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Droit des compagnies, droit de la faillite et Internet Droit des affaires électroniques Cours 11 DRT 3422 / DRT 6929 O Mardi 03 avril 2007 Vincent Gautrais.

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1 Droit des compagnies, droit de la faillite et Internet Droit des affaires électroniques Cours 11 DRT 3422 / DRT 6929 O Mardi 03 avril 2007 Vincent Gautrais

2 Droit des compagnies et Internet

3 Pas besoin de lois pour que la question des nouvelles technologies se pose: EX: « Where technological advances have been made which facilitate communications and expedite the transmission of documents we see no reason why they should not be utilized. Indeed, they should be encouraged and approved » Rolling c. Williann Investments Ltd., (1989) 70 O.R. 2d 578 (C.A.)

4 Différentes utilisations possibles des technologies de linformation Site Internet ouvert dinformation (administrateur - public) Déroulement des réunions dadministrateurs (administrateurs entre eux) Notification dinformations (administrateur - actionnaire) Par courriel Par site Internet Préparation des assemblées générales (administrateur - actionnaire) Convocation Élaboration de lordre du jour suite aux propositions des actionnaires Participation aux assemblées générales (administrateur - actionnaire) Retransmission au public de lAG Participation aux actionnaires identifiés aux débats Vote électronique (administrateur - actionnaire)

5 Objectifs Améliorer la communication sans affecter les droits Améliorer la communication surtout pour les grosses entreprises Permettre aux administrés davoir un meilleur contrôle sur les administrateurs Reproduire les façons de faire « physiques »: encore le principe de la neutralité technologique Rationaliser les coûts Respecter certains principes déjà vus pour les valeurs mobilières Égalité Conseil Connaissance des particularités des actrionnaires Exactitude de linformation diffusée

6 Définition Document électronique 252.1 Large Permet lautomatisation (« ou par tout moyen ») Ici, électronique vaut technologique dans L161 Système dinformation Utilisation durant le « cycle de vie » (comparaison à 6 de L161) Même complémentarité entre document et support Même complémentarité entre information et document Beaucoup de comparaisons avec L 161

7 Sources Loi canadienne sur les sociétés par actions Art. 252 (sur les documents électroniques) Art 114 (réunions dadministrateurs) Règlement sur les sociétés par actions Art. 6 à 12 (sur les documents électroniques) Art. 45 (sur les moyens de communication lors de lassemblée) Loi sur les coopératives aussi dispose dun encadrement similaire

8 Principes directeurs Accords des intéressés - Non discrimination à 252.3 (EX: 29 L161) Consentement explicite Consentement révocable Consentement organisé par règlement Accord de la société Pas dinterdiction des statuts et règlements Possibilité dencadrement spécifique Enlever les barrières plutôt… Quoffrir des guides Ce qui nest pas forcément anormal

9 Écrit – 252.5 LCSA « Écrit » dans la LCSA semble présupposer « papier » Pas de remplacement de fait Permission (ou non interdiction) des statuts (252.4) Critères: Accessible et consultation ultérieure Voir larticle 6 de la CNUDCI Idem dans toutes les lois provinciales canadiennes… Sauf Québec et le concept dintégrité Critiques? Ne permet de satisfaire que la fonction de preuve Pas celle de forme

10 Signature(s) Signature sécurisée (252.6)252.6 Utilisée pour les déclarations solennelles ou sous serment Approche du « botté en touche » comme en Europe Mais 31 (1) de PEPIDA fait référence à un règlement qui nexiste pas31 (1) de PEPIDA « signature électronique sécurisée » Signature électronique qui résulte de l'application de toute technologie ou de tout procédé prévu par règlement pris en vertu du paragraphe 48(1). « signature électronique » Signature constituée d'une ou de plusieurs lettres, ou d'un ou de plusieurs caractères, nombres ou autres symboles sous forme numérique incorporée, jointe ou associée à un document électronique. Signatures autres (252.7)252.7 Propre à lutilisateur; Utilisée pour signer; Permet didentifier la personne.

11 Transmission Peut se faire par courriel (7 règlement LCSA)7 règlement LCSA Peut se faire en notifiant lexistence dun site Internet (7 règlement LCSA)7 règlement LCSA Présomption de transmission (11 règlement LCSA)11 règlement LCSA Perte de contrôle Quitte le système dexploitation Présomption de réception (12 règlement LCSA)12 règlement LCSA Saisi par le système dexploitation désigné par le destinataire Lorsque lavis de notification est accessible par le destinataire

12 Site Internet ouvert dinformation (administrateur - public) Exactitude de linformation intégrité Dater et horodater les documents mis en ligne irrévocabilité Rendre toute linformation accessible disponibilité Identifier ce qui est public et ce qui ne lest pas confidentialité Sassurer que linformation provient bien de la bonne personne irrévocabilité

13 Réunion des administrateurs 114 LCSA: « … en tout lieu ». (présuppose présence physique)114 LCSA Mais approbation par les administrateurs absents des délibérations de lassemblée des administrateurs (114(4)a))(114(4)a)) Par tout autre moyen Notamment électronique Seulement pour les approbations mais pas pour le reste

14 Organisation de lassemblée 45 règlement LCSA Pour l'application du paragraphe 141(3) de la Loi, le vote tenu lors d'une assemblée des actionnaires peut être effectué par des moyens de communication téléphoniques, électroniques ou autres, si le moyen utilisé permet, à la fois : a) de recueillir les votes de façon à ce qu'ils puissent être vérifiés subséquemment; b) de présenter à la société le résultat du vote sans toutefois qu'il ne lui soit possible de savoir quel a été le vote de chaque actionnaire ou groupe d'actionnaires. Ne dit rien

15 Vote électronique 54 (9) Règlement LCSA sur les procurations 54 (9) Règlement LCSA (9) Si l'un des documents mentionnés aux paragraphes (1), (3) et (6) est un document électronique, les renseignements devant paraître en caractères gras répondent à cette exigence s'ils sont portés d'une quelconque façon à l'attention du destinataire. Ne dit donc presque rien Encadrement plus fort en France avec la Loi NRE Statuts ninterdisent pas (différent LCSA) Consentement Signature Déclaration CNIL Possibilités de vote Avant Pendant En fait, respecter le DICAI ce qui apparaît en substance dans le rapport de lAssociation Nationale des Sociétés par ActionslAssociation Nationale des Sociétés par Actions

16 Les faillites des «.com »

17 Éléments factuels Ralentissement de léconomie en 2000 / 2002 Consolidation des industries émergentes Voiture: 240 au début du siècle, 40 maintenant Contrecoup de la folie «.com » et … Plus on monte vite… plus on descend vite Gestion monétaire révolutionnaire Vrai depuis mars 2000 Presse Causes retentissantes

18 EX: Craftshop.com 05/2000 inscrit au chapitre 11 de la Loi sur la faillite au Delaware Actif restant à partager entre les créanciers Biens limités Nom de domaine 60 000 images Banque de données des clients (vendue) inventaire Long débat sur une faillite complète ou réorganisation Longtemps site « under construction » Plus rien …

19 EX: Toysmart Vraie compagnie en béton au départ Investissements substantiels en 1997 –2 bonnes années –1999: investissement de $ 45 millions de Disney –Noël 1999 décevant (mais visite énormes) 4/2000Disney sen va 5/2000Chapitre 11 Bilan –200 employés à la porte –$ 21 millions de fournisseurs impayés Actifs –Biens tangibles $ 5 millions –Propriété intellectuelle –Liste de 250 000 clients Problème de cette liste –Données sensibles –Contraire à la politique de vie privée –Label Trustee

20 Toysmart (2) Action du FTC le 10 juillet 2000 Federal Trade Commission Act Clildren Online Privacy Protection Act (COPPA) Règlement le 21 juillet 2000 Vente seulement à « a qualified buyer who would agree to abide by Toysmart.com privacy policy. If the purchaser intended to alter the use or ownership of the database, it would be required to give prior notice and to obtain customer consent. » Si pas de vente dans les 12 mois, destruction Recours contre le règlement Toysmart retire la banque de données Une cour fédérale refuse de statuer sur la validité du règlement (car pas encore dacheteur) Rachat par Disney pour destruction

21 Les actifs possibles Nom de domaine Le site web Les licences La vie privée Les données stockées

22 Nom de domaine Interrogations quant à son statut Kremen c. Cohen (NSI défendeur) Jugement interlocutoire de NSI pour senlever comme défendeur (accordé) Accordée Pas de rôle de fiduciaire Pas responsable (idem Lookheed) Pas de frais denregistrement à lépoque Dorer c. Arel Vente dun nom de domaine par un shérif NDD pas traité comme un droit de propriété mais seulement comme « a bundle of intangible property rights » NSI c. Umbro NDD nest pas considéré comme un bien tangible sujet à la loi sur les faillites Rien au Canada (ou presque)

23 Site web Dans « Boo.com », le site est compris comme un bien (asset) ayant une certaine valeur (trois dimensions) (fructus – usus – abusus) Amas de droits intellectuels reliés à ces sites (mieux que le NDD) EX: brevet dAmazon sur les méthodes de « click » (sous réserve de la validité) EX: technique de sécurité Dans « Boo.com », volonté daller très vite (trop?) afin déviter la dépréciation des biens Problème aussi des biens ayant une valeur qui sont contenu dans du « hardware » qui est loué par exemple (voire hypothéqué) Autre obligation daller vite Le bien sujet à faillite nest pas viable sans le support dautrui Problème didentifier à qui est la propriété des intangibles Vitesse / équité

24 Liste de clients et renseignements personnels Élément clé (bien facilement monnayable) Vie privée versus créancier Vente directe des RP Vente du « hardware » qui contient linformation PEPIDA et P-39.1 ne disent rien à ce sujet précis si ce nest par les principes généraux Notamment le principe de finalité qui semble être un empêchement Projet de loi « personnel » aux US sur ce sujet (sans suite) EX: Re Josephine V. Wilson Family Trust c. Swartz (1993) (Ontario CS) Le plaignant est un créancier hypothécaire du défendeur Le premier na pas accès aux listes de clients dans la mesure où ces RP ont été transmis dans le cadre dune relation de confiance (lire Deborah S. Grieve)Deborah S. Grieve Sorte dhypothèse implicite de confidentialité Cas particulier du domaine de la santé

25 Liste de clients et renseignements personnels (2) Idem en ce qui a trait à larticle 8 de la Charte canadienne, la vie privée nest pas considérée comme un élément de propriété Selon le caractère sensible des RP Balance des intérêts à déterminer….. Quant à la sensibilité : affaire Toysrus.com Enfant notamment Politique claire (pas à des tiers) Preuve montre que pas vrai Corematrics = entreprise danalyse économique (action en cours) Beaucoup de doute car situation très casuistique (cas par cas)

26 EX: Boo.com Affaire de six mois 25 des plus grosses compagnies de e-commerce anglaises avant même la moindre vente 125 millions de dollars investis avant la mise en ligne Lancement du site 11/1999 Fin du site en 5/2000 KPMG liquidateur= US $ 380 000 Biens tangibles mineurs Exemple type de lerreur «.com »

27 EX: Living.com Chapitre 11 Situation intermédiaires Politique de vie privée qui empêche la cession Notification aux intéressés Ceci ne vaut que pour les noms et adresses les données plus sensibles sont détruites Débat sur la notion de propriété


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