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Présentation Commissaire à l’intégrité du secteur public 60, rue Queen, 7 e étage Ottawa (Ontario) K1P 5Y7 (613) 941-6400 1-866-941-6400 WWW.PSIC-ISPC.GC.CA.

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1 Présentation Commissaire à l’intégrité du secteur public 60, rue Queen, 7 e étage Ottawa (Ontario) K1P 5Y7 (613) 941-6400 1-866-941-6400 WWW.PSIC-ISPC.GC.CA

2 2 I.Pourquoi un régime de divulgation II.Contexte III.Notre mandat IV.Cadre législatif V.Facteurs de mise en œuvre Aperçu de l’exposé

3 3 I. Pourquoi un régime de divulgation? La population canadienne s’attend à obtenir de leurs institutions publiques les normes de conduite les plus élevées qui soient. La très grande majorité de fonctionnaires font preuve d’intégrité, d’honnêteté et de fierté auprès de la population canadienne. Un régime de divulgation représente un mécanisme de sécurité permettant aux fonctionnaires de communiquer leurs renseignements s’ils croient qu’il existe un problème ou qu’il faut approfondir une question. La population canadienne s’attend, en cas d’erreurs ou d’actes répréhensibles, que des correctifs soient apportés avec efficacité et transparence.

4 4 II. Contexte Contexte historique La Politique sur la divulgation interne d’information concernant des actes fautifs au travail adoptée par le Conseil du Trésor en 2001 a créé le Bureau de l’intégrité de la fonction publique (BIFP). En 2003, un groupe de travail constitué d’experts provenant de l’extérieur du gouvernement a recommandé l’adoption d’une approche législative afin d’accroître la crédibilité et l’efficacité du régime de divulgation et d’assurer l’indépendance nécessaire.

5 5 II. Contexte Contexte historique La première Loi sur la protection des fonctionnaires dénonciateurs d’actes répréhensibles a été déposée en octobre 2004 et elle a reçu la sanction royale en novembre 2005, mais elle n’est jamais entrée en vigueur. La Loi fédérale sur la responsabilité, déposée en avril 2006 et ayant fait l’objet de sanction royale en décembre 2006, a permis d’apporter d’importantes modifications à la LPFDAR. La LPFDAR, telle que modifiée par la Loi fédérale sur la responsabilité, est entrée en vigueur le 15 avril 2007.

6 6 II. Contexte Objectifs de la LPFDAR Reconnaissant que l’administration publique fédérale est essentielle à la démocratie parlementaire canadienne, la LPFDAR vise à : -accroître la confiance à l’égard des institutions publiques en protégeant les fonctionnaires qui agissent avec intégrité et qui communiquent des renseignements sur de possibles actes répréhensibles commis dans le secteur public fédéral; -encourager la mobilisation collective afin de contribuer à façonner une culture axée sur la responsabilité; Assurer un équilibre entre les principes de la liberté d’expression et le devoir de loyauté envers l’employeur.

7 7 III. Notre mandat Au service de tous les Canadiens Le poste de commissaire est établi comme agent du Parlement indépendant. La commissaire est le gardien de l’intérêt public et du bien public. Elle informe le public en faisant preuve de transparence et en présentant des rapports publics au Parlement. Centre d’expertise : –Collabore avec le secteur public afin de prévenir des problèmes par des mesures de sensibilisation et la promotion de pratiques éthiques. –Proactif pour régler efficacement les cas. –Chef de file mondial.

8 8 III. Notre mandat Protéger les fonctionnaires Le Commissariat présente une solution sûre permettant aux fonctionnaires de divulguer de l’information s’ils croient que des actes répréhensibles sont commis. Champ de compétence exclusif visant à protéger les fonctionnaires contre des représailles. Confidentialité du processus de divulgation et des enquêtes. Équité procédurale et justice naturelle pour toutes les personnes visées. La commissaire peut donner accès à des services de consultation juridique.

9 9 III. Notre mandat Compétence Le « secteur public » fédéral inclut l’administration centrale, les organisations distinctes et les sociétés d’État mères. Compétence visant environ 400 000 employés (sans compter que le grand public peut aussi signaler un acte répréhensible à la commissaire). Les Forces canadiennes, le Service canadien du renseignement de sécurité et le Centre de la sécurité des télécommunications sont exclus, mais ils doivent établir leur propre régime. La LPFDAR établit deux principaux secteurs de responsabilité : A)Mécanisme de divulgation B)Mécanisme de plaintes de représailles

10 10 IV. Cadre législatif A) Mécanisme de divulgation Les fonctionnaires peuvent faire une divulgation protégée d’acte répréhensible : –à l’agent supérieur désigné par leur organisme; –à leur superviseur ou –directement à la commissaire. Il n’est pas nécessaire d’épuiser les voies de recours internes avant de s’adresser à la commissaire. Les divulgations publiques, par exemple celles faites aux médias, ne sont permises que dans des circonstances exceptionnelles.

11 11 IV. Cadre législatif A) Mécanisme de divulgation Définition d’« acte répréhensible » : –contravention d’une loi fédérale, provinciale ou d’un règlement; –usage abusif de fonds ou biens publics; –cas graves de mauvaise gestion; –contravention grave d’un code de conduite; –fait de causer – par action ou omission – un risque grave et précis pour la vie, la santé ou la sécurité humaines ou pour l’environnement; ou –le fait de sciemment ordonner ou conseiller à une personne de commettre un acte répréhensible.

12 12 IV. Cadre législatif A) Mécanisme de divulgation Mesures visant à éviter le dédoublement des processus : Restrictions : La commissaire ne peut donner suite à une divulgation lorsqu’un autre organisme agissant sous l’autorité d’une loi fédérale est saisi de son objet, à moins que cet organisme en soit un d’application de la loi. La commissaire doit refuser de donner suite à une divulgation si elle est d’avis que son objet se rapporte uniquement à une décision ayant été rendue dans l’exercice d’une fonction judiciaire ou quasi judiciaire.

13 13 IV. Cadre législatif A) Mécanisme de divulgation Droit discrétionnaire du refus d’intervenir La commissaire peut refuser de donner suite à une divulgation ou de commencer une enquête ou de conclure une enquête si : a)la divulgation a été instruite ou pourrait avantageusement l’être dans le cadre d’un processus prévu par une autre loi fédérale; b)la divulgation n’est pas suffisamment importante; c)la divulgation n’est pas faite de bonne foi; d)la période de temps écoulée est telle que cela serait inutile; e)l’objet de la divulgation résulte d’un processus décisionnel équilibré et éclairé sur un sujet de politique publique; f)il existe tout autre motif justifié de ne pas y donner suite.

14 14 IV. Cadre législatif A) Mécanisme de divulgation Enquête : L’objet consiste à formuler des recommandations pour apporter des correctifs. Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, de façon souple et avec célérité. Dispose des pouvoirs d’enquête prévus à la partie II de la Loi sur les enquêtes. Limites : –L’accès aux renseignements confidentiels du Cabinet et ceux protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client. –Les enquêtes visent le secteur public seulement.

15 15 IV. Cadre législatif A)Mécanisme de divulgation L’importance d’utiliser tous les outils appropriés, officiels et officieux, pour régler les cas efficacement en vue de protéger l’intérêt public en tenant compte de l’intégrité des institutions fédérales. L’utilisation des mécanismes alternatifs de résolution de conflits (MARC), avec le consentement des parties, pourrait être considérée à différentes étapes du processus de divulgation pour : –faciliter l’examen préliminaire des allégations; –identifier les causes du conflit; –résoudre les différences de points de vue ou d’interprétation sur les questions précises et –choisir des options de règlement.

16 16 IV. Cadre législatif A) Mécanisme de divulgation Obligation de faire rapport Fait rapport de ses conclusions et recommandations quant aux mesures correctives aux dirigeants. Pouvoir de faire un rapport spécial à un ministre ou au conseil d’administration d’une société d’État si il y a des délais dans l’application des correctifs ou si l’urgence de la situation l’exige. Fait rapport au Parlement dans les 60 jours après avoir conclu à l’existence d’actes répréhensibles, incluant les réponses du dirigeant aux recommandations de la commissaire. Pouvoir de présenter des rapports spéciaux en tout temps au Parlement.

17 17 B) Mécanisme de plainte de représailles Protection contre les représailles  La prévention des mesures de représailles est l’affaire de tous.  Il est strictement interdit d’exercer des représailles contre un fonctionnaire qui a fait de bonne foi une divulgation protégée ou qui est un témoin dans un processus de divulgation.  Les « représailles » incluent les mesures disciplinaires et toute mesure qui porte atteinte à l’emploi ou aux conditions de travail du fonctionnaire. IV. Cadre législatif

18 18 IV. Cadre législatif B)Mécanisme de plainte de représailles La commissaire a la compétence exclusive afin de donner suite aux plaintes de représailles formulées par des fonctionnaires. Les fonctionnaires doivent déposer leur plainte dans les 60 jours suivant les représailles. La commissaire dispose de 15 jours pour déterminer si une enquête est justifiée. En tout temps, la commissaire peut renvoyer la plainte à un processus de conciliation. Les enquêtes se font, dans la mesure du possible, de façon souple et avec célérité.

19 19 IV. Cadre législatif B)Mécanisme de plainte de représailles Mesures visant à éviter le dédoublement des processus Droit discrétionnaire de refuser d’intervenir : La commissaire peut refuser de donner suite à une plainte si : –elle a été instruite ou pourrait l’être avantageusement dans le cadre d’un processus prévu par une autre loi fédérale ou une convention collective; –elle ne relève pas de la compétence de la commissaire ou –elle n’est pas faite de bonne foi.

20 20 IV. Cadre législatif B)Mécanisme de plainte de représailles Interdiction d’intervenir : La commissaire ne peut statuer sur la plainte lorsqu’une autre personne ou organisme agissant sous l’autorité d’une loi fédérale est saisi de son objet, à moins que cet organisme en soit un d’application de la loi.

21 21 IV. Cadre législatif B)Mécanisme de plainte de représailles Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles Après l’enquête, la commissaire peut référer l’affaire au Tribunal de la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles. Le Tribunal est composé de quatre juges de la Cour fédérale. Le Tribunal a le pouvoir d’ordonner des mesures de réparation et des sanctions disciplinaires.

22 22 V. Facteurs de mise en oeuvre Rôles complémentaires Il existe quelques autres organismes indépendants qui ont des pouvoirs d’enquête et de vérification, par exemple : -Vérificatrice générale -Commissaire à la protection de la vie privée -Commissaire à l’information -Commission canadienne des droits de la personne -Commission de la fonction publique du Canada/Tribunal de la dotation de la fonction publique Les dirigeants jouent un rôle clé dans l’établissement efficace de régimes de divulgation organisationnels internes.

23 23 V. Facteurs de mise en œuvre Facteurs de réussite Rôle clé de promotion de l’intégrité et de la transparence. Rôle important de mise en oeuvre par le biais de la formation, de la communication et d’activités de diffusion externe. Intégration horizontale et rôles complémentaires de divers organismes de surveillance. Partage des responsabilités entre la commissaire et les intervenants dans la prévention et le traitement des actes répréhensibles et dans la protection des fonctionnaires.


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