La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

La présentation est en train de télécharger. S'il vous plaît, attendez

Présentations similaires


Présentation au sujet: ""— Transcription de la présentation:

300 AVERTISSEMENT et MODE D’ EMPLOI :
Diaporama ABCDEF5 (Analyse de Base de la Constitution par Dufour et Evrard, Façon 5) AVERTISSEMENT et MODE D’ EMPLOI : Ce diaporama est un outil de présentation du « Traité établissant une Constitution pour l'Europe» . Il n’engage ses auteurs que dans leurs propres présentations dont on trouvera les versions successives sur le site Il est mis a la disposition de tous les humanistes refusant ce traité qui engage l’Europe pour longtemps sur des valeurs néolibérales et matérialistes. Ceux-ci peuvent l’utiliser et l’adapter selon leurs besoins (Merci de nous en faire profiter). Les auteurs ont choisi de partir du traité lui-même, en présentant ses articles. Les articles du traité figurent en blanc pour leurs parties à mettre en évidence et en bleu pale pour leurs compléments considérés comme moins importants pour la démonstration. Les commentaires sont en jaune.  Vous pouvez, à partir de chaque diapo, retourner au sommaire en cliquant sur la couronne de l’Europe.  Accés à partir du site Si vous possédez le logiciel PowerPoint, pour ouvrir le diaporama avec ses commentaires vous devez vous rendre au thème L’Europe, vous positionner sur Analyse de Base de la Constitution par Dufour et Evrard, Façon X .ppt cliquer sur le bouton droit de la souris enregistrer la cible sur votre disque dur ouvrir le fichier avec votre PowerPoint  Si vous ne possédez pas PowerPoint, vous pouvez aussi ouvrir le fichier en cliquant sur pdf, vous n’aurez pas les commentaires, ni l’animation.  On peut aussi vous l’envoyer par courriel Nancy Evrard et Philippe Dufour

301

302 Grille de lecture de la CONSTITUTION EUROPÉENNE
à partir des articles du projet de traité établissant une Constitution pour l’Europe Diaporama ABCDEF avril 2005 Voir les avertissements et mode d’emploi sur la première diapo AVERTISSEMENT et MODE D’ EMPLOI : Le diaporama présenté doit être considéré comme un outil de présentation d’un document, non seulement long (446 articles), mais aussi complexe dans sa forme. Il n’engage ses auteurs Nancy Evrard et Philippe Dufour que dans leurs propres présentations dont on trouvera les versions successives sur le site Il est mis a la disposition de tous les humanistes refusant ce traité qui engage l’Europe pour longtemps sur des valeurs néolibérales et matérialistes. Les auteurs ont choisi de partir du traité lui-même, en présentant ses articles intégralement (non tronqués). Les articles du traité figurent en blanc sur le fond bleu pour leurs parties à mettre en évidence et en bleu pale pour leurs compléments considérés comme moins importants pour la démonstration. Les commentaires des auteurs ou les analyses critiques du traité sont en jaune, tandis que les commentaires des zélateurs du oui figurent en rouge. Vous pouvez à partir de chaque diapo retourner au sommaire en cliquant sur la couronne de l’Europe Nancy Evrard et Philippe Dufour

303 SOMMAIRE Avertissement –Mode d’emploi Les institutions
Structure du Traité Objectifs de l’Union (Ex de droits positifs et déclarations d’intention) Les valeurs de l’Union Compétences de l’Union Les Pouvoirs ( le Parlement La Commission Démocratie participative Déficit démocratique) Les droits sociaux ( Préambule de la Charte, Droit de travailler Aide sociale Lock out ) Services publics Révision Epilogue Poème ANNEXES Les Pouvoirs (majorité qualifiée ou unanimité) La BCE La PESC Circulation des capitaux (complément) Echanges commerciaux Droits Sociaux (Limite de la Charte + partie III Hommes-femmes Education Droit à la vie) Syndicats Transports la PAC la Recherche Directive Bolkestein Comparaison Traités antérieurs Cliquez sur le titre souligné pour accéder au passage Cliquez sur la couronne de chaque diapo pour accéder à ce sommaire SOMMAIRE Cliquez sur le titre souligné pour accéder au passage Cliquez sur la couronne de chaque diapo pour accéder à ce sommaire

304 Marie Lou Benoit

305 La structure du traité

306 4 parties : 448 articles Partie I : Les objectifs de l’Union, les droits fondamentaux et la citoyenneté, les institutions et organes de l’Union et leur fonctionnement (art 1 à 60) : 20 % du texte Partie II : la charte des droits fondamentaux de l’Union (art 61 à 114) : 6% du texte Partie III : Les politiques et le fonctionnement de l’Union (Art 115 à 436) : 70 % du texte Partie IV : Dispositions générales et finales, les procédures de révision (art 437 à 448) : 4 % du texte Sans compter les 2 annexes, 36 protocoles, 39 déclarations et les directives ARTICLE IV-442 Protocoles et annexes Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante. Sans compter les 2 annexes, 36 protocoles, 39 déclarations et les directives nécessaires pour l’application, la compréhension et l’interprétation du traité Comparaisons avec la Constitution Fr et américaine "ARTICLE IV-442 Protocoles et annexes Les protocoles et annexes du présent traité en font partie intégrante." Les déclarations sont dans le même document que les protocoles et annexe mais sont à priori d'une nature un peu différente.

307 Ce dessin est la propriété de Pascal Levey (kaya. k@free
Ce dessin est la propriété de Pascal Levey et ne peut être reproduit sans son autorisation

308 DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION
PARTIE I - TITRE I DÉFINITION ET OBJECTIFS DE L'UNION

309 Les objectifs de l'Union
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. Dans la partie I, qui est en quelque sorte le préambule et qui fixe les principes et objectifs généraux du traité, on découvre des objectifs politiques et sociaux admirables

310 Les objectifs de l'Union
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. A la lecture rapide de ces objectifs, on comprend que certains humanistes se laissent convaincre MAIS On découvre aussi quoiqu’ils soient plus discrets, des objectifs de politique néolibérale

311 Les objectifs de l'Union
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. Des objectifs matérialistes et libéraux économie sociale de marché hautement compétitive. On note le mot que le mot économie est assortie de social. Regardez le bien, c’est la dernière fois dans tout le traité que les 2 mots sont accolés. Après on ne parle plus que d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ces 2 séries d’objectifs connaissent un sort très différent dans la suite du traité. Profitter de cette diapo pour expliquer les couleurs du texte: Les articles du traité figurent en blanc sur le fond bleu pour leurs parties à mettre en évidence et en bleu pale pour leurs compléments considérés comme moins importants pour la démonstration. Les commentaires des auteurs ou les analyses critiques du traité sont en jaune, tandis que les commentaires des zélateurs du oui figurent en rouge.

312 Règles (lois) contraignantes = « droit positif »
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. Des objectifs matérialistes et libéraux économie sociale de marché hautement compétitive. On note le mot que le mot économie est assortie de social. Regardez le bien, c’est la dernière fois dans tout le traité que les 2 mots sont accolés. Après on ne parle plus que d'une économie de marché ouverte où la concurrence est libre. Ces 2 séries d’objectifs connaissent un sort très différent dans la suite du traité. Profitter de cette diapo pour expliquer les couleurs du texte: Les articles du traité figurent en blanc sur le fond bleu pour leurs parties à mettre en évidence et en bleu pale pour leurs compléments considérés comme moins importants pour la démonstration. Les commentaires des auteurs ou les analyses critiques du traité sont en jaune, tandis que les commentaires des zélateurs du oui figurent en rouge. Règles (lois) contraignantes = « droit positif »

313 Les objectifs de l'Union
ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. A la lecture rapide de ces objectifs, on comprend que certains humanistes se laissent convaincre MAIS On découvre aussi quoiqu’ils soient plus discrets, des objectifs de politique néolibérale

314 ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies.  Normes programmatiques, affirmations de principe, déclarations d'intention, au plus une indication pour un législateur ultérieur A la lecture rapide de ces objectifs, on comprend que certains humanistes se laissent convaincre MAIS On découvre aussi quoiqu’ils soient plus discrets, des objectifs de politique néolibérale

315 partie III, Les aspects libéraux du traité sont très détaillés dans la
où ils prennent valeur de lois contraignantes Quelques exemples, d’abord sur le luxe de précision des articles concernant la politique économique et financière

316 SECTION 4 CAPITAUX ET PAIEMENTS ARTICLE III-156 « Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ». c ’est clair et net, c’est interdit! .. On s'est alors > entendu dire que cet article (156) n'interdisait en rien la > taxation des transaction financieres mais qu'il interdisait > toute restriction aux mouvements des capitaux.... Bonjour, Une proposition Sur la question de la faisabilité de la « taxe Tobin » ou plutôt d'une taxation de transactions financières, sur la zone Euro ou sur la zone de l'Union dans le cadre du TCE, la réponse est négative, mais effectivement pas à cause du seul article 156 même s'il fixe un cap sans ambiguïté. L'empêchement est à mon avis beaucoup plus radical impossibilité de créer un impôt de l'Union quel qu'il soit dans le cadre de cette constitution impossibilité de créer une telle fiscalité au niveau national dans l'espoir d'une harmonisation future qui aille dans ce sens impossibilité de la créer au niveau d'une « coopération renforcée » en l'état actuel des dispositions du traité. Je pourrais développer chacun de ces trois points mais je n'ai pas assez de temps pour le rédiger immédiatement. Mais je suis certain qu'il y a au moins une personne par comité local qui le ferait aussi bien que moi. C'est même très intéressant à faire comme étude de cas car c'est l'occasion de montrer pourquoi ce traité a fait le choix à la fois du fédéralisme au niveau de la politique monétaire et de l'interdiction du fédéralisme au niveau de la politique budgétaire ce n'est évidemment pas neutre ! Pour contrer cet argument dans un débat, cela me semble assez simple, il suffit de dire "bon alors OK, demain nous mettons F. Holande au commandes de notre nation pilote de l'Europe sociale et il veut commencer son mandat en fanfare en trouvant un cheminement réaliste vers une telle taxation expliquez-nous ce qu'il fait et on vous expliquera pourquoi il a voté pour ne pas pouvoir le faire nous vous écoutons !..." Bonne continuation M.C. Toute restriction sur les mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle  les Paradis fiscaux peuvent se développer Toute taxe sur les mouvements de capitaux est anticonstitutionnelle  la taxe Tobin est donc illégale à perpétuité dans le cadre de cette constitution

317 La charte des droits fondamentaux de l’union ,
partie II, En ce qui concerne les droits sociaux, on va voir que les articles du traité constitutionnel sont nettement moins contraignants (que pour les mesures économiques et financières)

318 Toute personne a le droit de travailler …
Droit au travail Projet de Constitution Européenne ARTICLE II-75 Toute personne a le droit de travailler … Constitution française : « Chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi ». Dans un cas toute personne a le droit de travailler si elle veut et si elle trouve du boulot. L’UE n’a aucun devoir. Dans l’autre cas, la personne a le droit au travail et la République française s’y engage DROIT DE TRAVAILLER et DROIT AU TRAVAIL Cet article n’est pas un recul que par rapport à la Constitution Française, mais aussi… Distinction entre le droit de travailler et le droit au travail

319 Il s’agit d’un véritable recul social, le droit au travail, c'est-à-dire le devoir pour les pouvoirs publics de garantir ce droit, figure à l'article 6 du Pacte international relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels à l'article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme à l’article 23 de la Constitution belge à l’article 35 de la Constitution espagnole à l’article 18 de la Constitution finlandaise à l’article 11 de la Constitution luxembourgeoise à l’article 35 de la Constitution italienne à l’article 45 de la Constitution irlandaise à l’article 19 de la Constitution des Pays Bas à l’article 58 de la Constitution portugaise dans le préambule de la Constitution française

320 LES VALEURS DE L’ UNION

321 ARTICLE I-2 Les valeurs de l'Union L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

322 ARTICLE I-2 Les valeurs de l'Union L'Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. Ces valeurs sont communes aux États membres dans une société caractérisée par le pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice, la solidarité et l'égalité entre les femmes et les hommes.

323 Libertés fondamentales et non-discrimination
ARTICLE I-4 Libertés fondamentales et non-discrimination 1. La libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement, sont garanties par l'Union et à l'intérieur de celle-ci, conformément à la Constitution. 2. Dans le champ d'application de la Constitution, et sans préjudice de ses dispositions particulières, toute discrimination exercée en raison de la nationalité est interdite. Hélas tout en tête du TCE, à l’art 4 , intitulé « liberté fondamentales » on voit quelles libertés sont privilégiées!

324 LES COMPETENCES DE L’UNION

325 ARTICLE I-12 Catégories de compétences
1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union. 2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence. 4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune. 5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines. Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaque domaine. Il existe 3 domaines de compétence : exclusive, partagée et le reste

326 ARTICLE I-12 Catégories de compétences
1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union. 2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence. 4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune. 5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines. Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaque domaine.

327 politique commune de la pêche; e) la politique commerciale commune.
ARTICLE I-13 1. L'Union dispose d'une compétence exclusive dans les domaines suivants: a) l'union douanière; b) l'établissement des règles de concurrence nécessaires au fonctionnement du marché intérieur; c) la politique monétaire pour les États membres dont la monnaie est l'euro; d) la conservation des ressources biologiques de la mer dans le cadre de la politique commune de la pêche; e) la politique commerciale commune. 2. L'Union dispose également d'une compétence exclusive pour la conclusion d'un accord international lorsque cette conclusion est prévue dans un acte législatif de l'Union, ou est nécessaire pour lui permettre d'exercer sa compétence interne, ou dans la mesure où elle est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée. Compétences exclusives dans le domaine économique, commercial et monétaire

328 ARTICLE I-14 Les domaines de compétence partagée
1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des domaines visés aux articles I-13 et I-17. 2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants: a) le marché intérieur; b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III; c) la cohésion économique, sociale et territoriale; d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer; e) l'environnement; f) la protection des consommateurs; g) les transports; h) les réseaux transeuropéens; i) l'énergie; j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice; k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partie III. 3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. Constitution/fr 20 4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. ARTICLE I-14 Les domaines de compétence partagée 1. L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres lorsque la Constitution lui attribue une compétence qui ne relève pas des (sauf) domaines visés aux articles I-13 (compétences exclusives) et I-17 (appui coordinations, compléments). 2. Les compétences partagées entre l'Union et les États membres s'appliquent aux principaux domaines suivants: a) le marché intérieur; b) la politique sociale, pour les aspects définis dans la partie III (209 à 219); c) la cohésion économique, sociale et territoriale; d) l'agriculture et la pêche, à l'exclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer; e) l'environnement; f) la protection des consommateurs; g) les transports; h) les réseaux transeuropéens; i) l'énergie; j) l'espace de liberté, de sécurité et de justice; k) les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique, pour les aspects définis dans la partie III. 3. Dans les domaines de la recherche, du développement technologique et de l'espace, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions, notamment pour définir et mettre en œuvre des programmes, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. 4. Dans les domaines de la coopération au développement et de l'aide humanitaire, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions et une politique commune, sans que l'exercice de cette compétence ne puisse avoir pour effet d'empêcher les États membres d'exercer la leur. Voir art 209 à 219 =

329 Mais…

330 ARTICLE I-12 Catégories de compétences
1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union. 2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence. 4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune. 5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines. Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaque domaine. Donc § 2: Il n’y a partage des compétences que si l’UE le veux bien et non l’inverse!

331 Mais…

332 ARTICLE I-12 Catégories de compétences
1. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence exclusive dans un domaine déterminé, seule l'Union peut légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants, les États membres ne pouvant le faire par eux-mêmes que s'ils sont habilités par l'Union, ou pour mettre en œuvre les actes de l’Union. 2. Lorsque la Constitution attribue à l'Union une compétence partagée avec les États membres dans un domaine déterminé, l'Union et les États membres peuvent légiférer et adopter des actes juridiquement contraignants dans ce domaine. Les États membres exercent leur compétence dans la mesure où l'Union n'a pas exercé la sienne ou a décidé de cesser de l'exercer. 3. Les États membres coordonnent leurs politiques économiques et de l'emploi selon les modalités prévues par la partie III, pour la définition desquelles l'Union dispose d'une compétence. 4. L'Union dispose d'une compétence pour définir et mettre en œuvre une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune. 5. Dans certains domaines et dans les conditions prévues par la Constitution, l'Union dispose d'une compétence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou compléter l'action des États membres, sans pour autant remplacer leur compétence dans ces domaines. Les actes juridiquement contraignants de l'Union adoptés sur la base des dispositions de la partie III relatives à ces domaines ne peuvent pas comporter d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. 6. L'étendue et les modalités d'exercice des compétences de l'Union sont déterminées par les dispositions de la partie III relatives à chaque domaine. MAIS § 5 pas d’harmonisation des lois et réglements des Etats pour la partiie III (vérifier le domaine d’applicatiion de cette mesure!) Donc comme il existe des disparités entre états et donc de dumping

333 Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément
ARTICLE I-17 Les domaines des actions d'appui, de coordination ou de complément L'Union dispose d'une compétence pour mener des actions d'appui, de coordination ou de complément. Les domaines de ces actions sont, dans leur finalité européenne: a) la protection et l'amélioration de la santé humaine; b) l'industrie; c) la culture; d) le tourisme; e) l'éducation, la jeunesse, le sport et la formation professionnelle; f) la protection civile; g) la coopération administrative. Dans la partie III, les articles concernant les compétences appui, coordination et complément vont du III-278 au III-291

334 LES POUVOIRS

335 Constitution de la Première République (1793)
Art 21. La souveraineté réside dans le peuple Déclaration universelle des droits de l’homme Art 21 . La volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics Constitution Francaise Art La souveraineté nationale appartient au peuple… Dans le TCE, le mot peuple est prononcé 6 fois et jamais pour lui attribuer le pouvoir. On va voire à qui est délégué ce pouvoir dans l’europe qu’on nous promet

336 Constitution française
Qui vote les lois ? Constitution française Art La loi est votée par le Parlement.

337 Constitution européenne
Qui vote les lois ? Constitution européenne Dans le meilleur des cas, c’est la procédure de codécision Art I-34, 1 - Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil (des ministres européens) conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté. 2 - Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales . ARTICLE I-34 Les actes législatifs §2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation (?) du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales (?).

338 le Parlement européen n’a pas l’exclusivité du vote des lois
Art I-34 , 3 cas Codécision du Parlement avec le Conseil des Ministres: 87 sujets Budget , Services (fonctionnement), Recherche, Santé, justice (en partie), circulation des individus et entreprises, emploi, éducation, culture, environnement (sauf mesures fiscales et aménagement du térritoire), social en partie, aide humanitaire Consultation seulement du Parlement: 20 sujets Social (droit des travailleurs, 210-3), l’immigration, justice (en partie), le statut des fonctionnaires (427), la fiscalité (171), la privatisation des services (147), PAC en partie, transports, les règles électorales, la politique étrangère et de sécurité commune, budget (les recettes). Le Parlement n’a pas voix au chapitre pour 7 sujets PAC: les prix, les taxes et les aides et les quotas (230 à 232), les mouvements de capitaux (157, 160), la politique commerciale commune (315), la liberté d’établissement des services (139, 144), les règles de la concurrence et du marché intérieur (130, 174), les tarifs douaniers (151). ARTICLE I-34 Les actes législatifs 2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation (?) du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales (?). 3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement. Budget art 404, SS 210, emploi 210, syndicats 210 Lecourieux réponse à Lipietz Dans la Constitution les 21 domaines où le Conseil légifère seul ou prend seul des décisions européenne dans la Constitution sont les suivants. Le Conseil légifère encore seul : Mesure contre les discriminations Passeports, cartes d’identité, titres de séjour Electorat aux élections municipales et européennes Protection consulaire Elargissement des droits de citoyenneté Réduction de la circulation des capitaux Harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires des entreprises Impôts sur les sociétés Mesures sur le marché intérieur Régime linguistique des brevets Graves difficultés d’approvisionnement Sécurité sociale et protection sociale Environnement : mesures fiscales, aménagement du territoire, affectation des sols Droit de la famille relatif aux effets transfrontaliers Coopération entre les autorités policières Intervention des magistrats dans un autre Etat Le Conseil fixe seul les règlements : Règles des organes consultatifs Interdiction des découverts bancaires des institutions publiques Afflux massif de réfugiés Le Conseil prend seul des décisions : Politique étrangère Défense commune A noter. Le Conseil vote seul les recettes de l’Union. Note 25 du texte d’E CHOUARD « UNE MAUVAISE CONSTITUTION … » Domaines exclusifs, où l’exécutif peut légiférer seul : art. I-34, §2 : « Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.» ici non plus, apparemment, pas de liste des "domaines réservés à l’exécutif-législateur" (Montesquieu souffre sans doute dans sa tombe que cet assemblage de mots existe encore), donc : il faut partir à la pêche dans les 850 pages pour trouver les articles qui prévoient une procédure législative spéciale… Ces domaines étant en quelque sorte une zone franche de contrôle parlementaire, on aimerait pourtant savoir simplement quelles sont les matières concernées. Ne trouvant pas ce que je cherchais dans mes 852 pages du texte original, j’ai trouvé les explications suivantes sur : « Les 21 domaines dont le Parlement est exclu et où le Conseil des ministres décide seul sont d’une importance décisive : le marché intérieur, l’essentiel de la Politique Agricole Commune, le Tarif Douanier Commun, la Politique Étrangère et de Sécurité Commune, la politique économique, la politique sociale, la fiscalité... ». Interrogé sur les sources de cette affirmation, l'auteur Jean-Jacques Chavigné m’a rapidement donné les n° d’articles précis en commentant : « il ne sera jamais écrit noir sur blanc que le Parlement est exclu de la décision. Il faudra comprendre qu’il est exclu lorsqu’un article de la Constitution précisera que c’est le Conseil décide et/ou que le Parlement sera simplement consulté. (JJC) » Opacité incroyable du texte suprême qui devrait pourtant être absolument clair, on comprend bien ici pourquoi.  JJC continue : « Voilà donc les domaines (ou les parties de domaine) les plus importants où le Conseil décide seul et où le Parlement n’est pas co-décideur : (JJC jusqu’à la fin de la note 16) » Politique Étrangère et de Sécurité Commune : Article III-295 : Alinéa 1 : « Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense ». Article III-300, Alinéa 1 : « Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité ». Alinéa 2 : « Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée ». Le rôle du Parlement est défini à l’article III-304 : Alinéa 1 : « Le ministre des affaires étrangères de l’Union consulte et informe le Parlement européen… » Alinéa 2 : « Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations… » Marché intérieur : Article III : « Le Conseil, sur proposition de la Commission adopte les règlements ou décisions européens… » Tarif Douanier Commun : Article III : « Le Conseil sur proposition de la Commission adopte les règlements ou décisions européens qui fixent les droits du tarif douanier commun ». Concurrence : Article III-163 : « Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application des principes fixés aux articles III-161 et III-162 [règles de concurrence]. Il statue après consultation du Parlement européen. » Politique Agricole Commune : Article III-231 : Alinéa 2 : « La loi ou loi-cadre européenne établit l’organisation commune des marchés… » L’expression « Loi-cadre européenne », sans autre précision, signifie que la procédure législative ordinaire, définie à l’article III-396 s’applique. Il s’agit alors d’une co-décision du Conseil et du Parlement européen. Ce qui est un progrès par rapport aux traités précédents. Mais : Alinéa 3 : « Le Conseil sur proposition de la Commission adopte les règlements ou décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives… ». Le Conseil décide donc seul, sur proposition de la Commission, des prix, des aides, des quotas… Fiscalité : Article III-171 : « Une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter des distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social ». Social : Il faut distinguer trois niveaux : 1er niveau : domaine de co-décision : Article III : a- L’amélioration du milieu de travail… b- Les conditions de travail. e- L’information et la consultation des travailleurs. h- l’intégration des personnes exclues du marché du travail i- L’égalité entre hommes et femmes. j- La lutte contre l’exclusion sociale k- La modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c. 2ème niveau : le Conseil décide seul : Article III : « … dans les domaines visés au paragraphe 1, point c, d, f et g, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l’unanimité, après consultation du Parlement européen… » c- la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs. d- La protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail. f- La représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6. g- Les conditions d’emploi des ressortissants de pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l’Union. 3ème niveau : l’Union (que ce soit le Conseil seul ou le Parlement avec le Conseil) n’est pas compétente : Article III : « Le présent article ne s’applique ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au lock-out… » Ce qui rend impossible tout Smic européen. Ce qui vide de son contenu l’article II f. Ce qui vide de son contenu l’article II-88 : le droit de grève ne pourra être imposé par l’Union à un Etat-membre qui ne le prévoirait pas ou le retirait de sa législation. Ce qui a l’avantage de ne pas, non plus, imposer le « lock out » à une législation nationale qui (telle la législation française) ne le reconnaîtrait pas. (JJC)

339 Constitution européenne
Qui propose les lois? Constitution française Art L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Constitution européenne Art I-26, §2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. CONSTITUTION FRANCAISE Premier Ministre = projet de lois Parlement = propositions de lois ARTICLE I-34 Les actes législatifs 3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement. « Les cas ou la Constitution en dispose autrement » ne sont plutôt pas en faveur de propostion par le Parlement. Ex: ARTICLE I-54 Les ressources propres de l'Union 3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives 4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen. ARTICLE I-55 Le cadre financier pluriannuel 1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III-402. 2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. 3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel. 4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ Article 3 Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d'acte législatif européen», les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen (= pour changer la Constitution ou pour l’appliquer?) Article 4 La Commission transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union (c’est qui ?). Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.

340 Constitution européenne
Qui propose les lois? Constitution française Art L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Constitution européenne Art I-26, §2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Propositions Extraites de Par J.Pierre Brard député de Seine Saint Denis EUROPE, AFFAIRES ETRANGERES, MONDIALISATION, DEVELOPPEMENT, DEFENSE, DROITS DE L'HOMME Construction européenne, Affaires étrangères       agir pour : Renforcer le pouvoir de contrôle des parlements nationaux ; Défendre l'idée d'un Parlement européen à deux chambres dont l'une des deux représenterait les Parlements nationaux ; Coordonner les institutions européennes aux institutions nationales de chaque Etat membre, de telle sorte que les parlements nationaux soient consultés avant les prises de décision législative ; Affirmer et mettre en œuvre le principe de subsidiarité en renforçant la possibilité offerte à un Etat membre de se soustraire à une directive européenne dès lors que celle-ci relève de la compétence nationale ; Favoriser l'expression, la participation et l'information effective des citoyens ; Instituer un droit d'initiatives citoyennes par lequel un certain pourcentage de citoyens (par ex. 2 millions d'habitants originaires d'au moins 3 Etats membres), représentant au moins trois pays de l'Union auraient le droit de soumettre leurs propositions au Parlement et au Conseil européens, ces derniers ayant l'obligation d'en débattre et de procéder à un vote dans un délai défini ; Réviser les règles de vote au sein de l'Union : annulation de toute forme d'unanimité et donc de veto qui risque d'entraîner une paralysie avec l'élargissement de la communauté, mise en place de la double majorité dans les votes au sein du Conseil selon laquelle une décision est acquise, dès lors qu'elle est acceptée par une majorité d'Etats représentant la majorité de la population concernée ; Sanctionner le non-respect des valeurs contenues dans la Charte des droits fondamentaux, en préambule de la prochaine Constitution européenne ; Mettre les pays membres en situation de résister à la délocalisation des entreprises en agissant sur les droits de douanes ou sur les aides financières à la délocalisation. La concrétisation d'une Europe sociale nécessite de : Développer la coopération entre les services publics européens ; Organiser des Etats-Généraux pour l'Europe sociale dans chaque région, puis au plan national ; Défendre au Conseil de l'Europe le principe de la réduction de la durée du travail sans diminution de salaire et celui d'un haut niveau de protection sociale. Pour faire vivre une Europe démocratique et citoyenne, il convient de : Reconnaître au Comité Economique et Social européen le droit de suspendre l'application d'une directive européenne ; Etendre la consultation des institutions nationales et des citoyens de chacun des Etats-membres ; Reconnaître le droit de pétition et de référendum pour remettre en cause une directive ; Soumettre au référendum toute révision de la constitution européenne ; Faciliter la confrontation directe des parlements nationaux sans passer par la Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires (COSAC) ; Etendre les forums régionaux à tous les secteurs de la politique européenne.

341 Le seul « cas où la Constitution en dispose autrement » et autorise le Parlement européen à soumettre une loi , est la procédure de révision ordinaire du traité !! On vous a bien eu!

342 Les pouvoirs de la Commission
Art I-26 1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution (pouvoir constitutionnel) ainsi que des mesures adoptées par les institutions (pouvoir exécutif) en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union (pouvoir judiciaire) sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes (pouvoir exécutiif). Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union (pouvoir diplomatique). Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels. 2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission (pouvoir législatif) sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit. Cette commission cumule des attributions législatives, exécutives, judiciaires, diplomatiques. Comme l’écrit Raoul Marc Jennar « Montesquieu, reviens ». Or qui sont les membres de cette commission aux pouvoirs exorbitants, sont-ils élus? Non !

343 Art I-26 §4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance. Elections art 27 Le président de la Commission est élu par le Parlement sur proposition du Conseil Européen à la majorité qualifiée. La liste des membres de la Commission est établie par le Conseil en accord avec le canditat président de la Commission sur une liste préparée par les Etats. Le président de la Commission, le ministre des affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commissionsont acceptés ou refusés par le Parlement puis le Conseil Européen Garantie d’indépendance art 26 Il est illusoire de poser cette garantie d’indépendance: A lire les CV des actuels commissaires de la commission Barrosso, nous pouvons douter des garanties d’indépendances de certains d’entre eux: Biographical Sketch - Neelie Kroes Personal Business Activities Chairman Supervisory Board MeyerMonitor Non Executive Board Member MM02 Member Supervisory Board Corio Member Supervisory Board Royal P&O Nedlloyd NV Member Supervisory Board Ballast Nedam Member Supervisory Board of New Skies Satellites Member Supervisory Board Lucent Technologies BV the Netherlands Member Supervisory Board Nederlandse Spoorwegen NV (Dutch Railways) Member Supervisory Board Volvo Group Member Supervisory Board Thales Group Member Board of Trustees ProLogis International Former Business Activities / Associations Chairman Nyenrode Fund Advisor Monitor Group Member of Governing Board Royal Trade Fair (Koninklijke Jaarbeurs) Chairman Supervisory Board Port Support International BV Chairman of Governing Board of TBS Mental Hospital De Kijvelanden Chairman of Governing Board Bezinnings Groep Water Member of Governing Board Stichting International Human Resources Development VNO/NCW Member of Advisory Board International Problems (AIV) Member Supervisory Board of Directors Prologis European Properties Chairman Supervisory Board NIB Capital NV Member Advisory Board PriceWaterhouseCoopers Member Supervisory Board NCM Holding NV Member Board of Directors Brambles Industries Ltd. (Australia) Advisor Arcadis (Heidemij/Grabowsky) Member Supervisory Board McDonald’s Chairman Supervisory Board Intis BV Member Board of Directors SC Johnson Wax Euro Board Member Supervisory Board Digital Equipment BV Member Supervisory Board Groeneveld Transport Efficiency Member Raad van Toezicht Veerstichting Chairman Governing Board Kunsthal Member Competitiveness Group to the Chairman European Commission Member Governing Board Insurance Authority Member Governing Board Conservation of Nature Member High Level Group on the trans-European Network Last update: 26/10/2004 Jacques Barrot, transports, vice présidence de la commission et vice président du Cercle de l'industrie. Ce cercle a été lancé en septembre 1993 par Dominique Strauss-Kahn, Raymond Levy, alors PDG de Renault, et Maurice Levy, PDG de Publicis, pour promouvoir l'industrie auprès des politiques et défendre les intérêts des industriels à Bruxelles. Il réunit une vingtaine de patrons du privé et du public - tels Franck Riboud (Danone), François Roussely (EDF), Jean-Martin Folz (PSA), Thierry Desmarest (TotalFinaElf), Francis Mer (Usinor), Jean-Marie Messier (Vivendi Universal) -, et une petite dizaine de personnalités politiques de droite comme de gauche, dont Jacques Barrot (UDF), Jean-Pierre Fourcade (UDF) ou Didier Migaud (PS).

344 La Commission n’a de compte à rendre qu’à elle même
Art I-26, §7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 2*, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches. * Concerne la nomination des membres de la Commission Mais: Art 26 § 8 La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article III-340. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Cette motion de censure ne concerne que la gestion de la Commission ARTICLE III-340 Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, …. Cf diapo suivante

345 La Commission ne peut être censurée par le Parlement que
sur sa gestion et non sur sa politique ARTICLE III-340 Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public. Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

346 LE REFERENDUM D’INITIATIVE POPULAIRE
Qu’est ce qui dans ce traité constitutionnel peut entraîner l’adhésion de certains verts et « ouisocialistes » ? LE REFERENDUM D’INITIATIVE POPULAIRE Nous nous sommes posé la question de ce qui dans ce traité pouvait entraîner l’adhésion de mouvements avec qui nous partageons nombre de valeurs, les verts et les ouisocialistes

347 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. L’article I-47, que certains verts annoncent comme une avancée vers la démocratie participative qui leur est chère Cet article institue un référendum sur initiative d’un million de citoyen de l’UE. Mais il faut lire l’article pour réaliser que le domaine concerné est extrêmement restreint

348 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

349 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

350 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

351 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

352 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. Rien de plus donc que le droit de pétition. Qui existe déjà dans l’actuel traité de Nice auprès du parlement européen Etendu içi auprès de la Commission

353 DEFICIT DEMOCRATIQUE DU PROJET DE CONSTITUTION
Dans toute démocratie, la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants élus ou par voie de référendum Le parlement seule Institution européenne élue au suffrage universel n’a qu’un pouvoir limité. En conclusion sur la réalité des pouvoirs

354 DEFICIT DEMOCRATIQUE DU PROJET DE CONSTITUTION
Dans toute démocratie, la souveraineté appartient au peuple qui l’exerce par l’intermédiaire de ses représentants élus ou par voie de référendum Le parlement seule Institution européenne élue au suffrage universel n’a qu’un pouvoir limité. En conclusion sur la réalité des pouvoirs

355 Dans les démocratie les parlements ont trois rôles
Établissent les lois Décident des recettes et des dépenses Contrôlent l’exécutif Dans ce projet de Constitution Le Parlement ne propose pas les lois Le Parlement ne vote pas les recettes. Il vote quelques budgets (dépenses), mais pas le plus important celui de l’agriculture Le Parlement ne contrôle pas le pincipal organe exécutif sauf sur sa gestion

356 Dans les démocratie les parlements ont trois rôles
Établissent les lois Décident des recettes et des dépenses Contrôlent l’exécutif Dans ce projet de Constitution Le Parlement ne propose pas les lois Le Parlement ne vote pas les recettes. Il vote quelques budgets (dépenses), mais pas le plus important celui de l’agriculture Le Parlement ne contrôle pas le principal organe exécutif sauf sur sa gestion

357 LES DROITS SOCIAUX

358 LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX DE L'UNION
PRÉAMBULE Les peuples d'Europe, en établissant entre eux une union sans cesse plus étroite, ont décidé de partager un avenir pacifique fondé sur des valeurs communes. Consciente de son patrimoine spirituel et moral, l'Union se fonde sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de solidarité; elle repose sur le principe de la démocratie et le principe de l'État de droit. Elle place la personne au cœur de son action en instituant la citoyenneté de l'Union et en créant un espace de liberté, de sécurité et de justice. L'Union contribue  à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et des traditions des peuples d'Europe, ainsi que de l'identité nationale des États membres et de l'organisation de leurs pouvoirs publics aux niveaux national, régional et local; elle cherche à promouvoir  un développement équilibré et durable et assure  la libre circulation des personnes, des services, des marchandises et des capitaux, ainsi que la liberté d'établissement. Dés le préambule de la Charte, on annonce la couleur. D’un côté l’Union « contribue » et « cherche à promouvoir » les valeurs morales, culturelles et humaines . De l’autre, elle « assure » la libre circulation des personnes, des services, des marchandises, des capitaux, et des entreprises. L’engagement n’est pas le même. Nb: Aucune comparaison possible avec les traités antérieurs, la charte existait avant sous le même nom mais n’était intégrée à aucun traité

359 Sécurité sociale et aide sociale
Projet de Constitution Européenne ARTICLE II-94 L'Union reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et aux services sociaux assurant une protection dans des cas tels que la maternité, la maladie, les accidents du travail, la dépendance ou la vieillesse, ainsi qu'en cas de perte d'emploi, selon les règles établies par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales Constitution française : La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous, notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs… Autre exemple de déclaration d’intention non contraignante avec l’accès aux services sociaux Dans le projet constitutionnel européen, l’UE reconnaît et respecte, mais n’assure pas l’accès aux services sociaux. Elle n’impose pas qu’on crée ce droit et n’interdit pas qu’on le réduise ou le supprime dans les Etats où il existe. tandis que la Constitution française assure et garantit ces services. Il s’agit bien d’un véritable recul, puisque ce droit est garanti par la Constitution française ainsi que montré, mais aussi la Déclaration universelle des droits de l’homme la Constitution belge la Constitution espagnole la Constitution finlandaise la Constitution luxembourgeoise la Constitution italienne la Constitution irlandaise la Constitution des Pays Bas la Constitution portugaise Idem pour l’accès aux services publics

360 Dans cette Charte des droits fondamentaux que les zélateurs du oui annonce comme un progrès social, 30 des 53 articles emploient les mots « a le droit… » ou « l’union reconnaît et respecte »  Compte tenu de l’emploi de ce vocabulaire, il n’existe aucun engagement ni garantie juridique que les droits en question soient promus dans les pays où ils n’existent pas, non plus qu’ils soient maintenus dans les pays où ils existent. ce texte est censé définir et clarifier les droits fondamentaux de bientôt plus de 400 millions de personnes, de fait, il est impossible à quiconque de connaître exactement le contenu et la portée des droits contenus dans cette charte. On va octroyer valeur constitutionnelle à un texte qui rend illisible la lecture des droits fondamentaux, laissant une entière liberté à la jurisprudence de déterminer ce qui relève de nos droits ou non Concernant la protection apportée par la Constitution francaise,  il n’existe pas de garantie que les droits fondamentaux nationaux soient maintenus lorsqu’ils sont supérieurs aux droits de la Charte. En effet , le domaine couvert par la Charte des droits fondamentaux n’appartenant pas au domaine de compétence exclusive de l’Union, tout état membre a donc le choix entre appliquer sa législation nationale en matière de droits fondamentaux ou appliquer la Charte (Art. II-111). Les zélateurs du Traité rétorqueront que, se fondant sur le principe de subsidiarité, la Charte renvoie souvent aux législations sociales nationales et prévoit une clause de non recul - elle interdit ainsi qu’on l’invoque pour « limiter ou porter atteinte » aux droits tels qu’ils sont définis par les législations de chaque Etat (art. II-113). Notre avis (Jennar?): ces dispositions, conçues comme un moyen de protéger les législations nationales les plus avancées, pourraient ne constituer qu’un mince rempart contre le « dumping social ». Car, dans le grand marché européen, où les droits sociaux sont devenus un élément de la concurrence que se livrent les Etats entre eux et les entreprises, le signal envoyé par la charte est celui du minimum social. D’ailleurs dans l’article II-112 on lit : « Toutes limitations de l'exercice des droits et libertés reconnus par la présente Charte … ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires et répondent effectivement à des objectifs d'intérêt général reconnus par l'Union … » Or parmi ces objectifs d’intérêt général il y a , on l’a vu art. I – 3, il y a « le marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée » et « l’ économie sociale de marché hautement compétitive A cet égard, la Charte, parfois perçue comme un moyen d’empêcher les institutions européennes de porter atteinte aux droits sociaux, constitue une maigre protection contre la déferlante concurrentielle. En outre, bien qu’elle ne concerne que les compétences européennes (qu’elles soient mises en œuvre par les institutions de Bruxelles ou relayées par les Etats), ses dispositions risquent d’atteindre l’ensemble des pouvoirs nationaux. En effet, le droit européen n’est pas une bulle étanche. Depuis vingt ans, on ne compte plus les incursions des normes communautaires dans des domaines dont elles étaient a priori exclues. Et la pratique consacre en permanence des extensions du périmètre d’intervention du droit européen et des institutions de Bruxelles. Ainsi la CJCE est-elle intervenue dans le domaine de la liberté religieuse à travers la censure d’une réglementation des concours communautaires qui prévoyait des épreuves le samedi.

361 La Charte des Droits Fondamentaux comprend essentiellement des articles non contraignants, et a une portée réduite par l’art.111 DISPOSITIONS GÉNÉRALES RÉGISSANT L'INTERPRÉTATION ET L'APPLICATION DE LA CHARTE ARTICLE II-111 Champ d'application 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives et dans le respect des limites des compétences de l'Union telles qu'elles lui sont conférées dans les autres parties de la Constitution. 2. La présente Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de l'Union, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution. § 1 Charte respecte le principe de subsidiarité §2 La charte est vraiment à part du reste du traité: indépendante; les anglais ne l’ont pas signée

362 Ce qui est obligatoire en matière de droits sociaux est dans les parties
I et III A Lecouriieux: Je cite aussi souvent le commentaire de l'article II-112 qui figure dans la Déclaration n° 12 ; c'est le plus important des commentaires de la D12 "La CDF ne modifie pas le régime de droits conférés par les traité CE et désormais repris par les parties I et III de la Constitution" ... "Les droit subjectifs doivent être respectés tandis que les principes doivent être observés" Un monument !!!!

363 EMPLOI CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES SECTION 1
ARTICLE III-207 La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social. La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

364 EMPLOI CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES SECTION 1
ARTICLE III-207 La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social. La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

365 EMPLOI CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES SECTION 1
ARTICLE III-207 La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social. La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Les procédures prévues par la Constitution, c’est que l’Union ne fait rien, elle encourage les Etats à coopérer pour l’emploi

366 CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES SECTION 1 EMPLOI ARTICLE III-207 La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social. La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. C’est écrit: pas d’harmonisation des politiques de l’emploi entre Etats de l’Union  disparité des salaires et des droits sociaux  dumping social  délocalisations

367 ARTICLE III-210 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants: a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; b) les conditions de travail; c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; e) l'information et la consultation des travailleurs; f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6; g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union; h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283; i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail; j) la lutte contre l'exclusion sociale; k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c). 2. Aux fins du paragraphe 1: a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

368 ARTICLE III-210 6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. L’UE s’interdit de légiférer sur les rémunérations, sur le droit d’assosiation, sur le droit de grève, sur le droit de lock-out. Dans tous ces domaines, elle laisse faire les Etats

369 ARTICLE III-210 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants: a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; b) les conditions de travail; c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; e) l'information et la consultation des travailleurs; f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6; g) les conditions d'emploi des ressortissants des pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l'Union; h) l'intégration des personnes exclues du marché du travail, sans préjudice de l'article III-283; i) l'égalité entre femmes et hommes en ce qui concerne leurs chances sur le marché du travail et le traitement dans le travail; j) la lutte contre l'exclusion sociale; k) la modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c). 2. Aux fins du paragraphe 1: a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

370 Parmi les domaines qui restent à l'unanimité, figurent :
Parmi les domaines qui restent à l'unanimité, figurent : la fiscalité ; des mesures d'harmonisation dans le domaine de la sécurité sociale et de la protection sociale; certaines dispositions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (le parquet européen, le droit de la famille, la coopération policière opérationnelle...); la clause de flexibilité (article I-18) qui permet que l'Union agisse pour atteindre l'un de ses objectifs, sans qu'il existe une base juridique expresse dans la Constitution ; la politique étrangère et de sécurité commune, à l'exception des quelques cas clairement définis la politique de sécurité et de défense commune, à l'exception de l'établissement d'une coopération structurée permanente ; les finances de l'Union (les ressources propres, le cadre financier pluriannuel) ; l'appartenance à l'Union (l'ouverture de négociations pour l'adhésion, l'association, la constatation d'une violation grave des valeurs de l'Union...) ; la citoyenneté (pour accorder de nouveaux droits aux citoyens européens, mesures anti-discrimination) ; certaines questions institutionnelles (le système électoral et la composition du Parlement, certaines nominations, la composition du Comité des régions et du Comité économique et social européen, les sièges des institutions, le régime linguistique, la révision de la Constitution y compris les clauses passerelles...). Dans ces conditions qui peut raisonnablement croire que la fiscalité va s’harmoniser entre les états pour interdire les délocalisation Les régimes sociaux vont s’harmoniser entre les états pour éviter le dumping social Qu’il va y avoir une politique étrangère commune Que les ressources de l’Union vont pouvoir être augmentées pour se donner les moyens politiques, entre autre accueillir les nouveaux membres et soutenir le social et pratiquer des interventions de soutien ou incitlation économique Que la constitution va pouvoir être révisée?

371 Dans le domaine des politiques sociales, l’Union s’interdit toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Dans le domaine fiscal et social (droit du travail) le Conseil des ministre vote les lois à l’unanimité (le Parlement n’est que consulté  dumping social et fiscal disparité des prélèvements fiscaux, des salaires et des droits sociaux  délocalisations  moins disant social

372 LOCK OUT

373 Droit de négociation et d'actions collectives
Droit des travailleurs et des patrons ARTICLE II-88 Droit de négociation et d'actions collectives « Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. » Donc entérine, au moins là où c’est déjà légal, le lock out. On se dit que c’est un peu fort de café, cette détérioration sociale de la CE par rapport à la Constitution Française Le lock-out est la fermeture de l'entreprise par l'employeur à l'occasion d'un conflit du travail. L'intégralité des salariés n'a donc plus accès aux locaux de travail et n'est plus rémunérée. L'objectif du lock- out peut être double : mettre fin à un fonctionnement de l'entreprise qui est gravement perturbé par la grève et tenter de faire pression sur les grévistes. Le lock-out est en principe une action irrégulière car elle est une suspension unilatérale des contrats de travail et donc une faute contractuelle. La rémunération doit donc être payée au personnel. En ce qui concerne le droit de grève, les restrictions qu'y apportent les législations nationales allemande et britannique empêchent l'organisation d'une grève transnationale. La volonté du législateur européen de ne pas créer un droit de grève transnational organise ainsi de fait une faiblesse structurelle du syndicalisme dans l'ordre communautaire.

374 Ce dessin est la propriété de Pascal Levey (kaya. k@free
Ce dessin est la propriété de Pascal Levey et ne peut être reproduit sans son autorisation

375 SERVICES PUBLICS SP art 238, sinon SIEG
Ce qu’on a compris de la distinction entre Services, Services Publics, SIG et SIEG Services Publics: une seule fois dans le traité dans la section Transports ARTICLE III-238 Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de (1) service public. (2) SIG inclus les (3) SIEG + Santé + Education (cf def A. Lecourieux, diapo suivante) (4) Services = marchands Service Public = Transport SIG = SIEG de réseau (poste, électricité, gaz, transport, télécommunications, etc.) + autres SIEG (gestion des déchets, approvisionnement en eau, télévision et radio, etc.) + l'éducation nationale et les services sociaux . SP art 238, sinon SIEG

376 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 1ère définition Services publics rebaptisés dans le projet de traité « Services d’intérêt économique général » = SIEG. SIEG : Qu’est ce? Définition tirée du livre blanc sur les services d’intérêt général (SIG), Commission des communautés européennes , 12/05/2004 : «SIEG = service de nature économique que les états membres ou la communauté soumettent à des obligations spécifiques de service public en vertu d’un critère d’intérêt général. La notion de service d’intérêt économique général couvre donc plus particulièrement certains services fournis par les grandes industries de réseau comme le transport, les services postaux, l’énergie, les communications ». Les services d'intérêt économique général (SIEG), c'est-à-dire les SIG marchands sont définis dans un arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) comme « toute activité consistant à offrir des biens et services sur un marché. » Différence avec les SIG annoncés par le titre du livre blanc: les SIG incluent les SIEG et y ajoutent les services non marchands, entre autre la Santé et l’Education Définition par A Lecourieux;   les SIEG de réseau (poste, électricité, gaz, transport, télécommunications, etc.) ; ils ont une dimension communautaire indiscutable ; ils font l'objet d'un cadre réglementaire global ;   les autres SIEG (gestion des déchets, approvisionnement en eau, télévision et radio, etc.) ne sont pas soumis à un cadre réglementaire global mais aux règles du marché intérieur, des aides de l'Etat s'ils affectent le commerce entre les Etats membres ;   les SIG non économiques et sans effet sur le commerce ne sont pas couverts par les règles communautaires. Ils comprennent notamment l'éducation nationale et les services sociaux . Ces SIEG sont régis par pas moins de 16 articles emboîtés sur 4 niveaux successifs. Commentaire alternatif Dans le traité la notion de Services Publics est remplacée par celle beaucoup plus ambiguë de Services d’Intérêt Economique Général (SIEG). Aucune définitions des SIEG n’est donné dans le Traité. Nous sommes en droit, compte tenu de l’intitulé de supposer qu’il s’agit de tous les Services Publics susceptibles d’être commercialisés et de dégager un revenu et donc les transports, l’énergie, la poste, les communications, l’eau, mais aussi pourquoi pas la santé, l’éducation, les agences pour l’emploi Ces SIEG sont régis par pas moins de 16articles emboîtés sur 4 niveaux successifs. Raccourci permettant de court-circuiter les 19 diapositives suivantes qui présente une démonstration plus rigoureuse pour ceux qui veulent des preuves en s’appuiant sur les textes du traité Série de tiroirs concernant les SIEG. Les SIEG ne peuvent porter atteinte aux I-4(=libre circulation des personnes, des marchandises et capitaux), I-5(=relation entre l’Union et les états membres) à la série III-161 à III-169 (=Règles de concurrence applicables aux entreprises), III-360 (=avis de la commission sur le fait qu’un état membre manque à ses obligations donc saisie de la cour de justice de l’union), III-368 (= obligations de prendre les mesures demandées par la cour européenne de justice) et le III ème alinéa (= obligation pour l’Union de réparer les dommages causés par ses institutions ou ses agents) III III - 368 III III - 431 III III

377 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 En tête de l’échafaudage l’article 96 III III - 368 III III - 431 III III

378 Accès aux services d'intérêt économique général
ARTICLE II-96 L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. A Lecourieux: La Déclaration n° 12 fait partie du volume II de la Constitution ce volume comprend 36 protocoles, 2 annexes et 48 déclarations (je dis cela ; j'emporte toujours au moins le volume II avec moi - c'est le plus épais, 460 pages - très peu remplies - dans la version officielle des Journaux officiels ; je brandis le volume II pour montrer où se trouve la Déclaration n° 12) La déclaration n°12 est la plus volumineuse des 48 Déclarations ; elle fait 60 pages ; il faut dire qu'elle reprend tous les articles de la CDF ; elle prend l'article 1 de la CDF et donne des explications interprétatives ; puis le 2 et ainsi de suite. La partie de la déclaration n°12 qu'il ne faut pas manquer (là cela fait mouche) c'est le commentaire sur l'article II-96 sur les services publics (art. II-96 qui dit l'Union respecte l'accès aux SP, etc..). Cet article II-96 est un "principe" (ce que j'ai appelé un voeu pieux dans le livre) et non pas un droit. La Déclaration n° 12 est pain béni pour nous ; elle dit "Cet article... ne crée pas de droit nouveau". Autrement dit l'article II-96 ne sert à rien ; il est là comme outil marketing ; c'est de la merde ! Je dis alors la moitié de la CDF est fait de voeux pieux et j'en donne quelques uns. « reconnaît et respecte », mais n’ « assure » pas comme dans la Constitution française  déclaration n°12: "Cet article... ne crée pas de droit nouveau".

379 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III III - 122 II - 96 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 Puis l’article 122 III III - 368 III III - 431 III III

380 * Non définis dans la constitution
ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions*, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. * Non définis dans la constitution Qu’est ce que cela signifie?

381 ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. Si vous avez lu vite, vous n’avez pas remarqué la première phrase

382 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 Série de tiroirs concernant les SIEG. Les SIEG ne peuvent porter atteinte aux I-4(=libre circulation des personnes, des marchandises et capitaux), I-5(=relation entre l’Union et les états membres) à la série III-161 à III-169 (=Règles de concurrence applicables aux entreprises), III-360 (=avis de la commission sur le fait qu’un état membre manque à ses obligations donc saisie de la cour de justice de l’union), III-368 (= obligations de prendre les mesures demandées par la cour européenne de justice) et le III ème alinéa (= obligation pour l’Union de réparer les dommages causés par ses institutions ou ses agents) III III - 368 III III - 431 III III Règles de concurrence applicables aux entreprises

383 ARTICLE III-166 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés. Les SIEG sont soumises aux règles de la concurrence: c’est net Plus bas on lit que ces règles ne doivent pas faire échec à l'accomplissement de la mission particulière impartie aux SIEG Mais qui estime que les règles de la concurrence ne s’appliquent plus aux SIEG?

384 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 D’ailleurs si on pouvait espérer que les SIEG soient exclus des lois de la concurrence libérales d’après l’article 166, l’article 167 se charge de nous ôter nos illusions. III III - 368 III III - 431 III III

385 ARTICLE III-167 Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. L’ article 167 interdit (comme étant incompatibles avec le marché intérieur) les aides accordées par les Etats aux SIEG Sauf celles au transports conformément à l’art 238

386 ARTICLE III-167 Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. L’ article 167 interdit (comme étant incompatibles avec le marché intérieur) les aides accordées par les Etats aux SIEG Sauf celles au transports conformément à l’art 238

387 ARTICLE III-167 Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Ces dérogations sont extrêmement limitées dans leur objet. Il s’agit des aides aux transports (art 238) et à l’art 167 § 2 : - des aides aux individus dans la détresse (et non aux entreprises) - des aides pour remédier aux catastrophes naturelles - des aides au développement de régions anormalement défavorisées - des aides au développement de certaines activités à condition qu’elles n’entravent pas le commerce des aides à la culture et à la conservation du patrimoine à condition qu’elles n’entravent pas le commerce. Cette liste de dérogation n’exclut pas de la concurrence et des lois de la rentabilité financière ce qu’on entend habituellement par Services Publics pour garantir à tous l’accès à l’éducation, la santé, au travail, au logement, à l’eau, à l’électricité, aux moyens de communication. L’ article 167 interdit (comme étant incompatibles avec le marché intérieur) les aides accordées par les Etats aux SIEG Sauf celles au transports conformément à l’art 238

388 ARTICLE III-144 Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union. ARTICLE III-145 Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Les services comprennent notamment: a) des activités à caractère industriel; b) des activités à caractère commercial; c) des activités artisanales; d) les activités des professions libérales. Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants (OK, mais peut seulement= pas obligation?). Comment doit-on interpréter ce "peut" ? Certains disent que cela signifie que le prestataire "peut", mais qu'il n'est pas obligé de suivre les conditions de l'état où il va effectuer la prestation, mais on peut aussi comprendre que le prestataire "a le droit«  d'exercer son activité dans un autre état, pourvu que ce soit dans les conditions de l'état qui reçoit sa prestation.

389 ARTICLE III-147 1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social. 2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises. ARTICLE III-148 Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet. Date Tue, 19 Apr To From Robert Joumard Subject Re III-145 ? DD Joumard4057A19 Bolkestein et CE J.J Chavig DD Joumard3921analyse TCE RJ doc les articles de la "sous section 3 - Liberté de prestation des services" du projet de constitution (III-144 à 150) sont identiques aux articles 49 à 55 de l'actuel traité de Nice. L'article 145 est l'ancien article 50 du traité consolidé de Nice. Donc rien de nouveau.

390 REVISIONS

391 Procédure de révision ordinaire
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen ·        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3. ·        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question

392 ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question

393 Procédure de révision ordinaire
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. Intéressons nous au §1 de cet ARTICLE IV-443  Que dit ce §?

394 Procédure de révision ordinaire
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

395 Procédure de révision ordinaire
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

396 Procédure de révision ordinaire
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux.

397 Procédure de révision ordinaire
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. On apprécie la prudence des termes!

398 Procédure de révision ordinaire
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. En outre le Parlement n’ a pour cette révision pas plus de pouvoir de proposition que tous les gouvernements des états membre et que la Commission

399 Procédure de révision ordinaire
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen ·        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3. ·        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question Suit un cheminement long et complexe de ces propositions de révision du Traité Constitutionnel. Ici en gris. De l’avis de certains juristes, il y en a bien pour 3 ans avant d’en arriver à la ratification des propositions de révision dans la 2ème partie du §3. Que dit ce §? Elle dit qu’il faut l’unanimité des Etats membres

400 Procédure de révision ordinaire
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen ·        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3. ·        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question Donc le parlement comme disent les ouisocialistes pourra bien faire des propositions de révision, au même titre que la Commission d’ailleurs ou que tout gouvernement d’état membre, et au final ces propositions seront soumis à la règle de l’unanimité des états membres. Et l’article conclut sur un savoureux §4

401 Le traité constitutionnel introduit des dispositions nouvelles qui rendront la révision plus facile que par le passé : La création d’une «clause passerelle» générale permet dans les domaines de compétence qui demeurent encore à l’unanimité de passer à la majorité sans révision de l’ensemble du traité constitutionnel. Pour cela, il suffira qu’une décision soit prise par le Conseil européen. Cette affirmation des ouisocialistes se réfère à une procédure simplifiée dite clause passerelle qui permettrait de se passer de l’unanimité. Les ouisocialistes ne citent pas les textes et on va voir ce qu’il en est

402 On démarre la procédure à la majorité
Procédure de révision simplifiée. ARTICLE IV-444 §1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. 2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption des dites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire 3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision. Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Majorité qualifiée = au moins 55 % des membres du conseil comprenant au moins 15 d’entre eux et représentant des états membres réunissant au moins 65 % de la population de l’union On voit que si le Conseil statue bien à la majorité qualifiée dans le §1 pour l’initiative de révision, avec le § 3 il faut l’unanimité des parlements nationaux et du Conseil européen pour l’adoption . Ce § 3 n’est pas présenté sur le site ouisocialiste. Nb: Cet article n’a pas d’équivalent dans les traités précédents. On démarre la procédure à la majorité

403 Procédure de révision simplifiée.
ARTICLE IV-444 §1. Lorsque la partie III prévoit que le Conseil statue à l'unanimité dans un domaine ou dans un cas déterminé, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée dans ce domaine ou dans ce cas. 2. Lorsque la partie III prévoit que des lois ou lois-cadres européennes sont adoptées par le Conseil conformément à une procédure législative spéciale, le Conseil européen peut adopter une décision européenne autorisant l'adoption des dites lois ou lois-cadres conformément à la procédure législative ordinaire 3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision. Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Au final l’unanimité est requise ! Majorité qualifiée = au moins 55 % des membres du conseil comprenant au moins 15 d’entre eux et représentant des états membres réunissant au moins 65 % de la population de l’union On voit que si le Conseil statue bien à la majorité qualifiée dans le §1 pour l’initiative de révision, avec le § 3 il faut l’unanimité des parlements nationaux et du Conseil européen pour l’adoption . Ce § 3 n’est pas présenté sur le site ouisocialiste. Nb: Cet article n’a pas d’équivalent dans les traités précédents.

404 Là aussi l’unanimité est requise !
ARTICLE IV-445 Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union. 2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité. 2ème article de révision simplifiée qui concerne la partie III, titre III relative aux politiques et actions internes La encore il faut l’UNANIMITE. Nb: Cet article n’a pas d’équivalent dans les traités précédents Là aussi l’unanimité est requise !

405 EPILOGUE

406 « L’Europe ne dit pas ce qu’elle fait ; elle ne fait pas ce qu’elle dit. Elle dit ce qu’elle ne fait pas ; elle fait ce qu’elle ne dit pas. Cette Europe qu’on nous construit, c’est une Europe en trompe l’œil. » Pierre Bourdieu Cette citation indique la coloration de l’exposé qui précède: contribuer à découvrir la réalité du traité constitutionnel européen derrière ses apparences

407 Ce dessin est la propriété de Pascal Levey (kaya. k@free
Ce dessin est la propriété de Pascal Levey et ne peut être reproduit sans son autorisation

408 D’échanger à égalité avec celui ou celle qui vit là-bas.
C’est vrai, je rêvais : De voyager librement. D’échanger à égalité avec celui ou celle qui vit là-bas. D’apprendre sa langue et de lui apprendre la mienne. De partager mes recherches avec elle, avec lui. De faire des échanges entre nos écoles, de créer des coopérations. D’élargir mon horizon par la diversité des pays, des langues et des cultures. D’égalité, de liberté, de solidarité entre les peuples. Aujourd’hui, mon passeport est européen, mais tu n’es plus l’Europe de mes rêves : Projet de tract récupéré sur le net

409 Tu n’es plus l’Europe de mes rêves
Quand tu m’imposes ta politique où l’homme est au service de l’économie et que tu ne me laisses aucune possibilité d’appliquer celle que je pourrais inventer pour que l’économie soit au service de l’homme. Quand tu ne cherches qu’à développer tout ce système qui aboutit à la mal bouffe et appauvrit les cultures. Quand au nom de la compétition européenne, tu mets mon futur travail en concurrence avec celui de mes amis d’Europe de l’Est moins bien payés et ayant peu ou pas de protection sociale. Quand tu fragilises mon avenir en donnant tout pouvoir aux multinationales qui peuvent décider à tous moments de m’enlever mon travail pour faire plus d’argent ailleurs. Quand tu persévères dans ta politique qui engendre l’exclusion des plus faibles. Quand tu veux me faire croire que j’aurai mon mot à dire auprès de la Commission Européenne alors qu’elle n’est pas obligée de m’entendre. Quand tu offres sur un plateau aux multinationales la distribution de l’eau et de l’énergie, les transports, la protection sociale et les médicaments, quitte à en prive r les plus pauvres. Quand tu accapares les richesses des pays pauvres pour les leur revendre au prix fort. Et tu voudrais que je vote en aveugle pour une constitution où l’argent des marchands aurait à jamais le pouvoir sur la liberté de penser et de construire le bien-être de l’humanité ? Eh bien moi je vote NON à cette Constitution qui saccage l’Europe de mes rêves!

410 Ce dessin est la propriété de Pascal Levey (kaya. k@free
Ce dessin est la propriété de Pascal Levey et ne peut être reproduit sans son autorisation

411 c’est voter pour l’Europe !
Voter non à leur Constitution c’est voter pour l’Europe !

412 AUTRES SUJETS

413 MAJORITE QUALIFIEE OU UNANIMITE
LES POUVOIRS MAJORITE QUALIFIEE OU UNANIMITE Des décisions du Conseil

414 Majorité qualifiée et unanimité au Conseil
Le passage de 15 à 25 pays a obligé la généralisation de la majorité qualifiée pour prendre les décisions, ce qui évite le blocage par un seul pays, Majorité qualifiée et unanimité au Conseil Traité de Nice Constitution Majorité qualifiée Unanimité 100 domaines 77 domaines 120 domaines 57 domaines

415 ….sauf en ce qui concerne les domaines du Social, du Travail, de la Fiscalité et de la Défense pour lesquels l’unanimité reste requise

416 Parmi les domaines qui restent à l'unanimité, figurent :
Parmi les domaines qui restent à l'unanimité, figurent : la fiscalité ; des mesures d'harmonisation dans le domaine de la sécurité sociale et de la protection sociale; certaines dispositions dans le domaine de la justice et des affaires intérieures (le parquet européen, le droit de la famille, la coopération policière opérationnelle...); la clause de flexibilité (article I-18) qui permet que l'Union agisse pour atteindre l'un de ses objectifs, sans qu'il existe une base juridique expresse dans la Constitution ; la politique étrangère et de sécurité commune, à l'exception des quelques cas clairement définis la politique de sécurité et de défense commune, à l'exception de l'établissement d'une coopération structurée permanente ; les finances de l'Union (les ressources propres, le cadre financier pluriannuel) ; l'appartenance à l'Union (l'ouverture de négociations pour l'adhésion, l'association, la constatation d'une violation grave des valeurs de l'Union...) ; la citoyenneté (pour accorder de nouveaux droits aux citoyens européens, mesures anti-discrimination) ; certaines questions institutionnelles (le système électoral et la composition du Parlement, certaines nominations, la composition du Comité des régions et du Comité économique et social européen, les sièges des institutions, le régime linguistique, la révision de la Constitution y compris les clauses passerelles...). Dans ces conditions qui peut raisonnablement croire que la fiscalité va s’harmoniser entre les états pour interdire les délocalisation Les régimes sociaux vont s’harmoniser entre les états pour éviter le dumping social Qu’il va y avoir une politique étrangère commune Que les ressources de l’Union vont pouvoir être augmentées pour se donner les moyens politiques, entre autre accueillir les nouveaux membres et soutenir le social et pratiquer des interventions de soutien ou incitlation économique Que la constitution va pouvoir être révisée?

417 LISTE DES NOUVEAUX ARTICLES À LA MAJORITÉ QUALIFIÉE
Selon les domaines ce passage à la majorité qualifiée est avantageux pour le social  ou pour plus rarement pour le libéral  122: les décisions concernant les SIEG pourront passer outre l’avis des états minoritaires  danger pour nos Services publics à la française, un peu une exception en Europe; d’un autre côté ce sera + facile faire passer des lois favorables 136: noter le recours possible de l’état qui ne veut pas respecter les règles de SS pour les migrants et donc favoriser le dumping social chez lui

418 184 les états en deficit du fait de leur politique sociale , par ex, pourront être condamnés par la majorité

419 La majorité empêche le blocage pour toutes ces mesures et permet à l’europe d’avancer en espérant que la majorité aille dans un sens plus social et humaniste

420 BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

421 ARTICLE I-30 La Banque centrale européenne
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union. 2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix. Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. 3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

422 ARTICLE III-188 Dans l'exercice des pouvoirs et dans l'accomplissement des missions et des devoirs qui leur ont été conférés par la Constitution et le statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, ni la Banque centrale européenne, ni une banque centrale nationale, ni un membre quelconque de leurs organes de décision ne peuvent solliciter ni accepter des instructions des institutions, organes ou organismes de l'Union, des gouvernements des États membres ou de tout autre organisme. Les institutions, organes ou organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres s'engagent à respecter ce principe et à ne pas chercher à influencer les membres des organes de décision de la Banque centrale européenne ou des banques centrales nationales dans l'accomplissement de leurs missions.

423 Politique Etrangère et de Sécurité Commune
la PESC, Politique Etrangère et de Sécurité Commune

424 Dispositions particulières relatives à la PESC, politique étrangère et de sécurité commune
ARTICLE I-40 2. Le Conseil européen identifie les intérêts stratégiques de l'Union et fixe les objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune. Le Conseil élabore cette politique dans le cadre des lignes stratégiques établies par le Conseil européen et conformément à la partie III. 3. Le Conseil européen et le Conseil adoptent les décisions européennes nécessaires. Les décisions appartiennent au Conseil européen (toujours à l’unanimité) et au Conseil des ministres. Le Parlement est consulté

425 Dispositions particulières relatives à la PESC,
ART I- 41 §4. Les décisions européennes relatives à la politique de sécurité et de défense commune, y compris celles portant sur le lancement d'une mission visée au présent article, sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité, sur proposition du ministre des affaires étrangères de l'Union ou sur initiative d'un État membre. Le ministre des affaires étrangères de l'Union peut proposer de recourir aux moyens nationaux ainsi qu'aux instruments de l'Union, le cas échéant conjointement avec la Commission. Cette règle de l’unanimité rend la PESC inopérente

426 Dispositions particulières relatives à la PESC,
Mais des états membres peuvent établir des coopérations renforcées … ART I- 41 §6 Les États membres qui remplissent des critères plus élevés de capacités militaires et qui ont souscrit des engagements plus contraignants en la matière en vue des missions les plus exigeantes, établissent une coopération structurée permanente dans le cadre de l'Union. Cette coopération est régie par l'article III-312. Elle n'affecte pas les dispositions de l'article III-309. … ce qui rétablit l’ efficacité  au détriment de la politique commune

427 Dispositions particulières relatives à la PESC,
ARTICLE I-41 §1 La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.  Reste inféodée à l’OTAN Cette disposition est déjà incluse dans l’art. 17 du Traité de Nice: Article 17 (*) La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. Cet ’article était valide lors de la guerre en Irak, il n’y a pas eu de souci pour les opposants

428 La PESC - Dispositions communes
ARTICLE III-300 1. Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à l'unanimité. Tout membre du Conseil qui s'abstient lors d'un vote peut assortir son abstention d'une déclaration formelle. Dans ce cas, il n'est pas tenu d'appliquer la décision européenne, mais il accepte qu'elle engage l'Union. Dans un esprit de solidarité mutuelle, l'État membre concerné s'abstient de toute action susceptible d'entrer en conflit avec l'action de l'Union fondée sur cette décision ou d'y faire obstacle et les autres États membres respectent sa position. Si les membres du Conseil qui assortissent leur abstention d'une telle déclaration représentent au moins un tiers des États membres réunissant au moins un tiers de la population de l'Union, la décision n'est pas adoptée.  Aucun pays n’est contraint, cf guerre d’Irak Il me semble que cet article soit un bon garde fou du I 41

429 ARTICLE III-300 2.Si un membre du Conseil déclare que, pour des raisons de politique nationale vitales qu'il expose, il a l'intention de s'opposer à l'adoption d'une décision européenne devant être adoptée à la majorité qualifiée, il n'est pas procédé au vote. Le ministre des affaires étrangères de l'Union recherche, en étroite consultation avec l'État membre concerné, une solution acceptable pour celui-ci. En l'absence d'un résultat, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut demander que le Conseil européen soit saisi de la question en vue d'une décision européenne à l'unanimité. Pas de soucis non plus pour s’opposer aux votes à la majorité qualifiée

430 Dispositions particulières relatives à la PESC,
ARTICLE I-41 §3 Les États membres mettent à la disposition de l'Union, pour la mise en œuvre de la politique de sécurité et de défense commune, des capacités civiles et militaires pour contribuer aux objectifs définis par le Conseil. Les États membres qui constituent entre eux des forces multinationales peuvent aussi les mettre à la disposition de la politique de sécurité et de défense commune. Les États membres s'engagent à améliorer progressivement leurs capacités militaires.  Obligation nouvelle par rapport au traité de Nice d’augmenter les budgets militaires dans chaque pays, décision politique désormais soustraite au débat parlementaire national J’ai pas trouvé d’équivalence au point 3 dans les Traité antérieurs

431 CIRCULATION DES CAPITAUX

432 ARTICLE III-157 L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution. 3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Et pour ajouter à la contrainte de libéralisation des mouvements de capitaux entre pays de l’UE et pays tiers de l’article 156, l’article suivant permet des dérogations, mais à l’unanimité. Pensez vous qu’un pays comme le Luxembourg qui doit sa richesse aux mouvements de capitaux puisse un jour décider de signer une loi aboutissant à la réduction des mouvements de capitaux qui font sa richesse ?

433 ECHANGES COMMERCIAUX

434 ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ARTICLE III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. L’article 153 est également très contraignant. Il interdit toute restriction à la circulation des marchandises

435 ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ARTICLE III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou (= sont autorisées les) restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Sauf quelques exceptions Qui admettent qu’un état puisse freiner les importations pour des raisons de moralité publique, de sécurité, de santé, de patrimoine culturel. Cet article rend par exemple impossible la lutte contre les délocalisations. Ainsi, si une entreprise française, par exemple de papier, décide de se délocaliser en Estonie pour des raisons de fiscalité plus avantageuses, elle pourra, depuis l’Estonie, exporter toute sa production en France sans que la France puisse prendre de mesures restrictives puisqu’elles seraient en « infraction » avec le Traité Constitutionnel Européen

436 LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE
ARTICLE III-314 Par l'établissement d'une union douanière conformément à l'article III-151, l'Union contribue, dans l'intérêt commun, au développement harmonieux du commerce mondial, à la suppression progressive des restrictions aux échanges internationaux et aux investissements étrangers directs, ainsi qu'à la réduction des barrières douanières et autres.

437 LES DISPOSITIONS COMMERCIALES ET FISCALES

438 LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES: ARTICLE III-151
4. Les droits de douane à l'importation et à l'exportation ou taxes d'effet équivalent sont interdits entre les États membres. Cette interdiction s'applique également aux droits de douane à caractère fiscal.

439 ARTICLE III-171 Une loi ou loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l'harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux droits d'accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l'établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter les distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l‘unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social.

440 DROITS SOCIAUX

441 L’union s’engage réellement sur la torture, l’esclavage, le droit d’asile, l’extradition, les discriminations, l’égalité homme femme N'oublions jamais que la Commission européenne a pu obliger la Belgique, la France, l'Espagne, l'Italie, l'Irlande et la Grèce à dénoncer leur ratification à la résolution n°89 de l'OIT qui interdisait le travail de nuit des femmes en vue de rendre conforme leurs législations internes à la logique de flexibilité du travail prônée par l'UE ("subtilement" camouflée par la proclamation du respect de l'égalité entre homme et femme à tout prix), déstabilisant ainsi très gravement la légitimité de l'Organisation internationale du Travail à élaborer des normes sociales à portée universelle Quoique l’art. ARTICLE II-83 Égalité entre femmes et hommes L'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines, y compris en matière d'emploi, de travail et de rémunération. concernant l’égalité entre femmes et hommes soit notoirement insuffisant. Voici les absences inadmissibles. Droit à la contraception, à l’avortement et à l’orientation sexuelle de son choix Le droit à la maîtrise de son corps est une liberté fondamentale pour tout individu. Il inclut le droit de décider de sa capacité reproductive c’est à dire le droit à la contraception et à l’avortement, ainsi que le libre choix de l’orientation sexuelle. Ces droits sont absents du traité. Droit à vivre sans violence Ce droit élémentaire est également absent. Les violences subies par les femmes commencent à sortir de l’occultation qui les caractérise depuis si longtemps, et elles concernent tous les pays, à des niveaux divers mais toujours élevés. Pourtant on constate une tolérance indéniable envers ces violences et la Constitution en témoigne par son absence totale de préoccupation pour cette question. Droit au divorce Le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis dans l’article II-69 mais le droit au divorce n’y figure pas. Le divorce est plus souvent demandé par les femmes. Les violences conjugales qui existent dans tous les pays et toutes les classes sociales sont une réalité, à l’origine de nombreux divorces. Le droit à mettre fin au mariage doit être expressément prévu.

442 L’union ne s’engage pas sur le droit à un revenu minimum, le droit aux allocations de chômage, le droit au logement décent, l’accès égal pour tous aux services publics et le droit à apprendre tout au long de sa vie. Enfin, certaines "absences" sont inquiétantes quand on compare le nouveau texte et la déclaration universelle des droits de l’homme de l’ONU : on constate la disparition de l'article consacré à l'interdiction d'arrestation et de détention arbitraires; le droit de pouvoir jouir des arts, de la culture, des progrès scientifiques; le droit de pouvoir prendre part à la direction des affaires publiques et de pouvoir accéder aux fonctions publiques; et surtout la déclaration de valeur que "la volonté du peuple est le fondement de l'autorité des pouvoirs publics" . Et nous le rappelons ici, car cela est fondamental, rien dans cette Constitution ne garantit que ces droits non garantis par l’Union, soient maintenus là où ils existent, en France par exemple. Sur le droit à apprendre, doute car cf l’art 74, à une pension de retraite 210

443 Liberté professionnelle et droit de travailler
ARTICLE II-75 Liberté professionnelle et droit de travailler 1. Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée. 2. Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre. 3. Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union. Introduit la possibilité d’une discrimination de droits en fonction du critère de nationalité car conditions de travail équivalentes ne garantit en rien l’égalité des droits elle introduit un principe radicalement contraire à l'universalisme, la possibilité d'une discrimination des droits en fonction du critère de nationalité tout en prétendant explicitement le contraire (à travers l'utilisation des catégories de "citoyens de l'UE" d'une part et de "non-ressortissants de l'UE" d'autre part). A l'article 15 par exemple, un subtil distinguo est fait entre les deux catégories en mentionnant le fait que les non-ressortissants ont droit "à des conditions de travail équivalentes", ce qui ne garantit en rien l'égalité des droits. Ainsi, tout le monde est égal mais certains sont quand même plus égaux que d'autres en fonction de leur nationalité (elle consacre ainsi en douceur le racisme, ce qui est inquiétant quand on voit le poids des idéologies d'extrême droite en Europe, dont les partisans sont associés à nouveau à des gouvernements et quand on pense à des réalités racistes encore plus marquées existant dans de nombreux pays candidats à l'UE, notamment à l'égard des tziganes). L'idée d'un être humain universel, quel que soit l'âge ou le sexe et ses multiples particularités individuelles, est ainsi complètement perturbée par l'introduction dans le texte de multiples catégories bénéficiaires de droits, catégories qui ne sont, par ailleurs, nulle part définies clairement dans le texte

444 Ce qui est contraignant en matière de droits sociaux est dans les parties
I et III A Lecouriieux: Je cite aussi souvent le commentaire de l'article II-112 qui figure dans la Déclaration n° 12 ; c'est le plus important des commentaires de la D12 "La CDF ne modifie pas le régime de droits conférés par les traité CE et désormais repris par les parties I et III de la Constitution" ... "Les droit subjectifs doivent être respectés tandis que les principes doivent être observés" Un monument !!!!

445 LES DROITS SOCIAUX CONTRAIGNANTS

446 POLITIQUE SOCIALE ARTICLE III-209
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions. À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. Admirable Qu’est que l’union fait pour cela?

447 POLITIQUE SOCIALE ARTICLE III-209
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions. À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. Admirable Qu’est que l’union fait pour cela? Et qu’est que l’Union et les Etats membres font pour cela?

448 POLITIQUE SOCIALE ARTICLE III-209
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions. À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. Admirable Qu’est que l’union fait pour cela?  l’Union et les Etats membres ne font rien, ils laissent faire le marché! 

449 POLITIQUE SOCIALE ARTICLE III-209
L'Union et les États membres, conscients des droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989, ont pour objectifs la promotion de l'emploi, l'amélioration des conditions de vie et de travail, permettant leur égalisation dans le progrès, une protection sociale adéquate, le dialogue social, le développement des ressources humaines permettant un niveau d'emploi élevé et durable, et la lutte contre les exclusions. À cette fin, l'Union et les États membres agissent en tenant compte de la diversité des pratiques nationales, en particulier dans le domaine des relations conventionnelles, ainsi que de la nécessité de maintenir la compétitivité de l'économie de l'Union. Ils estiment qu'une telle évolution résultera tant du fonctionnement du marché intérieur, qui favorisera l'harmonisation des systèmes sociaux, que des procédures prévues par la Constitution et du rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres. Admirable Qu’est que l’union fait pour cela? l’Union et les Etats membres mettent en œuvre des procédure prévues par la Constitution. Quelles procédures?

450 CHAPITRE III POLITIQUES DANS D'AUTRES DOMAINES SECTION 1 EMPLOI ARTICLE III-207 La loi ou loi-cadre européenne peut établir des actions d'encouragement destinées à favoriser la coopération entre les États membres et à soutenir leur action dans le domaine de l'emploi par des initiatives visant à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, en fournissant des analyses comparatives et des conseils ainsi qu'en promouvant les approches novatrices et en évaluant les expériences, notamment en ayant recours aux projets pilotes. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social. La loi ou loi-cadre européenne ne comporte pas d'harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.

451 EGALITE HOMME FEMME

452 ARTICLE III-214 1. Chaque État membre assure l'application du principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs féminins et masculins pour un même travail ou un travail de même valeur. 2. Aux fins du présent article, on entend par "rémunération", le salaire ou traitement ordinaire de base ou minimum, et tous autres avantages payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l'employeur au travailleur en raison de l'emploi de ce dernier. L'égalité de rémunération, sans discrimination fondée sur le sexe, implique: a) que la rémunération accordée pour un même travail payé à la tâche soit établie sur la base d'une même unité de mesure; b) que la rémunération accordée pour un travail payé au temps soit la même pour un même poste de travail. 3. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures visant à assurer l'application du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre les femmes et les hommes en matière d'emploi et de travail, y compris le principe de l'égalité des rémunérations pour un même travail ou un travail de même valeur. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social. 4. Pour assurer concrètement une pleine égalité entre femmes et hommes dans la vie professionnelle, le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas un État membre de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou à compenser des désavantages dans la carrière professionnelle. Rédaction plus contraignante que dans la Charte des DF, mas l’égalité homme-femme ne concerne que les rémunérations Rédaction plus contraignante que dans la Charte des DF, mas l’égalité homme-femme ne concerne toujours que les rémunérations

453 EDUCATION

454 ARTICLE III-282 L'action de l'Union vise: a) à développer la dimension européenne dans l'éducation, notamment par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres; b) à favoriser la mobilité des étudiants et des enseignants, y compris en encourageant la reconnaissance académique des diplômes et des périodes d'études; c) à promouvoir la coopération entre les établissements d'enseignement; d) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres; e) à favoriser le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs et à encourager la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe; f) à encourager le développement de l'éducation à distance; g) à développer la dimension européenne du sport, en promouvant l'équité et l'ouverture dans les compétitions sportives et la coopération entre les organismes responsables du sport, ainsi qu'en protégeant l'intégrité physique et morale des sportifs, notamment des jeunes sportifs. 2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière d’éducation et de sport, en particulier avec le Conseil de l’Europe. 3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article: a) la loi ou loi-cadre européenne établit des actions d’encouragement, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social; b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations

455 L'action de l'Union vise:
ARTICLE III-283 1. L'Union met en œuvre une politique de formation professionnelle, qui appuie et complète les actions des États membres, tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu et l'organisation de la formation professionnelle. L'action de l'Union vise: a) à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles, notamment par la formation et la reconversion professionnelle; b) à améliorer la formation professionnelle initiale et la formation continue afin de faciliter l'insertion et la réinsertion professionnelle sur le marché du travail; c) à faciliter l'accès à la formation professionnelle et à favoriser la mobilité des formateurs et des personnes en formation, notamment des jeunes; d) à stimuler la coopération en matière de formation entre établissements d'enseignement ou de formation professionnelle et entreprises; e) à développer l'échange d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes de formation des États membres. 2. L'Union et les États membres favorisent la coopération avec les pays tiers et les organisations internationales compétentes en matière de formation professionnelle. 3. Pour contribuer à la réalisation des objectifs visés au présent article: a) la loi ou loi-cadre européenne établit les mesures nécessaires, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social; b) le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte des recommandations. Depuis la fin des années quatre-vingt, on assiste dans l'ensemble des pays industrialisés à une soumission croissante de l'enseignement aux lois du marché. " Employabilité ", " flexibilité ", " formation tout au long de la vie ", " apprendre à apprendre " constituent les maîtres mots de la novlangue pédagogique néo-libérale dictée par l'OCDE ou la Commission européenne et relayée par nombre de responsables de l'éducation Les systèmes éducatifs européens sont soumis à un feu roulant de réformes. Lentement mais sûrement, on abandonne les structures d'enseignement centralisées, qui avaient porté la massification des années 50-70, et on y substitue des réseaux d'établissements autonomes, diversifiés, en situation d'intense concurrence mutuelle. Derrière le double alibi de la lutte contre l'échec scolaire et de la promotion de l'emploi se cachent des motifs moins avouables : à l'aube du troisième millénaire, les milieux patronaux exigent un enseignement rationalisé et dérégulé. L'Ecole doit fournir les travailleurs flexibles que réclame la concurrence économique. Elle doit répondre rapidement aux mutations technologiques. Elle doit s'adapter à un marché du travail dualisé et instable. Elle doit transmettre moins de savoirs mais davantage de compétences adaptables. Elle doit, plus qu'hier encore, sélectionner, diviser, hiérarchiser les jeunes. Enfin, comme le montrent les débats dans l'OMC sur le Cycle du Millénaire, l'Ecole est appelée à s'ouvrir à un secteur privé en quête de nouveaux marchés

456 DROIT A LA VIE

457 ARTICLE II-62 Droit à la vie 1. Toute personne a droit à la vie. 2. Nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté.

458 MAIS…

459 Déclarations relatives à des dispositions de la Constitution
EXPLICATIONS RELATIVES À LA CHARTE DES DROITS FONDAMENTAUX "La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article (II-42) dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection."

460 ARTICLE III-377 Dans l'exercice de ses attributions concernant les dispositions des sections 4 et 5 du titre III, chapitre IV, relatives à l'espace de liberté, de sécurité et de justice, la Cour de justice de l'Union européenne n'est pas compétente pour vérifier la validité ou la proportionnalité d'opérations menées par la police ou d'autres services répressifs dans un État membre, ni pour statuer sur l'exercice des responsabilités qui incombent aux États membres pour le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de la sécurité intérieure.

461 SYNDICATS

462 Droit de négociation et d'actions collectives
ARTICLE II-87 Droit à l'information et à la consultation des travailleurs au sein de l'entreprise Les travailleurs ou leurs représentants doivent se voir garantir, aux niveaux appropriés, une information et une consultation en temps utile, dans les cas et conditions prévus par le droit de l'Union et les législations et pratiques nationales. ARTICLE II-88 Droit de négociation et d'actions collectives Les travailleurs et les employeurs, ou leurs organisations respectives, ont, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales, le droit de négocier et de conclure des conventions collectives aux niveaux appropriés et de recourir, en cas de conflits d'intérêts, à des actions collectives pour la défense de leurs intérêts, y compris la grève. Le 88 est l’article du lock out

463 ARTICLE II-72 Liberté de réunion et d'association 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts. 2. Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens de l'Union.

464 ARTICLE III-210 1. En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants: a) l'amélioration, en particulier, du milieu de travail pour protéger la santé et la sécurité des travailleurs; b) les conditions de travail; c) la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs; d) la protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail; e) l'information et la consultation des travailleurs; f) la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs, y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6;

465 ARTICLE III-210 (suite) 3. Par dérogation au paragraphe 2, dans les domaines visés au paragraphe 1, points c), d), f) et g), la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l'unanimité, après consultation du Parlement européen, du Comité des régions et du Comité économique et social. Le Conseil peut, sur proposition de la Commission, adopter une décision européenne pour rendre la procédure législative ordinaire applicable au paragraphe 1, points d), f) et g). Il statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. 6. Le présent article ne s'applique ni aux rémunérations, ni au droit d'association, ni au droit de grève, ni au droit de lock-out. Aucune possibilité de faire voter une loi ou loi-cadre européenne sur les salaires, SMIC européen non légiférable, elle ne peut pas non plus légiférer sur le droit de grève, d’association ou de lock out mais ca c’est peut-être bien? Ainsi le Traité de l'UE (depuis Maastricht) exclut de la compétence législative de l'Union le domaine des "rémunérations" . Mais à cause de l'ex-article 119 présent dès les origines en 1958, l'UE est néanmoins compétente pour veiller à faire respecter le principe de l'égalité de rémunération entre homme et femme. Que donnent dès lors les contradictions présentes dans le Traité quand elles rejaillissent sur le texte de la Charte: la Charte parvient à ne prononcer qu'une seule fois le terme de rémunération (pour assurer l'égalité de celle-ci entre les deux sexes) sans nulle part ailleurs rendre obligatoire la rémunération du travail, assurer l'égalité salariale (à travail égal salaire égal) et assurer l'existence de revenus de remplacement dans le cadre des droits ancrés à la Sécurité sociale (sont utilisés les termes de prestations, de services sociaux, de protection et d'aide).

466 présente section, notamment dans les matières relatives:
ARTICLE III-213 En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209 et sans préjudice des autres dispositions de la Constitution, la Commission encourage la coopération entre les États membres et facilite la coordination de leur action dans tous les domaines de la politique sociale relevant de la présente section, notamment dans les matières relatives: a) à l'emploi; b) au droit du travail et aux conditions de travail; c) à la formation et au perfectionnement professionnels; d) à la sécurité sociale; e) à la protection contre les accidents et les maladies professionnels; f) à l'hygiène du travail; g) au droit syndical et aux négociations collectives entre employeurs et travailleurs. À cet effet, la Commission agit en contact étroit avec les États membres, par des études, des avis et par l'organisation de consultations, tant en ce qui concerne les problèmes qui se posent sur le plan national que ceux qui intéressent les organisations internationales, notamment par des initiatives en vue d'établir des orientations et des indicateurs, d'organiser l'échange des meilleures pratiques et de préparer les éléments nécessaires à la surveillance et à l'évaluation périodiques. Le Parlement européen est pleinement informé. Avant d'émettre les avis prévus par le présent article, la Commission consulte le Comité économique et social. La seule chose à dire ici c’estque c’est à nouveau la commission qui maitrise et que vu la composition ultra libérale de l’actuelle comm Barrosso, ils risquent sans doute le gros coup de fatigue en arrivant sur les politiques sociales, sinon, sur le texte RAS

467 TRANSPORTS

468 Comité économique et social. La loi ou loi-cadre européenne établit:
SECTION 7 TRANSPORTS ARTICLE III-236 1. Les objectifs de la Constitution sont poursuivis, en ce qui concerne la matière régie par la présente section, dans le cadre d'une politique commune des transports. 2. La loi ou loi-cadre européenne met en œuvre le paragraphe 1, en tenant compte des aspects spéciaux des transports. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social. La loi ou loi-cadre européenne établit: a) des règles communes applicables aux transports internationaux exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres; b) les conditions d'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux dans un État membre; c) les mesures permettant d'améliorer la sécurité des transports; d) toute autre mesure utile. 3. Lors de l'adoption de la loi ou loi-cadre européenne visée au paragraphe 2, il est tenu compte des cas où son application serait susceptible d'affecter gravement le niveau de vie et l'emploi dans certaines régions, ainsi que l'exploitation des équipements de transport. Loi ou loi cadre votée en co décision parlement conseil sur proposition de commission

469 ARTICLE III-238 Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public. ARTICLE III-239 Toute mesure dans le domaine des prix et conditions de transport, adoptée dans le cadre de la Constitution, doit tenir compte de la situation économique des transporteurs. ARTICLE III-245 1. La présente section s'applique aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable. Selon la fondation Copernic, le 239 pose pb, il va être difficile de corriger le déséquilibre route/rail avec cet article 239

470 LA PAC

471 SECTION 4 AGRICULTURE ET PÊCHE Art III – 225 à III -232 Dans cette section, il n’est jamais fait référence à la règle de préférence communautaire. Laquelle consiste à privilégier l’achat de produits au sein de l’Union européenne plutôt que leur importation en provenance de pays tiers. La constitution en sacralisant le principe de « concurrence libre et non faussée » revient donc sur la préférence communautaire inscrite dans le Traité de Rome. Objectif; favoriser des importations à bas coût pour faire pression sur les prix agricoles, comme sur les rémunérations

472 ARTICLE III-227 1. La politique agricole commune a pour but: d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre; e) d'assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. ARTICLE III-230 2. Le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter un règlement européen ou une décision européenne autorisant l'octroi d'aides: a) pour la protection des exploitations défavorisées par des conditions structurelles ou naturelles; b) dans le cadre de programmes de développement économique.

473 Qui propose les lois dans le domaine de la PAC ?
Art I-26, §2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Propositions Extraites de Par J.Pierre Brard député de Seine Saint Denis EUROPE, AFFAIRES ETRANGERES, MONDIALISATION, DEVELOPPEMENT, DEFENSE, DROITS DE L'HOMME Construction européenne, Affaires étrangères       agir pour : Renforcer le pouvoir de contrôle des parlements nationaux ; Défendre l'idée d'un Parlement européen à deux chambres dont l'une des deux représenterait les Parlements nationaux ; Coordonner les institutions européennes aux institutions nationales de chaque Etat membre, de telle sorte que les parlements nationaux soient consultés avant les prises de décision législative ; Affirmer et mettre en œuvre le principe de subsidiarité en renforçant la possibilité offerte à un Etat membre de se soustraire à une directive européenne dès lors que celle-ci relève de la compétence nationale ; Favoriser l'expression, la participation et l'information effective des citoyens ; Instituer un droit d'initiatives citoyennes par lequel un certain pourcentage de citoyens (par ex. 2 millions d'habitants originaires d'au moins 3 Etats membres), représentant au moins trois pays de l'Union auraient le droit de soumettre leurs propositions au Parlement et au Conseil européens, ces derniers ayant l'obligation d'en débattre et de procéder à un vote dans un délai défini ; Réviser les règles de vote au sein de l'Union : annulation de toute forme d'unanimité et donc de veto qui risque d'entraîner une paralysie avec l'élargissement de la communauté, mise en place de la double majorité dans les votes au sein du Conseil selon laquelle une décision est acquise, dès lors qu'elle est acceptée par une majorité d'Etats représentant la majorité de la population concernée ; Sanctionner le non-respect des valeurs contenues dans la Charte des droits fondamentaux, en préambule de la prochaine Constitution européenne ; Mettre les pays membres en situation de résister à la délocalisation des entreprises en agissant sur les droits de douanes ou sur les aides financières à la délocalisation. La concrétisation d'une Europe sociale nécessite de : Développer la coopération entre les services publics européens ; Organiser des Etats-Généraux pour l'Europe sociale dans chaque région, puis au plan national ; Défendre au Conseil de l'Europe le principe de la réduction de la durée du travail sans diminution de salaire et celui d'un haut niveau de protection sociale. Pour faire vivre une Europe démocratique et citoyenne, il convient de : Reconnaître au Comité Economique et Social européen le droit de suspendre l'application d'une directive européenne ; Etendre la consultation des institutions nationales et des citoyens de chacun des Etats-membres ; Reconnaître le droit de pétition et de référendum pour remettre en cause une directive ; Soumettre au référendum toute révision de la constitution européenne ; Faciliter la confrontation directe des parlements nationaux sans passer par la Conférence des Organes Spécialisés dans les Affaires Communautaires (COSAC) ; Etendre les forums régionaux à tous les secteurs de la politique européenne.

474 RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE
Il faut lire le projet de constitution européenne[1] rédigé par Robert Joumard le 19 avril Texte diffusable et à copier sans restriction. Dernière version disponible sur simple demande auprès de La politique de recherche de l'Union n'a aucun objectif de création de connaissances, de maîtrise des évolutions de la société et des problèmes qui lui sont posés. Elle ne vise que "à favoriser le développement de la compétitivité" (III-248-1), la multiplication des partenariats entre recherche privée et recherche publique (III-249-a), la stimulation de la mobilité des chercheurs (III-249-d). La recherche fondamentale est totalement ignorée. Ce projet va donc à l'encontre des conclusions des récentes Assises des États généraux de la recherche française, mais ce n'est ni un projet gouvernemental, ni un projet de loi, mais une constitution. 1] rédigé par Robert Joumard le 19 avril Texte diffusable et à copier sans restriction. Dernière version disponible sur simple demande auprès de Version assez récente disponible, entre autres, sous ou ou Je suggère de consulter en outre les deux textes suivants : - une excellente analyse du caractère anti-démocratique du projet, facile à lire : une présentation critique des principaux arguments du oui, intitulée "dix mensonges et cinq boniments", à laquelle j'ai participé : POUR SAUVER LA RECHERCHE, ON NE PEUT QU’ETRE HOSTILE AU PROJET DE TRAITE CONSTITUTIONNEL 18 avril 2005 Rappelons-nous : en quelques jours, il y a un an environ, plus de dix mille chercheurs avaient signé une pétition dans laquelle ils mettaient en balance leur démission de toute responsabilité administrative si le gouvernement ne changeait rien à sa politique budgétaire…Il s’agissait d’une première dans un milieu qui n’a pas grande habitude des mobilisations collectives ; c’est dire à quel point la crise que traverse la recherche est profonde. L’étincelle qui avait mis le feu à la plaine était le non-renouvellement d’une part importante des postes libérés par les départs en retraite de 2004, ce qui amenait à transformer des postes permanents en contrats à durée déterminée gérés non pas, comme c’était l’habitude, par les commissions de l’INSERM ou du CNRS, mais par des structures ad hoc. Les chercheurs du public ont désormais à pâtir non seulement d’une limitation habituelle de leurs ambitions, mais aussi, avec les coupes budgétaires, de difficultés croissantes et quotidiennes dans leur travail. Plus profondément, la crise est la conséquence d’une remise en cause de la place centrale jusqu’ici occupée par la recherche publique au sein du système scientifique français. Le service public de recherche n’est plus un territoire protégé ; il est, lui aussi, la cible d’une politique libérale de déplacement des moyens au profit du privé. Dans les laboratoires, nombreux sont ceux qui pensent qu’à terme disparaîtra la figure du chercheur titulaire d’un emploi à vie, cette figure de savant inventée après la Seconde guerre mondiale, libre de choisir ses sujets de travail, privilégiant les investigations fondamentales, évalué par ses pairs sur la seule base de ses publications. Le scientifique nouveau sera, comme dans toutes les entreprises du nouveau capitalisme, un opérateur contractuel, un chercheur flexible, embauché pour un projet qui mêle acquisition de connaissances et application, et surtout qui répond à une demande industrielle spécifique. Une autre remise en cause est plus ancienne. Soutenue par les gouvernements quelles que soient leurs étiquettes, elle a été largement relayée par les directions des EPST, et par de nombreux directeurs de laboratoire. Il s’agit de l’abandon de cette hiérarchie entre recherche “ fondamentale ” et recherche “ finalisée ” qui privilégiait la première. Dans l’équation caractéristique du modèle scientifique des Trente Glorieuses, un lien étroit existait entre recherche publique d’Etat, investigations à visée cognitive, contribuant au progrès économique et social de façon indirecte, par la seule mise à disposition des connaissances. Ce modèle a été incarné par les agences publiques. Depuis vingt ans, il a été ébranlé par la multiplication des contrats industriels, par la création, via la législation sur les brevets et les entreprises “ innovantes ” de véritables marchés scientifiques, qui permettent une appropriation de savoirs de plus en plus généraux. Le modèle des agences de recherche est désormais jugé obsolète par son inventeur lui-même, l’Etat entrepreneur de science. Le remplacement d’une recherche publique forte par les partenariats avec le privé et par la flexibilisation de l’emploi est condamnée à l’échec et mettra en danger l’infrastructure de recherche française. Il faut donc “ sauver ” la recherche. Une prise de position hostile au traité de constitution européenne n’est ainsi pas seulement une réaction contre les politiques menées par les responsables politiques français. Elle est la réaction naturelle face à un traité dont l’esprit est fondamentalement hostile aux principes fondamentaux pour lesquels se sont mobilisés les chercheurs. Les contraintes budgétaires autant que la destruction même des services publics ne peuvent qu’enserrer la recherche dans le seul souci de rentabilité. Les récents dérapages constatés dans la recherche contre le virus HIV sont une illustration dramatique des dérives possibles. Par ailleurs, les difficultés quant à la mise en œuvre de coopérations renforcées dans le projet de traité constitutionnel ne peuvent que nuire encore plus qu’auparavant à toute tentative de grands projets de recherche ; ceux-ci n’ont, en effet, été jusqu’alors, que des projets coordonnés entre Etats. Or, le projet de traité marque des barrières plus dures que dans les précédents traités vis-à-vis de ces coopérations. Résumons néanmoins le traitement de la recherche dans le projet de traité. Tout d’abord, le nouveau projet de traité est identique à celui d’Amsterdam sauf qu’y est rajouté la question de l’espace (les articles concernés sont les articles 248 à 256). La définition des programmes de recherche y est caractérisée essentiellement par la compétitivité même s’il est évoqué que certains programmes de recherche peuvent être financés s’ils sont de l’intérêt de l’Europe ; dans ce cas, les avis du Conseil économique et social et du Parlement européen sont simplement sollicités. Qui plus est l’article 250 institue une surveillance et une évaluation ; remarquons, à ce sujet, le caractère très ambigu du mot surveillance, les programmes étant ordinairement soumis à un suivi. Au dela de ces analyses, de nombreux chercheurs, en particulier au sein d’Attac et du groupe « science et citoyenneté » du Conseil scientifique ont porté une interrogation sur les objectifs et modes de fonctionnement du système de recherche, sur le rôle que devraient avoir d’autres instances que les commissions de chercheurs, sur l’exigence de leur démocratisation. La crise de légitimité que traverse la science dans la société moderne est due, en effet, autant au resserrement des liens entre science et marché qu’à la rupture du contrat qui liait chercheurs et citoyens. La multiplication des crises sanitaires, écologiques, agricoles, éthiques ou énergétiques ont largement contribué à ce que nos concitoyens voient dans la science et ses institutions autant la source des problèmes que des moyens pour leur résolution. Dans une société qui n’a jamais été aussi éduquée sur les enjeux scientifiques et techniques, la multiplication des débats et des “ affaires ” témoigne d’une érosion radicale de la confiance dans les grands systèmes scientifiques et techniques qui sont pourtant à la base de nos actions quotidiennes. L’avancée des sciences n’est plus automatiquement acceptée comme synonyme de progrès. Dans ses conditions, se replier dans la tour d’ivoire d’une recherche pure, neutre, et menée en l’absence de tout lien aux demandes sociales est non seulement utopique mais tout aussi préjudiciable que la marchandisation des savoirs. Il suffit d’avoir en tête le débat sur les OGM, la difficulté à faire exister les études sur les risques face à l’armada de biologistes préparant de nouveaux organismes modifiés, l’état de déshérence dans lequel se trouvent la recherche agronomique intégrative ou les disciplines liées à la santé environnementale pour s’en rendre compte. La paupérisation scientifique vaut d’ailleurs pour la plupart des sciences du vivant ou de la santé qui ne travaillent pas au niveau du gène ou de la protéine. On rétorquera que les choix de recherche sont des choses bien trop complexes pour être laissé aux profanes. Mais le rôle d’un système de recherche de qualité est justement d’aider la société civile à faire des choix éclairés, ce qui suppose d’être à son écoute et de l’impliquer dans l’élaboration des décisions concernant les grands objectifs et les usages des résultats. Comme l’indiquent de nombreuses expériences récentes de débat démocratique, les citoyens sont capables d’émettre des jugements pertinents sur les activités de recherche et leurs conséquences, pourvu qu’ils soient au préalable éclairés de façon complète et pluraliste. De ce point de vue, c’est la philosophie même du traité constitutionnel qui est en cause. Ce projet est, en effet, d’essence à la fois mercantile et technocratique. Ne s’arc-boutant que sur les critères de rentabilité, il est fondamentalement méfiant, voire hostile, dans ses rapports au peuple, considéré comme un acteur parmi d’autres, mais certainement pas souverain. Enserrée entre la logique du marché et les compétences supposés des « élites », la démocratisation des grands enjeux scientifiques ne peut que s’éloigner encore plus. La recherche est ainsi un exemple paradigmique du dérapage annoncé par un projet calamiteux. André Bellon

475 Constitution européenne Constitution française
Art III-251, §1 - La loi européenne (= proposée par la Commission et votée par codécision par le Parlement et le Conseil des ministres européen) établit le programme-cadre pluriannuel, dans lequel est repris l'ensemble des actions financées par l'Union. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social. Constitution française En France, l’équivalent du programme-cadre de la Recherche: la loi d’orientation de la Recherche et le Budget Civil de Recherche et de Développement sont proposés par le gouvernement et adoptés par le Parlement. Art 251 §1: c’est l’art 34 § 1 qui s’applique puisque rien de spécifique n’est prévu pour mettre en œuvre les § 2 (vote par le Parlement avec « participation (?) » du Conseil) et 3 de l’art 34 (initiative du Parlement) Le programme-cadre: a) fixe les objectifs scientifiques et technologiques à réaliser par les actions visées à l'article III-249 et les priorités qui s'y attachent; b) indique les grandes lignes de ces actions; c) fixe le montant global maximum et les modalités de la participation financière de l'Union au programme-cadre, ainsi que les quotes-parts respectives de chacune des actions envisagées. 2. Le programme-cadre pluriannuel est adapté ou complété en fonction de l'évolution des situations.

476 RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE ET ESPACE
ARTICLE III-251 3. Une loi européenne du Conseil (des ministres) établit les programmes spécifiques qui mettent en œuvre le programme-cadre pluriannuel à l'intérieur de chacune des actions. Chaque programme spécifique précise les modalités de sa réalisation, fixe sa durée et prévoit les moyens estimés nécessaires. La somme des montants estimés nécessaires, fixés par les programmes spécifiques, ne peut pas dépasser le montant global maximum fixé pour le programme-cadre et pour chaque action. Cette loi est adoptée après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social. (le Parlement est seulement consulté, il ne vote pas) Quel est l’équivalent des programmes spécifiques dans la législation française? Par qui sont-ils établis et adoptés Lors du dépôt du projet de loi de finances, le Ministre chargé de la recherche et de la technologie présente au Parlement, au nom du Gouvernement, un rapport sur les activités de recherche et de développement technologique, qui retrace l’état de réalisation des objectifs fixés, tant par les établissements d’enseignement supérieur, les organismes et entreprises publics, que par les centres de recherche et les entreprises privées

477 COMPARAISON / Traités antérieurs

478 ARTICLE I-3 Traité Constitutionnel Les objectifs de l'Union
1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée. 3. L'Union œuvre pour le développement durable de l'Europe fondé sur une croissance économique équilibrée et sur la stabilité des prix, une économie sociale de marché hautement compétitive, qui tend au plein emploi et au progrès social, et un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement. Elle promeut le progrès scientifique et technique. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l’enfant. Elle promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres. Elle respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. 4. Dans ses relations avec le reste du monde, l'Union affirme et promeut ses valeurs et ses intérêts. Elle contribue à la paix, à la sécurité, au développement durable de la planète, à la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, au commerce libre et équitable, à l'élimination de la pauvreté et à la protection des droits de l'homme, en particulier ceux de l’enfant, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la charte des Nations unies. 5. L'Union poursuit ses objectifs par des moyens appropriés, en fonction des compétences qui lui sont attribuées dans la Constitution. Dans la partie I, qui est en quelque sorte le préambule et qui fixe les principes et objectifs généraux du traité, on découvre des objectifs politiques et sociaux admirables

479 Equivalent art I-3 dans le TUE (Maestricht + Amsterdam)
L'Union se donne pour objectifs: -  de promouvoir le progrès économique et social ainsi qu'un niveau d'emploi élevé, et de parvenir à un développement équilibré et durable, notamment par la création d'un espace sans frontières intérieures, par le renforcement de la cohésion économique et sociale et par l'établissement d'une union économique et monétaire comportant, à terme, une monnaie unique, conformément aux dispositions du présent traité, -  d'affirmer son identité sur la scène internationale, notamment par la mise en œuvre d'une politique étrangère et de sécurité commune, y compris la définition progressive d'une politique de défense commune, qui pourrait conduire à une défense commune, conformément aux dispositions de l'article 17, -  de renforcer la protection des droits et des intérêts des ressortissants de ses États membres par l'instauration d'une citoyenneté de l'Union, -  de maintenir et de développer l'Union en tant qu'espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes, en liaison avec des mesures appropriées en matière de contrôle des frontières extérieures, d'asile, d'immigration ainsi que de prévention de la criminalité et de lutte contre ce phénomène, -  de maintenir intégralement l'acquis communautaire et de le développer afin d'examiner dans quelle mesure les politiques et formes de coopération instaurées par le présent traité devraient être révisées en vue d'assurer l'efficacité des mécanismes et institutions communautaires.Les objectifs de l'Union sont atteints conformément aux dispositions du présent traité, dans les conditions et selon les rythmes qui y sont prévus, dans le respect du principe de subsidiarité tel qu'il est défini à l'article 5 du traité instituant la Communauté européenne.

480 dans le TCE (Nice) Article 2
La Communauté a pour mission, par l'établissement d'un marché commun, d'une Union économique et monétaire et par la mise en œuvre des politiques ou des actions communes visées aux articles 3 et 4, de promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie, la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.  Objectifs économiques sociaux et humains plus restreints dans les traités précédents, constitution plus ambitieuse à tous niveaux.

481 Traité Constitutionnel
SECTION 4 CAPITAUX ET PAIEMENTS ARTICLE III-156 « Dans le cadre de la présente section, les restrictions tant aux mouvements de capitaux qu'aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites ».

482 Equivalent Art III-156 dans le TCE (Nice)
CHAPITRE 4 LES CAPITAUX ET LES PAIEMENTS Article 56 1.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. 2.   Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux paiements entre les États membres et entre les États membres et les pays tiers sont interdites. Aucune différence entre le TCE et le traité constitutionnel

483 ARTICLE III-157 1. L'article III-156 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit de l'Union en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. En ce qui concerne les restrictions existant en vertu des lois nationales en Estonie et en Hongrie, la date en question est le 31 décembre 1999. 2. La loi ou loi-cadre européenne établit les mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. Le Parlement européen et le Conseil s'efforcent de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice d'autres dispositions de la Constitution. 3. Par dérogation au paragraphe 2, seule une loi ou loi-cadre européenne du Conseil peut établir des mesures qui constituent un recul dans le droit de l'Union en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen.

484 Equivalent art III-157 dans le TCE (Nice)
Article 57 1.   L'article 56 ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. 2.   Tout en s'efforçant de réaliser l'objectif de libre circulation des capitaux entre États membres et pays tiers, dans la plus large mesure possible et sans préjudice des autres chapitres du présent traité, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut adopter des mesures relatives aux mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers, lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers, l'établissement, la prestation de services financiers ou l'admission de titres sur les marchés des capitaux. L'unanimité est requise pour l'adoption de mesures en vertu du présent paragraphe qui constituent un pas en arrière dans le droit communautaire en ce qui concerne la libéralisation des mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers. Deux différences, d’une part l’implication du parlement européen dans le traité constitutionnel, d’autre part on passe de « mesures » prises à l’unanimité à une loi ou loi cadre. Qu’est ce qu’une mesure ??Est ce l’équivalent de l’actuelle recommandation ??

485 ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ARTICLE III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. L’article 153 est également très contraignant. Il interdit toute restriction à la circulation des marchandises

486 Equivalent art III-153 dans le TCE (Nice)
L'INTERDICTION DES RESTRICTIONS QUANTITATIVES ENTRE LES ÉTATS MEMBRES Article 28 Les restrictions quantitatives à l'importation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Article 29 Les restrictions quantitatives à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. Aucune différence Ils ont appris à résumer, c’est bien !

487 ARTICLE III-153 Les restrictions quantitatives tant à l'importation qu'à l'exportation, ainsi que toutes mesures d'effet équivalent, sont interdites entre les États membres. ARTICLE III-154 L'article III-153 ne fait pas obstacle aux interdictions ou (= sont autorisées les) restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Sauf quelques exceptions Qui admettent qu’un état puisse freiner les importations pour des raisons de moralité publique, de sécurité, de santé, de patrimoine culturel. Cet article rend par exemple impossible la lutte contre les délocalisations. Ainsi, si une entreprise française, par exemple de papier, décide de se délocaliser en Estonie pour des raisons de fiscalité plus avantageuses, elle pourra, depuis l’Estonie, exporter toute sa production en France sans que la France puisse prendre de mesures restrictives puisqu’elles seraient en « infraction » avec le Traité Constitutionnel Européen

488 Equivalent art. III-154 dans le TCE (Nice)
Article 30 Les dispositions des articles 28 et 29 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit, justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée dans le commerce entre les États membres. Aucune différence Mais qu’est ce qu’ils ont fichu pendant 2 ans ??

489 Procédure de révision ordinaire
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. 2. Si le Conseil européen, après consultation du Parlement européen et de la Commission, adopte à la majorité simple une décision favorable à l'examen des modifications proposées, le président du Conseil européen ·        convoque une Convention composée de représentants des parlements nationaux, des chefs d'État ou de gouvernement des États membres, du Parlement européen et de la Commission. La Banque centrale européenne est également consultée dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. La Convention examine les projets de révision et adopte par consensus une recommandation à une Conférence des représentants des gouvernements des États membres telle que prévue au paragraphe 3. ·        Le Conseil européen peut décider à la majorité simple, après approbation du Parlement européen, de ne pas convoquer de Convention lorsque l'ampleur des modifications ne le justifie pas. Dans ce dernier cas, le Conseil européen établit le mandat pour une Conférence des représentants des gouvernements des États membres. 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question La première affirmation se réfère à l’ARTICLE IV-443  Que dit cet article?

490 Equivalent Art IV-443 dans TUE (Maestricht + Amsterdam)
Article 48 Le gouvernement de tout État membre, ou la Commission, peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision des traités sur lesquels est fondée l'Union. Si le Conseil, après avoir consulté le Parlement européen et, le cas échéant, la Commission, émet un avis favorable à la réunion d'une conférence des représentants des gouvernements des États membres, celle-ci est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter auxdits traités. Dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire, le conseil de la Banque centrale européenne est également consulté. Les amendements entreront en vigueur après avoir été ratifiés par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. Un peu plus de démocratie on dirait, puisque le parlement peut être initiateur ce qui n’était pas le cas dans le traité de l’union. De plus, la convention inclus d’office des représentants des parlements nationaux.

491 ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. Qu’est ce que cela signifie?

492 Equivalent art III-122 dans le TCE (Nice)
Article 16 Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions. L’Union peut, au vu de la dernière phrase de l’article du traité constitutionnel, légiférer sur les SIEG Mais: Article 16 du traité de NICE : Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général parmi les valeurs communes de l'Union ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l'Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d'accomplir leurs missions.

493 et notamment ceux qui consistent à:
ARTICLE III-161 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.

494 Equivalent art. III-161 dans le TCE (Nice)
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES Article 81 1.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à: a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction; b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: -  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, -  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et -  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Tout pareil

495 ARTICLE III-166 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés. D’après le 166 les SIEG soumises aux règles de la concurrence,

496 Equivalent art III-166 dans le TCE (Nice)
Article 86 1.   Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire aux règles du présent traité, notamment à celles prévues à l'article 12 et aux articles 81 à 89 inclus. 2.   Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux règles du présent traité, notamment aux règles de concurrence, dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de la Communauté. 3.   La Commission veille à l'application des dispositions du présent article et adresse, en tant que de besoin, les directives ou décisions appropriées aux États membres. Règlement est devenu directive, c’est la seule différence

497 ARTICLE III-167 Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. L’ article 167 interdit (comme étant incompatibles avec le marché intérieur) les aides accordées par les Etats aux SIEG

498 Equivalent art III-167 dans le TCE (Nice)
LES AIDES ACCORDÉES PAR LES ÉTATS Article 87 1.   Sauf dérogations prévues par le présent traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Aucune différence avec Nice

499 et notamment ceux qui consistent à:
ARTICLE III-161 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Après ouverture de tous les tiroirs on arrive à celui ci qui concerne aussi les SIEG

500 Equivalent art. III-161 dans le TCE (Nice)
LES RÈGLES APPLICABLES AUX ENTREPRISES Article 81 1.   Sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l'intérieur du marché commun, et notamment ceux qui consistent à: a)  fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction; b)  limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c)  répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d)  appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e)  subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.2.   Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3.   Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables: -  à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, -  à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises,et -  à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertéesqui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a)  imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b)  donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Identique

501 Les pouvoirs de la Commission Européenne
Art I-26 1. (211)La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution ainsi que des mesures adoptées par les institutions en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne.(274) Elle exécute le budget et gère les programmes. Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union. Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels. 2.(211) Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit. Cette commission cumule des attributions législatives, exécutives, judiciaires, diplomatiques. Comme l’écrit Raoul Marc Jennar « Montesquieu, reviens ». Or qui sont les membres de cette commission aux pouvoirs exorbitants, sont-ils élus? Non !

502 LA COMMISSION Article 211 En vue d'assurer le fonctionnement et le développement du marché commun, la Commission: -  veille à l'application des dispositions du présent traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci, -  formule des recommandations ou des avis sur les matières qui font l'objet du présent traité, si celui-ci le prévoit expressément ou si elle l'estime nécessaire, -  dispose d'un pouvoir de décision propre et participe à la formation des actes du Conseil et du Parlement européen dans les conditions prévues au présent traité, -  exerce les compétences que le Conseil lui confère pour l'exécution des règles qu'il établit.

503 Article 274 La Commission exécute le budget, conformément aux dispositions des règlements pris en exécution de l'article 279, sous sa propre responsabilité et dans la limite des crédits alloués, conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres coopèrent avec la Commission pour faire en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de la bonne gestion financière. Le règlement prévoit les modalités particulières selon lesquelles chaque institution participe à l'exécution de ses dépenses propres. À l'intérieur du budget, la Commission peut procéder, dans les limites et conditions fixées par le règlement pris en exécution de l'article 279, à des virements de crédits, soit de chapitre à chapitre, soit de subdivision à subdivision.

504 DIRECTIVE BOLKESTEIN Non intégrée au traité constitutionnel , mais en discusssion actuellement, et qui montre bien jusqu’où l’Europe peut aller!

505 (directive Bolkestein)
DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL RELATIVE AUX SERVICES DANS LE MARCHE INTERIEUR (directive Bolkestein) Ch 3 - Libre circulation des services Art Principe du pays d'origine 1. Les Etats membres veillent à ce que les prestataires soient soumis uniquement aux dispositions nationales de leur Etat membre d’origine relevant du domaine coordonné. Le premier alinéa vise les dispositions nationales relatives à l'accès à l'activité d'un service et à son exercice, et notamment celles régissant le comportement du prestataire, la qualité ou le contenu du service, la publicité, les contrats et la responsabilité du prestataire. AGCS, Constitution européenne et Directive Bolkestein = la trilogie qui signe la mort des services publics « à la française » Elle a été provisoirement retirée, mais: La politique de Chirac-Raffarin depuis trois ans, est celle que veut institutionnaliser la Constitution de Giscard ; la directive Bolkestein est toujours en selle, elle veut baisser les salaires, mettre en “concurrence libre et non faussée”, les salariés de l'est de l'Europe et ceux de l'ouest en instaurant le “principe du pays d’origine”. La directive Bolkestein est contenue, fondée juridiquement dans le projet de constitution qui "interdit toute entrave à la liberté d'établissement". L'allongement de la durée du travail (opt out) c'est l'accomplissement de "l'interdiction d'harmoniser les législations sociales et fiscales" telle que l'impose le projet de constitution. La constitution veut soumettre les “services d’intérêt économique général” à la compétitivité financière. Ci après, extrait du site URFIG de R.M. Jennar. J.Claude Favier. « ainsi, la directive (BOLKESTEIN) sur les services dans le marché intérieur (de l’Union Européenne) et son principe du pays d’origine tant décriés aujourd’hui ont été voulus par une majorité du Parlement européen. Une majorité impossible s’il n’y avait eu les voix des sociaux-démocrates et des Verts. Dans cette majorité de députés européens qui ont réclamé cette directive (« instrument horizontal ») et ce principe du pays d’origine, on trouvait, parmi les députés européens français présents lors du vote (résolution A5-0026/2003 ; 13/02/2003) :  - Danielle Darras (PS) - Olivier Duhamel (PS) - Catherine Lalumière (PS) - Michel Rocard (PS) - Martine Roure (PS) - Gérard Onesta (Les Verts) - Yves Piétrasanta (Les Verts) - Marie-Hélène Descamps (UMP) - Alain Lamassoure (UMP) - Margie Sudre (UMP)  Aujourd’hui, l’UMP, le PS et les Verts dénoncent ce qu’ils ont demandé hier parce que cette proposition de directive illustre trop clairement le modèle néolibéral que va imposer le traité constitutionnel qu’ils soutiennent. Bien plus, lors du Sommet européen de printemps, les 25 et 26 mars 2004, à Bruxelles, les Chefs d’Etat et de gouvernement (dont, parmi ceux-ci, le Président Chirac et les chefs des gouvernements français, luxembourgeois et belges), adoptent un texte dans lequel on peut lire, à propos de la stratégie de Lisbonne : « Dans le secteur des services, qui demeure fortement fragmenté, une concurrence accrue s’impose pour améliorer l’efficacité, accroître la production et l’emploi et servir les intérêts des consommateurs. L’examen du projet de directive sur les services doit être une priorité absolue et respecter le calendrier envisagé. »  Lors du Conseil des Ministres chargé des questions de compétitivité les novembre 2004, « la proposition de directive fait l’objet d’un accueil globalement favorable par les Etats membres. » La France indique qu’elle ne s’oppose pas à l’application du principe du pays d’origine. Les partisans du traité constitutionnel européen ont compris que cette proposition Bolkestein offre l’exemple de ce que sera la mise en œuvre de leur Constitution, qu’elle risque d’ouvrir les yeux de beaucoup avant le référendum et qu’elle vient donc trop tôt. En France, de Chirac à Rocard/Strauss-Kahn, c’est la même ligue des serviteurs du patronat qui font semblant aujourd’hui de s’indigner d’une proposition qu’ils ont appelée de leurs vœux hier. Les réactions eet le slence de la presse Dans la presse française, seul l’hebdomadaire Politis fait écho à cette analyse et c’est le journaliste Thierry Brun qui, le premier en France, révèle le contenu de la proposition dans le numéro du 25 mars. L’hebdomadaire annonce la manifestation prévue à Bruxelles le 5 juin. En Belgique, une importante mobilisation rassemble associations, ONG et syndicats dans le cadre du Forum Social de Belgique. Seul l’hebdomadaire belge Le Journal du Mardi relaie analyses et commentaires. Début juin, d’autres associations (dont Attac) et organisations syndicales, en France et ailleurs, entament à leur tour une campagne contre la proposition de directive. Le 5 juin 2004, à l’invitation du Forum Social de Belgique et des deux centrales syndicales qui en font partie (CSC et FGTB), 5000 personnes manifestent contre la proposition Bolkestein à Bruxelles. Je suis un des orateurs et je souligne l’étroite parenté entre cette proposition et le traité constitutionnel européen (voir sur Trois jours après la manifestation de Bruxelles, le quotidien français L’Humanité commence une campagne d’information et d’explication de cette directive qui n’a plus cessé depuis lors.

506 ARTICLE III-144 Dans le cadre de la présente sous-section, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. La loi ou loi-cadre européenne peut étendre le bénéfice de la présente sous-section aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union. ARTICLE III-145 Aux fins de la Constitution, sont considérées comme services, les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des personnes, des marchandises et des capitaux. Les services comprennent notamment: a) des activités à caractère industriel; b) des activités à caractère commercial; c) des activités artisanales; d) les activités des professions libérales. Sans préjudice de la sous-section 2 relative à la liberté d'établissement, le prestataire peut, pour l'exécution de sa prestation, exercer, à titre temporaire, son activité dans l'État membre où la prestation est fournie, dans les mêmes conditions que celles que cet État impose à ses propres ressortissants (OK, mais peut seulement= pas obligation?). Comment doit-on interpréter ce "peut" ? Certains disent que cela signifie que le prestataire "peut", mais qu'il n'est pas obligé de suivre les conditions de l'état où il va effectuer la prestation, mais on peut aussi comprendre que le prestataire "a le droit«  d'exercer son activité dans un autre état, pourvu que ce soit dans les conditions de l'état qui reçoit sa prestation.

507 ARTICLE III-147 1. La loi-cadre européenne établit les mesures pour réaliser la libéralisation d'un service déterminé. Elle est adoptée après consultation du Comité économique et social. 2. La loi-cadre européenne visée au paragraphe 1 porte, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libéralisation contribue à faciliter les échanges des marchandises. ARTICLE III-148 Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet. Date Tue, 19 Apr To From Robert Joumard Subject Re III-145 ? DD Joumard4057A19 Bolkestein et CE J.J Chavig DD Joumard3921analyse TCE RJ doc les articles de la "sous section 3 - Liberté de prestation des services" du projet de constitution (III-144 à 150) sont identiques aux articles 49 à 55 de l'actuel traité de Nice. L'article 145 est l'ancien article 50 du traité consolidé de Nice. Donc rien de nouveau.

508 APRES LE NON La ratification doit être unanime (25 États-membres) (IV-447). Le refus d'un seul État conduit donc - en théorie - à la non ratification de la Constitution. Mais... La Déclaration n° 30 (volume II de la Constitution) indique "Si à l'issue de deux ans à compter de la signature du traité établissant une Constitution pour l'Europe [NDLR c'est-à-dire en octobre 2006] , les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié le dit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question." Exemples de pays où le Oui n'est pas acquis - je pense que la non-ratification par la Pologne conduirait le Conseil européen à lui proposer un statut à part (genre Norvège ou autre) ; - la non ratification par le Royaume-Uni conduirait probablement au même résultat... encore que - la non-ratification par les Pays-Bas serait problématique ; par la Suède ou le Danemark moins... - la non-ratification par la France entraînerait, me semble-t-il, une renégociation de la Constitution ("grand" pays fondateur) ce qui ne veut pas dire le paradis. C'est bien pourquoi le "Non" de la France peut créer au milieu des risques qu'il comporte, si les Dieux nous sont favorables, une situation politique inédite et féconde. Amitiés, Alain Lecourieux Dans tous les cas, la véritable question posée par le réferendum n’est pas seulement “ oui ” ou “ non ” à la “ Constitution ” européenne, mais aussi et surtout, “ oui ” ou “ non ” au néolibéralisme à l’européenne. Depuis des années, et plus particulièrement depuis l’Acte unique de 1986, l’Europe vit une profonde crise économique, sociale et environnementale. Cette crise est le résultat direct des choix politiques faits par les gouvernements des pays de l’Union européenne (UE) et par la Commission européenne, qui donnent à la concurrence et au marché priorité sur toute autre considération : coopération, solidarité, justice sociale, entre autres. S’y ajoute une crise politique matérialisée par un taux d’abstention croissant aux élections européennes, chaque scrutin battant un nouveau record (57 % d’abstentionnistes en juin 2004). Ce “ déficit démocratique ”, que les eurocrates reconnaissent eux-mêmes, est la conséquence logique et délibérée de la manière dont s’est construite l’UE: opacité, obscurité, contournement des parlements et des citoyens. Nikonoff

509 Conclusion livre ATTAC par Nikonoff
Le référendum organisé le 29 mai 2005 en France aura une portée historique. Jamais les citoyens n’auront eu d’occasion plus claire et plus prometteuse de mettre un coup d’arrêt aux politiques néolibérales. En cas de victoire du “ non ”, en France ou dans l’un des autres pays où les citoyens sont appelés à s’exprimer directement, l’Union européenne pourra enfin repartir sur de nouvelles bases. Car, dans tous les cas, la véritable question posée ne sera pas seulement “ oui ” ou “ non ” à la “ Constitution ” européenne, mais aussi et surtout, “ oui ” ou “ non ” au néolibéralisme à l’européenne. Résumons en quelques mots les raisons essentielles qui ont conduit Attac-France à jeter toutes ses forces dans la bataille pour la victoire du “ non ”. D’abord, les choix faits pour la construction européenne ont mené à la crise. Ensuite, le texte proposé au suffrage universel vise à installer un nouveau régime politique fondé sur les principes économiques du néolibéralisme, qui seraient ainsi inscrits dans la loi suprême qu’est une Constitution. Depuis des années, et plus particulièrement depuis l’Acte unique de 1986, l’Europe vit une profonde crise économique, sociale et environnementale. Cette crise est le résultat direct des choix politiques faits par les gouvernements des pays de l’Union européenne (UE) et par la Commission européenne, qui donnent à la concurrence et au marché priorité sur toute autre considération : coopération, solidarité, justice sociale, entre autres. S’y ajoute une crise politique matérialisée par un taux d’abstention croissant aux élections européennes, chaque scrutin battant un nouveau record (57 % d’abstentionnistes en juin 2004). Ce “ déficit démocratique ”, que les eurocrates reconnaissent eux-mêmes, est la conséquence logique et délibérée de la manière dont s’est construite l’UE: opacité, obscurité, contournement des parlements et des citoyens. Le texte de la “ Constitution ”, qui reprend l’ensemble des traités antérieurs qui ont fondé la CEE, puis l’UE, conduit à organiser un recul systématique de la démocratie en Europe et à y faire disparaître toute ambition sociale. Recul organisé de la démocratie, d’abord : impossibilité de véritables initiatives citoyennes, tout comme, dans les faits, de révision de la Constitution ; mise à l’écart du peuple comme source de la souveraineté ; géométrie variable  de l’égalité entre les Etats ; soumission de la politique de défense de l’Union à l’OTAN et donc aux Etats-Unis ; atteintes à la laïcité ; limitation des “ coopérations renforcées ” ; “ constitutionnalisation ” de la politique économique. Mais il y a plus. Ce texte programme l’abandon de toute ambition sociale : caractère incomplet et non contraignant de “ droits fondamentaux ” par ailleurs très insuffisants ; absence de la notion de bien commun ; refus de faire du plein emploi un objectif de l’Union ; non-reconnaissance et subordination des services publics aux règles de la concurrence ; politique monétaire hors du contrôle des citoyens et même des Etats ; libre circulation des capitaux qui entrave toute mise en œuvre d’une véritable fiscalité européenne ; politique de la recherche qui ne vise qu’à favoriser la “ compétitivité ” ; absence de politique de l’environnement ; impossibilité de construire de grands projets européens d’intérêt général. Un mécanisme économique – la “ concurrence libre et non faussée ” – est érigé en principe constitutionnel d’organisation de la société. Si la “ Constitution ” européenne était ratifiée, le vieux rêve des néolibéraux les plus extrêmes serait réalisé en grande partie en Europe. Ils seraient enfin parvenus à soustraire totalement la décision économique au pouvoir du législateur et du suffrage populaire, à placer l’économie hors de portée de la responsabilité politique. Comment pourrait-on ne pas dire “ non ” à un tel projet ? D’autant que sa mise en échec créerait une situation radicalement nouvelle, tant en France qu’en Europe. En France, au cours de ces soixante dernières années, trois scrutins seulement peuvent prétendre à un caractère historique : le référendum du 5 mai 1946 sur la Constitution de la IVe République ; le référendum du 28 septembre 1958 sur la Constitution de la Ve République ; l’élection présidentielle du 10 mai Le référendum du 29 mai 2005 revêt, lui aussi, ce caractère dans la mesure où, bien mieux et beaucoup plus clairement que toutes les autres consultations, il révèlera le rapport de forces entre les idées néolibérales et les idées anti-libérales. Certains contesteront cette analyse en faisant observer qu’il existerait un “ oui ” de gauche en faveur du traité, porté par les majorités du PS et des Verts, et un “ non ” de droite porté par Le Pen et de Villiers. Mais on a peine à distinguer le “ oui ” de gauche du “ oui ” de droite du Medef, de M. Raffarin et de M. Chirac, et en particulier à montrer en quoi il n’est pas libéral. Quant au “ non ” de droite, qui existe aussi, il est ultralibéral et nationaliste, pour l’essentiel, et ne saurait donc un instant être confondu avec le “ non ” anti-libéral soutenu, notamment, par Attac. Un des enjeux de la campagne référendaire, hormis le rapport de forces global entre le “ oui ” et le “ non ”, sera aussi le rapport de forces parmi ceux qui appellent à voter “ non ”. Le scrutin du 29 mai 2005 offrira de ce fait, et pour la première fois depuis mai 1981, la possibilité pour les forces progressistes de prendre l’offensive. Une victoire du “ non ” stimulera à coup sûr les luttes sociales et syndicales. Le gouvernement Raffarin, le président de la République et le Medef, tous adeptes du “ oui ”, seront affaiblis, ouvrant le champ à des avancées sociales. Cette victoire conduira de surcroît à une clarification de la position du Parti socialiste et des Verts sur la question centrale de notre époque : la question libérale. Cette clarification pouvant arriver à maturité au moment des élections présidentielle et législatives de 2007, celles-ci ne se présenteraient désormais plus sous la simple forme d’une alternance, mais bien d’une alternative. Une victoire du “ non ” en France aura donc de toute manière pour vertu de débloquer la situation, de desserrer l’emprise néolibérale en Europe, de redonner confiance et espoir à ceux qui considèrent qu’un “ autre monde est possible ”. Bien évidemment, à l’échelle européenne, une victoire du “ non ” en France ne provoquera ni le chaos ni la crise que les partisans du “ oui ” brandissent comme un épouvantail. Sur le plan juridique, le traité de Nice, adopté en 2000 et en vigueur depuis le 1er février 2003 pour les Quinze et depuis le 1er mai 2004 pour les Vingt-Cinq, continuera normalement à régir le fonctionnement de l’Union. Sur le plan politique, le “ non ” français suscitera des débats dans les autres pays de l’Union où le lien n’est pas encore fait entre la Constitution européenne et la question libérale, et où la construction européenne, et par conséquent la “ Constitution ” européenne, sont aujourd’hui vécues comme surplombant et transcendant les clivages partisans. Un “ non ” français permettra de favoriser, dans ces pays, le développement des forces antilibérales. Que deviendra une “ Constitution ” européenne rejetée par la France, Etat fondateur de l’Union ? Les arguments portés par Attac pouvant enfin se faire entendre, le texte écrit par Valéry Giscard d’Estaing (et par d’autres) sera nécessairement amendé. Les parties I et II, qui portent sur les objectifs, les valeurs et les droits fondamentaux au sein de l’Union, pourront enfin mieux respecter les aspirations réelles des citoyens favorables à une véritable Europe sociale et solidaire. Quant à la partie III, relative aux politiques de l’Union, elle devra être purement et simplement abandonnée. Alors, le 29 mai, la Constitution non merci !

510 MANIFESTES

511 Dire "non" au traité constitutionnel, pour construire l’Europe !
= Manifeste des 200 (fondation Copernic) Face à la mondialisation libérale et aux firmes transnationales, nous avons besoin d’Europe. Mais celle qui se fait aujourd’hui n’est pas l’Europe dont nous avons besoin. L’Europe qu’on nous demande d’avaliser est totalement organisée autour d’un principe unique : le marché, la généralisation de la concurrence. C’est cela qui autorise l’attaque contre les services publics, l’incitation à l’allongement de la durée du travail et sa flexibilisation, l’encouragement à la régression sociale dans chacun des pays de l’Union européenne. Cette Europe-là est menée par le haut, par des négociations opaques entre les gouvernements et par des instances qui ne sont pas soumises au contrôle démocratique, telles la Commission ou la Banque centrale européenne. Les peuples ne se reconnaissent pas dans cette pseudo-Europe qui a le marché pour idole et la négociation secrète pour liturgie. Il est urgent de sortir de cet engrenage.

512 Le " traité constitutionnel " adopté par les chefs d’Etat et de gouvernement le 18 juin 2004 constitue l’ensemble juridique libéral le plus complet et contraignant de la planète. Il grave dans le marbre les dogmes et les politiques inscrites dans le Traité de Rome aggravé dans un sens néo-libéral par les traités ultérieurs. Il ouvre la voie à une politique militariste subordonnée à l’OTAN. Il refuse l’égalité des droits à ceux qui résident en Europe sans posséder la nationalité d’un Etat membre et les désigne au harcèlement administratif et policier. Il laisse les citoyens à l’écart des lieux de décision. Il n’est d’ailleurs une constitution ni par son mode d’adoption, ni par son mode d’élaboration, ni par son contenu. S’il est ratifié, l’unanimité des 25 Etats membres sera ensuite requise pour le modifier. Cela, alors même qu’il fixe dans le détail des choix politiques, économiques et sociaux essentiels qui ne pourront donc plus être remis en cause. Ce vice anti-démocratique affecte déjà les traités actuels ; il est incorporé avec eux. Cette masse de stipulations précises et contraignantes va toujours dans le même sens : la domination du marché, la liberté d’action des capitaux et des firmes transnationales. Au fronton de cet édifice est inscrit un principe primordial, décrété intangible : " le principe d’une économie de marché ouverte où la concurrence est libre et non faussée ".

513 Cette Europe-là n’est pas la nôtre
Cette Europe-là n’est pas la nôtre. C’est pourquoi il est urgent de donner à l’Europe de nouvelles fondations qui l’émancipent du capitalisme financier et prédateur, qui la réconcilient avec le progrès social, la paix, la démocratie, un développement soutenable, la coopération entre les peuples de la planète. Nous sommes des partisans résolus d’une Europe du plein emploi, mobilisée contre le chômage, la précarité et la dégradation du cadre de vie. Une Europe qui renforce les garanties sociales, met en oeuvre un développement économique compatible avec les équilibres écologiques, défend la diversité culturelle et reconnaît enfin aux femmes l’égalité et les droits qu’elles revendiquent. Nous voulons une Europe démocratique, fondée sur la pleine citoyenneté de tous ses résidents. Nous proposons une Europe dont les peuples seront les acteurs d’un authentique processus constituant, qui leur permette de décider vraiment des choix politiques et de contrôler leur mise en oeuvre. Pour que cette Europe si nécessaire devienne possible, il faut partout donner la parole aux citoyens et refuser cette prétendue " constitution " européenne.

514 Nous entendons l’argument de ceux qui combattent avec nous le néo-libéralisme et craignent pourtant qu’un tel refus serve les forces réactionnaires. Mais laisser l’Europe actuelle continuer sur sa lancée favorise l’essor dangereux des populismes réactionnaires, des droites " souverainistes ", de l’extrême-droite xénophobe. Cette Europe-là représente une grande menace pour l’idée européenne elle-même. C’est pourquoi nous appelons à opposer un " non " majoritaire au " traité constitutionnel ". Un " non " de gauche, en rupture avec le système libéral, qui puisse traduire dans les urnes ce que les mobilisations sociales et altermondialistes de ces dernières ont exprimé avec le soutien de la majorité de la population, des salariés, de la jeunesse. Sur ces bases, nous créons un collectif d’initiative et appelons à ce que des rassemblements similaires se constituent dans toutes les villes et dans tous les secteurs de la société.

515 Manifeste du comité d’initiative pour un non de Gauche
Parce que nous avons une ambition sociale et écologique pour l’Europe plaçant les services publics en dehors des logiques marchandes, faisant du progrès social le moteur du développement, nous sommes contre un projet qui sacralise le libéralisme économique en plaçant « un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée » au cœur des « objectifs » de la Constitution. Parce que nous avons une ambition démocratique pour l’Europe associant les citoyens à l’élaboration des politiques européennes à tous les niveaux, nous sommes contre un projet qui confirme les pouvoirs énormes de la Commission au détriment du Parlement et rend dérisoire un « droit de pétition »soumis à son bon vouloir. Parce que nous sommes pour une Europe au service de la paix, promouvant une politique de prévention des conflits et de refus de la guerre comme moyen de régler les problèmes du monde, nous sommes contre un projet qui fait de l’OTAN « le fondement de la défense collective » et prévoit le recours aux « forces de combat pour la gestion des crises »

516 REBUT Dans la suite, les diapos non retenues qui peuvent néanmoins servir

517 DEFICIT DEMOCRATIQUE

518 Constitution française
Art La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice.

519 Constitution française
Art Le Président de la République est élu pour cinq ans au suffrage universel direct Art 24 - Les députés à l'Assemblée Nationale sont élus au suffrage universel direct . Le Sénat est élu au suffrage universel indirect

520 Traité constitutionnel européen
Le Parlement est la seule Institution européenne élue au suffrage universel. Art I-20 § 3. Les membres du Parlement européen sont élus au suffrage universel direct, libre et secret, pour un mandat de cinq ans. Malgré cela ses pouvoirs sont limités.

521 Ces cas sont limités puisque:
La commission a le monopole des propositions de loi dans les 17 domaines suivants: libre circulation des marchandises , des personnes, des services et des capitaux ; agriculture; transport ; concurrence, domaine fiscal et rapprochement des législations  ; politique économique et monétaire ; politique commerciale commune ; politique sociale, éducation, formation professionnelle et jeunesse ; culture ; santé publique ; protection des consommateurs ; réseaux transeuropéens ; industrie ; cohésion ; recherche et développement technologique ; environnement ; développement. La commission européenne a le monopole d’initiative des lois concernant la communauté européenne, càd les 17 domaines du premier pilier. Sur le site de la convention, le premier pilier regroupe les trois communautés fondatrices (Communauté européenne, CECA, Euratom) Chaque règlement ou directive bénéficie du principe de primauté sur les droits nationaux.

522 … ne concernent que la révision constitutionnelle
« Les cas où la Constitution en dispose autrement » et autorise le Parlement européen à soumettre une loi … ARTICLE IV-443 Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil des projets tendant à la révision du présent traité. Ces projets sont transmis par le Conseil au Conseil européen et notifiés aux parlements nationaux. ARTICLE III-332 Le Parlement européen peut, à la majorité des membres qui le composent, demander à la Commission de soumettre toute proposition appropriée sur les questions qui lui paraissent nécessiter l'élaboration d'un acte de l'Union pour la mise en œuvre de la Constitution. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons au Parlement européen. … ne concernent que la révision constitutionnelle

523 SERVICES PUBLICS

524 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III Relations entre l’Union et les états membres I - 4 III I - 5 III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 III III - 368 III III - 431 III III

525 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
libre circulation des personnes, des marchandises et capitaux III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 III III - 368 III III - 431 III III

526 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 III III - 368 III III - 431 III III Ces 9 articles concernent les règles de concurrence applicables aux entreprises

527 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 Par exemple le 161 III III - 368 III III - 431 III III Règles de concurrence applicables aux entreprises

528 et notamment ceux qui consistent à:
ARTICLE III-161 1. Sont incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence au sein du marché intérieur… et notamment ceux qui consistent à: a) fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente, ou d'autres conditions de transaction; b) limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements; c) répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement; d) appliquer, à l'égard de partenaires commerciaux, des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence; e) subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats. 2. Les accords ou décisions interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. 3. Toutefois, le paragraphe 1 peut être déclaré inapplicable: - à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprises, - à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises, et - à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans: a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence. Après ouverture de tous les tiroirs on arrive à celui ci qui concerne aussi les SIEG d’après le III-166

529 2. Sont compatibles avec le marché intérieur
ARTICLE III-167 suite 2. Sont compatibles avec le marché intérieur a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; = aides auux individus dans la détresse b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; = aides pour remédier aux catastrophes naturelles c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point. 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur (= sont éventuellement admises): a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article III-424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale; = aides aux régions anormalement défavorisées. b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun; e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Sauf dérogations A noter que ces dérogations sont extrêmement limitées dans leur objet: Aides aux individus dans la détresse et non aux entreprise Aides pour remédier aux catastrophes naturelles Et éventuellement et c) Aides aux développement de régions anormalement défavorisées c) Aides au développement de certaines activités à condition qu’elles n’entravent pas le commerce d) Aides à la culture et à la conservation du patrimoine à condition qu’elles n’entravent pas le commerce Cette liste de dérogation n’exclut pas de la concurrence et des lois de la rentabilité financière ce qu’on entend habituellement par Services Publics pour garantir à tous l’accès à L’éducation, La santé, Le travail Le logement L’eau L’électricité Les moyens de transport Et de communication A noter (A. Lecourieux): deux nouveautés véritables par rapport au traité en vigueur actuellement (Nice?) Les SIEG ne sont plus reconnus, contrairement au traité d’Amsterdam, comme une des valeurs de l’Union (I-2) ; ils ne figurent pas, non plus, parmi les objectifs de l’Union (I-3) ; la mention « […] tous dans L’union leur attribuent une valeur […] » (III-122) n’a évidemment pas la même signification. L’article III-122 confirme explicitement la possibilité du droit positif par la mention : « […] la loi européenne établit [les] principes et fixe [les] conditions [qui leur permettent d’accomplir leurs missions] […] ». A noter que les « principes » et les « conditions » ne sont définis nulle part dans la Constitution. Nous disons « confirme la possibilité » et non pas « ouvre la possibilité » car, de fait et malgré le fondement juridique problématique des SIEG dans les traités actuels, cette possibilité de légiférer est ouverte dans la pratique par le traité actuellement en vigueur. Le travail de l’Union durant les dernières années en est un témoignage (réglementation de l’Union sur les SIEG, livres vert et blanc sur les SIG ; directive cadre sur les SIEG demandée par le Conseil européen des 15 et 16 mars 2002 à la Commission, directive maintenant abandonnée, etc.). Si l’Union légifère sur les SIEG la Commission aura l’exclusivité de la proposition de loi européenne, le Conseil statuera à la majorité qualifiée (I-26), le Parlement statuera à la majorité simple (codécision), la procédure législative ordinaire s’appliquera (III-396)  

530 ARTICLE III-166 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés. D’après le 166 les SIEG soumises aux règles de la concurrence,

531 TRAITE OU CONSTITUTION?

532 Ce que nous appelons parfois abusivement « Constitution » n’est juridiquement qu’un traité international On lit dans la décision n° DC du Conseil Constitutionnel français du 19 novembre 2004: Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des stipulations du traité soumis au Conseil constitutionnel, intitulé « Traité établissant une Constitution pour l'Europe », et notamment de celles relatives à son entrée en vigueur, à sa révision et à la possibilité de le dénoncer, qu'il conserve le caractère d'un traité international souscrit par les états signataires du traité instituant la Communauté européenne et du traité sur l'Union européenne  La Convention n’était pas une assemblée constituante. Il y a un droit de retrait des états membres qui ne peut exister dans une constitution fédérale. Certains pouvoirs fédéraux traditionnels comme la politique étrangère et la possibilité de faire la guerre reste dans les mains des états. Donc les socialistes oui ont raison sur la forme; ce traité n’est pas une Constitution, ainsi que c’est d’ailleurs prononcé le Conseil Constitutionnel francais MAIS l’application de ce traité sera obligatoire comme les précédents cf. condamnation de la France et de l’Allemagne le pour non respect du pacte de stabilité budgétaire. En outre, le caractère solennel de ce traité constitutionnel, son appellation Constitution par les uns et les autres, sa ratification par les peuples ou les parlements lui confèreront une autorité que n’ont pas eu les traités précédents

533 LES POUVOIRS

534 POLITIQUES SOCIALES L’EMPLOI
A Lecouriieux: Je cite aussi souvent le commentaire de l'article II-112 qui figure dans la Déclaration n° 12 ; c'est le plus important des commentaires de la D12 "La CDF ne modifie pas le régime de droits conférés par les traité CE et désormais repris par les parties I et III de la Constitution" ... "Les droit subjectifs doivent être respectés tandis que les principes doivent être observés" Un monument !!!!

535 ARTICLE III-218 La Commission consacre, dans son rapport annuel au Parlement européen, un chapitre spécial à l'évolution de la situation sociale dans l'Union. Le Parlement européen peut inviter la Commission à établir des rapports sur des problèmes particuliers concernant la situation sociale. A verser au chapitre du peu de pouvoirs du Parlement face à la Commission

536 ARTICLE III-219 1. Afin d'améliorer les possibilités d'emploi des travailleurs dans le marché intérieur et de contribuer ainsi au relèvement du niveau de vie, il est institué un Fonds social européen, qui vise à promouvoir à l'intérieur de l'Union les facilités d'emploi et la mobilité géographique et professionnelle des travailleurs, ainsi qu'à faciliter l'adaptation aux mutations industrielles et à l'évolution des systèmes de production, notamment par la formation et la reconversion professionnelles. 2. La Commission administre le Fonds. Elle est assistée dans cette tâche par un comité présidé par un membre de la Commission et composé de représentants des États membres et des organisations syndicales de travailleurs et d'employeurs. 3. La loi européenne établit les mesures d'application relatives au Fonds. Elle est adoptée après consultation du Comité des régions et du Comité économique et social. A verser au chapiitre des pouvoirs excessifs de la Commission: La Commission administre le Fonds social européen

537 EMPLOI - ARTICLE III-203 L'Union et les États membres s'attachent, conformément à la présente section, à élaborer une stratégie coordonnée pour l'emploi et en particulier à promouvoir une main-d'œuvre qualifiée, formée et susceptible de s'adapter ainsi que des marchés du travail aptes à réagir rapidement à l'évolution de l'économie, en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article I-3. ARTICLE I-3 Les objectifs de l'Union 1. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. 2. L'Union offre à ses citoyens un espace de liberté, de sécurité et de justice sans frontières intérieures, et un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée.

538 Qui vote les lois dans le domaine de la PAC ?
Le Conseil des ministres après consultation seulement du Parlement ARTICLE I-34 Les actes législatifs 2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation (?) du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales (?). 3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement. Budget art 404, SS 210, emploi 210, syndicats 210 Lecourieux réponse à Lipietz Dans la Constitution les 21 domaines où le Conseil légifère seul ou prend seul des décisions européenne dans la Constitution sont les suivants. Le Conseil légifère encore seul : Mesure contre les discriminations Passeports, cartes d’identité, titres de séjour Electorat aux élections municipales et européennes Protection consulaire Elargissement des droits de citoyenneté Réduction de la circulation des capitaux Harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires des entreprises Impôts sur les sociétés Mesures sur le marché intérieur Régime linguistique des brevets Graves difficultés d’approvisionnement Sécurité sociale et protection sociale Environnement : mesures fiscales, aménagement du territoire, affectation des sols Droit de la famille relatif aux effets transfrontaliers Coopération entre les autorités policières Intervention des magistrats dans un autre Etat Le Conseil fixe seul les règlements : Règles des organes consultatifs Interdiction des découverts bancaires des institutions publiques Afflux massif de réfugiés Le Conseil prend seul des décisions : Politique étrangère Défense commune A noter. Le Conseil vote seul les recettes de l’Union.

539 2. Sont compatibles avec le marché intérieur
ARTICLE III-167 suite 2. Sont compatibles avec le marché intérieur a) les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, à condition qu'elles soient accordées sans discrimination liée à l'origine des produits; b) les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires; c) les aides octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne, dans la mesure où elles sont nécessaires pour compenser les désavantages économiques causés par cette division. Cinq ans après l'entrée en vigueur du traité établissant une Constitution pour l'Europe, le Conseil, sur proposition de la Commission, peut adopter une décision européenne abrogeant le présent point. 3. Peuvent être considérées comme compatibles avec le marché intérieur (= sont éventuellement admises): a) les aides destinées à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi, ainsi que celui des régions visées à l'article III-424, compte tenu de leur situation structurelle, économique et sociale; b) les aides destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre; c) les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun; d) les aides destinées à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges et de la concurrence dans l'Union dans une mesure contraire à l'intérêt commun; e) les autres catégories d'aides déterminées par des règlements ou décisions européens adoptés par le Conseil sur proposition de la Commission. Sauf dérogations A noter que ces dérogations sont extrêmement limitées dans leur objet: Aides aux individus dans la détresse et non aux entreprise Aides pour remédier aux catastrophes naturelles Et éventuellement et c) Aides aux développement de régions anormalement défavorisées c) Aides au développement de certaines activités à condition qu’elles n’entravent pas le commerce d) Aides à la culture et à la conservation du patrimoine à condition qu’elles n’entravent pas le commerce Cette liste de dérogation n’exclut pas de la concurrence et des lois de la rentabilité financière ce qu’on entend habituellement par Services Publics pour garantir à tous l’accès à L’éducation, La santé, Le travail Le logement L’eau L’électricité Les moyens de transport Et de communication A noter (A. Lecourieux): deux nouveautés véritables par rapport au traité en vigueur actuellement (Nice?) Les SIEG ne sont plus reconnus, contrairement au traité d’Amsterdam, comme une des valeurs de l’Union (I-2) ; ils ne figurent pas, non plus, parmi les objectifs de l’Union (I-3) ; la mention « […] tous dans L’union leur attribuent une valeur […] » (III-122) n’a évidemment pas la même signification. L’article III-122 confirme explicitement la possibilité du droit positif par la mention : « […] la loi européenne établit [les] principes et fixe [les] conditions [qui leur permettent d’accomplir leurs missions] […] ». A noter que les « principes » et les « conditions » ne sont définis nulle part dans la Constitution. Nous disons « confirme la possibilité » et non pas « ouvre la possibilité » car, de fait et malgré le fondement juridique problématique des SIEG dans les traités actuels, cette possibilité de légiférer est ouverte dans la pratique par le traité actuellement en vigueur. Le travail de l’Union durant les dernières années en est un témoignage (réglementation de l’Union sur les SIEG, livres vert et blanc sur les SIG ; directive cadre sur les SIEG demandée par le Conseil européen des 15 et 16 mars 2002 à la Commission, directive maintenant abandonnée, etc.). Si l’Union légifère sur les SIEG la Commission aura l’exclusivité de la proposition de loi européenne, le Conseil statuera à la majorité qualifiée (I-26), le Parlement statuera à la majorité simple (codécision), la procédure législative ordinaire s’appliquera (III-396)  

540 POLITIQUE SOCIALE ARTICLE III-210 En vue de réaliser les objectifs visés à l'article III-209, l'Union soutient et complète l'action des États membres dans les domaines suivants: Concerne les conditions du travail, la sécurité sociale, la protection, l’information, la représentation des travailleurs, l’égalité des travailleurs masculins et féminins, la lutte contre l’exclusion 2. Aux fins du paragraphe 1: a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

541

542

543

544

545 LES POUVOIRS

546 Constitution européenne
Qui vote les lois ? Constitution européenne Art I-34, 1 - Les lois et lois-cadres européennes sont adoptées, sur proposition de la Commission, conjointement par le Parlement européen et le Conseil conformément à la procédure législative ordinaire visée à l'article III-396. Si les deux institutions ne parviennent pas à un accord, l'acte en question n'est pas adopté. 2 - Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales . ARTICLE I-34 Les actes législatifs §2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation (?) du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales (?).

547 le Parlement européen n’a pas l’exclusivité du vote des lois
Art I-34 , 3 cas Codécision du Parlement avec le Conseil des Ministres: 87 sujets Budget , Services (fonctionnement), Recherche, Santé, justice (en partie), circulation des individus et entreprises, emploi, éducation, culture, environnement (sauf mesures fiscales et aménagement du térritoire), social en partie, aide humanitaire Consultation seulement du Parlement: 20 sujets Social (droit des travailleurs, 210-3), l’immigration, justice (en partie), le statut des fonctionnaires (427), la fiscalité (171), la privatisation des services (147), PAC en partie, transports, les règles électorales, la politique étrangère et de sécurité commune, budget (les recettes). Le Parlement n’a pas voix au chapitre pour 7 sujets PAC: les prix, les taxes et les aides et les quotas (230 à 232), les mouvements de capitaux (157, 160), la politique commerciale commune (315), la liberté d’établissement des services (139, 144), les règles de la concurrence et du marché intérieur (130, 174), les tarifs douaniers (151). ARTICLE I-34 Les actes législatifs 2. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation (?) du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales (?). 3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement. Budget art 404, SS 210, emploi 210, syndicats 210 Lecourieux réponse à Lipietz Dans la Constitution les 21 domaines où le Conseil légifère seul ou prend seul des décisions européenne dans la Constitution sont les suivants. Le Conseil légifère encore seul : Mesure contre les discriminations Passeports, cartes d’identité, titres de séjour Electorat aux élections municipales et européennes Protection consulaire Elargissement des droits de citoyenneté Réduction de la circulation des capitaux Harmonisation des taxes sur le chiffre d’affaires des entreprises Impôts sur les sociétés Mesures sur le marché intérieur Régime linguistique des brevets Graves difficultés d’approvisionnement Sécurité sociale et protection sociale Environnement : mesures fiscales, aménagement du territoire, affectation des sols Droit de la famille relatif aux effets transfrontaliers Coopération entre les autorités policières Intervention des magistrats dans un autre Etat Le Conseil fixe seul les règlements : Règles des organes consultatifs Interdiction des découverts bancaires des institutions publiques Afflux massif de réfugiés Le Conseil prend seul des décisions : Politique étrangère Défense commune A noter. Le Conseil vote seul les recettes de l’Union. Note 25 du texte d’E CHOUARD « UNE MAUVAISE CONSTITUTION … » Domaines exclusifs, où l’exécutif peut légiférer seul : art. I-34, §2 : « Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes sont adoptées par le Parlement européen avec la participation du Conseil ou par celui-ci avec la participation du Parlement européen, conformément à des procédures législatives spéciales.» ici non plus, apparemment, pas de liste des "domaines réservés à l’exécutif-législateur" (Montesquieu souffre sans doute dans sa tombe que cet assemblage de mots existe encore), donc : il faut partir à la pêche dans les 850 pages pour trouver les articles qui prévoient une procédure législative spéciale… Ces domaines étant en quelque sorte une zone franche de contrôle parlementaire, on aimerait pourtant savoir simplement quelles sont les matières concernées. Ne trouvant pas ce que je cherchais dans mes 852 pages du texte original, j’ai trouvé les explications suivantes sur : « Les 21 domaines dont le Parlement est exclu et où le Conseil des ministres décide seul sont d’une importance décisive : le marché intérieur, l’essentiel de la Politique Agricole Commune, le Tarif Douanier Commun, la Politique Étrangère et de Sécurité Commune, la politique économique, la politique sociale, la fiscalité... ». Interrogé sur les sources de cette affirmation, l'auteur Jean-Jacques Chavigné m’a rapidement donné les n° d’articles précis en commentant : « il ne sera jamais écrit noir sur blanc que le Parlement est exclu de la décision. Il faudra comprendre qu’il est exclu lorsqu’un article de la Constitution précisera que c’est le Conseil décide et/ou que le Parlement sera simplement consulté. (JJC) » Opacité incroyable du texte suprême qui devrait pourtant être absolument clair, on comprend bien ici pourquoi.  JJC continue : « Voilà donc les domaines (ou les parties de domaine) les plus importants où le Conseil décide seul et où le Parlement n’est pas co-décideur : (JJC jusqu’à la fin de la note 16) » Politique Étrangère et de Sécurité Commune : Article III-295 : Alinéa 1 : « Le Conseil européen définit les orientations générales de la politique étrangère et de sécurité commune, y compris pour les questions ayant des implications en matière de défense ». Article III-300, Alinéa 1 : « Les décisions européennes visées au présent chapitre sont adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité ». Alinéa 2 : « Par dérogation au paragraphe 1, le Conseil statue à la majorité qualifiée ». Le rôle du Parlement est défini à l’article III-304 : Alinéa 1 : « Le ministre des affaires étrangères de l’Union consulte et informe le Parlement européen… » Alinéa 2 : « Le Parlement européen peut adresser des questions ou formuler des recommandations… » Marché intérieur : Article III : « Le Conseil, sur proposition de la Commission adopte les règlements ou décisions européens… » Tarif Douanier Commun : Article III : « Le Conseil sur proposition de la Commission adopte les règlements ou décisions européens qui fixent les droits du tarif douanier commun ». Concurrence : Article III-163 : « Le Conseil, sur proposition de la Commission, adopte les règlements européens pour l'application des principes fixés aux articles III-161 et III-162 [règles de concurrence]. Il statue après consultation du Parlement européen. » Politique Agricole Commune : Article III-231 : Alinéa 2 : « La loi ou loi-cadre européenne établit l’organisation commune des marchés… » L’expression « Loi-cadre européenne », sans autre précision, signifie que la procédure législative ordinaire, définie à l’article III-396 s’applique. Il s’agit alors d’une co-décision du Conseil et du Parlement européen. Ce qui est un progrès par rapport aux traités précédents. Mais : Alinéa 3 : « Le Conseil sur proposition de la Commission adopte les règlements ou décisions européens relatifs à la fixation des prix, des prélèvements, des aides et des limitations quantitatives… ». Le Conseil décide donc seul, sur proposition de la Commission, des prix, des aides, des quotas… Fiscalité : Article III-171 : « Une loi-cadre européenne du Conseil établit les mesures concernant l’harmonisation des législations relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires, aux droits d’accises et autres impôts indirects, pour autant que cette harmonisation soit nécessaire pour assurer l’établissement ou le fonctionnement du marché intérieur et éviter des distorsions de concurrence. Le Conseil statue à l’unanimité, après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social ». Social : Il faut distinguer trois niveaux : 1er niveau : domaine de co-décision : Article III : a- L’amélioration du milieu de travail… b- Les conditions de travail. e- L’information et la consultation des travailleurs. h- l’intégration des personnes exclues du marché du travail i- L’égalité entre hommes et femmes. j- La lutte contre l’exclusion sociale k- La modernisation des systèmes de protection sociale, sans préjudice du point c. 2ème niveau : le Conseil décide seul : Article III : « … dans les domaines visés au paragraphe 1, point c, d, f et g, la loi ou loi-cadre européenne est adoptée par le Conseil statuant à l’unanimité, après consultation du Parlement européen… » c- la sécurité sociale et la protection sociale des travailleurs. d- La protection des travailleurs en cas de résiliation du contrat de travail. f- La représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs et des employeurs y compris la cogestion, sous réserve du paragraphe 6. g- Les conditions d’emploi des ressortissants de pays tiers se trouvant en séjour régulier sur le territoire de l’Union. 3ème niveau : l’Union (que ce soit le Conseil seul ou le Parlement avec le Conseil) n’est pas compétente : Article III : « Le présent article ne s’applique ni aux rémunérations, ni au droit d’association, ni au droit de grève, ni au lock-out… » Ce qui rend impossible tout Smic européen. Ce qui vide de son contenu l’article II f. Ce qui vide de son contenu l’article II-88 : le droit de grève ne pourra être imposé par l’Union à un Etat-membre qui ne le prévoirait pas ou le retirait de sa législation. Ce qui a l’avantage de ne pas, non plus, imposer le « lock out » à une législation nationale qui (telle la législation française) ne le reconnaîtrait pas. (JJC)

548 Constitution européenne
Qui propose les lois? Constitution française Art L'initiative des lois appartient concurremment au Premier Ministre et aux membres du Parlement. Constitution européenne Art I-26, §2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. CONSTITUTION FRANCAISE Premier Ministre = projet de lois Parlement = propositions de lois ARTICLE I-34 Les actes législatifs 3. Dans les cas spécifiques prévus par la Constitution, les lois et lois-cadres européennes peuvent être adoptées sur initiative d'un groupe d'États membres ou du Parlement européen, sur recommandation de la Banque centrale européenne ou sur demande de la Cour de justice ou de la Banque européenne d'investissement. « Les cas ou la Constitution en dispose autrement » ne sont plutôt pas en faveur de propostion par le Parlement. Ex: ARTICLE I-54 Les ressources propres de l'Union 3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives 4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen. ARTICLE I-55 Le cadre financier pluriannuel 1. Le cadre financier pluriannuel vise à assurer l'évolution ordonnée des dépenses de l'Union dans la limite de ses ressources propres. Il fixe les montants des plafonds annuels des crédits pour engagements par catégorie de dépenses conformément à l'article III-402. 2. Une loi européenne du Conseil fixe le cadre financier pluriannuel. Il statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. 3. Le budget annuel de l'Union respecte le cadre financier pluriannuel. 4. Le Conseil européen peut, à l'unanimité, adopter une décision européenne autorisant le Conseil à statuer à la majorité qualifiée lors de l'adoption de la loi européenne du Conseil visée au paragraphe 2. PROTOCOLE SUR L'APPLICATION DES PRINCIPES DE SUBSIDIARITÉ ET DE PROPORTIONNALITÉ Article 3 Aux fins du présent protocole, on entend par «projet d'acte législatif européen», les propositions de la Commission, les initiatives d'un groupe d'États membres, les initiatives du Parlement européen, les demandes de la Cour de justice, les recommandations de la Banque centrale européenne et les demandes de la Banque européenne d'investissement, visant à l'adoption d'un acte législatif européen (= pour changer la Constitution ou pour l’appliquer?) Article 4 La Commission transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux en même temps qu'au législateur de l'Union (c’est qui ?). Le Parlement européen transmet ses projets d'actes législatifs européens ainsi que ses projets modifiés aux parlements nationaux.

549 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. L’article I-47, que certains verts annoncent comme une avancée vers la démocratie participative qui leur est chère Cet article institue un référendum sur initiative d’un million de citoyen de l’UE. Mais il faut lire l’article pour réaliser que le domaine concerné est extrêmement restreint

550 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

551 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

552 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

553 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution.

554 Exemple de démocratie participative
ARTICLE I-47 § 4. Des citoyens de l'Union, au nombre d'un million au moins, ressortissants d'un nombre significatif d'États membres, peuvent prendre l'initiative d'inviter la Commission, dans le cadre de ses attributions, à soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu'un acte juridique de l'Union est nécessaire aux fins de l'application de la Constitution. Rien de plus donc que le droit de pétition. Qui existe déjà dans l’actuel traité de Nice auprès du parlement européen Etendu içi auprès de la Commission

555 Les pouvoirs de la Commission
Art I-26 1. La Commission promeut l'intérêt général de l'Union et prend les initiatives appropriées à cette fin. Elle veille à l'application de la Constitution (pouvoir constitutionnel) ainsi que des mesures adoptées par les institutions (pouvoir exécutif) en vertu de celle-ci. Elle surveille l'application du droit de l'Union (pouvoir judiciaire) sous le contrôle de la Cour de justice de l'Union européenne. Elle exécute le budget et gère les programmes (pouvoir exécutiif). Elle exerce des fonctions de coordination, d'exécution et de gestion conformément aux conditions prévues par la Constitution. À l'exception de la politique étrangère et de sécurité commune et des autres cas prévus par la Constitution, elle assure la représentation extérieure de l'Union (pouvoir diplomatique). Elle prend les initiatives de la programmation annuelle et pluriannuelle de l'Union pour parvenir à des accords interinstitutionnels. 2. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission (pouvoir législatif) sauf dans les cas où la Constitution en dispose autrement. Les autres actes sont adoptés sur proposition de la Commission lorsque la Constitution le prévoit. Cette commission cumule des attributions législatives, exécutives, judiciaires, diplomatiques. Comme l’écrit Raoul Marc Jennar « Montesquieu, reviens ». Or qui sont les membres de cette commission aux pouvoirs exorbitants, sont-ils élus? Non !

556 Art I-26 §4. Les membres de la Commission sont choisis en raison de leur compétence générale et de leur engagement européen et parmi des personnalités offrant toutes garanties d'indépendance. Elections art 27 Le président de la Commission est élu par le Parlement sur proposition du Conseil Européen à la majorité qualifiée. La liste des membres de la Commission est établie par le Conseil en accord avec le canditat président de la Commission sur une liste préparée par les Etats. Le président de la Commission, le ministre des affaires étrangères de l'Union et les autres membres de la Commissionsont acceptés ou refusés par le Parlement puis le Conseil Européen Garantie d’indépendance art 26 Il est illusoire de poser cette garantie d’indépendance: A lire les CV des actuels commissaires de la commission Barrosso, nous pouvons douter des garanties d’indépendances de certains d’entre eux: Biographical Sketch - Neelie Kroes Personal Business Activities Chairman Supervisory Board MeyerMonitor Non Executive Board Member MM02 Member Supervisory Board Corio Member Supervisory Board Royal P&O Nedlloyd NV Member Supervisory Board Ballast Nedam Member Supervisory Board of New Skies Satellites Member Supervisory Board Lucent Technologies BV the Netherlands Member Supervisory Board Nederlandse Spoorwegen NV (Dutch Railways) Member Supervisory Board Volvo Group Member Supervisory Board Thales Group Member Board of Trustees ProLogis International Former Business Activities / Associations Chairman Nyenrode Fund Advisor Monitor Group Member of Governing Board Royal Trade Fair (Koninklijke Jaarbeurs) Chairman Supervisory Board Port Support International BV Chairman of Governing Board of TBS Mental Hospital De Kijvelanden Chairman of Governing Board Bezinnings Groep Water Member of Governing Board Stichting International Human Resources Development VNO/NCW Member of Advisory Board International Problems (AIV) Member Supervisory Board of Directors Prologis European Properties Chairman Supervisory Board NIB Capital NV Member Advisory Board PriceWaterhouseCoopers Member Supervisory Board NCM Holding NV Member Board of Directors Brambles Industries Ltd. (Australia) Advisor Arcadis (Heidemij/Grabowsky) Member Supervisory Board McDonald’s Chairman Supervisory Board Intis BV Member Board of Directors SC Johnson Wax Euro Board Member Supervisory Board Digital Equipment BV Member Supervisory Board Groeneveld Transport Efficiency Member Raad van Toezicht Veerstichting Chairman Governing Board Kunsthal Member Competitiveness Group to the Chairman European Commission Member Governing Board Insurance Authority Member Governing Board Conservation of Nature Member High Level Group on the trans-European Network Last update: 26/10/2004 Jacques Barrot, transports, vice présidence de la commission et vice président du Cercle de l'industrie. Ce cercle a été lancé en septembre 1993 par Dominique Strauss-Kahn, Raymond Levy, alors PDG de Renault, et Maurice Levy, PDG de Publicis, pour promouvoir l'industrie auprès des politiques et défendre les intérêts des industriels à Bruxelles. Il réunit une vingtaine de patrons du privé et du public - tels Franck Riboud (Danone), François Roussely (EDF), Jean-Martin Folz (PSA), Thierry Desmarest (TotalFinaElf), Francis Mer (Usinor), Jean-Marie Messier (Vivendi Universal) -, et une petite dizaine de personnalités politiques de droite comme de gauche, dont Jacques Barrot (UDF), Jean-Pierre Fourcade (UDF) ou Didier Migaud (PS).

557 La Commission n’a de compte à rendre qu’à elle même
Art I-26, §7. La Commission exerce ses responsabilités en pleine indépendance. Sans préjudice de l'article I-28, paragraphe 2*, les membres de la Commission ne sollicitent ni n'acceptent d'instructions d'aucun gouvernement, institution, organe ou organisme. Ils s'abstiennent de tout acte incompatible avec leurs fonctions ou l'exécution de leurs tâches. * Concerne la nomination des membres de la Commission Mais: Art 26 § 8 La Commission, en tant que collège, est responsable devant le Parlement européen. Le Parlement européen peut adopter une motion de censure de la Commission conformément à l'article III-340. Si une telle motion est adoptée, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Cette motion de censure ne concerne que la gestion de la Commission ARTICLE III-340 Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, …. Cf diapo suivante

558 La Commission ne peut être censurée par le Parlement que
sur sa gestion et non sur sa politique ARTICLE III-340 Le Parlement européen, saisi d'une motion de censure sur la gestion de la Commission, ne peut se prononcer sur cette motion que trois jours au moins après son dépôt et par un scrutin public. Si la motion de censure est adoptée à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et à la majorité des membres qui composent le Parlement européen, les membres de la Commission doivent démissionner collectivement de leurs fonctions et le ministre des affaires étrangères de l'Union doit démissionner des fonctions qu'il exerce au sein de la Commission. Ils restent en fonction et continuent à expédier les affaires courantes jusqu'à leur remplacement conformément aux articles I-26 et I-27. Dans ce cas, le mandat des membres de la Commission nommés pour les remplacer expire à la date à laquelle aurait dû expirer le mandat des membres de la Commission obligés de démissionner collectivement de leurs fonctions.

559 Dans les démocraties les parlements ont trois rôles
Établissent les lois Décident des recettes et des dépenses Contrôlent l’exécutif Dans ce projet de Constitution le Parlement seule institution européenne élue au suffrage universel Le Parlement ne propose pas les lois Le Parlement ne vote pas les recettes. Il vote quelques budgets (dépenses), mais pas le plus important celui de l’agriculture Le Parlement ne contrôle pas le pincipal organe exécutif sauf sur sa gestion

560 SERVICES PUBLICS SP art 238, sinon SIEG
Ce qu’on a compris de la distinction entre Services, Services Publics, SIG et SIEG Services Publics: une seule fois dans le traité dans la section Transports ARTICLE III-238 Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de (1) service public. (2) SIG inclus les (3) SIEG + Santé + Education (cf def A. Lecourieux, diapo suivante) (4) Services = marchands Service Public = Transport SIG = SIEG de réseau (poste, électricité, gaz, transport, télécommunications, etc.) + autres SIEG (gestion des déchets, approvisionnement en eau, télévision et radio, etc.) + l'éducation nationale et les services sociaux . SP art 238, sinon SIEG

561 ARTICLE III-238 Sont compatibles avec la Constitution les aides qui répondent aux besoins de la coordination des transports ou qui correspondent au remboursement de certaines servitudes inhérentes à la notion de service public.

562 ARTICLE II-96 L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. A Lecourieux: La Déclaration n° 12 fait partie du volume II de la Constitution ce volume comprend 36 protocoles, 2 annexes et 48 déclarations (je dis cela ; j'emporte toujours au moins le volume II avec moi - c'est le plus épais, 460 pages - très peu remplies - dans la version officielle des Journaux officiels ; je brandis le volume II pour montrer où se trouve la Déclaration n° 12) La déclaration n°12 est la plus volumineuse des 48 Déclarations ; elle fait 60 pages ; il faut dire qu'elle reprend tous les articles de la CDF ; elle prend l'article 1 de la CDF et donne des explications interprétatives ; puis le 2 et ainsi de suite. La partie de la déclaration n°12 qu'il ne faut pas manquer (là cela fait mouche) c'est le commentaire sur l'article II-96 sur les services publics (art. II-96 qui dit l'Union respecte l'accès aux SP, etc..). Cet article II-96 est un "principe" (ce que j'ai appelé un voeu pieux dans le livre) et non pas un droit. La Déclaration n° 12 est pain béni pour nous ; elle dit "Cet article... ne crée pas de droit nouveau". Autrement dit l'article II-96 ne sert à rien ; il est là comme outil marketing ; c'est de la merde ! Je dis alors la moitié de la CDF est fait de voeux pieux et j'en donne quelques uns. « reconnaît et respecte », mais n’ « assure » pas comme dans la Constitution française  déclaration n°12: "Cet article... ne crée pas de droit nouveau".

563 ARTICLE III-166 1. Les États membres, en ce qui concerne les entreprises publiques et les entreprises auxquelles ils accordent des droits spéciaux ou exclusifs, n'édictent ni ne maintiennent aucune mesure contraire à la Constitution, notamment à l'article I-4, paragraphe 2, et aux articles III-161 à III-169. 2. Les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général ou présentant le caractère d'un monopole fiscal sont soumises aux dispositions de la Constitution, notamment aux règles de concurrence, dans la mesure où l'application de ces dispositions ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. Le développement des échanges ne doit pas être affecté dans une mesure contraire à l'intérêt de l'Union. 3. La Commission veille à l'application du présent article et adopte, en tant que de besoin, les règlements ou décisions européens appropriés. Les SIEG sont soumises aux règles de la concurrence: c’est net Plus bas on lit que ces règles ne doivent pas faire échec à l'accomplissement de la mission particulière impartie aux SIEG Mais qui estime que les règles de la concurrence ne s’appliquent plus aux SIEG?

564 ARTICLE II-96 L'Union reconnaît et respecte l'accès aux services d'intérêt économique général tel qu'il est prévu par les législations et pratiques nationales, conformément à la Constitution, afin de promouvoir la cohésion sociale et territoriale de l'Union. A Lecourieux: La Déclaration n° 12 fait partie du volume II de la Constitution ce volume comprend 36 protocoles, 2 annexes et 48 déclarations (je dis cela ; j'emporte toujours au moins le volume II avec moi - c'est le plus épais, 460 pages - très peu remplies - dans la version officielle des Journaux officiels ; je brandis le volume II pour montrer où se trouve la Déclaration n° 12) La déclaration n°12 est la plus volumineuse des 48 Déclarations ; elle fait 60 pages ; il faut dire qu'elle reprend tous les articles de la CDF ; elle prend l'article 1 de la CDF et donne des explications interprétatives ; puis le 2 et ainsi de suite. La partie de la déclaration n°12 qu'il ne faut pas manquer (là cela fait mouche) c'est le commentaire sur l'article II-96 sur les services publics (art. II-96 qui dit l'Union respecte l'accès aux SP, etc..). Cet article II-96 est un "principe" (ce que j'ai appelé un voeu pieux dans le livre) et non pas un droit. La Déclaration n° 12 est pain béni pour nous ; elle dit "Cet article... ne crée pas de droit nouveau". Autrement dit l'article II-96 ne sert à rien ; il est là comme outil marketing ; c'est de la merde ! Je dis alors la moitié de la CDF est fait de voeux pieux et j'en donne quelques uns. déclaration n°12: "Cet article... ne crée pas de droit nouveau".

565 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III II - 96 III - 122 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 En tête de l’échafaudage l’article 96 III III - 368 III III - 431 III III

566 ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions*, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. * Non définis dans la constitution Qu’est ce que cela signifie?

567 ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions*, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. * Non définis dans la constitution Qu’est ce que cela signifie?

568 Dispositions qui régissent les Services Economiques d’Intérêt Général
III I - 4 I - 5 III III III III III III - 166 III III III III - 122 II - 96 III III I - 4 III - 167 III III III III à III - 169 III III - 238 III III - 360 Puis l’article 122 III III - 368 III III - 431 III III

569 ARTICLE III-122 Sans préjudice des articles I-5, III-166, III-167 et III-238, et eu égard à la place qu'occupent les services d'intérêt économique général en tant que services auxquels tous dans l'Union attribuent une valeur ainsi qu'au rôle qu'ils jouent dans la promotion de sa cohésion sociale et territoriale, l'Union et les États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d'application de la Constitution, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions, notamment économiques et financières, qui leur permettent d'accomplir leurs missions. La loi européenne établit ces principes et fixe ces conditions, sans préjudice de la compétence qu'ont les États membres, dans le respect de la Constitution, de fournir, de faire exécuter et de financer ces services. Si vous avez lu vite, vous n’avez pas remarqué la première phrase

570 ARTICLE III-167 Sauf dérogations prévues par la Constitution, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États membres ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Ces dérogations sont extrêmement limitées dans leur objet. Il s’agit des aides aux transports (art 238) et à l’art 167 § 2 : - des aides aux individus dans la détresse (et non aux entreprises) - des aides pour remédier aux catastrophes naturelles - des aides au développement de régions anormalement défavorisées - des aides au développement de certaines activités à condition qu’elles n’entravent pas le commerce des aides à la culture et à la conservation du patrimoine à condition qu’elles n’entravent pas le commerce. Cette liste de dérogation n’exclut pas de la concurrence et des lois de la rentabilité financière ce qu’on entend habituellement par Services Publics pour garantir à tous l’accès à l’éducation, la santé, au travail, au logement, à l’eau, à l’électricité, aux moyens de communication. L’ article 167 interdit (comme étant incompatibles avec le marché intérieur) les aides accordées par les Etats aux SIEG Sauf celles au transports conformément à l’art 238

571 ARTICLE III-148 Les États membres s’efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu de la loi-cadre européenne adoptée en application de l'article III-147, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet. Date Tue, 19 Apr To From Robert Joumard Subject Re III-145 ? DD Joumard4057A19 Bolkestein et CE J.J Chavig DD Joumard3921analyse TCE RJ doc les articles de la "sous section 3 - Liberté de prestation des services" du projet de constitution (III-144 à 150) sont identiques aux articles 49 à 55 de l'actuel traité de Nice. L'article 145 est l'ancien article 50 du traité consolidé de Nice. Donc rien de nouveau.

572 LA POLITIQUE ECONOMIQUE ET MONETARE

573 « La seule, la vraie justification économique de la construction européenne, c’est qu’elle permet d’accroître le bien être des peuples – c'est-à-dire leur niveau de vie et leurs opportunités d’emploi : ce n’est pas de rechercher la vertu financière au détriment de la cohésion sociale »  J.P. Fitoussi

574 LES FINANCES DE L'UNION ARTICLE I-53 Les principes budgétaires et financiers 1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Union doivent faire l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et être inscrites au budget de l'Union, conformément à la partie III. 2. Le budget doit être équilibré en recettes et en dépenses. 3. Les dépenses inscrites au budget sont autorisées pour la durée de l'exercice budgétaire annuel en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412. 4. L'exécution de dépenses inscrites au budget requiert l'adoption préalable d'un acte juridiquement contraignant de l’Union qui donne un fondement juridique à son action et à l'exécution de la dépense correspondante en conformité avec la loi européenne visée à l'article III-412, sauf exceptions prévues par celle-ci. 5. En vue d'assurer la discipline budgétaire, l'Union n'adopte pas d'actes susceptibles d'avoir des incidences notables sur le budget sans donner l'assurance que les dépenses découlant de ces actes peuvent être financées dans la limite des ressources propres de l'Union et dans le respect du cadre financier pluriannuel visé à l'article I-55. 6. Le budget est exécuté conformément au principe de la bonne gestion financière. Les États membres et l'Union coopèrent pour que les crédits inscrits au budget soient utilisés conformément à ce principe. 7. L'Union et les États membres, conformément à l'article III-415, combattent la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union.

575 ARTICLE I-54 Les ressources propres de l'Union 1. L'Union se dote des moyens nécessaires pour atteindre ses objectifs et pour mener à bien ses politiques. 2. Le budget de l'Union est intégralement financé par des ressources propres, sans préjudice des autres recettes. 3. Une loi européenne du Conseil fixe les dispositions applicables au système de ressources propres de l'Union. Il est possible, dans ce cadre, d'établir de nouvelles catégories de ressources propres ou d'abroger une catégorie existante. Le Conseil statue à l'UNANIMITE, après consultation du Parlement européen. Cette loi n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Une loi européenne du Conseil fixe les mesures d'exécution du système de ressources propres de l'Union dans la mesure où la loi européenne adoptée sur la base du paragraphe 3 le prévoit. Le Conseil statue après approbation du Parlement européen.

576 ARTICLE III-184 1. Les États membres évitent les déficits publics excessifs. 2. La Commission surveille l'évolution de la situation budgétaire et du montant de la dette publique dans les États membres pour déceler les erreurs manifestes. Elle examine notamment si la discipline budgétaire a été respectée, et ce sur la base des deux critères suivants: a) si le rapport entre le déficit public prévu ou effectif et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins: i) que le rapport n'ait diminué de manière substantielle et constante et atteint un niveau proche de la valeur de référence, ou ii) que le dépassement de la valeur de référence ne soit qu'exceptionnel et temporaire, et que ledit rapport ne reste proche de la valeur de référence; b) si le rapport entre la dette publique et le produit intérieur brut dépasse une valeur de référence, à moins que ce rapport ne diminue suffisamment et ne s'approche de la valeur de référence à un rythme satisfaisant. Les valeurs de référence sont précisées dans le protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs. 3. Si un État membre ne satisfait pas aux exigences de ces critères ou de l'un d'eux, la Commission élabore un rapport. Le rapport de la Commission examine également si le déficit public excède les dépenses publiques d'investissement et tient compte de tous les autres facteurs pertinents, y compris la position économique et budgétaire à moyen terme de l'État membre. La Commission peut également élaborer un rapport si, en dépit du respect des exigences découlant des critères, elle estime qu'il y a un risque de déficit excessif dans un État membre. 4. Le comité économique et financier institué conformément à l'article III-192 rend un avis sur le rapport de la Commission. 5. Si la Commission estime qu'il y a un déficit excessif dans un État membre ou qu'un tel déficit risque de se produire, elle adresse un avis à l'État membre concerné et elle en informe le Conseil.

577 DISPOSITIONS PROPRES AUX ÉTATS MEMBRES DONT LA MONNAIE EST L'EURO
ARTICLE III-194 1. Afin de contribuer au bon fonctionnement de l'union économique et monétaire et conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution, le Conseil adopte, conformément à la procédure pertinente parmi celles visées aux articles III-179 et III-184, à l'exception de la procédure prévue à l'article III-184, paragraphe 13, des mesures concernant les États membres dont la monnaie est l'euro pour: a) renforcer la coordination et la surveillance de leur discipline budgétaire; b) élaborer, pour ce qui les concerne, les orientations de politique économique, en veillant à ce qu'elles soient compatibles avec celles qui sont adoptées pour l'ensemble de l'Union, et en assurer la surveillance. 2. Seuls les membres du Conseil représentant les États membres dont la monnaie est l'euro prennent part au vote sur les mesures visées au paragraphe 1. La MAJORITE qualifiée se définit comme étant égale à au moins 55% de ces membres du Conseil, représentant des États membres réunissant au moins 65% de la population des États membres participants. Une minorité de blocage doit inclure au moins le nombre minimum de ces membres du Conseil représentant plus de 35% de la population des États membres participants, plus un membre, faute de quoi la MAJORITE qualifiée est réputée acquise.

578 ARTICLE I-30 La Banque centrale européenne
1. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales constituent le Système européen de banques centrales. La Banque centrale européenne et les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro, qui constituent l'Eurosystème, conduisent la politique monétaire de l'Union. 2. Le Système européen de banques centrales est dirigé par les organes de décision de la Banque centrale européenne. L'objectif principal du Système européen de banques centrales est de maintenir la stabilité des prix (aussi III-185). Sans préjudice de cet objectif, il apporte son soutien aux politiques économiques générales dans l'Union pour contribuer à la réalisation des objectifs de celle-ci. Il conduit toute autre mission de banque centrale conformément à la partie III et au statut du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. 3. La Banque centrale européenne est une institution. Elle a la personnalité juridique. Elle est seule habilitée à autoriser l'émission de l'euro. Elle est indépendante dans l'exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances. Les institutions, organes et organismes de l'Union ainsi que les gouvernements des États membres respectent cette indépendance.

579 POLITIQUE SOCIALE ARTICLE III-210 2 a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

580

581 Dispositions particulières relatives à la PESC,
ARTICLE I-41 §1 La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre.  Reste inféodée à l’OTAN Cette disposition est déjà incluse dans l’art. 17 du Traité de Nice: Article 17 (*) La politique de l'Union au sens du présent article n'affecte pas le caractère spécifique de la politique de sécurité et de défense de certains États membres, elle respecte les obligations découlant du traité de l'Atlantique Nord pour certains États membres qui considèrent que leur défense commune est réalisée dans le cadre de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord (OTAN) et elle est compatible avec la politique commune de sécurité et de défense arrêtée dans ce cadre. Cet ’article était valide lors de la guerre en Irak, il n’y a pas eu de souci pour les opposants

582 ARTICLE III-352 1. La Commission adopte son règlement intérieur en vue d'assurer son fonctionnement et celui de ses services. Elle assure la publication de ce règlement. 2. La Commission publie tous les ans, un mois au moins avant l'ouverture de la session du Parlement européen, un rapport général sur l'activité de l'Union.

583 COOPÉRATIONS RENFORCÉES
ARTICLE III-416 Les coopérations renforcées respectent la Constitution et le droit de l'Union. Elles ne peuvent porter atteinte ni au marché intérieur ni à la cohésion économique, sociale et territoriale. Elles ne peuvent constituer ni une entrave ni une discrimination aux échanges entre les États membres ni provoquer de distorsions de concurrence entre ceux-ci.

584 ARTICLE III-419 1. Les États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans l'un des domaines visés par la Constitution, à l'exception des domaines de compétence exclusive et de la politique étrangère et de sécurité commune, adressent une demande à la Commission en précisant le champ d'application et les objectifs poursuivis par la coopération renforcée envisagée. La Commission peut soumettre au Conseil une proposition en ce sens. Si la Commission ne soumet pas de proposition, elle en communique les raisons aux États membres concernés. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, qui statue sur proposition de la Commission et après approbation du Parlement européen. 2. La demande des États membres qui souhaitent instaurer entre eux une coopération renforcée dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune est adressée au Conseil. Elle est transmise au ministre des affaires étrangères de l'Union, qui donne son avis sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union, ainsi qu'à la Commission, qui donne son avis, notamment sur la cohérence de la coopération renforcée envisagée avec les autres politiques de l'Union. Elle est également transmise au Parlementeuropéen pour information. L'autorisation de procéder à une coopération renforcée est accordée par une décision européenne du Conseil, statuant à l'UNANIMITE.

585 POLITIQUE SOCIALE ARTICLE III-210 …. 2. Aux fins du paragraphe 1: a) la loi ou loi-cadre européenne peut établir des mesures destinées à encourager la coopération entre États membres par des initiatives visant à améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à promouvoir des approches novatrices et à évaluer les expériences, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres;

586 ARTICLE IV-446 Durée Le présent traité est conclu pour une durée illimitée.

587 Procédure de révision ordinaire
ARTICLE IV-443 Procédure de révision ordinaire 3. Une Conférence des représentants des gouvernements des États membres est convoquée par le président du Conseil en vue d'arrêter d'un commun accord les modifications à apporter au présent traité. Les modifications entrent en vigueur après avoir été ratifiées par tous les États membres conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 4. Si à l'issue d'un délai de deux ans à compter de la signature du traité modifiant le présent traité, les quatre cinquièmes des États membres ont ratifié ledit traité et qu'un ou plusieurs États membres ont rencontré des difficultés pour procéder à ladite ratification, le Conseil européen se saisit de la question Donc le parlement comme disent les ouisocialistes pourra bien faire des propositions de révision, au même titre que la Commission d’ailleurs ou que tout gouvernement d’état membre, et au final ces propositions seront soumis à la règle de l’unanimité des états membres. Et l’article conclut sur un savoureux §4

588 Le traité constitutionnel introduit des dispositions nouvelles qui rendront la révision plus facile que par le passé : La création d’une «clause passerelle» générale permet dans les domaines de compétence qui demeurent encore à l’unanimité de passer à la majorité sans révision de l’ensemble du traité constitutionnel. Pour cela, il suffira qu’une décision soit prise par le Conseil européen. Cette affirmation des ouisocialistes se réfère à une procédure simplifiée dite clause passerelle qui permettrait de se passer de l’unanimité. Les ouisocialistes ne citent pas les textes et on va voir ce qu’il en est

589 Procédure de révision simplifiée. ARTICLE IV-444 ….
. 3. Toute initiative prise par le Conseil européen sur la base des paragraphes 1 ou 2 est transmise aux parlements nationaux. En cas d'opposition d'un parlement national notifiée dans un délai de six mois après cette transmission, la décision européenne visée aux paragraphes 1 ou 2 n'est pas adoptée. En l'absence d'opposition, le Conseil européen peut adopter ladite décision. Pour l'adoption des décisions européennes visées aux paragraphes 1 et 2, le Conseil européen statue à l'unanimité, après approbation du Parlement européen, qui se prononce à la majorité des membres qui le composent. Au final l’unanimité est requise ! Majorité qualifiée = au moins 55 % des membres du conseil comprenant au moins 15 d’entre eux et représentant des états membres réunissant au moins 65 % de la population de l’union On voit que si le Conseil statue bien à la majorité qualifiée dans le §1 pour l’initiative de révision, avec le § 3 il faut l’unanimité des parlements nationaux et du Conseil européen pour l’adoption . Ce § 3 n’est pas présenté sur le site ouisocialiste. Nb: Cet article n’a pas d’équivalent dans les traités précédents.

590 Là aussi l’unanimité est requise !
ARTICLE IV-445 Procédure de révision simplifiée concernant les politiques et actions internes de l'Union 1. Le gouvernement de tout État membre, le Parlement européen ou la Commission peut soumettre au Conseil européen des projets tendant à la révision de tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III, relatives aux politiques et actions internes de l'Union. 2. Le Conseil européen peut adopter une décision européenne modifiant tout ou partie des dispositions de la partie III, titre III. Le Conseil européen statue à l'unanimité, après consultation du Parlement européen et de la Commission ainsi que de la Banque centrale européenne dans le cas de modifications institutionnelles dans le domaine monétaire. Cette décision européenne n'entre en vigueur qu'après son approbation par les États membres, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives. 3. La décision européenne visée au paragraphe 2 ne peut pas accroître les compétences attribuées à l'Union dans le présent traité. 2ème article de révision simplifiée qui concerne la partie III, titre III relative aux politiques et actions internes La encore il faut l’UNANIMITE. Nb: Cet article n’a pas d’équivalent dans les traités précédents Là aussi l’unanimité est requise !

591 ARTICLE III-227 1. La politique agricole commune a pour but: a) d'accroître la productivité de l'agriculture en développant le progrès technique et en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu'un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d'œuvre;

592 J’ai compris que le Traité constitutionnel vise au développement de l’Europe et que ce développement est basé sur la croissance (art I-3). Or, quels que soient les progrès réalisés par les économies d’énergies, par l’épargne des matières premières et par les techniques propres, croissance, même « équilibrée », rime avec production, production avec consommation et consommation avec déchets et pollution. Or, si un milliard de nord américains, japonais et européens sont en passe d’épuiser les réserves de matières premières et de menacer les équilibres de la Terre, comme nous l’annoncent les experts, comment les 5 autres milliards d’humains, moins développés, peuvent-ils prétendre à notre niveau de vie et de consommation? Nous sommes face à une alternative indépassable. Ou bien notre développement économique que le Traité Constitutionnel européen propose encore d’accroître est interdit au 5/6e de l’humanité, ou bien les 5 milliards d’individus économiquement en retard épuisent les matières premières et détruisent les fragiles équilibres de la biosphère. Dans le premier cas attendons nous à la révolte des damnés de la terre avec sa spirale de terrorisme et de guerre de répression. Dans le second cas, nous courrons à la catastrophe écologique. Et ce dilemme n’intéresse pas le Traité Constitutionnel qui nous laisse croire que le bonheur à venir nous sera offert par une économie de marché hautement compétitive où la concurrence sera libre et non faussée. J’ai le vertigineux sentiment d’être embarqué, malgré moi, dans un train fou sans conducteur, accélérant vers un précipice. J’aurai tellement aimé voter oui. Mais je dirai non à cette constitution qui tue mon rêve d’une Europe solidaire dans un monde durable. Philippe Dufour, Féternes (Haute Savoie)


Télécharger ppt ""

Présentations similaires


Annonces Google