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Accessibility Act. Acte juridique Projet de directive EC 02.12.2015 : approbation Parlement (1 re lecture à Strasbourg le 15.12.15) et Conseil  volonté.

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1 Accessibility Act

2 Acte juridique Projet de directive EC 02.12.2015 : approbation Parlement (1 re lecture à Strasbourg le 15.12.15) et Conseil  volonté ? LOBBYING !!!! Pas directement applicable : nécessité de transposition dans le droit national : entrée en vigueur 6 ans Pour les Etats, – obligation d’atteindre les objectifs –faculté d’harmonier les critères techniques Consultation états et ONG : clôture début février 2016

3 Pourquoi ? (1) Vieillissement de la population et augmentation de la demande des produits accessibles Liberté de circulation des produits et mise en concurrence des produits Disparités réglementaires et administratives entre états et fragmentation des marchés = obstacles à la libre circulation et au développement économique

4 Pourquoi ? (2) Mise en œuvre UNCRPD art 9 : “les Etats parties prennent des mesures appropriées pour assurer aux PH … l’accès à l’environnement physique, aux transports, à l’information et à la communication…” 10.2015 : Recommandation experts ONU : cadre législatif prévoyant des critères concrets et contraignants pour la mise en accessibilité

5 Champ d’application (considérants et chapitre I) “les produits et services pertinents pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées et les personnes âgées, pour lesquels les États membres ont adopté ou sont susceptibles d’adopter des exigences nationales divergentes en matière d’accessibilité » le moins de contraintes possible pour les opérateurs économiques et les États membres

6 Champ d’application « chaque produit ou service doit respecter les exigences en matière d’accessibilité prévues à l’article 3 et énumérées à l’annexe I. » « La présente directive devrait rendre obligatoire l’utilisation d’exigences fonctionnelles d’accessibilité formulées sous la forme d’objectifs généraux. Celles-ci devraient être suffisamment précises pour créer des obligations juridiquement contraignantes et suffisamment détaillées pour permettre d’évaluer la conformité dans le but de garantir le bon fonctionnement du marché intérieur pour les produits et services concernés » « la présente directive permet aux États membres d’inclure l’environnement bâti utilisé dans la fourniture des services dans le champ d’application de la présente directive »

7 Concrètement : des produits matériel informatique et systèmes d’exploitation à usage général terminaux en libre-service : guichets de banque automatiques; distributeurs automatiques de titres de transport; bornes d’enregistrement automatiques équipements terminaux grand public avec capacités informatiques avancées, liés aux services de téléphonie équipements terminaux grand public avec capacités informatiques avancées, liés aux services de médias audiovisuels Facultatif : environnement bâti hébergeant les services

8 Concrètement : des services téléphonie et équipements terminaux connexes grand public avec capacités informatiques avancées médias audiovisuels et équipements connexes grand public avec capacités informatiques avancées services de transport aérien, ferroviaire, par voie d’eau et par autobus de voyageurs services bancaires livres numériques commerce électronique facultatif : environnement bâti hébergeant ces services

9 Exigences en matière d’accessibilité – Philosophie L’accessibilité devrait résulter de l’élimination et de la prévention des obstacles, de préférence au moyen d’une approche caractérisée par la conception universelle («conception pour tous»). L’accessibilité ne devrait pas exclure la mise à disposition d’aménagements raisonnables, si la législation nationale ou de l’Union l’exige Faciliter le travail des PME et des microentreprises en harmonisant les dispositions nationales Partage de responsabilités clair sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement

10 Exigences en matière d’accessibilité – Philosophie Principe de proportionnalité : les exigences en matière d’accessibilité ne devraient s’appliquer que dans la mesure où elles n’imposent pas de charge disproportionnée à l’opérateur économique concerné ou n’exigent pas que des changements soient apportés aux produits et services qui entraîneraient leur modification radicale selon les critères spécifiés. «penser en priorité aux PME» : limiter les obligations d’évaluer la conformité des exigences en matière d’accessibilité de telle manière qu’elles n’imposent pas de charge disproportionnée aux PME.

11 Exigences en matière d’accessibilité – Philosophie Le rôle de la Commision – principe de subsidiarité : En l’absence de normes harmonisées et, si nécessaire, à des fins d’harmonisation du marché, la Commission devrait être en mesure d’adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques communes pour les exigences en matière d’accessibilité définies dans la présente directive

12 L’accessibilité (Ch.II) Exigences de résultats contraignants : –Cadre national à créer –Objectifs fonctionnels à atteindre Pas de contrainte quant aux moyens, ni exigences techniques, sauf si obstacle concurrentiel Informations étiquetage, entretien, stockage, utilisation Canaux d’information, modes de fonctionnement, mode de communication …

13 Définitions (1) «produits et services accessibles»: perceptibles, utilisables et compréhensibles pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles, y compris les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres «conception universelle» ou «conception pour tous»: la conception de produits, d'équipements, de programmes et de services qui puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure possible, sans nécessiter ni adaptation ni conception spéciale la «conception universelle» n’exclut pas les appareils et accessoires fonctionnels pour des catégories particulières de personnes handicapées là où ils sont nécessaires

14 Définitions (2) «personnes présentant des limitations fonctionnelles»: –une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, une incapacité liée à l'âge ou toute autre limitation des performances du corps humain, –permanente ou temporaire, –dont l'interaction avec divers obstacles –peut limiter l'accès à des produits et services et conduire à une situation nécessitant une adaptation des produits et services à leurs besoins particuliers; «personnes handicapées»: définition UNCRPD –incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable –dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation

15 Limite 1 : charge disproportionnée Les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 3 s’appliquent dans la mesure où elles n'imposent pas de charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés –la taille, les ressources et la nature des opérateurs économiques; –l’estimation des coûts et des avantages pour les opérateurs économiques par rapport à l'avantage estimé pour les personnes handicapées –les opérateurs économiques informent l'autorité de surveillance La charge n’est pas réputée disproportionnée si elle est compensée par un financement d'origine publique ou privée.

16 Limite 2 : modification significative Les exigences en matière d’accessibilité s'appliquent pour autant qu’elles n'introduisent pas de modification significative d'un aspect ou d'une caractéristique d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification de la nature fondamentale de celui-ci

17 Biens : Partage des responsabilités ( ch III – annexe III) (1) Le fabricant assure : –doc. Technique (annexe II) avec instructions « aisément compréhensibles » –fiche de contact –évaluation de la conformité. –registre des plaintes Les importateurs assurent : –La vérification de l’évaluation de la conformité. Responsable du retrait du marché –Fiche de contact –Registre des plaintes

18 Biens : Partage des responsabilités (2) Les distributeurs : –Vérifient le marquage « CE » –communiquent aux autorités compétentes toutes les informations nécessaires sur le produit. Tout opérateur économique qui met un produit sur le marché sous son nom ou sa marque propre devrait être considéré comme le fabricant

19 Biens : Partage des responsabilités (3) les autorités nationales assurent : – taches de surveillance et information de l’EC et des EM – Mise à disposition des info aux consommateurs –Procédures de suivi des plaintes (en ce compris saisine de l’ordre judiciaire national) –Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives La Commission européenne, cinq ans après la mise en application de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive. –Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations représentant respectivement les personnes handicapées et les personnes âgées.

20 Pratiquement marquage « CE » pour matérialiser la conformité : le fabricant déclare que celui-ci est conforme à toutes les exigences applicables en matière d’accessibilité et qu’il en assume l’entière responsabilité

21 Services – responsabilités (CH III- annexe III) Les prestataires de services assurent les informations –sous forme écrite et orale –accessibles pour tous les autorités nationales assurent : –taches de surveillance et information de l’EC et des EM –Mise à disposition des info aux consommateurs –Procédures de suivi des plaintes (en ce compris saisine de l’ordre judiciaire national) –Sanctions effectives, proportionnées et dissuasives La Commission européenne, cinq ans après la mise en application de la présente directive] et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive. –Le rapport de la Commission prend en considération le point de vue des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations représentant respectivement les personnes handicapées et les personnes âgées.


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