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CYCLE DE FORMATION EN DROIT DES ETRANGERS ADDE Module I : Séjour (I) Régularisation de séjour Danielle BOUCHAT – 12 oct. 2010.

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1 CYCLE DE FORMATION EN DROIT DES ETRANGERS ADDE Module I : Séjour (I) Régularisation de séjour Danielle BOUCHAT – 12 oct. 2010

2 Références légales - Loi du 15.12.1980 sur l’entrée, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers - Arrêté Royal du 08 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers - Arrêté royal du 17 mai 2007 (procédure 9ter) - Circulaire du 21 juin 2007 relative aux modifications intervenues dans la réglementation en matière de séjour des étrangers suite à l’entrée en vigueur de la loi du 15 septembre 2006

3 - Instruction relative à l’application de l’ancien article 9.3 et de l’article 9bis de la loi sur les étrangers (19 juillet 2009) ANNULEE par l’arrêt CE du 9 décembre 2009 - Vade Mecum (Précisions relatives à l’application de l’instruction du 19 juillet 2009)

4 Principe de l’autorisation préalable - Dans Chapitre III : séjour de plus de 3 mois - article 9 : règle générale : la demande doit être introduite à partir du poste diplomatique ou consulaire dans le pays d’origine ou le pays de résidence sauf exceptions prévues par un Traité International, une loi ou un arrêté royal

5 Trois exceptions à cette règle : - changement de statut (article 25/2 de l’AR du 08/10/81, complété par la circulaire du 21/06/2007) - circonstances exceptionnelles (article 9bis de la loi sur le séjour) - maladie grave (article 9ter de la loi sur le séjour)

6 1. Changement de statut Pour l’étranger déjà admis ou autorisé à séjourner en B pour trois mois au maximum selon le titre I, chapitre II de la loi, ou pour plus de trois mois ET qui démontre que : - soit, a un permis de travail B, une carte professionnelle ou une attestation délivrée par le service public compétent pour l’exempter de cette obligation - soit, réunit les conditions fixées par la loi ou un AR, afin d’être autorisé au séjour de plus de 3 mois en B. à un autre titre

7 La circulaire du 21/06/2007 vise : - le membre de famille d’un étranger en séjour limité en Belgique (art. 10bis et suivants) - le chercheur (art. 61/10 et suivants) - l’étudiant (art. 58 et suivants) - la personne qui satisfait aux conditions de l’AR du 07/08/95 (conditions à remplir quand on veut revenir après une absence du territoire de plus d’un an)

8 La circulaire exclut expressément : - le demandeur d’asile en cours de procédure - les personnes en possession d’une annexe 35

9 Procédure de changement de statut : Demande à l’AC avec éléments requis Si incomplet : NPC (annexe 40) Si complet : contrôle de résidence Si négatif : NPC (annexe 40) Si positif : -Travail : CIRE (carte A) délivré par l’AC -Autres cas : accusé de réception (an. 1) + transmis à l’OE : CIRE/ annexe 13

10 2. Circonstances exceptionnelles (9bis) - si circonstances exceptionnelles ET - si pièce d’identité l’autorisation de séjour peut être demandée auprès du bourgmestre de la commune de résidence qui transmettra au Ministre ou à son délégué Si le Ministre ou son délégué accorde l’autorisation de séjour, elle sera délivrée en B. Pouvoir discrétionnaire du Ministre

11 Dispensée de document d’identité si : - la personne est toujours en procédure d’asile OU - démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité Selon circulaire du 21/06/2007, pièce d’identité = passeport international reconnu ou titre de voyage équivalent ou carte d’identité nationale Il n’est pas exigé que ces documents soient en cours de validité

12 Circonstances exceptionnelles : La loi précise les éléments qui ne pourront pas être retenus : - éléments déjà invoqués dans une dde d’asile et rejetés (sauf si rejetés parce que étrangers à l’asile) - éléments qui auraient dû être invoqués dans la dde d’asile si connus avant la fin de la procédure - éléments déjà invoqués dans une autre dde d’autorisation de séjour - éléments invoqués dans une dde 9ter

13 Définition au cas par cas par la jurisprudence + circulaires. Condition de recevabilité (règle de procédure) : raisons rendant impossible ou particulièrement difficile d’introduire demande à partir du pays d’origine. Se confondent au motifs de fond : raisons qui justifient l’autorisation de séjour de plus de trois mois en B.

14 Procédure : Lettre recommandée au Bourgmestre de résidence La demande 9bis doit contenir :. Données du demandeur, dont résidence effective et composition de famille. Copie du document d’identité ou justificatif si pas;. Numéro OE;. Explication des circonstances exceptionnelles. Motifs justifiant un séjour en B. + toutes les pièces étayant la demande NB : durant la procédure d’asile ou dans les 6 de la fin de la procédure, la demande doit être introduite dans la langue de la procédure

15 - Contrôle de résidence :. Si négatif : NPC (annexe 2 circ.). Si positif : accusé de réception (annexe 3 circ.) et envoi à l’OE - Décision de l’OE :. Irrecevable. Recevable mais non fondé. Fondé Attention : l’introduction d’une demande 9bis ne modifie en rien la situation de séjour de l’intéressé Toute décision de refus de séjour (irrecevable ou non-fondée) peut faire l’objet d’un recours au CCE endéans les 30 jours de la notification

16 3. La maladie grave (9ter) - si l’étranger séjourne en B. et dispose d’un document d’identité ET - si il souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie et son intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain et dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou dans le pays où il séjourne Il doit transmettre tous les renseignements utiles concernant sa maladie

17 Dispensée de document d’identité si : - la personne est toujours en procédure d’asile OU - la personne démontre valablement son impossibilité de se procurer en Belgique le document d’identité requis Selon circulaire du 21/06/2007 : cf. 9bis MAIS arrêt 193/2009 du 26/11/2009 : « l’identité peur être démontrée d’une autre manière »

18 L’appréciation du risque et des possibilités de traitement dans le pays d’origine est faite par un fonctionnaire médecin qui rend un avis. Il peut examiner l’étranger ou demander un avis complémentaire auprès d’expert(s). Les éléments invoqués sont irrecevables comme pour le 9bis si les éléments ont déjà été invoqués dans une demande précédente.

19 Procédure : Demande directement à l’OE comprenant : - preuve d’identité : supra - certificat médical - tout autre renseignement utile - adresse de résidence effective Si complet : recevable et délivrance d’une AI Si incomplet : irrecevable et OQT Si fondé : carte A d’un an (carte B 5 ans après la demande)

20 Exclusions : Contrairement au 9bis, il existe ici des motifs d’exclusion. Ils sont identiques à ceux qui existent pour la Protection Subsidiaire, à savoir, si il y a des motifs sérieux de considérer que : - la personne a commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité - la personne qui s’est rendue coupable d’agissements contraires aux buts et principes des N.U. - la personne qui a commis un crime grave

21 Instruction relative à l’application de l’ancien article 9.3 et de l’article 9bis de la loi du 15.12.1980 – 19 juillet 2009 1.1.et 1.2.Procédures d’asile de longue durée 2.1.à 2.6.Situations humanitaires urgentes 2.7.Familles avec enfants scolarisés dont la procédure d’asile a duré plus d’1 an et présents en Belgique depuis plus de 5 ans de façon ininterrompue 2.8.A.Ancrage local durable – séjour ininterrompu d’au moins 5 ans avec soit titre de séjour, soit des tentatives crédibles d’obtention d’un titre de séjour avant le 18.03.2008 2.8.B.Ancrage local durable – séjour ininterrompu depuis avant le 31.03.2007 – contrat de travail – possibilité d’obtenir un permis B

22 1. PROCEDURES DE LONGUE DUREE 1.1. Étranger engagé dans une procédure d’asile déraisonnablement longue de 3 ans (familles avec enfants scolarisés) ou de 4 ans (isolés, autres familles) - procédure d’asile = OE et CGRA et/ou CPRR et/ou CCE (et CE mais uniquement si a annulé une décision relative à la demande d’asile) - en cours de procédure ou procédure terminée - maternelle, primaire, secondaire et/ou supérieur durant la procédure ou après

23 1.2. Les étrangers dont la procédure d’asile est déraisonnablement longue (4 ans pour les familles avec enfants scolarisés ou 5 ans pour les isolés et les autres familles), où le Conseil d’Etat et/ou une procédure de régularisation subséquente(s) à la procédure d’asile est/sont comptabilisé(s)

24 - procédure d’asile = OE et CGRA et/ou CPRR et/ou CCE et CE et demande 9.3 ou 9bis (si demande introduite – de 5 mois après dernière décision asile) - la dernière procédure comptabilisée doit toujours être en cours ou avoir été clôturée après le 18/03/2008 - maternelle, primaire, secondaire et/ou supérieur durant la procédure ou après

25 2. CERTAINES SITUATIONS HUMANITAIRES URGENTES L’énumération des situations suivantes n’empêche pas le ministre ou son délégué d’utiliser son pouvoir discrétionnaire dans d’autres cas. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux étrangers appartenant à un groupe vulnérable

26 2.1. L’étranger, auteur d’un enfant mineur belge qui mène une vie familiale réelle et effective avec son enfant ; 2.2. L’étranger, auteur d’un enfant mineur, citoyen de l’UE, pour autant que cet enfant dispose de moyens d’existence suffisants, éventuellement procurés par ce parent, et que ce parent prenne effectivement soin de l’enfant;

27 2.3. Les membres de famille d’un citoyen de l’UE qui ne tombent pas sous le champ d’application du regroupement familial (article 40 de la loi) mais dont le séjour doit être facilité en application de la directive europ. 2004/38, à savoir, les membres de famille, quelle que soit leur nationalité, qui sont à charge du citoyen de l’UE dans le pays d’origine ou qui habitaient avec lui, ou qui pour des raisons de santé graves, nécessitent des soins personnels de la part du citoyen de l’UE;

28 2.4. L’étranger qui a été autorisé ou admis à un séjour illimité en Belgique lorsqu’il était mineur et qui est retourné dans son pays d’origine, sous la contrainte ou pas, et qui ne peut invoquer un droit de retour tel que prévu par la loi et les AR, pour autant qu’il puisse apporter les preuves de cette situation;

29 2.5. Les époux qui ont une nationalité différente et qui sont originaires de pays qui n’acceptent pas ce type de regroupement familial et dont l’éloignement vers leurs pays d’origine respectifs, entraînerait l’éclatement de la cellule familiale, surtout lorsqu’ils ont un enfant commun; 2.6. Les étrangers qui ont une pension ou une pension d’invalidité accordée par l’état belge mais qui ont perdu leur droit au séjour en Belgique suite à leur retour dans le pays d’origine;

30 2.7. Les familles avec des enfants scolarisés dont la procédure d’asile est clôturée ou pendante, à condition que : - elles puissent justifier d’un séjour ininterrompu d’au moins 5 ans et - qu’elles aient introduit une demande d’asile avant le 01/06/2007 et - que l’examen de cette demande par les instances d’asile (OE, CGRA, CPRR) ait au moins duré 1 an et - les enfants scolarisés fréquentent l’école depuis au moins le 01/09/2007

31 2.8. Pour les demandes introduites entre le 15 septembre et le 15 décembre 09, l’étranger avec un ancrage local durable en Belgique entrera également en considération. Cette situation concerne l’étranger qui a établi en Belgique le centre de ses intérêts affectifs, sociaux et économiques. L’existence d’un ancrage local durable est une question factuelle qui fait l’objet d’un examen soumis à l’appréciation souveraine du ministre ou de son délégué.

32 Entre en considération les étrangers suivants : A. L’étranger qui, - préalablement à sa demande, a un séjour ininterrompu d’au moins 5 ans en Belgique et, - qui avant le 18/03/2008 a - soit séjourné légalement en Belgique (sauf séjour touristique) - soit effectué des tentatives crédibles pour obtenir un séjour légal en B.

33 B. L’étranger qui préalablement à sa demande a un séjour ininterrompu en B depuis avant le 31/03/2007 et qui produit une copie d’un contrat de travail - soit à durée déterminée d’au - 1 an - soit à durée indéterminée prévoyant un salaire équivalent au moins au salaire minimum garanti Il s’agira d’un contrat de travail sous permis de travail B

34 Exclusion Instruction pas applicable - aux personnes constituant un danger actuel pour l’ordre public ou la sécurité nationale - aux personnes ayant tenté de manière manifeste de tromper les pouvoirs publics belges ou ayant commis une fraude

35 Procédure pour l’ensemble des critères - Si la personne a déjà introduit une demande préalablement, en application de l’ancien article 9.3 ou de l’actuel article 9bis et qu’elle n’a pas obtenu de réponse, elle ne doit pas réintroduire une nouvelle demande mais compléter la demande existante (de préférence avec le formulaire-type qui figure en annexe du Vade- Mecum). Ce complément ne doit pas être transmis à l’administration communale, mais directement à l’OE. - Si la personne n’a jamais introduit de dde ou si ses ddes introduites précédemment sont clôturées, introduction d’un 9bis selon la loi.

36 Recevabilité Lorsque l’étranger introduit sa demande de régularisation sur base d’un des critères figurant dans l’instruction du 19 juillet 09, on estime que, à priori, sa demande est recevable

37 Pour les demandes introduites sur base des critères 2.8, A ou B, si le ministre ou son délégué estime que le dossier est complet mais que l’ancrage local durable est insuffisamment motivé, il soumettra le dossier à la Commission Consultative des étrangers pour un avis non contraignant. Si par la suite, le ministre ou son délégué veut s’écarter de cet avis, il lui reviendra de motiver sa décision

38 Le vade-mecum apporte, entre autres, des précisions quant à la procédure concernant les demandes introduites sur base du critère 2.8.B. 1° OE regarde si autres conditions remplies 2° Il regarde aussi si possibilité ou non de régulariser sur base d’un autre critère 3° Si non, il envoie un courrier recommandé au demandeur 4° Dans les 3 mois, l’employeur introduit une demande de permis de travail B (avec copie du courrier) 5° Si la Région OK, elle prévient l’employeur et l’OE. Sur cette base l’OE délivre une carte électronique A

39 Type de séjour accordé : Pour l’ensemble des critères, le séjour qui sera accordé, sera un séjour à durée illimitée (carte électronique B) sauf pour les personnes dont le séjour sera régularisé sur base du critère 2.8.B. (travail). Elles recevront un séjour limité d’un an (carte électronique A)


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