LES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL POUR LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES A154557 – Appuyer les femmes syndicalistes de terrain dans.

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LES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL POUR LA PROMOTION DE L’ÉGALITÉ ENTRE HOMMES ET FEMMES A – Appuyer les femmes syndicalistes de terrain dans la région des grands lacs GISENYI, Rwanda 7 au 9 Novembre 2011

Abréviations  OIT = Organisation Internationale du Travail  NIT= Normes Internationales du Travail  H/F = Hommes Femmes  OE = Organisation d’Employeurs  OT= Organisation de Travailleurs  C100= Convention 100  Ex.= Exemple  Not.=Notamment  NC = Négociation Collective

Sommaire  Pourquoi cette session ?  OIT et égalité des sexes  Différentes manières de traiter l’égalité H/F par les NIT  Les 8 Conventions fondamentales  Les 4 Conventions essentielles pour l’égalité H/F  La Convention 189 sur les travailleurs domestiques et Recommandation 201

Pourquoi cette session?  L’ignorance de l’existence de leur droit est un facteur de discrimination des travailleuses  Les leaders syndicaux doivent connaître ces NIT et s’outiller juridiquement pour promouvoir l’égalité H/F  Vérifier l’adéquation du droit national avec les NIT ratifiées par leurs Etats

OIT et l’égalité des sexes  La promotion de la non-discrimination et de l’égalité des sexes dans le monde du travail est l’un des principes fondamentaux de l’OIT rappelé dans l’Agenda du Travail Décent :  « Promouvoir un travail décent et productif dans des conditions de liberté, d’équité, de sécurité et de dignité humaine »  Le principal outil de l’OIT est les NIT

Différentes manières de traiter de l’égalité H/F par les NIT  En faisant explicitement état de considérations liées au sexe (Ex. C100-Rémunération, C183-Maternité…)  La distinction H/F n’est pas explicitement mentionnée, mais les dispositions des textes tiennent compte des besoins des H et des F (Ex. C156 travailleurs ayant des responsabilités familiales, C182 sur le pire formes du travail des enfants…)  Dispositions techniques neutre dans les Conventions fondées qui engendrent des spécificités fondées sur le sexe dans leur application (notamment les statistiques)

Les 8 Conventions fondamentales C87 Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 C98 Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 (No. 98) C100 Convention sur l’égalité des rémunérations, 1951 Convention concernant la discrimination (Emploi et Profession), 1958 (No. 111) C138 Convention sur l’âge minimum, 1973 C182 Convention sur les pires formes du travail des enfants, 1999 C29 Convention sur le travail forcé, 1930 C105 Convention sur l’abolition du travail forcé, 1957

Les 4 Conventions essentielles pour égalité H/F  Stratégies de l’OIT consiste à encourager la ratification et l’application de ces Conventions C100 – sur l’égalité de rémunération, 1951 C111 - concernant la discrimination (emploi et formation), 1958 C183 – sur la protection de la maternité, 2000 C156 – sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 Ratifié : RDC – 1969 Rwanda Burundi Ratifié : RDC – 1969 Rwanda Burundi Ratifié: Burundi – Non ratifié RDC – Non ratifié Rwanda – Non ratifié Ratifié: Burundi – Non ratifié RDC – Non ratifié Rwanda – Non ratifié Ratifié: Burundi – Non ratifié RDC – Non ratifié Rwanda – Non ratifié Ratifié: Burundi – Non ratifié RDC – Non ratifié Rwanda – Non ratifié Ratifié : Rwanda – 1981 Burundi – 1993 RDC Ratifié : Rwanda – 1981 Burundi – 1993 RDC

C100- Egalité de rémunérations entre la main-d’œuvre masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, 1951  Art 1: Terminologie  Salaire (de l’employeur au travailleur)  Sans discrimination fondée sur le sexe  Art 2 : Moyens  Membres doivent s’assurer du principe d’égalité de rémunération au moyen de : Lois Système de fixation de la rémunération légale Conventions Collectives Combinaison des moyens  Art 3 :Travail de valeur égale  Mise en place nécessaire de moyens pour évaluer le travail et déterminer un niveau de rémunération  Art 4 : Association des Partenaires sociaux

Recommandation 90, 1951  Est un appui à la convention, et entre dans les détails des mesures à prendre.  Consultation des travailleurs et employeurs pour Assurer/encourager le principe de la convention dans les administrations publiques et le secteur privé  Le principe doit être, de préférence assuré par la législation et les partenaires sociaux informés  Si l’application du principe est impossible après négociation, il faut mettre en œuvre des mesures pour la réduction des inégalités (notamment par des augmentations de salaire)  Une classification des emplois est nécessaire pour établir des taux de rémunération  Parfois il est nécessaire d’augmenter le rendement des travailleuses par la mise en place de:  Mesures pour l’orientation professionnelle  Mesures pour facilité le travail des femmes not. en charge de famille  Sensibiliser l’opinion publique sur le principe  Entreprendre des études et recherches sur le principes

C111-Convention concernant la discrimination (emploi et profession), 1958  Art 1 Principe de discrimination est  « toute distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l'opinion, politique, l'ascendance nationale ou l'origine sociale, qui a pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de chances ou de traitement en matière d'emploi ou de profession »  Art 2 Mise en place d’une politique nationale par les membres pour l’égalité des genres  Art 3 Mise en œuvre du principe :  Collaborer avec les OT et les OE  Promulguer des lois et des programmes d’éducation  Abroger les lois contraires au principe  Assurer l’application du principe pour les emplois publics et pour la formation  Indiquer dans un rapport annuel les mesures prises  Art 4 La discrimination ne peut entendre les distinctions ou exclusions liées à la sécurité (Ex. vérification du casier judiciaire)  Art 5 Les mesures spéciales d’assistance ou de protection ne sont pas des discriminations si elles sont établis en consultation avec les OT et OE (Ex. les personnes handicapés)  Art 6 Application sur le territoire de tous membres ayant ratifié

Recommandation 111, 1951  Appui à la convention, et entre dans les détails des mesures à prendre.  Les membres doivent mettre en place une politique nationale pour empêcher les discriminations à l’emploi et la formation, par voie législative ou par convention collective, en tenant compte :  Le principe de non-discrimination est d’intérêt public  Le principe s’applique également pour l’accès à la formation professionnelle, l’emploi de son choix, la promotion et l’avancement, la sécurité de l’emploi, la rémunération et les conditions de travail.  La politique d’emploi des Etats doit se conformer au principe  Les employeurs doivent respecter le principe  Veiller aux principes dans les relations professionnelles et les NC  « les organisations d'employeurs et de travailleurs ne devraient pratiquer ou tolérer aucune discrimination en ce qui concerne l'admission des membres, le maintien de la qualité de membre ou la participation aux affaires syndicales »

Recommandation 111, 1951  L’Etat doit assurer le principe de non-discrimination pour les emplois et formation soumises aux pouvoirs publics et l’encourager pour les autres secteurs (ex. octroi de subventions, contrats dépenses publiques soumis à ce principe)  Tenir compte de la convention sur les travailleurs migrants qui ne doivent pas être discriminés  Nécessaire collaboration permanente avec les OT et OE et les organes compétents pour veiller à ce principe  Coordination des autorités en charge de la non-discrimination dans tous les domaines

C156 - Convention concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981  Art 1 Travailleurs ayant des responsabilités familiales sont:  les travailleurs des deux sexe ayant à leur charge  leurs enfants ou un autre membre de la famille directe qui a manifestement besoin de soin ou de soutien et qui sont  limités par ses responsabilités dans leur participation à la vie économique (préparer, accéder, participer, progresser en tant que travailleurs)  Art 2 Application à tous les travailleurs  Art 3 Chaque Etat doit permettre aux travailleurs ayant des responsabilités familiales de pouvoir exercer leur profession en harmonie avec leur vie familiale  Art 4 Des mesures doivent être prise par les Etats pour:  Permettre à ces travailleur, le libre choix de leur emploi  Tenir compte de leurs besoins pour les conditions d’emploi et la Sécurité sociale

C156 - Convention concernant l'égalité de chances et de traitement pour les travailleurs des deux sexes: travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981  Art 5 Tenir compte des besoins des travailleurs:  Aménagement des collectivités territoriales  Service communautaire de soin et aide à la famille  Art 6 Promotion du principe par les Etats  Art 7 Mesures d’accompagnement not. en matière de formation  Art 8 La responsabilité familiale ne peut constituer un motif de licenciement  Art 9 Mise en place du principe par la loi, les conventions collectives, les jugements etc.

Recommandation 165, 1981  Appui à la convention, et entre dans les détails des mesures à prendre.  Mesures concernant les discriminations à l’emploi au regard de la situation de famille sont contraire à la Convention (Ex. l’état matrimonial)  Nécessaire organisation par l’Etat de recherche sur les besoins des travailleurs ayant des responsabilités familiales  Promotion de l’éducation pour encourager le partage des responsabilités familiales et professionnelles entre H/F  Mise en place de mesures spécifiques en matière d’accès à l’emploi et de formation des travailleurs ayant des responsabilités familiales  Attention particulière aux conditions d’emploi pour:  Réduire le temps journalier de travail  Introduire de la souplesse dans l’organisation du temps de travail  Prise en compte pour ces travailleurs des responsabilités familiales pour:  Constitution d’équipe de travail  Transfert des travailleurs d’une localité à une autre

Recommandation 165, 1981  Protection des travailleurs à temps partiel, temporaire, à domicile en matière de sécurité sociale et de retour à temps plein  Possibilité d’obtention d’un congé parental après le congé maternité  Possibilité d’obtention d’un congé dans le cas d’un enfant malade, ou de la maladie d’un membre de sa famille  Service et Installations de Soin aux enfants et aide à la famille:  Statistique sur le nombre de travailleurs ayant des responsabilité familiale  Enquête sur les arrangements nécessaires  Etablir un plan pour la mise en place de ces services et installations  Service établis à titre gratuit ou à un prix raisonnable pour tous les enfants  Service devant répondre aux normes du pays  Sécurité Sociale: des allègements fiscaux et des mesures financières d’aide devraient être accordé à ces travailleurs  Recherche d’emploi : prise en considération des responsabilités familiales  Allégements des tâches familiales des travailleurs par la mise en place de service public

C183 - Convention sur la protection de la maternité, 2000  Convention concernant la révision de la convention sur la protection de la maternité, 1952 (C103)  Art 1 Champ application aux femmes et enfants sans discrimination  Art 2 Champ d’application à tous les travailleurs sans distinction  Art 3 Protection de la santé des femmes enceintes ou qui allaitent : elles ne doivent pas être contrainte d’exercer un travail préjudiciable à leur santé ou la santé de l’enfant  Art 4 Congé maternité  Toutes femmes enceintes à droit à un congé maternité de minimum 14 semaines  Dont une période de 6 semaines après l’accouchement

C183 - Convention sur la protection de la maternité, 2000  Art 5 Congé en cas de maladie ou de complication : sur présentation d’un certificat médical un congé maladie doit être accordé  Art 6 Les femmes enceintes en congé maladie ou en congé maternité doivent percevoir une prestation en espèce qui :  Leur permettent de subvenir à leur besoin  Ne doivent pas être inférieur à 2/3 des gains antérieurs  Nécessité de mettre en place le financement des soins pour la mère et l’enfant  L’employeur ne doit pas avoir à sa charge ces prestations sauf si cela est prévu par la législation  Art 7 Si le système de sécurité sociale ne permet pas de satisfaire les 2/3 requis pour le montant des prestations, les prestations doivent être égales aux prestations pour la maladie (sur justification des Etats)

C183 - Convention sur la protection de la maternité, 2000  Art 8 Protection de l’emploi et non-discrimination :  Interdiction de licenciement d’une femme enceinte et pour une période déterminée après la grossesse au motif de celle-ci  Retour sur un même poste ou un poste de travail équivalent et à la même rémunération  Interdiction de discrimination à l’embauche des femmes enceintes  Art 10 Allaitement : droit à plusieurs pauses quotidiennes et/ou à une réduction d’heure de travail rémunérées comme des heures de travail  Art 11 Examen périodique avec les OT et OE de la possibilité d’étendre le congé maternité  Art 12 Mise en œuvre par la législation ou convention collective ou décisions judiciaires …

Recommandation 191, 2000  Appui à la convention, et entre dans les détails des mesures à prendre.  Congé de maternité :  devrait être porté à 18 semaines au moins et prolongation en cas de naissances multiples  La femme devrait pouvoir choisir librement le moment ou elle entends prendre son congé non obligatoire  Prestations:  Montant égal à la totalité de son gain antérieur  Prestations médicales comprennent les soins donnés par un médecin, par une sage-femme, le séjour dans un établissement de soins, toutes fournitures pharmaceutiques et médicales, soins dentaires et chirurgicaux  Protection de la santé:  Evaluation du risque sur le lieu de travail pour la santé des femmes enceintes, informations  Prises de mesures pour éliminer le risque  Transfert vers un autre poste si les risques ne peuvent être éliminé

Recommandation 191, 2000  Risque si le travail: Consiste ou amène le transport manuel de charges Expose la femme à des agents biologiques, chimiques ou physiques Fait appel au sens de l’équilibre Exige un effort physique du fait d’une station assise ou debout prolongée Est un travail de nuit  Les mères qui allaitent:  Nombre et durée des pauses d’allaitement adaptées  Forme d’une réduction globale de durée du temps de travail  Création de structure d’allaitement  Types de congés apparentés:  Décès de la mère ou hospitalisation de la mère pendant le congé postnatal, le père devrait avoir le droit au congé maternité  Congé parental possible pour les deux parents après le congé maternité, doit être régit par la législation nationale  Congés devraient être en place également en cas d’adoption

C189 - Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011  « Travail effectué principalement par les femmes et les jeunes fille »  Art 1 Travail domestique : Travail pour un ou plusieurs ménages de façon permanente dans le cadre d’une relation de travail  Art 2 Convention qui s’applique à tous les travailleurs domestiques sauf exclusions consentis par les partenaires sociaux.  Art 3 Tout membre doit prendre les mesures permettre les respect des principe et droits fondamentaux au travail pour les travailleurs domestiques:  Liberté d’association et reconnaissance effective du droit de négociation collective (not. le droit de constituer leur propre organisation)  Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire  Abolition effective du travail des enfants  Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession  Art 4 Age minimum 15 ans pour travailler C138. Veiller à ce que les travailleurs domestiques mineurs ne soit pas privé de scolarité obligatoire ou de formation  Art 5 Prendre des mesures contre les force d’abus de harcèlement et de violence

C189 - Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011  Art 6 S’assurer des conditions de travail et de vie décentes  Art 7 Informer de leurs conditions de travail et de préférence au moyen d’un contrat devant mentionner:  Nom, adresse de l’employeur et du travailleur  Adresse du lieu de travail habituel  Dat de début du contrat et sa durée  Type de travail à effectuer  Rémunération, mode de calcul et périodicité des paiements  Durée normale du travail  Congé annuel payé, repos journalier et hebdomadaire  Fourniture de nourriture et d’un logement  Période d’essai  Condition de rapatriement  Condition relative à la cessation de la relation de travail et les préavis  Art 8 Travailleurs domestiques migrants doivent recevoir un contrat de travail avant de passer la frontière. Nécessaire coopération entre les membres.

C189 - Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011  Art 9 Travailleurs domestiques logés par l’employeur doivent :  être libre de donner leur accord  ne pas être obligés de rester pendant leur période de repos  Être en possession de leur documents de voyage et d’identité  Art 10 Egalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les autres travailleurs en matière de :  Durée du travail, congé et repos  Repos hebdomadaire de 24h consécutif  Temps de travail supplémentaire doit être compté comme tel  Art 11 Sous le régime du salaire minimum  Art 12 Paiement:  par cash à intervalle régulier minimum une fois par mois (autre forme de paiement si consentement du travailleurs)  Possible paiement en nature pour un pourcentage limitée de la rémunération et prévu par la convention coll. Ou les sentences arbitrales

C189 - Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011  Art 13 Environnement de travail sûr et salubre  Art 14 Travailleurs domestiques ne doivent pas avoir des règles de sécurité sociale moins favorables que les autres travailleurs  Art 15 Protéger les travailleurs domestiques contre les pratiques abusives:  Déterminer les conditions d’exercice des agences d’emploi privées  Assurer qu’ils existent des mécanismes et procédures pour instruire les plaintes contre les pratiques des agences d’emploi privée  Prendre des mesures pour protéger les travailleurs domestiques sur son territoire  Conclure des accords avec les autres pays pour prévenir les abus  Honoraires des agences d’emploi privée ne doivent pas être déduit de la rémunération  Art 16 Accès effectifs des travailleurs domestiques aux tribunaux ou autres mécanismes de règlement des différends  Art 17 Mécanisme de plainte et d’inspection du travail (la loi détermine les conditions auxquelles l’accès au ménage privé est autorisé en respect de la vie privée)

C189 - Convention sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011  Art 18 Dispositions mises en œuvre en consultation avec les OE et les OT les plus représentatives

Recommandation 201, 2011  Appui et complète la C189  Liberté syndicale des travailleurs domestiques:  Eliminer toutes les restrictions législatives qui empêchent les travailleurs domestiques de créer leur propre organisations ou de s’affilier aux organisations existantes.  Renforcer les capacités des organisations d’employeurs et de travailleurs pour pouvoir efficacement aux intérêts de leur membre travailleurs domestiques ou employeurs de travailleurs domestiques  Examen médicaux des travailleurs domestiques :  Respect de la confidentialité des examens médicaux  Pas de soumission au test de VIH ou de grossesse à l’embauche  Mise à la disposition des ménages et des travailleurs des informations de santé publique, sur les tests médicaux volontaires, et les pratiques de SST  Pires formes de travail des enfants (C182,1999)  Etats doivent recenser le type de travail domestique susceptibles de compromettre, la santé, la sécurité ou moralité des enfants et l’interdire  Attention particulière et mesures de protection aux travailleurs domestiques mineurs (heure de travail limité, interdire le travail de nuit, restrictions du travail excessivement exigeant, établir des mécanismes pour assurer le suivi de leur conditions de travail)

Recommandation 201, 2011  Aide à la compréhension des conditions de travail  Conditions d’emploi doivent également inclure :  Une description des tâches  Congé maladie ou raisons personnelles  Taux de rémunération et compensation des heures supplémentaires  Autres paiements auxquels le travailleurs domestiques à droit  Tout paiement en nature et sa valeur monétaire associée  La description de tout logement fourni  Toute retenue autorisée sur la rémunération  Envisager un contrat type pour le travail domestique gratuit et à disposition  Mécanismes de protection des travailleurs domestiques contre les abus, le harcèlement, la violence:  Mécanismes, instructions de plainte  Réinsertion des travailleurs domestiques victimes

Recommandation 201, 2011  Temps de travail des travailleurs domestiques:  Heures de disponibilité doivent être règlementé : le nombre d’heures, repos compensatoire, taux de rémunération  En cas de travail de nuit : nécessaire repos convenable  Repos hebdomadaire d’au moins 24h consécutives, jour fixé par accord  Déterminer le motif pour travail un jour de repos  Accompagnement des membres du ménage en vacances ne fait pas parti du congé annuel  Pourcentage du salaire en nature:  Fixer le pourcentage de rémunération en nature calculé sur une base monétaire  Limité à la nourriture et le logement  Si la résidence est obligatoire pas de réduction de salaire sauf si consentement du travailleurs  Les équipements et uniformes ne peuvent être considéré comme bien en nature  Recevoir un relevé de salaire facilement compréhensible

Recommandation 201, 2011  Même protection que tout type de travailleurs en cas d’insolvabilité et de créance  Conditions pour le logement et la nourriture des travailleurs domestiques:  Pièce séparée, privée, convenablement meublée, aérée et équipée d’une serrure et d’une clé remise aux travailleurs domestiques  L’accès à des installations sanitaires convenables  Un éclairage suffisant et le chauffage ou la climatisation en fonction des conditions du ménage  Des repas de bonne qualité et en quantité suffisante  En cas de licenciement autre que faute grave, préavis nécessaire

Recommandation 201, 2011  Concernant la SST en collaboration avec les employeurs et les travailleurs:  Protéger les travailleurs domestiques des risques liés à leur travail (SST)  Établir un système d’inspection suffisant et approprié  Etablir une collecte et la publication des statistiques concernant la SST des travailleurs domestiques  Conseils en matière de SST  Élaborer un programme de formation  Mise en place d’un système adapté de cotisation de sécurité sociale, même en cas de travailleurs migrants  Travailleurs domestiques migrants:  Mettre en place un service d’assistance téléphonique  Système de visite au placement dans le s ménages  Établir un réseau d’hébergement d’urgence  Sensibiliser les employeurs à leurs obligations not. en matière de législation d’immigration  Accès à des mécanismes de plaintes  Information dans une langue qu'ils comprennent sur leurs droits  Assistance des pays d’origine  Prévoir les conditions de rapatriement

Recommandation 201, 2011  Permettre aux inspecteurs de visiter le lieu de travail des travailleurs domestiques  Etablir les politiques et les programmes visant à:  Encourager le développement des compétences et des qualifications (alphabétisation)  Concilier la vie professionnelle et les responsabilités familiales

Bibliographie : - ABC des droits des travailleuses et de l’égalité entre hommes et femmes - Egalité des genres et Travail Décent - Texte des Conventions de l’OIT Des Questions ?