société à risque limité a une fraction inférieure ou égale à 10%, la société de personne ne peut avoir plus de 10% du capital de la société à risque limité; - Si la société à risque limité détient plus de 10%, la société de personne ne peut détenir d’action ou de part. - dans l’un et l’autre cas, si la société de personnes détient des actions ou des parts elle doit les céder.
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5.1.3 Société mère et filiale Il est fait référence là aussi à un critère financier quantitatif. Il est fait référence là aussi à un critère financier quantitatif. Lorsqu’une société possède, dans le capital d’une autre, une fraction du capital supérieure à 50%, elle est appelée société mère. Lorsqu’une société possède, dans le capital d’une autre, une fraction du capital supérieure à 50%, elle est appelée société mère. L’autre est appelée filiale. L’autre est appelée filiale.
108
5.2 Les opérations de fusion, de scission et d’apport partiel Il faut envisager les différentes opérations avant d’examiner la procédure et les effets Il faut envisager les différentes opérations avant d’examiner la procédure et les effets
109
5.2.1 Les différentes opérations La fusion est l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule; il peut y avoir fusion par création d’une personne morale nouvelle ; il peut y avoir aussi fusion par absorption d’une société par une autre (art.189, al.1) La fusion est l’opération par laquelle deux ou plusieurs sociétés se réunissent pour n’en former qu’une seule; il peut y avoir fusion par création d’une personne morale nouvelle ; il peut y avoir aussi fusion par absorption d’une société par une autre (art.189, al.1) La scission est l’opération par laquelle une société fait apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou à créer (189, al.1). La scission est l’opération par laquelle une société fait apport de son patrimoine à des sociétés existantes ou à créer (189, al.1). L’apport partiel est l’opération par laquelle une société fait apport d’une branche autonome d’activité à une autre (art.195) L’apport partiel est l’opération par laquelle une société fait apport d’une branche autonome d’activité à une autre (art.195)
110
5.2.2 Conditions Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente. Ces opérations peuvent intervenir entre des sociétés de forme différente. Même une société en liquidation peut participer à ces opérations. Même une société en liquidation peut participer à ces opérations. Elles sont décidées à la majorité requise pour la modification des statuts, sauf s’il y a augmentation des engagements des associés,auquel cas il faut l’unanimité; sanction: nullité (art. 198, al.2). Elles sont décidées à la majorité requise pour la modification des statuts, sauf s’il y a augmentation des engagements des associés,auquel cas il faut l’unanimité; sanction: nullité (art. 198, al.2). Il faut respecter les règles applicables à la dissolution des sociétés et à l’augmentation de capital. A défaut la nullité encourue est soumise aux mêmes règles (art:197, al.1) Il faut respecter les règles applicables à la dissolution des sociétés et à l’augmentation de capital. A défaut la nullité encourue est soumise aux mêmes règles (art:197, al.1)
111
5.2.3 EFFETS Dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent. Dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent. Transmission universelle ou à titre universel du patrimoine des sociétés qui disparaissent en cas de fusion ou de scission. Transmission universelle ou à titre universel du patrimoine des sociétés qui disparaissent en cas de fusion ou de scission. Acquisition par les associés de la société qui disparaît de la qualité d’associé de la société bénéficiaire. Acquisition par les associés de la société qui disparaît de la qualité d’associé de la société bénéficiaire.
112
LES REGLES PROPRES Il y a 5 types de société: Il y a 5 types de société: Société en nom collectif; Société en nom collectif; Société en commandite simple; Société en commandite simple; Société à responsabilité limitée; Société à responsabilité limitée; Société anonyme Société anonyme SAS. SAS.
113
1 La société en nom collectif C’est la société dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. C’est la société dans laquelle tous les associés sont commerçants et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.
114
1.1 caractères généraux Qualité de commerçant des associés; Qualité de commerçant des associés; Responsabilité solidaire et indéfinie; Responsabilité solidaire et indéfinie; Importance des qualités personnelles; Importance des qualités personnelles; Dénomination sociale (nouveauté: l’article 272 prévoit la possibilité d’y incorporer le nom d’un ou plusieurs associés). Dénomination sociale (nouveauté: l’article 272 prévoit la possibilité d’y incorporer le nom d’un ou plusieurs associés).
115
1.2 Constitution Conditions communes de constitution; Conditions communes de constitution; Conditions propres: Conditions propres: Capital social; Capital social; Associés: Associés: -exigence de la capacité commerciale, un mineur ne pouvant en faire partie au moment de la constitution ; -exigence de la capacité commerciale, un mineur ne pouvant en faire partie au moment de la constitution ; -les vices du consentement sont des causes de nullité; -les vices du consentement sont des causes de nullité; Objet: intérêt à le fixer avec précision. Objet: intérêt à le fixer avec précision.
116
1.3 Fonctionnement Il faut examiner deux questions : Il faut examiner deux questions : La gérance; La gérance; Les associés. Les associés.
117
1.3.1 La gérance Une grande liberté est laissée aux associés; en cas de silence, tous les associés sont gérants (art. 276 dernier alinéa) Une grande liberté est laissée aux associés; en cas de silence, tous les associés sont gérants (art. 276 dernier alinéa) La situation la plus courante correspond à celle où ils décident de nommer un ou des gérants dans les statuts ou dans un acte postérieur. La situation la plus courante correspond à celle où ils décident de nommer un ou des gérants dans les statuts ou dans un acte postérieur.
118
1.3.1.1 nomination des gérants Le choix peut porter: Le choix peut porter: sur les associés ou les tiers; sur les associés ou les tiers; Les personnes physiques ou les personnes morales. Les personnes physiques ou les personnes morales. Rémunération du gérant: elle est décidée à la majorité en nombre et en capital; si le gérant est associé, c’est à la majorité en nombre et en capital des autres. Rémunération du gérant: elle est décidée à la majorité en nombre et en capital; si le gérant est associé, c’est à la majorité en nombre et en capital des autres.
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1.3.1.2 Pouvoirs Dans l’ancien texte, un seul article était consacré aux pouvoirs: l’article 277. Dans l’actuel, on a ajouté un art. 277-1 L’article 277 concerne les rapports entre associés. Le gérant peut accomplir tous les actes de gestion dans l’intérêt social. En cas de pluralité, chacun peut agir seul, mais droit d’opposition des autres.
120
1.3.1.2 Pouvoirs Art. 277-1 Rapports avec les tiers: Art. 277-1 Rapports avec les tiers: -Le gérant n’engage la société que par les actes qui rentrent dans l’objet social. -Le gérant n’engage la société que par les actes qui rentrent dans l’objet social. L’opposition formée contre les actes d’un autre est sans effet à l’égard des tiers, sauf s’ils en ont eu connaissance. L’opposition formée contre les actes d’un autre est sans effet à l’égard des tiers, sauf s’ils en ont eu connaissance. Les limitations statutaires des pouvoirs sont inopposables aux tiers. Les limitations statutaires des pouvoirs sont inopposables aux tiers.
121
1.3.1.3 Fin des fonctions Fin du mandat: Fin du mandat: Démission; Démission; Révocation: elle dépend des conditions de nomination; Révocation: elle dépend des conditions de nomination; - si tous les associés sont gérants, la révocation de l’un d’entre eux ne peut être décidée qu’à l’unanimité des autres; de même si un associé est nommé gérant dans les statuts.
122
1.3.1.3 Fin des fonctions La révocation entraîne la dissolution, sauf stipulation contraire des statuts ou décision de continuation prise à l’unanimité. Dans ce cas, possibilité de retrait du gérant qui aura droit au remboursement de ses droits sociaux.
123
1.3.1.3 Fin des fonctions -si le gérant est un tiers, la révocation est décidée à la majorité en nombre et en capital des associés. -si le gérant est un tiers, la révocation est décidée à la majorité en nombre et en capital des associés. - si le gérant est un associé qui n’est pas nommé dans les statuts, sa révocation est décidée à la majorité en nombre et en capital des autres associés. - si le gérant est un associé qui n’est pas nommé dans les statuts, sa révocation est décidée à la majorité en nombre et en capital des autres associés. (Nullité des délibérations adoptées en violation de ces règles-art 282) (Nullité des délibérations adoptées en violation de ces règles-art 282)
124
1.3.2 Les associés Trois questions: -les décisions collectives ordinaires; - la responsabilité solidaire et indéfinie; -la prépondérance des qualités personnelles.
125
1.3.2.1 Les décisions collectives Les décisions qui dépassent les pouvoirs des gérants sont prises à l’unanimité des associés. Les décisions qui dépassent les pouvoirs des gérants sont prises à l’unanimité des associés. Règle supplétive, puisque les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent. Règle supplétive, puisque les statuts peuvent prévoir que certaines décisions sont prises à une majorité qu’ils fixent. Les décisions sont prises soit en assemblée soit dans le cadre de consultation écrite. Les décisions sont prises soit en assemblée soit dans le cadre de consultation écrite. Les statuts fixent les règles de quorum et de majorité ainsi que les modalités des consultations (Nullité v.284, al.2 et 285) Les statuts fixent les règles de quorum et de majorité ainsi que les modalités des consultations (Nullité v.284, al.2 et 285)
126
1.3.2.2 Responsabilité solidaire et indéfinie Domaine: Domaine: - par rapport aux dettes; -par rapport aux personnes; la question de la perte ou de l’acquisition de la qualité d’associé.
127
1.3.2.2 Responsabilité solidaire et indéfinie Mise en œuvre de la responsabilité: Mise en œuvre de la responsabilité: Solidarité entre la société et les associés: possibilité de poursuivre les associés après une mise en demeure restée sans effet pendant 60 jours; Solidarité entre la société et les associés: possibilité de poursuivre les associés après une mise en demeure restée sans effet pendant 60 jours; Solidarité entre associés: Solidarité entre associés: Responsabilité indéfinie: les associés sont tenus sur l’ensemble de leurs biens saisissables. Responsabilité indéfinie: les associés sont tenus sur l’ensemble de leurs biens saisissables.
128
1.3.2.3 La prépondérance des qualités personnelles Elle apparaît à deux niveaux: Elle apparaît à deux niveaux: Au niveau de la cession des droits sociaux: celle-ci ne peut intervenir qu’à l’unanimité ; la règle est d’ordre public;(nullité prévue art.274, al.1 er ) Au niveau de la cession des droits sociaux: celle-ci ne peut intervenir qu’à l’unanimité ; la règle est d’ordre public;(nullité prévue art.274, al.1 er ) -elle doit être constatée par écrit -elle doit être constatée par écrit La cession n’est opposable à la société (signification, acceptation de la cession par acte authentique ou dépôt d’un original au siège) et aux tiers (en plus de l’une de ces formalités dépôt au RCCM) que si certaines formalités sont respectées; La cession n’est opposable à la société (signification, acceptation de la cession par acte authentique ou dépôt d’un original au siège) et aux tiers (en plus de l’une de ces formalités dépôt au RCCM) que si certaines formalités sont respectées;
129
1.3.2.3 La prépondérance des qualités personnelles Au niveau de la vie de la société : certains évènements entraînent la dissolution; ainsi le décès d’un associé est cause de dissolution sauf clause de continuation; il en est de même en cas d’ouverture d’une procédure collective, de la survenance d’une incapacité ou d’une mesure d’interdiction d’exercer une activité commerciale. Au niveau de la vie de la société : certains évènements entraînent la dissolution; ainsi le décès d’un associé est cause de dissolution sauf clause de continuation; il en est de même en cas d’ouverture d’une procédure collective, de la survenance d’une incapacité ou d’une mesure d’interdiction d’exercer une activité commerciale.
130
1-3-3 Le contrôle des sociétés en nom collectif Les associés non gérants ont le droit de consulter, au siège social, deux fois par an, tous les documents et pièces Les associés non gérants ont le droit de consulter, au siège social, deux fois par an, tous les documents et pièces comptables ainsi que les procès- verbaux des délibérations et des décisions collectives. Ils ont le comptables ainsi que les procès- verbaux des délibérations et des décisions collectives. Ils ont le droit d'en prendre copie à leurs frais. droit d'en prendre copie à leurs frais.
131
1-3-3 Le contrôle des sociétés en nom collectif Pour éviter un exercice intempestif, obligation d’en informer au préalable le gérant. Pour éviter un exercice intempestif, obligation d’en informer au préalable le gérant. Possibilité de se faire assister d’un expert comptable ou d’un commissaire aux comptes. Possibilité de se faire assister d’un expert comptable ou d’un commissaire aux comptes. Nouveauté: obligation de désigner un commissaire dans les cas prévus par l’art. 289-1. Nouveauté: obligation de désigner un commissaire dans les cas prévus par l’art. 289-1.
132
2 La société en commandite simple Société dans laquelle coexistent deux types d’associés, les uns responsables de manière solidaire et indéfinie, les commandités et les autres responsables jusqu’à concurrence de leurs apports, les commanditaires. Société dans laquelle coexistent deux types d’associés, les uns responsables de manière solidaire et indéfinie, les commandités et les autres responsables jusqu’à concurrence de leurs apports, les commanditaires. Article 293-1 renvoie expressément aux dispositions sur la SNC Article 293-1 renvoie expressément aux dispositions sur la SNC
133
2.1 Constitution Il faut deux types d’associés:commandités et commanditaires. Il faut deux types d’associés:commandités et commanditaires. Les statuts doivent comporter des mentions spécifiques (art. 295). Les statuts doivent comporter des mentions spécifiques (art. 295). Pas de capital social minimum. Pas de capital social minimum.
134
2.2 Fonctionnement Deux entités: Deux entités: Les gérants; Les gérants; Les associés. Les associés.
135
2.2.1 La gérance En cas de silence des statuts, tous les associés commandités sont gérants. En cas de silence des statuts, tous les associés commandités sont gérants. Mais souvent désignation des gérants par les associés. Mais souvent désignation des gérants par les associés. Les commanditaires ne peuvent être désignés; ils ne peuvent même pas accomplir des actes de gestion externe. Les commanditaires ne peuvent être désignés; ils ne peuvent même pas accomplir des actes de gestion externe. En cas de violation, ils sont soumis à la règle de la responsabilité solidaire. En cas de violation, ils sont soumis à la règle de la responsabilité solidaire.
136
2.2.2 Les associés 2.2.2 Les associés Les droits sociaux des associés sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement cessibles. Les droits sociaux des associés sont représentés par des parts sociales qui ne sont pas librement cessibles. Pour la cession, il faut le consentement unanime des associés, mais ici il est possible de déroger à la règle (v. art. 296, al. 2). Pour la cession, il faut le consentement unanime des associés, mais ici il est possible de déroger à la règle (v. art. 296, al. 2). Ce texte prévoit que les statuts peuvent stipuler: Ce texte prévoit que les statuts peuvent stipuler:
137
2.2.2 Les associés 1°) que les parts des associés commanditaires sont librement cessibles entre associés ; 2°) que les parts des associés commanditaires peuvent être cédées à des tiers avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires ; 3°) qu’un associé commandité peut céder une partie de ses parts à un associé commanditaire ou à un tiers avec le consentement de tous les associés commandités et de la majorité en nombre et en capital des associés commanditaires. Nullité de la cession prévue comme sanction (296, dernier al. )
138
2.2.2 Les associés Il faut aussi qu’elle soit constatée par écrit. Il faut aussi qu’elle soit constatée par écrit. Pour l’opposabilité, il faut accomplir certaines formalités (les mêmes que pour la SNC). Pour l’opposabilité, il faut accomplir certaines formalités (les mêmes que pour la SNC). Les décisions sont prises conformément aux modalités fixées ainsi qu’aux règles de quorum et de majorité prévues par les statuts. Sanction:nullité (art.302,al.in fine) Les décisions sont prises conformément aux modalités fixées ainsi qu’aux règles de quorum et de majorité prévues par les statuts. Sanction:nullité (art.302,al.in fine) Mais les modifications des statuts sont décidés à l’unanimité des commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Sanction:nullité (305,al.2) Mais les modifications des statuts sont décidés à l’unanimité des commandités et la majorité en nombre et en capital des commanditaires. Sanction:nullité (305,al.2)
139
2.3 Dissolution Le décès d’un associé commandité est cause dissolution, sauf clause de continuation; en cas de continuation les héritiers mineurs sont commanditaires (art.308). Le décès d’un associé commandité est cause dissolution, sauf clause de continuation; en cas de continuation les héritiers mineurs sont commanditaires (art.308). Si l’associé était le seul commandité et si tous ses héritiers sont mineurs, il faut désigner un autre commandité ou à la transformation dans le délai d’un an. Si l’associé était le seul commandité et si tous ses héritiers sont mineurs, il faut désigner un autre commandité ou à la transformation dans le délai d’un an. Le décès d’un commanditaire n’est pas cause de dissolution. Le décès d’un commanditaire n’est pas cause de dissolution.
140
3 La société à responsabilité limitée Société dans laquelle les associés qui ne sont responsables des dettes qu’à concurrence de leurs apports ont des droits sociaux représentés par des parts sociales. Société dans laquelle les associés qui ne sont responsables des dettes qu’à concurrence de leurs apports ont des droits sociaux représentés par des parts sociales. Société à mi-chemin entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux. Société à mi-chemin entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux.
141
3.1 Constitution La constitution obéit aux règles communes; La constitution obéit aux règles communes; Elle obéit aussi à des règles propres qui concernent: Elle obéit aussi à des règles propres qui concernent: Les associés : il peut y en avoir un seul (art.309, al.2) Les associés : il peut y en avoir un seul (art.309, al.2)
142
3-1 Constitution Le capital: il doit être d’au moins 1.000.000 FCFA; il est divisé en parts sociales de valeur nominale minimale de 5.000 FCFA. Le capital: il doit être d’au moins 1.000.000 FCFA; il est divisé en parts sociales de valeur nominale minimale de 5.000 FCFA. NB: Les rédacteurs du nouvel Acte uniforme ont ajouté « Sauf dispositions nationales contraires… » NB: Les rédacteurs du nouvel Acte uniforme ont ajouté « Sauf dispositions nationales contraires… »
143
3-1 Constitution Les parts doivent être intégralement souscrites au moment de la constitution. Les parts doivent être intégralement souscrites au moment de la constitution. Pour la libération distinction: Pour la libération distinction: -les parts correspondant à un apport en nature doivent être intégralement libérées au moment de la constitution; -les parts correspondant à un apport en nature doivent être intégralement libérées au moment de la constitution; -les parts correspondant à un apport en numéraire sont libérées de la moitié au moins au moment de la constitution, le reste devant être libéré dans le délai de 2 ans (nouveauté art. 311-1) -les parts correspondant à un apport en numéraire sont libérées de la moitié au moins au moment de la constitution, le reste devant être libéré dans le délai de 2 ans (nouveauté art. 311-1)
144
3-1 Constitution Les statuts doivent contenir l’évaluation des apports en nature. Les statuts doivent contenir l’évaluation des apports en nature. L’évaluation des apports en nature est faite sous le contrôle d’un commissaire aux apports si le seuil fixé par l’article 312 est dépassé. L’évaluation des apports en nature est faite sous le contrôle d’un commissaire aux apports si le seuil fixé par l’article 312 est dépassé.
145
3-1 Constitution Les fonds provenant de la libération des parts sociales font l’objet d’un dépôt immédiat, par le fondateur, en banque ou dans tout autre établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé, contre récépissé, dans un compte ouvert au nom de la société en formation, ou en l’étude d’un notaire ( art.313 rédaction nouvelle).
146
3-1 Constitution Sauf dispositions nationales contraires, la libération et le dépôt des fonds sont constatés par un notaire du ressort du siège social, au moyen d’une déclaration notariée de souscription et de versement qui indique la liste des souscripteurs. Indisponibilité des fonds jusqu’au jour de l’immatriculation. Possibilité de demander le retrait à défaut d’immatriculation dans le délai de 6 mois.
147
3.2 Fonctionnement 3.2 Fonctionnement Il faut envisager : Il faut envisager : Les organes; Les organes; La vie financière. La vie financière.
148
3.2.1 Les organes Il y a trois types d’organes: Il y a trois types d’organes: Les gérants; Les gérants; Les associés; Les associés; Les commissaires aux comptes Les commissaires aux comptes
149
3.2.1.1 Les gérants 3.2.1.1 Les gérants Nomination: Nomination: Les gérants sont nécessairement des personnes physiques. Les gérants sont nécessairement des personnes physiques. Le choix peut porter sur les associés ou les tiers Le choix peut porter sur les associés ou les tiers Les gérants sont nommés à la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital, sauf stipulation des statuts prévoyant une majorité plus forte. Les gérants sont nommés à la majorité des associés représentant plus de la moitié du capital, sauf stipulation des statuts prévoyant une majorité plus forte. Nullité de toute délibération prise en volation de cette règle (art.323, al.3) Nullité de toute délibération prise en volation de cette règle (art.323, al.3)
150
3.2.1.1 Les gérants Révocation: Révocation: Il faut une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales; toute délibération prise en violation du présent alinéa est « nulle » dit l’art.326, 1 in limine et non toute clause contraire est réputée non écrite comme dans l’ancien (326, al. 1 ). Il faut une décision des associés représentant plus de la moitié des parts sociales; toute délibération prise en violation du présent alinéa est « nulle » dit l’art.326, 1 in limine et non toute clause contraire est réputée non écrite comme dans l’ancien (326, al. 1 ). Possibilité d’une condamnation au paiement de dommages intérêts en cas de révocation sans juste motif. Possibilité d’une condamnation au paiement de dommages intérêts en cas de révocation sans juste motif. Possibilité d’une révocation en justice. Possibilité d’une révocation en justice.
151
3.2.1.1 Les gérants Pouvoirs Pouvoirs Distinction entre deux types de rapports Distinction entre deux types de rapports -rapports avec les associés; -rapports avec les associés; -rapports avec les tiers: peut engager la société même par les actes qui dépassent l’objet social. -rapports avec les tiers: peut engager la société même par les actes qui dépassent l’objet social.
152
3.2.1.2 Les associés Les droits sociaux sont représentés par des parts qui ne sont pas librement cessibles. Les droits sociaux sont représentés par des parts qui ne sont pas librement cessibles. Certes la cession à des coassociés est libre sauf stipulations contraires des statuts; Certes la cession à des coassociés est libre sauf stipulations contraires des statuts; De même la cession au conjoint, aux ascendants et descendants est libre, ainsi que la transmission par voie de succession., sauf stipulations contraires.
153
3.2.1.2 Les associés Mais la cession à des tiers est, en l’absence de stipulations contraires, subordonnée au consentement de la majorité des associés non cédants représentant au moins les ¾ des parts, déduction faite de celles de l’associé cédant (art.319).
154
3.2.1.2 Les associés Nullité des cessions entre associés en violation des statuts (art.318, al,3) ou à des tiers en violation des clauses statutaires et des dispositions des alinéas 2 et s. de l’article 319 (art:319, dernier al.) Nullité des cessions entre associés en violation des statuts (art.318, al,3) ou à des tiers en violation des clauses statutaires et des dispositions des alinéas 2 et s. de l’article 319 (art:319, dernier al.)
155
3.2.1.2 Les associés Les droits sociaux sont en principe transmissibles à cause de mort, mais les statuts prévoir l’agrément des héritiers dans les conditions qu’ils définissent. Les droits sociaux sont en principe transmissibles à cause de mort, mais les statuts prévoir l’agrément des héritiers dans les conditions qu’ils définissent. Les parts peuvent faire l’objet de nantissement dans les conditions prévues par l’article 322 Les parts peuvent faire l’objet de nantissement dans les conditions prévues par l’article 322
156
3.2.1.2 Les associés Les décisions peuvent être prises en assemblée ou sous forme de consultation écrite. Les décisions peuvent être prises en assemblée ou sous forme de consultation écrite. Il y a deux types de décisions: -les décisions collectives ordinaires qui ont pour objet: -les décisions collectives ordinaires qui ont pour objet: de statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé; de statuer sur les états financiers de synthèse de l'exercice écoulé;
157
3.2.1.2 Les associés d'autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l'accord préalable des associés; d'autoriser la gérance à effectuer les opérations subordonnées dans les statuts à l'accord préalable des associés; de procéder à la nomination et au remplacement des gérants et, le cas échéant, du commissaire aux comptes; de procéder à la nomination et au remplacement des gérants et, le cas échéant, du commissaire aux comptes; d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés. d'approuver les conventions intervenues entre la société et l'un de ses gérants ou associés.-
158
3.2.1.2 Les associés Ces décisions sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts; si la majorité n’est pas obtenue, sauf stipulations contraires, 2 ème délibération au cours de laquelle la décision est prise à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée. Ces décisions sont prises par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts; si la majorité n’est pas obtenue, sauf stipulations contraires, 2 ème délibération au cours de laquelle la décision est prise à la majorité des votes émis, quelle que soit la portion du capital représentée.
159
3.2.1.2 Les associés Mais la révocation des gérants ne peut intervenir qu’à la majorité absolue. Mais la révocation des gérants ne peut intervenir qu’à la majorité absolue. Toute délibération intervenue en violation de ces règles sur le vote est frappée de nullité (dernier al. 349) Toute délibération intervenue en violation de ces règles sur le vote est frappée de nullité (dernier al. 349)
160
3.2.1.2 Les associés -les décisions collectives extraordinaires qui ont pour objet la modification des statuts et qui sont adoptées par les associés représentant au moins les ¾ du capital, sauf dans 3 cas: -les décisions collectives extraordinaires qui ont pour objet la modification des statuts et qui sont adoptées par les associés représentant au moins les ¾ du capital, sauf dans 3 cas:
161
3.2.1.2 Les associés -augmentation des engagements; -augmentation des engagements; -transformation en SNC ou Société par actions simplifiée; -transformation en SNC ou Société par actions simplifiée; -transfert du siège en dehors d’un Etat partie. -transfert du siège en dehors d’un Etat partie. Les délibérations adoptées en violation de ces règles sont frappées de nullité (art. 360-1). Les délibérations adoptées en violation de ces règles sont frappées de nullité (art. 360-1).
162
3.2.1.3 Les commissaires aux comptes La nomination des commissaires aux comptes est facultative sauf, lorsque la SARL remplit deux des conditions prévues par l’article 376. La nomination des commissaires aux comptes est facultative sauf, lorsque la SARL remplit deux des conditions prévues par l’article 376. Une autre nouveauté: allongement de la liste des incompatibilités prévues par l’article 378. Une autre nouveauté: allongement de la liste des incompatibilités prévues par l’article 378.
163
3.2.2 La vie financière La répartition des bénéfices; La répartition des bénéfices; Application des articles 143 et 346. Application des articles 143 et 346. Nécessité donc de respecter les règles sur les bénéfices distribuables et sur la constitution de la réserve. Nécessité donc de respecter les règles sur les bénéfices distribuables et sur la constitution de la réserve.
164
3.2.2 La vie financière Les modifications du capital: elles peuvent prendre deux formes : Les modifications du capital: elles peuvent prendre deux formes : - Cela peut être une augmentation à la suite d’apport en nature, d’apport en numéraire ou d’incorporation des réserves et des bénéfices (dans ce dernier cas, possibilité de faire prendre la décision par les associés représentant la moitié des parts) ; Nouveauté: (art. 361-1 et 361-2).
165
3.2.2 La vie financière -Cela peut être aussi réduction qui peut être motivée par des pertes ( perte de plus de la moitié du capital v. art. 371) ; qui peut aussi intervenir indépendamment de toute perte). -Cela peut être aussi réduction qui peut être motivée par des pertes ( perte de plus de la moitié du capital v. art. 371) ; qui peut aussi intervenir indépendamment de toute perte).
166
3.3 La disparition Il y a la dissolution, par ex. en cas de perte de plus de plus de la moitié du capital non suivie de régularisation ou en cas de réduction du capital en dessous du minimum légal. Il y a la dissolution, par ex. en cas de perte de plus de plus de la moitié du capital non suivie de régularisation ou en cas de réduction du capital en dessous du minimum légal. Il y a également la transformation qui peut intervenir conformément aux dispositions des articles 374 et 375. Il y a également la transformation qui peut intervenir conformément aux dispositions des articles 374 et 375.
167
4 Les sociétés anonymes Ce sont les sociétés dont les titres sont représentés par des actions qui sont librement cessibles. Ce sont les sociétés dont les titres sont représentés par des actions qui sont librement cessibles. Il y a deux types de société anonyme: Il y a deux types de société anonyme: Les sociétés anonymes qui ne font pas appel public à l’épargne; Les sociétés anonymes qui ne font pas appel public à l’épargne; Les sociétés anonymes qui font appel public à l’épargne. Les sociétés anonymes qui font appel public à l’épargne.
168
4 Les sociétés anonymes Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne: Sont réputées faire publiquement appel à l’épargne: -les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur la bourse des valeurs d’un Etat partie, à dater de l’admission de ces titres; -les sociétés dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur la bourse des valeurs d’un Etat partie, à dater de l’admission de ces titres; -les sociétés ou toute personne qui qui offrent au public d’un Etat partie des valeurs mobilières dans les conditions prévues par l’article 83. (comparer avec art. 81 texte actuel) -les sociétés ou toute personne qui qui offrent au public d’un Etat partie des valeurs mobilières dans les conditions prévues par l’article 83. (comparer avec art. 81 texte actuel)
169
4.1 Constitution Il y a deux types de conditions: Il y a deux types de conditions: Des conditions de fond; elles se rapportent au capital social qui doit être de FCFA 10.000.000 s’il s’agit de société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne (387) Des conditions de fond; elles se rapportent au capital social qui doit être de FCFA 10.000.000 s’il s’agit de société anonyme ne faisant pas appel public à l’épargne (387) ; Contrairement au texte ancien selon le capital est divisé en actions de valeur nominale de FCFA 10.000 au moins, le nouveau texte (art. 387, al. 2) renvoie, en ce qui concerne la valeur nominale des actions, aux statuts. ; Contrairement au texte ancien selon le capital est divisé en actions de valeur nominale de FCFA 10.000 au moins, le nouveau texte (art. 387, al. 2) renvoie, en ce qui concerne la valeur nominale des actions, aux statuts.
170
4.1 Constitution C’est désormais l’article 824 qui fait référence au capital minimum des sociétés qui font appel public à l’épargne (100 000 000). C’est désormais l’article 824 qui fait référence au capital minimum des sociétés qui font appel public à l’épargne (100 000 000).
171
4-1 Constitution Le capital doit être intégralement souscrit avant la date de signature des statuts. Le capital doit être intégralement souscrit avant la date de signature des statuts. Possibilité de libérer les actions représentant les apports en numéraire du ¼ Possibilité de libérer les actions représentant les apports en numéraire du ¼ Les conditions de fond concernent aussi les actionnaires; il suffit d’un actionnaire. Les conditions de fond concernent aussi les actionnaires; il suffit d’un actionnaire.
172
4-1 Constitution Pour les conditions de forme, il faut distinguer selon que la société est constituée sans apport en nature, ni stipulation d’avantages particuliers ou avec apport en nature et/ou stipulation d’avantages particuliers. Pour les conditions de forme, il faut distinguer selon que la société est constituée sans apport en nature, ni stipulation d’avantages particuliers ou avec apport en nature et/ou stipulation d’avantages particuliers.
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4-1 Constitution Pour la constitution sans apport en nature, ni stipulation d’avantages particuliers, il y a établissement de bulletin de souscription, dépôt des fonds provenant de la souscription soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé (art.393, al.1); Pour la constitution sans apport en nature, ni stipulation d’avantages particuliers, il y a établissement de bulletin de souscription, dépôt des fonds provenant de la souscription soit chez un notaire, soit dans un établissement de crédit ou de microfinance dûment agréé (art.393, al.1);
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4-1 Constitution Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d’un certificat du dépositaire attestant le dépôt des fonds, le notaire établit « une déclaration notariée de souscription et de versement des fonds ». Sur présentation des bulletins de souscription et, le cas échéant, d’un certificat du dépositaire attestant le dépôt des fonds, le notaire établit « une déclaration notariée de souscription et de versement des fonds ». Les statuts établis conformément à l’article 10 sont signés par les souscripteurs. Les statuts établis conformément à l’article 10 sont signés par les souscripteurs.
175
4-1 Constitution Pour la constitution avec apport en nature et/ou stipulation d’avantages particuliers, les règles non contraires prévues pour la constitution sans apport en nature, ni stipulation d’avantages particuliers sont applicables. Elles sont complétées par les règles prévues dans les articles 399 et suivants. Ces règles concernent l’intervention du CAA et la réunion de l’AGC.
176
4-1 Constitution Les apports en nature et/ou les avantages particuliers doivent être évalués par un CAA, choisi sur la liste des CAC. Après évaluation, le CAA établit, sous sa responsabilité, un rapport qui est déposé, trois jours au moins avant la date de l’AGC, à l’adresse prévue pour accueillir le siège social.
177
4-1 Constitution En ce qui concerne l’AGC, elle est convoquée à la diligence des fondateurs après la déclaration notariée de souscription et de versement des fonds. Les règles de quorum et de majorité sont fixées respectivement par les articles 405 et 406.
178
4-1 Constitution L’assemblée générale constitutive : 1°) constate que le capital est entièrement souscrit et que les actions en numéraires sont libérées dans les conditions fixées aux articles 388 et 389; 2°) adopte les statuts de la société qu’elle ne peut modifier qu’à l’unanimité ;
179
4-1 Constitution 3°) nomme les premiers administrateurs ou l’administrateur général, selon le cas, ainsi que le premier CAC ; 4°) statue sur les actes accomplis pour le compte de la société en formation; 5°) donne, le cas échéant, mandat à un ou plusieurs membres du CA ou à l’A.G., selon le cas, de prendre les engagements pour le compte de la société en formation.
180
4.2 Les valeurs mobilières Ce sont des titres qui, au cours d’une même émission donnent des droits identiques sur une quotité du capital ou des droits de créance identiques. Ce sont des titres qui, au cours d’une même émission donnent des droits identiques sur une quotité du capital ou des droits de créance identiques. L’art. 744 dans sa nouvelle rédaction actuelle distingue deux types de valeur mobilière: les titres de capital et les titres de marché autres que les titres du marché monétaire. L’art. 744 dans sa nouvelle rédaction actuelle distingue deux types de valeur mobilière: les titres de capital et les titres de marché autres que les titres du marché monétaire.
181
4.2 Les valeurs mobilières Cela correspond en fait aux actions et aux obligations et aux obligations. Cela correspond en fait aux actions et aux obligations et aux obligations. A noter que l’Acte uniforme a prévu des valeurs mobilières composées qui donnent accès au capital ou qui donnent droit à l’attribution de titres de créance (art.822 à 822-21) A noter que l’Acte uniforme a prévu des valeurs mobilières composées qui donnent accès au capital ou qui donnent droit à l’attribution de titres de créance (art.822 à 822-21)
182
4.2 Les valeurs mobilières Pour en revenir aux valeurs mobilières classiques, il faut noter qu’elles doivent, quelle que soit leur forme, être inscrites en compte au nom de leur propriétaire; elles se transmettent par virement de compte en compte (741-1) Pour en revenir aux valeurs mobilières classiques, il faut noter qu’elles doivent, quelle que soit leur forme, être inscrites en compte au nom de leur propriétaire; elles se transmettent par virement de compte en compte (741-1)
183
4.2 Les valeurs mobilières Chaque société est tenue directement ou indirectement de tenir (art.746-1) et de mette à jour(746-2) des registres de titres nominatifs émis. Chaque société est tenue directement ou indirectement de tenir (art.746-1) et de mette à jour(746-2) des registres de titres nominatifs émis.
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4.2.1 Les actions Classification: Classification: Il y a 3 classifications: Il y a 3 classifications: -classification fondée sur la forme du titre; elle permet de distinguer les actions nominatives et les actions au porteur; l’intérêt se situe au niveau des modes de transmission;
185
4.2.1 Les actions - classification fondée sur la nature de l’apport qui permet de distinguer les actions de numéraire qui sont celles dont le montant résulte d’un apport en numéraire, d’une compensation avec des créances certaines liquides et exigibles ou d’une incorporation des réserves, bénéfices et primes d’émission et les actions d’apport; l’intérêt réside dans le fait que les premières doivent rester nominatives jusqu’à leur libération alors que les autres doivent rester nominatives pendant 2 ans.
186
4.2.1 Les actions -classification fondée sur l’étendue des droits qui permet de distinguer les actions de jouissance et les actions de capital. -classification fondée sur l’étendue des droits qui permet de distinguer les actions de jouissance et les actions de capital.
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4.2.1 Les actions (suite) Droits et obligations attachés aux actions: Droits et obligations attachés aux actions: Droits: Droits: -droit de vote; il est proportionnel à la quotité du capital que représente l’action; mais il y a des actions des actions à droit de vote double (art 626 AU/SC); -droit de participer aux bénéfices; -droit à une part du boni de liquidation; -droit de céder les actions sous réserve des clauses d’agrément.
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4.2.1Les les actions Charges liées à l’action: Charges liées à l’action: - obligation pour chaque actionnaire de libérer les actions; -sanctions du défaut de paiement aux époques fixées: mise en demeure;si la mise en demeure reste infructueuse, privation du droit de vote, du droit au dividende et du droit préférentiel de souscription; privation du droit de vote, du droit au dividende et du droit préférentiel de souscription;
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4.2.1Les les actions - possibilité pour la société de poursuivre la cession forcée; possibilité de poursuivre l’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs soit avant la vente, soit après pour remboursement de la somme due et des frais; dans ce cas celui qui a payé dispose d’un recours pour le tout contre les cessionnaires successifs; la charge définitive de la dette revient au dernier. possibilité de poursuivre l’actionnaire défaillant, les cessionnaires successifs soit avant la vente, soit après pour remboursement de la somme due et des frais; dans ce cas celui qui a payé dispose d’un recours pour le tout contre les cessionnaires successifs; la charge définitive de la dette revient au dernier.
190
4.2.1Les les actions Transmission des actions: Transmission des actions: Celles- ci sont négociables (art 764). Celles- ci sont négociables (art 764). Mais il est possible de limiter la transmission des actions (art. 765). Mais il est possible de limiter la transmission des actions (art. 765). Il peut s’agir de clauses d’inaliénabilité; mais elles ne sont valables que si elles prévoient une interdiction d’une durée inférieure ou égale à 10 ans et si elles sont fondées sur un motif légitime (765-1) Il peut s’agir de clauses d’inaliénabilité; mais elles ne sont valables que si elles prévoient une interdiction d’une durée inférieure ou égale à 10 ans et si elles sont fondées sur un motif légitime (765-1)
191
4.2.1Les les actions Il peut s’agir de clauses d’agrément pour la cession à des tiers étrangers à la société. Il peut s’agir de clauses d’agrément pour la cession à des tiers étrangers à la société. L’article 765-3 semble limiter le domaine aux sociétés dont les actions ne sont pas admises à la bourse des valeurs. L’article 765-3 semble limiter le domaine aux sociétés dont les actions ne sont pas admises à la bourse des valeurs. Possibilité de combiner clause d’agrément et clause de préemption (771-1 à 771-3). Possibilité de combiner clause d’agrément et clause de préemption (771-1 à 771-3).
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4.2.1Les les actions Actions de préférence (art. 778-1 et S.) Actions de préférence (art. 778-1 et S.) Le nouveau texte a prévu la possibilité de créer des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature. Le nouveau texte a prévu la possibilité de créer des actions de préférence, avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature. L’AGE est seule compétente pour décider de l’émission, du rachat ou de la conversion des actions de préférence. L’AGE est seule compétente pour décider de l’émission, du rachat ou de la conversion des actions de préférence.
193
4.2.2 Les obligations Art 779:titres négociables qui, au cours d’une même émission confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Art 779:titres négociables qui, au cours d’une même émission confèrent les mêmes droits de créance pour une même valeur nominale. Émission d’obl. Possible seulement après la libération totale des actions; Émission d’obl. Possible seulement après la libération totale des actions; Compétence de l’AGO pour décider ou autoriser l’émission; Compétence de l’AGO pour décider ou autoriser l’émission; Constitution des obligataires en une seule masse. Constitution des obligataires en une seule masse.
194
4.2.2 Les obligations Les obligataires d’une même masse peuvent se réunir en A.G. à toute époque. Ils ont un droit de vote proportionnel à la quotité de l’emprunt représentée par leurs obligations. Ils ne peuvent exercer de contrôle individuel sur les opérations de la société et ne peuvent obtenir communication des documents sociaux.
195
4.3 fonctionnement Deux questions: Deux questions: d’une part le organes; d’une part le organes; d’autre part la vie financière. d’autre part la vie financière.
196
4.3.1Les organes Trois types: Trois types: Organes d’administration et de direction; Organes d’administration et de direction; Actionnaires; Actionnaires; Organes de contrôle. Organes de contrôle.
197
4.3.1.1Les organes d’administration et direction Il faut distinguer deux types. Il faut distinguer deux types. Il y a les SA avec conseil d’administration. Pour l’administration, il y a un conseil d’adm composé de 3 à 12 membres sauf dérogation, fusion par exemple. Il y a les SA avec conseil d’administration. Pour l’administration, il y a un conseil d’adm composé de 3 à 12 membres sauf dérogation, fusion par exemple. Les adm. peuvent être des personnes physiques ou morales; Les adm. peuvent être des personnes physiques ou morales; Nouveauté: Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit titulaire d’un nombre d’actions qu’ils fixent (art:417) Nouveauté: Les statuts peuvent imposer que chaque administrateur soit titulaire d’un nombre d’actions qu’ils fixent (art:417)
198
4.3.1.1Les organes d’administration et direction Le conseil est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société. Il précise les objectifs de la société et l’orientation qui doit être donnée à l’administration, il exerce un contrôle permanent de la gestion assurée par le P.D.G. ou par le DG, il arrête les comptes l’exercice.
199
4.3.1.1Les organes d’administration et direction Il intervient pour autoriser les conventions entre la société et l’un des administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints. Il intervient aussi pour autoriser les conventions dans lesquelles ces personnes sont indirectement intéressées.
200
4.3.1.1Les organes d’administration et direction Il intervient pour autoriser les conventions entre la société et l’un des administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints. Il intervient aussi pour autoriser les conventions dans lesquelles ces personnes sont indirectement intéressées. Il intervient pour autoriser les conventions entre la société et l’un des administrateurs, directeurs généraux ou directeurs généraux adjoints. Il intervient aussi pour autoriser les conventions dans lesquelles ces personnes sont indirectement intéressées.
201
4.3.1.1Les organes d’administration et direction Il y a la société anonyme avec administrateur général; dans ce type de société, les attributions sont confiées à une seule personne: l’administrateur général. Il y a la société anonyme avec administrateur général; dans ce type de société, les attributions sont confiées à une seule personne: l’administrateur général. Possibilité réservée aux SA comportant un nombre d’actionnaires égal ou inférieur à trois.
202
4.3.1.2 Les assemblées d’actionnaires A.G.O: Elle délibère sur toutes les autres questions que la modification des statuts; A.G.O: Elle délibère sur toutes les autres questions que la modification des statuts; elle statue sur les états financiers de synthèse de l’exercice, décide de l’affectation du résultat, nomme les membres du CA ou l’administrateur général, statue sur les conventions passées entre les dirigeants sociaux et la société, émet les obligations, approuve le rapport du CAC prévu par l’article 547. il est possible de prévoir un nombre minimal d’actions pour y assister; il est possible de prévoir un nombre minimal d’actions pour y assister;
203
4.3.1.2 Les assemblées d’actionnaires Quorum :les actionnaires présents ou représentés doivent détenir au moins le ¼ des actions; sur 2 ème convocation, pas de quorum; Majorité: les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. Majorité: les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées.
204
4.3.1.2 Les assemblées d’actionnaires (suite) A.G.E: Elle est compétente pour modifier les statuts; quorum:moitié des actions sur 1 ère convocation et le quart sur 2 ème ; quorum:moitié des actions sur 1 ère convocation et le quart sur 2 ème ; majorité: 2/3 des voix exprimées. majorité: 2/3 des voix exprimées.
205
4.3.1.2 Les assemblées d’actionnaires (suite) Assemblées spéciales: elles délibèrent sur les questions qui intéressent une catégorie d’actions données; mêmes règles de quorum et de majorité que les AGE
206
Les organes de contrôle 4.3.1.3 Il s’agit des commissaires aux comptes; au moins 1 pour les SA ne faisant pas appel public à l’épargne et 2 pour les SA faisant appel public. Il s’agit des commissaires aux comptes; au moins 1 pour les SA ne faisant pas appel public à l’épargne et 2 pour les SA faisant appel public.
207
4.3.2 La vie financière Elle concerne essentiellement deux problèmes: d’une part, l’amortissement du capital ; d’une part, l’amortissement du capital ; d’autre part, les modifications du capital. d’autre part, les modifications du capital.
208
4.3.2.1 L’amortissement du capital 4.3.2.1 L’amortissement du capital Définition: opération par laquelle il est procédé au remboursement de tout ou partie du montant nominal des actions à titre d’avance sur le produit de la liquidation future de la société. Définition: opération par laquelle il est procédé au remboursement de tout ou partie du montant nominal des actions à titre d’avance sur le produit de la liquidation future de la société. Conditions: elle se fait par voie de prélèvement sur les bénéfices; elle ne doit jamais avoir pour effet la réduction du capital. Conditions: elle se fait par voie de prélèvement sur les bénéfices; elle ne doit jamais avoir pour effet la réduction du capital. Effets: les actions amorties perdent à due concurrence le droit au remboursement du nominal. Effets: les actions amorties perdent à due concurrence le droit au remboursement du nominal.
209
4.3.2.2 Les modifications du capital 4.3.2.2 Les modifications du capital Elle peut se faire dans deux sens: Elle peut se faire dans deux sens: augmentation; augmentation; réduction. réduction.
210
4.3.2.2 Les modifications du capital(suite) 4.3.2.2 Les modifications du capital(suite) Augmentation: Augmentation: Il faut une libération totale; Il faut une libération totale; Décision de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. Décision de la compétence de l’assemblée générale extraordinaire. L’augmentation se traduit soit par l’augmentation du nominal des actions, soit par l’augmentation du nombre d’actions. L’augmentation se traduit soit par l’augmentation du nominal des actions, soit par l’augmentation du nombre d’actions.
211
4.3.2.2 Les modifications du capital(suite) S’il y a émission d’actions nouvelles, celles-ci sont libérées : S’il y a émission d’actions nouvelles, celles-ci sont libérées : - soit par apport en nature ou en numéraire; - soit par compensation avec des créances liquides et exigibles; - soit par incorporation des réserves, bénéfices et primes d’émission; - Soit par conversion d’obligations.
212
4.3.2.2 Les modifications du capital(suite) Pour préserver les droits des actionnaires:octroi d’un droit préférentiel de souscription qu’ils peuvent exercer d’abord à titre irréductible, puis à titre réductible. Les actions nouvelles sont émises soit à leur valeur nominale, soit à leur valeur nominale majorée d’une prime d’émission.
213
4.3.2.2 Les modifications du capital(suite) A noter qu’il peut y avoir attribution gratuite d’actions soit aux salariés (art. 626-1), soit aux dirigeants (art. 626-1- 2) A noter qu’il peut y avoir attribution gratuite d’actions soit aux salariés (art. 626-1), soit aux dirigeants (art. 626-1- 2)
214
4.3.2.2 Les modifications du capital (suite) 4.3.2.2 Les modifications du capital (suite) Réduction du capital: Réduction du capital: Elle peut être motivée par des pertes (art. 664 AU/SC); Elle peut être motivée par des pertes (art. 664 AU/SC); Elle peut intervenir indépendamment de toute perte (art.627 et s.); dans ce cas possibilité pour les créanciers de faire opposition. Elle peut intervenir indépendamment de toute perte (art.627 et s.); dans ce cas possibilité pour les créanciers de faire opposition.
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4.4 Disparition Dissolution: Dissolution: -Perte de plus de la moitié du capital non suivie de régularisation; -Réduction du capital en dessous du minimum légal. Transformation : - Conditions requises pour la modification des statuts; - En cas de transformation en SNC, unanimité.
216
5 La société par actions simplifiées Art. 853-1 C’est la société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement sous réserve des règles impératives de l’Acte uniforme. Art. 853-1 C’est la société instituée par un ou plusieurs associés et dont les statuts prévoient librement l’organisation et le fonctionnement sous réserve des règles impératives de l’Acte uniforme. Les associés ne sont responsables des dettes qu’à concurrence e leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions. Les associés ne sont responsables des dettes qu’à concurrence e leurs apports et leurs droits sont représentés par des actions.
217
5 La société par actions simplifiées La SAS ne peut faire publiquement appel à l’épargne. La SAS ne peut faire publiquement appel à l’épargne. Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles elle est dirigée; mais elle est représentée à l’égard des tiers par un Président. Les statuts déterminent les conditions dans lesquelles elle est dirigée; mais elle est représentée à l’égard des tiers par un Président. Possibilité de désigner des personnes portant le titre de DG ou de DGA Possibilité de désigner des personnes portant le titre de DG ou de DGA
218
5 La société par actions simplifiées Possibilité de désigner comme dirigeant social une personne morale. Possibilité de désigner comme dirigeant social une personne morale. Extension à la SAS des dispositions applicables aux assemblées des SA. Extension à la SAS des dispositions applicables aux assemblées des SA. Désignation des CC facultative, sauf dans les cas prévus par l’article 853-13 Désignation des CC facultative, sauf dans les cas prévus par l’article 853-13
219
Le groupement d’intérêt économique C’est un groupement qui a pour but de permettre à ses membres de mettre en œuvre, pour une durée déterminée, tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique ou à accroître le résultat de cette activité. C’est un groupement qui a pour but de permettre à ses membres de mettre en œuvre, pour une durée déterminée, tous moyens propres à faciliter ou à développer leur activité économique ou à accroître le résultat de cette activité. Caractères: Caractères: Le GIE n’est pas nécessairement commercial; Le GIE n’est pas nécessairement commercial; Il peut être constitué sans capital; Il peut être constitué sans capital; Son but n’est pas le partage des bénéfices. Son but n’est pas le partage des bénéfices.
220
1 constitution 1 constitution Le GIE résulte d’un contrat; d’où le renvoi aux règles générales de formation des contrats. Le GIE résulte d’un contrat; d’où le renvoi aux règles générales de formation des contrats. En plus des règles générales, il y a des règles spécifiques en ce qui concerne: En plus des règles générales, il y a des règles spécifiques en ce qui concerne: -le contrat lui-même; celui-ci doit comporter certaines mentions (dénomination, objet, durée, adresse du siège, éléments d’identification des membres, n° d’immatriculation s’il y a lieu, ); -l’objet; il doit être économique, mais pas nécessairement commercial; l’activité doit être le prolongement de l’activité des membres et ne peut avoir qu’un caractère accessoire ; le groupement ne peut donc se substituer aux membres et leur ôter toute activité propre ; - les membres; ils doivent être au moins deux; ils doivent avoir une activité économique, mais pas nécessairement commerciale; les personnes exerçant une profession libérale peuvent constituer un GIE; les membres doivent avoir la capacité; le groupement peut admettre de nouveaux membres après sa constitution.
221
2 le fonctionnement Il y a: Il y a: les membres; les membres; L’administration; L’administration; Les organes de contrôle. Les organes de contrôle.
222
2.1 Les membres Situation individuelle: Situation individuelle: - Ils ont des droits tels que le droit de profiter des services du groupement, le droit de vote et le droit de se retirer. -Ils ont des obligations; ainsi ils sont tenus des dettes sociales, mais le nouveau membre peut être exonéré des dettes antérieures par le contrat sous réserve de publication de la décision d’exonération ; ils sont également tenus de manière solidaire envers les tiers et sur leur patrimoine propre, sauf convention contraire avec le tiers contractant Situation collective: Situation collective: -les décisions qui excèdent les pouvoirs des dirigeants sont prises en assemblée selon les règles de quorum et de majorité fixées par le contrat; en cas de silence, c’est à l’unanimité; -le contrat détermine les critères d’attribution des voix; en cas de silence, chaque membre dispose d’une voix.
223
2.2 L’administration Il y a des administrateurs personnes physiques ou morales. Il y a des administrateurs personnes physiques ou morales. Pour les pouvoirs, il faut distinguer les rapports avec les membres (dans ce type de rapports, ils peuvent accomplir tous les actes de gestion, sauf stipulation contraire dans le contrat qui peut limiter les pouvoirs) et les rapports avec les tiers (ils engagent le groupement pour les actes qui rentrent dans l’objet). Pour les pouvoirs, il faut distinguer les rapports avec les membres (dans ce type de rapports, ils peuvent accomplir tous les actes de gestion, sauf stipulation contraire dans le contrat qui peut limiter les pouvoirs) et les rapports avec les tiers (ils engagent le groupement pour les actes qui rentrent dans l’objet).
224
2.3 Le contrôle Il y a le contrôle de la gestion assuré dans les conditions prévues par le contrat. Il y a le contrôle de la gestion assuré dans les conditions prévues par le contrat. Il y a le contrôle des états financiers assuré par des commissaires aux comptes désignés pour une durée de 6 exercices. Il y a le contrôle des états financiers assuré par des commissaires aux comptes désignés pour une durée de 6 exercices.
225
3 la dissolution Il faut envisager deux points ici: Il faut envisager deux points ici: d’une part les causes de dissolution; d’une part les causes de dissolution; d’autre part les effets de la dissolution d’autre part les effets de la dissolution
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3.1 Les causes de dissolution Elles sont prévues par l’article 883 qui vise: Elles sont prévues par l’article 883 qui vise: L’arrivée du terme; L’arrivée du terme; La réalisation ou l’extinction de l’objet; La réalisation ou l’extinction de l’objet; La décision des membres prise en assemblée; La décision des membres prise en assemblée; La décision judiciaire de dissolution pour justes motifs; La décision judiciaire de dissolution pour justes motifs; Le décès d’une personne physique ou d’une personne morale membre, sauf clause de continuation; Le décès d’une personne physique ou d’une personne morale membre, sauf clause de continuation; La survenance d’une incapacité, d’une faillite personnelle ou d’une interdiction, sauf clause de continuation ou décision prise à l’unanimité des autres. La survenance d’une incapacité, d’une faillite personnelle ou d’une interdiction, sauf clause de continuation ou décision prise à l’unanimité des autres.
227
3.2 Les effets de la dissolution -liquidation faite conformément aux stipulations du contrat; -à défaut, nomination d’un liquidateur par l’assemblée ou par décision de justice; -réalisation de l’actif et paiement du passif; -répartition de l’excédent d’actif entre les membres dans les conditions prévues par le contrat; à défaut répartition par parts égales. N B Le code n’envisage que la transformation en société en nom collectif (art.882).
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