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Quel est le contexte juridique qui régit la relation praticien patient ?

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1 Quel est le contexte juridique qui régit la relation praticien patient ?

2 Dans le cadre de son exercice professionnel le praticien est soumis à : Code civil Code civil Code pénal Code pénal Code de la santé Code de la santé Code de la sécurité sociale Code de la sécurité sociale Code du travail Code du travail Code de déontologie Code de déontologie Toute infraction entraîne une sanction

3 Il faut distinguer : L ’action publique qui naît pour la Société de la violation de la loi et permet de réclamer contre le coupable au nom de la société une sanction L ’action publique qui naît pour la Société de la violation de la loi et permet de réclamer contre le coupable au nom de la société une sanction L ’action civile qui naît pour la victime du dommage que lui a causé directement l ’infraction et permet à cette victime de réclamer au coupable de l ’infraction réparation de ce dommage. L ’action civile qui naît pour la victime du dommage que lui a causé directement l ’infraction et permet à cette victime de réclamer au coupable de l ’infraction réparation de ce dommage.

4 On divise la responsabilité civile en deux branches : D ’une part, la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle D ’une part, la responsabilité délictuelle et quasi délictuelle D ’autre part, la responsabilité contractuelle D ’autre part, la responsabilité contractuelle

5 La responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ne naît pas de l ’inexécution d ’un contrat, elle naît d ’un délit ou d ’un quasi délit. L ’auteur du dommage est, à certaines conditions, tenu de réparer. Sa responsabilité est une responsabilité délictuelle lorsqu ’il a causé intentionnellement le dommage (délit) Quasi délictuelle quand il n ’a pas voulu le dommage

6 La responsabilité contractuelle est celle qui résulte de l ’inexécution d ’une obligation née d ’un contrat. Lorsqu ’un contractant n ’exécute pas l ’obligation mise à sa charge par le contrat, il peut causer un préjudice à son cocontractant, créancier de l ’obligation. Il est, à certaines conditions, tenu de réparer ce préjudice ; sa responsabilité est une responsabilité contractuelle.

7 La responsabilité Article 1382 du Code civil Article 1382 du Code civil Tout fait quelconque de l ’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Article 1383 du Code civil Article 1383 du Code civil Chacun est responsable du dommage qu’ il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Article 1384 du Code civil Article 1384 du Code civil On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’ on a sous sa garde.

8 JURISPRUDENCE

9 Arrêt du 20 mai 1936 E ngagement du praticien « de donner des soins, non pas quelconques, mais consciencieux, attentifs et réserves faites de circonstances exceptionnelles, conformes aux données acquises de la science ».

10 Arrêt du 17 mars 1967 L e contrat qui se forme entre le chirurgien dentiste et son patient entraîne pour le premier de donner au second des soins conformes aux règles consacrées par la pratique dentaire et aux données de la Science. En ce sens : Article 11 du Code de déontologie Le chirurgien-dentiste a le devoir d ’entretenir et de perfectionner ses connaissances, notamment en participant à des actions de formation continue.

11 Arrêt du 17 mars 1967 L e praticien est responsable des suites dommageables des soins, si eu égard à cette obligation de moyens il s ’est rendu coupable d ’une imprudence, d ’une inattention ou d ’une négligence révélant la méconnaissance de ses devoirs.

12 LA LOI FRANCAISE LA LOI FRANCAISE

13 Article 1101 du Code civil L e contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s ’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose.

14 Article 1102 du Code civil L e contrat est synallagmatique ou bilatéral lorsque les contractants s ’obligent réciproquement les uns envers les autres.

15 Quels sont les caractères du contrat médical ? Quels sont les caractères du contrat médical ?

16 Le contrat médical C ’est un contrat civil, C ’est un contrat civil, car l ’exercice de la médecine constitue une profession libérale. Il en résulte que ce contrat relève toujours de la compétence des juridictions civiles.

17 Le contrat médical C ’est un contrat synallagmatique : C ’est un contrat synallagmatique : il fait naître entre les parties des obligations réciproques et interdépendantes. En cas d ’inexécution par l ’une des parties, l ’autre peut refuser d ’exécuter la sienne.

18 Le contrat médical C ’est un contrat conclu intuitu personae ; il est conclu en fonction de la qualité du praticien et de la confiance que le patient lui accorde. C ’est un contrat conclu intuitu personae ; il est conclu en fonction de la qualité du praticien et de la confiance que le patient lui accorde. La jurisprudence en déduit que le praticien doit exécuter personnellement ses obligations. Certains auteurs justifient le caractère librement résiliable du contrat médical par l ’intuitus personae qui domine ce contrat. La disparition de la confiance devient un juste motif de rupture des relations.

19 Le contrat médical C ’est un contrat à titre onéreux (C. civ. art. 1106). C ’est un contrat à titre onéreux (C. civ. art. 1106). Chacune des parties escompte tirer un avantage du contrat ; il en découle notamment que la prestation du praticien appelle une rémunération. L a gratuité des soins ne fait pas obstacle à l ’existence de relations contractuelles entre le praticien et le patient.

20 Le contrat médical C ’est un contrat consensuel. C ’est un contrat consensuel. I l est parfait du fait de l ’échange des consentements et n’ est soumis à aucune forme à titre de validité.

21 Quelles sont les obligations mises à la charge du praticien ?

22 Obligation de moyens Obligation de moyens Obligation de résultat Obligation de résultat

23 Satisfaction et amélioration Satisfaction et amélioration Suivi thérapeutique Suivi thérapeutique Information Information Satisfaction et amélioration Satisfaction et amélioration Suivi thérapeutique Suivi thérapeutique Information Information Sécurité Sécurité Conformité Conformité Matériovigilance Matériovigilance Déchets Déchets Stérilisation Stérilisation Sécurité Sécurité Conformité Conformité Matériovigilance Matériovigilance Déchets Déchets Stérilisation Stérilisation

24 Exemples de jurisprudence

25 Cour de cassation, 15 novembre 1972 Le praticien n ’a pas respecté son obligation de livrer un Le praticien n ’a pas respecté son obligation de livrer un dentier donnant satisfaction à la patiente

26 Cour d’ appel, Paris, 15 juin 1979 Le praticien a l ’obligation de livrer à sa cliente Le praticien a l ’obligation de livrer à sa cliente une prothèse donnant satisfaction une prothèse donnant satisfaction

27 Cour d’ appel, Lyon, 25 juin 1980 Le chirurgien-dentiste (…) a l ’obligation de fournir Le chirurgien-dentiste (…) a l ’obligation de fournir un appareil adapté au cas d ’espèce et de prendre toutes précautions nécessaires pour en assurer la stabilité et la parfaite convenance à la fonction à laquelle il est destiné.

28 Cour d’ appel, Douai, 18 septembre 1984 Le chirurgien-dentiste (…) a l ’obligation de fournir Le chirurgien-dentiste (…) a l ’obligation de fournir une prothèse adapté au cas d ’espèce et donnant satisfaction à la cliente.

29 Cour de cassation, Chambre civile 1 29 octobre 1985 Le chirurgien-dentiste (…) est tenu à une obligation (…) Le chirurgien-dentiste (…) est tenu à une obligation (…) en ce qui concerne les améliorations de son état que (la patiente) pouvait espérer grâce à l ’acquisition et à la pose d ’un bridge sans défaut

30 Cour de cassation, Chambre civile 1 29 octobre 1985 En tant que fournisseur de la prothèse, il devait En tant que fournisseur de la prothèse, il devait (le chirurgien-dentiste) délivrer un appareil apte à rendre le service, ce que sa patiente pouvait légitiment attendre, c ’est-à-dire un appareil sans défaut.

31 Tribunal de grande instance, Poitiers 23 décembre 1985 L ’obligation est de ce fait génératrice d ’une obligation L ’obligation est de ce fait génératrice d ’une obligation (…) attachée à la sécurité.

32 Cour d ’appel, Paris,3 octobre 1986 La prothèse fournie par un dentiste doit être conçue La prothèse fournie par un dentiste doit être conçue et posée de manière à produire le résultat promis, l ’arrêt relevant en l ’espèce une totale inadaptation (…) aux besoins de la patiente.

33 Tribunal de grande instance, Pontoise 28 novembre 1986 Le praticien était tenu contractuellement à une Le praticien était tenu contractuellement à une obligation de sécurité envers son patient. Le praticien a engagé sa responsabilité contractuelle pour faute prouvée en utilisant (…) un instrument affecté d ’un vice propre et à l ’origine du dommage.

34 Cour de Cassation, 10 décembre 1996 La Cour, Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l’article 1147 du Code civil ; Attendu que pour accueillir l ’opposition formée par M. D… contre l ’ordonnance lui enjoignant de payer à M. P… chirurgien-dentiste, le coût des prothèses dentaires que celui-ci avait mis en place en décembre 1986, la décision attaquée du 27 janvier 1995 a retenue du rapport d ’expertise :

35 Cour de Cassation, 10 décembre 1996 L ’articulé dentaire obtenu par les prothèses n ’était pas satisfaisant dans la mesure où subsistait un problème d ’adaptation correspondant à l ’élément dentaire reconstitué dans la partie hémi-mandibulaire droite, expliquant les difficultés de mastication dont s ’est plaint M. D…; Qu ’elle a considéré que les difficultés d ’adaptation prothétiques contrevenaient à l ’obligation de résultat à laquelle était tenu M. P… en tant que fournisseur d ’une prothèse.

36 Cour de Cassation, 10 décembre 1996 Attendu qu ’en se déterminant ainsi, alors qu ’il relevait, par ailleurs, que des difficultés d ’adaptation pouvaient être corrigées à l ’occasion d ’une consultation du praticien que le patient n ’avait pas sollicitée, en sorte que l ’adaptation relevait d ’actes de soins, le jugement a violé le texte susvisé. Par ces motifs Casse et annule, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu au fond le 27 janvier 1995...

37 Cour de Cassation, 25 février 1997 En 1997, un malade avait subi une intervention sur la carotide nécessitant la pose d ’un ballonnet gonflable. Le chirurgien avait du le dégonfler pour le repositionner et le ballonnet s ’était échappé vers la carotide interne avant d ’obstruer l ’artère cérébrale moyenne provoquant une hémiplégie droite. Immédiatement transféré, de la clinique où il avait été opéré, vers un hôpital, il avait subi une seconde intervention destinée à désobstruer l ’artère. Victime d ’une hémiplégie, il avait porté plainte.

38 Cour de Cassation, 25 février 1997 La Cour d ’appel l’avait débouté considérant au vu d ’une expertise et d ’une contre expertise : « Il n ’y avait eu ni faute du praticien ni vice du matériel et que l ’accident (…) devait s ’analyser comme la matérialisation d ’un aléa inhérent à tout acte chirurgical ».

39 Cour de Cassation, 25 février 1997 En cassation, les avocats du malade affirmaient : « Le chirurgien qui procède à un acte de fourniture d ’un appareil destiné à être placé dans le corps du malade est tenu d ’une obligation de résultat concernant la sécurité de ce dernier et tenant tant à la conception de l ’appareil qu ’à ses conditions d ’utilisation ». Ils estimaient donc que le praticien : « Avait manqué à son obligation tenant à la sécurité de son patient sans qu ’il y ait lieu de rechercher si le ballonnet était atteint d ’un vice ».

40 Cour de Cassation, 25 février 1997 Pour la Cour de cassation : « Le chirurgien, alors même qu’il procède à la pose d ’un appareil sur la personne du patient, n ’est tenu qu ’à une obligation de moyens. La Cour d ’appel, qui (…) a retenu (…) qu ’eu égard à la pathologie présentée, la technique utilisée était non seulement justifiée mais la meilleure en l ’état des connaissances médicales, a (…) relevé que le matériel employé était exempt de vices et que le praticien l ’avait vérifié avant son utilisation et avait notamment testé le ballonnet (…); qu ’elle a ajouté que les soins avaient été consciencieux, attentifs et conformes aux données de la médecine et de la science. » En conséquence de quoi, le jugement est confirmé.

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42 Article 1108 Q uatre conditions sont essentielles pour la validité d ’une convention : Ý Le consentement de la partie qui s ’oblige Ý Sa capacité de contracter Ý Un objet certain qui forme la matière de l ’engagement Ý Une cause licite dans l ’obligation

43 LE CONSENTEMENT

44 Consentement du praticien Consentement du praticien A rt. 28 C. déontologie : « Hors le cas d ’urgence et celui où il maquerait à ses devoirs d ’humanité, le chirurgien-dentiste a toujours le droit de refuser ses soins pour des raisons personnelles ou professionnelles, à condition : 1° de ne jamais nuire de ce fait à son patient ; 2° de s ’assurer de la continuité des soins et de fournir à cet effet tous renseignements utiles. Le chirurgien-dentiste ne peut exercer ce droit que dans le respect de la règle énoncée à l ’article 8.

45 Consentement du praticien Consentement du praticien A rt. 8 C. déontologie : « le chirurgien-dentiste doit soigner avec la même conscience tous ses patients, quels que soient leur origine, leurs mœurs et leur situation de famille, leur appartenance ou leur non- appartenance à une ethnie, une nation ou une religion déterminées, leur handicap ou leur état de santé, leur réputation ou les sentiments qu ’il peut éprouver à leur égard ».

46 Consentement du patient Consentement du patient Loi du 4 mars 2002. Code de la santé L.1111-4 A ucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. L e consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s ’il est apte à exprimer sa volonté et participer à la décision.

47 L ’intégrité des consentements L ’intégrité des consentements L ’erreurL ’erreur Le dolLe dol La violenceLa violence –La sanction d ’un consentement vicié ou défaillant

48 La réalité des consentements La réalité des consentements Le contrat de soins

49 L ’information du patient Qui ? Qui ? Quand ? Quand ? Quoi ? Quoi ? Comment ? Comment ?

50 LA LÉGISLATION EUROPÉENNE LA LÉGISLATION EUROPÉENNE

51 Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe 28-30 mars 1994 2-2. Les patient ont le droit d ’être pleinement informés de leur état de santé, y compris des données médicales qui s ’y rapportent, des actes médicaux envisagés, avec les risques et avantages qu ’ils comportent, et des possibilités thérapeutiques alternatives, y compris des effets d ’une absence de traitement et du diagnostic, du pronostic, et des progrès du traitement.

52 Déclaration sur la promotion des droits des patients en Europe 28-30 mars 1994 2-4. L ’information doit être communiquée au patient sous une forme adaptée à sa faculté de compréhension avec un minimum de termes techniques d ’usage peu courant.

53 LA LOI DU 4 MARS 2002 LA LOI DU 4 MARS 2002

54 Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique T oute personne a le droit d ’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu ’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l ’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d ’impossibilité de la retrouver.

55 Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique c ette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l ’urgence ou l ’impossibilité d ’informer peuvent l ’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d ’un entretien individuel.

56 Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique L a volonté d ’une personne d ’être tenue dans l ’ignorance d ’un diagnostic ou d ’un pronostic doit être respectée, sauf lorsque des tiers sont exposés à un risque de transmission. L es droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle sont exercés, selon les cas, par les titulaires de l ’autorité parentale ou par le tuteur. Les intéressés ont le droit de recevoir eux-mêmes une information et de participer à la prise de décision les concernant, d ’une manière adaptée soit à leur degré de maturité s ’agissant des mineurs, soit à leur faculté de discernement s ’agissant des majeurs sous tutelle.

57 Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique Art. L. 1111- 2 Code de la santé publique E n cas de litige, il appartient au professionnel ou à l ’établissement de santé d ’apporter la preuve que l ’information a été délivrée à l ’intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen.

58 Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique Art. L. 1111- 3 Code de la santé publique T oute personne a droit, à sa demande, à une information, délivrée par les établissements et services de santé publics et privés, sur les frais auxquels elle pourrait être exposée à l ’occasion d ’activité de prévention, de diagnostic et de soins et les conditions de leur prise en charge. L es professionnels de santé d ’exercice libéral doivent avant l ’exécution d ’un acte, informer le patient de son coût et des conditions de son remboursement par les régimes obligatoires d ’assurance maladie.

59 Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique Art. L. 1111- 4 Code de la santé publique T oute personne prend, avec le professionnel de santé et compte tenu des informations et des préconisations qu ’il lui fourni, les décisions concernant sa santé. L e médecin doit respecter la volonté de la personne après l ’avoir informée des conséquences de ses choix.

60 Art. L. 1111- 7 Code de la santé publique Art. L. 1111- 7 Code de la santé publique T oute personne a accès à l ’ensemble des informations concernant sa santé détenues par des professionnels et établissements de santé, qui sont formalisés et ont contribué à l ’élaboration et au suivi du diagnostic et du traitement ou d ’une action de prévention, ou ont fait l ’objet d ’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d ’examen, comptes rendus de consultation, d ’intervention, d ’exploration ou d ’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondance entre professionnels de santé. E lle peut accéder à ces informations directement ou par l ’intermédiaire d ’un médecin qu ’elle désigne et en obtenir communication.

61 EXEMPLES DE JURISPRUDENCE EXEMPLES DE JURISPRUDENCE

62 Arrêt de la Cour de cassation 21/02/61 Le praticien doit employer une expression simple, approximative, intelligente loyale, permettant au malade de prendre la décision qu ’il estime s ’imposer

63 Arrêt de la Cour de cassation 22/11/94 En ne signalant pas aux parents le danger inhérent à l ’appareil, ce qui aurait pu les conduire à refuser le traitement, le praticien à manqué à son obligation de renseigner. En ne signalant pas aux parents le danger inhérent à l ’appareil, ce qui aurait pu les conduire à refuser le traitement, le praticien à manqué à son obligation de renseigner. Aucune faute ne pouvait être imputée à l ’enfant, dès lors que le praticien n ’avait pas donné d ’information sur le caractère dangereux de l ’appareil. Aucune faute ne pouvait être imputée à l ’enfant, dès lors que le praticien n ’avait pas donné d ’information sur le caractère dangereux de l ’appareil.

64 Arrêt de la Cour de cassation 06/03/79 N ’encourt aucune responsabilité le chirurgien qui n ’a pas informé son patient du risque de paralysie faciale lors d ’une opération destinée à remédier à la surdité, alors que l ’opération était nécessaire pour l ’exercice de la profession. N ’encourt aucune responsabilité le chirurgien qui n ’a pas informé son patient du risque de paralysie faciale lors d ’une opération destinée à remédier à la surdité, alors que l ’opération était nécessaire pour l ’exercice de la profession.

65 Arrêt de la Cour de cassation 11/02/86 Faute du médecin qui n ’a pas averti les parents du risque grave de lésion du nerf facial dans la chirurgie de la surdité, alors que ce risque est d ’une fréquence relativement importante et que l ’opération ne présentait pas un intérêt majeur pour le jeune patient. Faute du médecin qui n ’a pas averti les parents du risque grave de lésion du nerf facial dans la chirurgie de la surdité, alors que ce risque est d ’une fréquence relativement importante et que l ’opération ne présentait pas un intérêt majeur pour le jeune patient.

66 Arrêt de la Cour de cassation 04/04/95 « Il ne peut être exigé d ’un médecin qu ’il remplisse par écrit son devoir de conseil » L e principe en droit français est que le devoir d ’information s ’exécute oralement L ’ avantage du recours à l ’écrit se situe surtout sur le terrain de la preuve

67 Arrêt de la Cour de cassation 25/02/97 La nouvelle jurisprudence demande au médecin de prouver qu ’il a informé son patient sur le traitement ou l ’opération qu ’il lui a prescrit. E n renversant la charge de la preuve, qui échoit habituellement à « celui qui réclame l ’exécution », la jurisprudence risque de compliquer quelque peu la relation thérapeutique en encourageant les praticiens à garder avant chaque prescription, chaque acte ou opération, une preuve du consentement de leur patient.

68 Arrêt de la Cour de cassation 01/10/92 La cour a décidé qu ’aucune faute ne pouvait être imputée au chirurgien esthétique à la suite de l ’implantation de deux prothèses mammaires dont le résultat s ’était révélé décevant dès lors que le résultat inesthétique était dû à la méthode elle-même encore statistiquement aléatoire et que la décision de la patiente avait été raisonnée.

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70 LE DEVIS ¤

71 Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation Arrêt du 30 juin 1992 Cour de cassation « E n l ’absence d ’un devis accepté par le patient, il appartient au juge de déterminer le montant des honoraires dû au praticien, eu égard à l ’étendue des services fournis et à sa qualification professionnelle. » Code de déontologie ConventionÉthique

72 COMMENT PROUVER QUE L ’INFORMATION A BIEN ÉTÉ DONNÉE ? « Cette preuve peut être apportée par tous moyens » COMMENT PROUVER QUE L ’INFORMATION A BIEN ÉTÉ DONNÉE ? « Cette preuve peut être apportée par tous moyens »

73 Q uelle valeur donner aux feuillets d ’informations ? Q uelle valeur donner aux feuillets d ’informations ?

74 Recherches biomédicales sur l ’homme Le formalisme du consentement Le formalisme du consentement De la nécessité absolue d ’un consentement libre et éclairé dans le cadre de la rédaction d ’un contrat impérativement signé.

75 Le contrat : sa validité

76 Article 1108 Q uatre conditions sont essentielles pour la validité d ’une convention : Ý Le consentement de la partie qui s ’oblige Ý Sa capacité de contracter Ý Un objet certain qui forme la matière de l ’engagement Ý Une cause licite dans l ’obligation

77 LA RESPONSABILITÉ PARENTALE LA RESPONSABILITÉ PARENTALE

78 Mineurs Mineurs Art. 372-2 : « À l ’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l ’accord de l ’autre, quand il fait seul un acte usuel de l ’autorité parentale relativement à la personne de l ’enfant.»Art. 372-2 : « À l ’égard des tiers de bonne foi, chacun des époux est réputé agir avec l ’accord de l ’autre, quand il fait seul un acte usuel de l ’autorité parentale relativement à la personne de l ’enfant.» Patient incapable

79 Article 1108 Q uatre conditions sont essentielles pour la validité d ’une convention : Ý Le consentement de la partie qui s ’oblige Ý Sa capacité de contracter Ý Un objet certain qui forme la matière de l ’engagement Ý Une cause licite dans l ’obligation

80 Article 1108 Q uatre conditions sont essentielles pour la validité d ’une convention : Ý Le consentement de la partie qui s ’oblige Ý Sa capacité de contracter Ý Un objet certain qui forme la matière de l ’engagement Ý Une cause licite dans l ’obligation

81 C ’est au patient d ’apporter la preuve comme quoi il y a bien relation de cause à effet entre l ’acte du praticien et le dommage subi. L a responsabilité était une responsabilité trentenaire C ’est au patient d ’apporter la preuve comme quoi il y a bien relation de cause à effet entre l ’acte du praticien et le dommage subi. L a responsabilité était une responsabilité trentenaire

82 Art. L. 1142-28 Code de la santé publique Loi du 5 mars 2002 L es actions tendant à mettre en cause la responsabilité des professionnels de santé ou des établissements de santé publics ou privés à l ’occasion d ’actes de prévention, de diagnostic ou de soins se prescrivent par dix ans à compter de la consolidation du dommage.

83 La notion de perte de chance La chance est la probabilité que quelque chose se produise et, en ce sens, la perte de chance peut se définir comme le préjudice résultant de la disparition de la probabilité d’un événement favorable (a contrario, la non-réalisation du risque). C’est un préjudice autonome, qu’il convient de distinguer du préjudice final. Lorsqu'il apparaît que la faute n'a sans doute pas été sans conséquences sur l'apparition du dommage, le juge déclare que cette faute a fait perdre au patient une chance.

84 C. appel, Rennes, Ch. 7, 8 mars 2000 : C. appel, Rennes, Ch. 7, 8 mars 2000 : En présence de soins attentifs et conformes aux données de la science apportés par le chirurgien- dentiste dans la reconstruction d’une dent de sagesse et en l’absence de manquement à son devoir d’information d’un risque exceptionnel d’atteinte du nerf mandibulaire, il est tenu de réparer la perte de chance de guérison qu’il a fait subir à son patient en ayant tardé 4 mois à lui proposer une consultation chez un spécialiste de la chirurgie bucco-dentaire alors qu’il était impuissant à déceler l’origines des douleurs de la victime.

85 C. appel, Grenoble, Ch. 1, 3 octobre 2000 : C. appel, Grenoble, Ch. 1, 3 octobre 2000 : Engage sa responsabilité professionnelle pour manquement au devoir d’information, le chirurgien- dentiste spécialisé en implantologie qui n’a pas informé son patient des risques d’échec du traitement choisi et du manque de fiabilité des implants ostéointégrés au maxillaire ; il a fait perdre à son patient le choix d’une prothèse amovible ; il y a lieu à 30000 francs de dommages et intérêts

86 C. appel, Lyon, Ch 1, 14 février 2002: C. appel, Lyon, Ch 1, 14 février 2002: Le chirurgien-dentiste, qui a pratiqué une intervention chirurgicale d’extraction de dents de sagesse sous anesthésie générale, sans donner à son patient une information loyale, claire et appropriée sur les risques et inconvénients afférents à l’intervention chirurgicale, à savoir, les risques d’hypoesthésie labiale inférieure avec dysesthésie muqueuse, a manqué à son devoir d’information et a privé son patient d’une chance d’échapper à un risque qui s’est finalement réalisé. Il devra en conséquence être condamné à réparer son préjudice par l’allocation d’une somme de 50000 francs à titre de dommages et intérêts

87 LA RESPONSABILITÉ DE L ’ORTHODONTISTE

88 LA RÉSORPTION RADICULAIRE RADICULAIRE

89 Évolution de la résorption radiculaire dans le secteur incisives supérieures Panoramique 12.11.1985 Panoramique 28.03.1991 Panoramique 24.11.1994 Rétro-alvéolaire 01.07.1997 Rétro-alvéolaire 13.11.1998

90 LES CARIES

91 LES EXTRACTIONS DE DENTS SAINES LES EXTRACTIONS DE DENTS SAINES

92 LA RÉCIDIVE

93 LES ECHECS NOTRE RESPONSABILITÉ EST-ELLE EN CAUSE ?

94 L ’échec L ’échec L ’erreur L ’erreur La faute La faute L ’échec L ’échec L ’erreur L ’erreur La faute La faute

95 L ’échec L ’échec InsuccèsInsuccès ReversRevers DéfaiteDéfaite

96 L ’erreur L ’erreur Action de se tromperAction de se tromper FauteFaute MépriseMéprise

97 La faute La fauteManquement Au devoirAu devoir À la moraleÀ la morale À la loiÀ la loi Qui engage sa responsabilité

98 Responsable mais pas coupable Responsable

99 La responsabilité est-elle individuelle ou partagée ? La responsabilité est-elle individuelle ou partagée ?

100 Arrêt de la Cour de cassation 30/09/97 : Arrêt de la Cour de cassation 30/09/97 : Au cours d ’un traitement canalaire, le praticien laisse échapper de ses doigts un tire-nerf. Malgré une tentative de récupération, l ’instrument est ingéré par le patient. Après information du patient, il est décidé de procéder à des examens de contrôle dans une clinique médicale. Après une courte surveillance, le chirurgien décide d’opérer afin d ’extraire le corps étranger.

101 L ’opération se déroule dans des conditions pénibles, avec de lourdes séquelles pour le patient : une éventration. Mais de surcroît, le tire-nerf n ’a pu être retrouvé et a fortiori enlevé. En fait à l ’insu de tout le monde, l ’instrument a été éliminé par les voies naturelles.

102 La Cour d ’appel retient la maladresse du chirurgien- dentiste et le condamne solidairement à verser les deux tiers de l ’indemnisation allouée à son patient, en considérant que son geste est à l ’origine du dommage. Le dernier tiers est à la charge du chirurgien, dont l ’intervention (qualifiée d ’intempestive) est à l ’origine de l ’éventration.

103 Le chirurgien-dentiste se pourvoit en cassation avec les argumentaires suivants : g L ’ingestion d ’un instrument par le patient constitue un incident qui ne peut être assimilé à une faute. g La faute (s ’il y a) n ’a pas de relation directe avec l ’éventration qui n ’est que la seule conséquence de l ’intervention intempestive du chirurgien.

104 La Cour de cassation rejette le premier argument en considérant que, dès lors qu ’une maladresse est constatée la faute du praticien est réelle et qu ’ipso- facto sa responsabilité est engagée. « Lorsqu ’un praticien commet une maladresse de nature à engager s responsabilité, il n ’est plus possible d ’invoquer la notion de risque inhérent à un acte médical »

105 Sur le deuxième argument, la Cour da cassation retient que la faute du chirurgien-dentiste a eu pour seule conséquence l ’ingestion du tire-nerf. Le patient se plaint de son éventration qui n ’est que la conséquence de l ’intervention chirurgicale mal entreprise. Le chirurgien doit être condamné à réparer son geste qui n ’avait aucune destination thérapeutique et qui est seul à l ’origine de l ’éventration.

106

107 C omment se prémunir des problèmes médicaux légaux ? C omment se prémunir des problèmes médicaux légaux ? P récautions utiles et nécessaires pour la sécurité morale du praticien P récautions utiles et nécessaires pour la sécurité morale du praticien C omment se prémunir des problèmes médicaux légaux ? C omment se prémunir des problèmes médicaux légaux ? P récautions utiles et nécessaires pour la sécurité morale du praticien P récautions utiles et nécessaires pour la sécurité morale du praticien

108 L e questionnaire médical L e questionnaire médical SignéSigné Remis à jourRemis à jour

109 L e dossier médical L e dossier médical Les radiographiesLes radiographies Les résultats d ’analysesLes résultats d ’analyses Les moulagesLes moulages Les photographiesLes photographies

110 L a fiche thérapeutique L a fiche thérapeutique Date et prescription des soinsDate et prescription des soins Rendez-vous manquésRendez-vous manqués L ’hygièneL ’hygiène Les échanges téléphoniquesLes échanges téléphoniques Tout incidentTout incident

111 L a gestion par ordinateur L a gestion par ordinateur Déclaration obligatoire (CNIL)Déclaration obligatoire (CNIL) SauvegardeSauvegarde

112 Responsabilité du fabricant ou du vendeur ? Responsabilité du fabricant ou du vendeur ?

113 Le matériel informatique Le matériel informatiqueFiabilitéRenouvellement Transfert des données : la CNAM Le stockage des données L ’accès au dossier Le secret médical médical

114

115 Commission Nationale de l ’Informatique et des Libertés. Commission Nationale de l ’Informatique et des Libertés. 21 rue Saint Guillaume 75340 Paris Cedex 07 01 45 44 40 65

116

117 Après que Monsieur : …………………. Madame : …………………… Agissant en tant que responsable légal de..................... Après que Monsieur : …………………. Madame : …………………… Agissant en tant que responsable légal de.....................

118 nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations, indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées), après bilan clinique et étude des examens complémentaires, il a été décidé conjointement, après avoir envisagé les différentes possibilités, d ’avoir recours à la thérapeutique suivante :………. réserves doivent être faites quant à :………. nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations, indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées), après bilan clinique et étude des examens complémentaires, il a été décidé conjointement, après avoir envisagé les différentes possibilités, d ’avoir recours à la thérapeutique suivante :………. réserves doivent être faites quant à :……….

119 Pour les soins décrits ci-dessus, la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à la date de ce jour à : ………. ¤ Montant des honoraires : ….. ¤ Qui se répartiront de la façon suivante :............................ Pour les soins décrits ci-dessus, la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à la date de ce jour à : ………. ¤ Montant des honoraires : ….. ¤ Qui se répartiront de la façon suivante :............................

120 À…., le Signature

121 Contrat de soins et orthodontie Contrat de soins et orthodontie

122 Après que Monsieur : ………………….Madame : …………………… Agissant en tant que responsable légal de..................... nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations, indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées), après bilan clinique et étude des examens complémentaires, il a été décidé de procéder à la mise en place d'une thérapeutique par méthode: -Amovible - Fonctionnelle -Fixe - Mixte Le traitement orthodontique nécessite l'extraction de :.....………… et éventuellement des dents de sagesse. TRAITEMENT ACTIF Quel que soit le type de traitement la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à la date de ce jour à : 193,50 ¤ par semestre, avec un maximum de 6 semestres. Montant des honoraires par semestre : ….. ¤ Durée probable du traitement :............................ SURVEILLANCE Montant des honoraires par semestre : ….. ¤ CONTENTION CONTENTION Après le traitement actif, période obligatoire de contention minimum une année. La participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à : 161,25 ¤ Montant des honoraires pour une année : ….. ¤ Paris, le Signature

123 Après que Monsieur : …………………. Madame : …………………… Agissant en tant que responsable légal de..................... Après que Monsieur : …………………. Madame : …………………… Agissant en tant que responsable légal de.....................

124 nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations, indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées), après bilan clinique et étude des examens complémentaires, il a été décidé de procéder à la mise en place d'une thérapeutique par méthode: -Amovible - Fonctionnelle -Fixe - Mixte Le traitement orthodontique nécessite l'extraction de :.....………… et éventuellement des dents de sagesse. nous ait donné son consentement éclairé (consécutivement à toutes les informations, indications et contre-indications qui lui ont été données et exposées), après bilan clinique et étude des examens complémentaires, il a été décidé de procéder à la mise en place d'une thérapeutique par méthode: -Amovible - Fonctionnelle -Fixe - Mixte Le traitement orthodontique nécessite l'extraction de :.....………… et éventuellement des dents de sagesse.

125 TRAITEMENT ACTIF Quel que soit le type de traitement la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à la date de ce jour à : 193,50 ¤ par semestre, avec un maximum de 6 semestres. Montant des honoraires par semestre : ….. ¤ Durée probable du traitement :............................ TRAITEMENT ACTIF Quel que soit le type de traitement la participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à la date de ce jour à : 193,50 ¤ par semestre, avec un maximum de 6 semestres. Montant des honoraires par semestre : ….. ¤ Durée probable du traitement :............................

126 SURVEILLANCE Montant des honoraires par semestre : ….. ¤ SURVEILLANCE Montant des honoraires par semestre : ….. ¤

127 CONTENTION Après le traitement actif, période obligatoire de contention minimum une année. La participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à : 161,25 ¤ Montant des honoraires pour une année : ….. ¤ CONTENTION Après le traitement actif, période obligatoire de contention minimum une année. La participation de la Sécurité Sociale, sous réserve de son acceptation, est fixée à : 161,25 ¤ Montant des honoraires pour une année : ….. ¤

128 À……., le Signature

129 Rupture de traitement Madame, Monsieur, Les difficultés relationnelles, que nous avons, ne me permettent pas d’assurer dans le cadre du contrat de soins un suivi serein et efficace du traitement d’orthodontie de ……. Je suis au regret de vous informer que j’interromps mon traitement. Cette décision est conforme aux articles 26 et 8 du Code de déontologie et 1108 du Code civil. Afin qu’il y ait une continuité des soins je vous communique l’adresse de praticiens et de centres qui seront à même d’assurer le suivi. Tous les documents concernant …………. sont à votre disposition. En regrettant cet état de fait, je vous prie de croire à l’expression de mes sentiments les meilleurs.


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