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CourEDH, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c

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1 CourEDH, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c
CourEDH, Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi c. Irlande, Requête no 45036/98, 30 juin 2005

2 Bosphorus Hava Yollari Turizm ve Ticaret Anonim Sirketi
Yugoslav Airlines (« la JAT ») TEAM Aer Lingus (« TEAM »)

3 16.  Le 17 avril 1993, le Conseil de sécurité des Nations unies adopta la résolution 820 (1993), laquelle énonçait que les États saisiraient notamment tous les aéronefs se trouvant sur leur territoire « dans lesquels une personne ou une entreprise de la [RFY] ou opérant à partir de celle-ci dét[enait] un intérêt majoritaire ou prépondérant ».

4 17.  Le 5 mai 1993, le ministère des Affaires étrangères irlandais décida de saisir le comité des sanctions des Nations unies. 18.   Le 12 mai 1993, la Turquie sollicita l'avis de ce comité.

5 ONU -> UE La résolution 820 (1993) fut mise en œuvre par le règlement (CEE) no 990/93, qui entra en vigueur le 28 avril 1993.

6 UE -> Irlande 28.  Le 4 juin 1993 fut adopté le règlement d'exécution (statutory instrument) no 144 relatif aux règlements communautaires interdisant les échanges avec la RFY. Par une lettre du 8 juin 1993, le ministre des Transports informa les directeurs de l'aéroport de Dublin qu'il avait autorisé la saisie jusqu'à nouvel ordre de l'aéronef, en application de ce règlement d'exécution.

7 Comité des sanctions 30.  Par une lettre du 14 juin 1993, le comité des sanctions informa la mission permanente de l'Irlande des conclusions : « (...) la prestation au bénéfice d'un aéronef appartenant à une entreprise établie en [RFY] de services autres que ceux préalablement autorisés par le comité (...) ne serait pas conforme aux exigences des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité.

8 32.  […], l'ambassade de Turquie à Dublin réitéra sa demande de remise de l'appareil, déclarant que le gouvernement turc veillerait à la saisie conformément aux sanctions. […], le gouvernement irlandais informa le comité des sanctions qu'il était disposé à accueillir cette demande. Le 4 août 1993, le comité des sanctions décida que l'aéronef devait rester en Irlande, étant donné que les résolutions pertinentes imposaient à l'Etat irlandais de refuser tous services à l'aéronef, y compris ceux qui lui permettraient de voler.

9 Procédures judiciaires devant les tribunaux irlandais
Art 8 du Règlement (CEE) no 990/93 : demande aux États Membres de l’UE de saisir tous les aéronefs se trouvant sur leur territoire « dans lesquels une personne ou une entreprise de la RFY ou opérant à partir de celle-ci détiendrait un intérêt majoritaire ou prépondérant. »

10 36.  En interprétant le règlement (CEE) no 990/93, le juge Murphy tint compte de la finalité de ce texte. Il constata que l'article 8 ne s'appliquait pas à l'aéronef étant donné qu'il ne s'agissait pas d'un appareil dans lequel une participation majoritaire ou une minorité de contrôle était détenue par une personne physique ou morale ayant son siège dans la RFY ou opérant depuis cette république et jugea que la décision du ministre de procéder à la saisie constituait un excès de pouvoir.

11 Procédure devant la CJCE
42.  Le 8 août 1994, le ministre des Transports interjeta appel devant la Cour suprême contre l'arrêt de la High Court du 21 juin Il contestait l'interprétation par la High Court du règlement (CEE) no 990/93 et demandait une ordonnance de renvoi d'une question préjudicielle à la CJCE (article 177, devenu article 234, du Traité instituant la Communauté européenne).

12 Procédure devant la CJCE
43.  La Cour suprême posa la question suivante à la CJCE et sursit à statuer : « Convient-il d'appliquer l'article 8 du [règlement (CEE) no 990/93] à un aéronef dans lequel une participation majoritaire ou une minorité de contrôle est détenue par une personne morale ayant son siège dans la [RFY] alors que cet aéronef a été donné en location pour une période de quatre ans à compter du 22 avril 1992 à une personne morale dans laquelle aucune personne physique ou morale ayant son siège dans la [RFY] ou opérant depuis cette république ne détient de participation majoritaire ou de minorité de contrôle ? »

13 CJCE 53.  ….Au regard d'un objectif d'intérêt général aussi fondamental pour la communauté internationale qui consiste à mettre un terme à l'état de guerre dans la région et aux violations massives des droits de l'homme et du droit international humanitaire dans la République de Bosnie-Herzégovine, la saisie de l'aéronef en question qui est la propriété d'une personne ayant son siège dans la [RFY] ou opérant depuis cette république ne saurait passer pour inadéquate ou disproportionnée.

14 CJCE 55. La réponse à la question de la Cour suprême fut la suivante :
« L'article 8 du règlement (CEE) no 990/93 du Conseil, du 26 avril 1993, concernant les échanges entre la Communauté économique européenne et la [RFY], s'applique à un aéronef qui est la propriété d'une personne morale ayant son siège dans la [RFY] ou opérant depuis cette république, alors que ce propriétaire a donné cet aéronef en location pour une période de quatre ans à une autre personne morale qui n'a pas son siège dans cette république ni n'opère depuis cette république et dans laquelle aucune personne physique ou morale ayant son siège dans cette république ou opérant depuis cette république ne détient de participation majoritaire ou de minorité de contrôle. »

15 Cour EDH La base légale de l’atteinte litigieuse
148.  La Cour estime que l'atteinte litigieuse ne procédait pas de l'exercice par les autorités irlandaises d'un quelconque pouvoir d'appréciation, que ce soit au titre du droit communautaire ou au titre du droit irlandais, mais plutôt du respect par l'Etat irlandais de ses obligations juridiques résultant du droit communautaire et, en particulier, de l'article 8 du règlement (CEE) no 990/93.

16 Cour EDH Sur la justification de la saisie
149.   il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; en d'autres termes, il incombe à la Cour de rechercher si un juste équilibre a été maintenu entre les exigences de l'intérêt général à cet égard et l'intérêt de la société concernée.

17 Intérêt général 150.  La Cour estime que l'intérêt général poursuivi par la mesure litigieuse résidait dans l'exécution par l‘État irlandais des obligations juridiques découlant de son adhésion à la Communauté européenne.

18 Cour EDH Est-ce que cet intérêt général justifie l'atteinte portée aux droits de propriété de la société requérante?

19 Cour EDH 152.  La Convention n'interdit pas aux Parties contractantes de transférer des pouvoirs souverains à une organisation internationale (y compris supranationale) à des fins de coopération dans certains domaines d'activité. En outre, même en tant que détentrice des pouvoirs souverains ainsi transférés, l'organisation internationale concernée ne peut, tant qu'elle n'est pas partie à la Convention, voir sa responsabilité engagée au titre de celle-ci pour les procédures conduites devant ses organes ou les décisions rendues par eux.

20 Cour EDH 154.   […] l‘État demeure responsable au regard de la Convention pour les engagements pris en vertu de traités postérieurement à l'entrée en vigueur de la Convention.

21 Cour EDH 155.  Une mesure de l‘État prise en exécution de pareilles obligations juridiques doit être réputée justifiée dès lors qu'il est constant que l'organisation en question accorde aux droits fondamentaux […] une protection à tout le moins équivalente à celle assurée par la Convention. Par « équivalente », la Cour entend « comparable » : toute exigence de protection « identique » de la part de l'organisation concernée pourrait aller à l'encontre de l'intérêt de la coopération internationale poursuivi.

22 Cour EDH 156.  Si l'on considère que l'organisation offre semblable protection équivalente, il y a lieu de présumer qu'un État respecte les exigences de la Convention lorsqu'il ne fait qu'exécuter des obligations juridiques résultant de son adhésion à l'organisation.

23 Cour EDH 165.  Dans ces conditions, la Cour estime pouvoir considérer que la protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire est, et était à l'époque des faits, « équivalente » à celle assurée par le mécanisme de la Convention. Par conséquent, on peut présumer que l'Irlande ne s'est pas écartée des obligations qui lui incombaient au titre de la Convention lorsqu'elle a mis en œuvre celles qui résultaient de son appartenance à la Communauté européenne

24 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE)

25 « de Vancouver à Vladivostok »

26 États participants Albanie Allemagne États-Unis d’Amérique Andorre
Arménie Autriche Azerbaïdjan Belgique Biélorussie Bosnie-Herzégovine Bulgarie Canada Chypre Croatie Danemark Espagne Estonie ex-République yougoslave de Macédoine Fédération de Russie Finlande France Géorgie Grèce Hongrie Irlande Islande Italie Kazakhstan Kirghizistan Lettonie Liechtenstein Lituanie Luxembourg Malte Moldavie Monaco Monténégro Norvège Ouzbékistan Pays Bas Pologne Portugal République tchèque Roumanie Royaume-Uni Saint-Marin Saint-Siège Serbie Slovaquie Slovénie Suède Suisse Tadjikistan Turkménistan Turquie Ukraine

27 Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe (CSCE)
« Processus d’Helsinki » : Acte final d’Helsinki, 1er août 1975

28

29 Trois domaines de sécurité (« corbeilles» -> « dimensions »)
la coopération dans le domaine politique et militaire; la coopération économique et écologique; la coopération dans le domaine des droits de l’homme.

30 Préambule : Considérant que la solidarité entre les peuples aussi bien que le dessein commun qui anime les États participants dans la réalisation des objectifs énoncés par la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, devraient mener au développement entre eux de relations meilleures et plus étroites dans tous les domaines, de façon à surmonter la confrontation issue de la nature de leurs relations passées, et à parvenir à une meilleure compréhension mutuelle;

31 Égalité souveraine, respect des droits inhérents à la souveraineté
Déclaration sur les principes régissant les relations mutuelles des États participants Égalité souveraine, respect des droits inhérents à la souveraineté Non-recours à la menace ou à l'emploi de la force Inviolabilité des frontières Intégrité territoriale des États Règlement pacifique des différends Non-intervention dans les affaires intérieures Respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, y compris la liberté de pensée, de conscience, de religion ou de conviction Égalité de droits des peuples et droit des peuples à disposer d'eux-mêmes Coopération entre les États Exécution de bonne foi des obligations assumées conformément au droit international.

32 2. Document sur les mesures de confiance et certains aspects de la sécurité et du désarmement
Ex : Notification préalable des manoeuvres militaires d'envergure

33 3. Coopération dans les domaines de l'économie, de la science et de la technique, et de l'environnement Ex : échanges commerciaux: « Se déclarant prêts à améliorer la qualité et à accroître la quantité et la diffusion de l'information économique et des informations administratives pertinentes »

34 Coopération dans les domaines humanitaires et autres 2. Information
« Les États participants, Conscients du besoin d'une connaissance et d'une compréhension toujours plus larges des divers aspects de la vie dans les autres Etats participants, Reconnaissant l'apport de ce processus au développement de la confiance entre peuples, Se fixent comme objectif de faciliter une diffusion plus libre et plus large de l'information de toute nature, d'encourager la coopération dans le domaine de l'information et l'échange d'informations avec d'autres pays, ainsi que d'améliorer les conditions dans lesquelles les journalistes d'un Etat participant exercent leur profession dans un autre Etat participant. »

35 ii) Information écrite
« - De faciliter l'amélioration de la diffusion, sur leur territoire, des journaux et publications imprimées, périodiques ou non périodiques en provenance des autres Etats participants. A cet effet : ils encourageront leurs firmes et organisations compétentes à conclure des accords et contrats tendant à augmenter graduellement les quantités et le nombre des titres de journaux et publications importés des autres Etats participants. Ces accords et contrats mentionneront notamment les conditions de livraison les plus rapides et l'utilisation des canaux habituels existant dans chaque pays pour la distribution de ses propres publications et journaux, ainsi que les formes et moyens de paiement convenus entre les parties permettant d'atteindre les objectifs visés par ces accords et contrats; »

36 iii) Information filmée, radiodiffusée et télévisée
« - De promouvoir l'amélioration de la diffusion d'informations filmées, radiodiffusées et télévisées. A cette fin : ils encourageront une projection en salle et une diffusion plus étendues à la radio et à la télévision d'informations plus diversifiées sous forme enregistrée et filmée, provenant des autres Etats participants et illustrant les divers aspects de la vie dans leurs pays, informations reçues sur la base des accords ou arrangements qui pourront se révéler nécessaires entre les organisations et firmes directement intéressées; ils faciliteront l'importation par des organisations et firmes compétentes de matériel audio-visuel enregistré provenant des autres Etats participants. »

37 Charte de Paris pour une nouvelle Europe 21 novembre 1990
Une nouvelle ère de démocratie, de paix et d’unité « L’ère de la confrontation et de la division en Europe est révolue. »

38 Charte de Paris pour une nouvelle Europe 21 novembre 1990
Unité « L'Europe entière et libre appelle un nouveau départ. La réalisation de l'unité nationale de l'Allemagne est une contribution importante à l'instauration d'un ordre de paix juste et durable dans une Europe unie, démocratique et consciente de sa responsabilité en matière de stabilité, de paix et de coopération. La participation commune d'Etats d'Amérique du Nord et d'Europe est une caractéristique fondamentale de la CSCE; elle est à la base des succès obtenus jusqu'à présent et est essentielle pour l'avenir du processus de la CSCE. »

39 Charte de Paris pour une nouvelle Europe 21 novembre 1990
Dimension humaine Sécurité Coopération économique Environnement Culture Travailleurs migrants Méditerranée

40 Charte de Paris pour une nouvelle Europe 21 novembre 1990
Nos efforts communs pour consolider le respect des droits de l'homme, la démocratie et l'Etat de droit, renforcer la paix et promouvoir l'unité en Europe appellent un dialogue et une coopération politiques d'une qualité nouvelle et, par conséquent, un développement des structures de la CSCE.

41 Charte de Paris pour une nouvelle Europe 21 novembre 1990
« Afin d'assurer le soutien administratif de ces consultations, nous créons un Secrétariat à Prague. Les réunions de suivi des Etats participants se tiendront en principe tous les deux ans pour permettre aux Etats participants de faire le point de la situation, d'examiner l'exécution de leurs engagements et d'envisager de nouvelles initiatives s'inscrivant dans le processus de la CSCE. Nous décidons de créer un Centre de prévention des conflits à Vienne, pour aider le Conseil à réduire le risque du conflit. Nous décidons d'établir un Bureau des élections libres à Varsovie, pour faciliter les contacts et l'échange d'informations sur les élections dans les Etats participants. Reconnaissant le rôle important que des parlementaires peuvent jouer dans le processus de la CSCE, nous souhaitons une plus grande participation parlementaire dans la CSCE, en particulier par la création d'une assemblée parlementaire de la CSCE réunissant des membres des parlements de tous les Etats participants. »

42 Organes Sommet: Réunion périodique des chefs d’État ou de gouvernement de l’OSCE Conseil Ministériel: Réunion annuelle des ministres des affaires étrangères Conseil Permanent Assemblée Parlementaire Secrétariat

43 1992 : la Conférence d’Helsinki Haut Commissaire pour les Minorités Nationales.
1994 : la CSCE devient l’OSCE

44 Charte de sécurité européenne (Istanbul, 19 novembre 1999)
- adopter la Plate-forme pour la sécurité coopérative afin de renforcer la coopération entre l'OSCE et d'autres organisations et institutions internationales, et de tirer ainsi mieux parti des ressources de la communauté internationale ; - développer le rôle de l'OSCE en matière de maintien de la paix, et de faire ainsi mieux ressortir son approche globale de la sécurité ; - créer des équipes d'assistance et de coopération rapides (REACT) et de mettre ainsi l'OSCE en mesure de répondre rapidement à des demandes d'assistance et de mise en place d'importantes opérations civiles sur le terrain ; - développer notre capacité de mener des activités relatives à la police afin de contribuer au maintien de la primauté du droit ; - établir un centre d'opérations afin de planifier et de déployer les opérations de l'OSCE sur le terrain ;

45 4. Le terrorisme international, l'extrémisme violent, la criminalité organisée et le trafic de drogues représentent des défis toujours plus grands pour la sécurité. Nous sommes résolus à mieux nous protéger contre ces nouveaux risques et défis ; des institutions démocratiques fortes et l'état de droit sont le fondement de cette protection. Nous sommes aussi déterminés à coopérer plus activement et plus étroitement pour relever ces défis. 5. De graves problèmes économiques et la dégradation de l'environnement peuvent aussi avoir de sérieuses conséquences pour notre sécurité. La coopération dans les domaines économique, scientifique et technologique et dans celui de l'environnement sera de la plus grande importance.

46 7. […] L'OSCE est l'instance de consultation, de prise de décisions et de coopération, ouverte à tous et globale, dans sa région 9. Nous développerons nos relations dans le respect du concept de sécurité commune et globale et dans un esprit de partenariat, de solidarité et de transparence. La sécurité de chaque Etat participant est indissociablement liée à celle de tous les autres. Nous traiterons les dimensions humaine, économique, politique et militaire de la sécurité comme un tout.

47 38. Le développement des opérations de l'OSCE sur le terrain représente une transformation organisationnelle majeure, qui a permis à l'OSCE de jouer un rôle plus marquant en faveur de la paix, de la sécurité et du respect des engagements de l'OSCE. […] nous développerons et renforcerons encore cet instrument pour exécuter, selon les mandats respectifs, notamment les tâches suivantes : - Contribuer à l'organisation et à l'observation d'élections ; - Prêter appui en ce qui concerne l'état de droit et les institutions démocratiques, ainsi que le maintien ou le rétablissement de l'ordre public ; - Aider à créer des conditions propices à la négociation ou à l'adoption d'autres mesures susceptibles de faciliter le règlement pacifique des conflits ; - Vérifier l'application d'accords sur le règlement pacifique de conflits et/ou y apporter son concours ; - Apporter son appui au relèvement et à la reconstruction, sous divers aspects, d'une société.

48 42. Nous reconnaissons que l'aptitude à déployer rapidement des experts civils et en matière de police est essentielle pour la prévention des conflits, la gestion des crises et le relèvement après un conflit. Nous sommes résolus à mettre en place, dans le cadre des Etats participants et de l'OSCE, les moyens nécessaires pour créer des équipes d'assistance et de coopération rapides qui seront à la disposition de l'OSCE.

49 Missions et autres activités de terrain de l’OSCE
Europe du Sud-Est Présence en Albanie Mission en Bosnie-Herzégovine Bureau à Zagreb Mission au Monténégro Mission en Serbie Mission au Kosovo Mission à Skopje chargée d’éviter le débordement du conflit Europe orientale Bureau de Minsk Mission en Moldavie Coordinateur des projets en Ukraine

50 Asie centrale Centre d’Achkhabad Centre d’Astana Centre de Bichkek Centre de Douchanbé Coordinateur des projets en Ouzbékistan Caucase du Sud Bureau de Bakou Mission en Géorgie Bureau d’Érevan

51 Le budget de l'OSCE : 164,168,200 euros pour l'année 2008
73% sont consacrés aux missions et aux activités de terrain.


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