Lutter contre les discriminations prohibées par la loi et promouvoir l’égalité 2
art.4 alinéa 3 de la loi n° du 29 mars 2011 Le Défenseur des droits est compétent pour connaître de toutes les discriminations, directes ou indirectes, prohibées par les lois françaises ou un engagement international, ce qui comprend également : le harcèlement moral à caractère discriminatoire ; le harcèlement sexuel ; les représailles pour avoir dénoncé ou témoigné de faits discriminatoires ; les injonctions de discriminer ; la provocation à la discrimination (délit de presse). 3
DISCRIMINATIONS EXCLUSION RACISME Une THEORIE, qui hiérarchise en races inférieures et supérieures Un AGISSEMENT, qui consiste à rompre l’égalité de traitement : à situation comparable, traitement inégal Un PROCESSUS de marginalisation, qui engendre une rupture des liens sociaux. De quoi parle-t-on? 4
Ce qui ne relève pas de la discrimination La discrimination n’englobe pas tout comportement que la loi ne définit pas comme tel, notamment : des injures, des propos diffamatoires, des violences, des discordes, toute injustice, toute inégalité, l’entrave au fonctionnement des institutions représentatives du personnel (à distinguer des comportements discriminatoires visant un salarié en raison de ses activités syndicales), toutes les différences autorisées par la loi. 5
Les critères de discrimination prohibés par la loi Age, Sexe, Origine, Orientation sexuelle, Mœurs, Caractéristiques génétiques, Handicap, Etat de santé, Situation de famille, Appartenance vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race, Patronyme, Opinions politiques, Etat de grossesse, Convictions religieuses, Activités syndicales, Apparence physique 18 critères de discrimination 6
Les domaines de discrimination biens et services Education emploi secteur privé emploi secteur public Logement services publics 6 domaines de discrimination 7
Quelles sont les différences de traitement autorisées par la loi ? Différences de traitement autorisées par le code pénal L’article du code pénal autorise : - les différences fondées sur l'état de santé, en matière d’assurance liée à la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité. - les différences fondées sur l'état de santé ou le handicap, lorsqu'elles consistent en un refus d'embauche ou un licenciement fondé sur l'inaptitude médicalement constatée 8
Quelles sont les différences de traitement autorisées par la loi ? Différences de traitement autorisées par le code pénal -les différences fondées, en matière d'embauche, sur le sexe, l'âge ou l'apparence physique, lorsqu'un tel motif constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante et pour autant que l'objectif soit légitime et l'exigence proportionnée. - les différences fondées, en matière d'accès aux biens et services, sur le sexe lorsque cette discrimination est justifiée par la protection des victimes de violences à caractère sexuel, des considérations liées au respect de la vie privée et de la décence, la promotion de l'égalité des sexes ou des intérêts des hommes ou des femmes, la liberté d'association ou l'organisation d'activités sportives. - les refus d’embauche fondés sur la nationalité lorsqu’ils résultent de l’application des dispositions statutaires relatives à la fonction publique. 9
Mission lutte contre les discriminations : saisine La victime, ou son représentant légal Les associations remplissant les conditions prévues par la loi, à condition d’avoir obtenu l’accord de la victime, Un député, un sénateur ou un représentant français auprès du Parlement européen. Le Défenseur des Droits peut s’autosaisir 10
Mission lutte contre les discriminations : saisine La victime, ou son représentant légal Les associations remplissant les conditions prévues par la loi, à condition d’avoir obtenu l’accord de la victime, Un député, un sénateur ou un représentant français auprès du Parlement européen. Le Défenseur des Droits peut s’autosaisir 11
Moyens d'investigation du Défenseur des droits Demande d’explications à toute personne physique ou morale mise en cause. Cette demande peut se faire par tout moyen, notamment dans le cadre d’une audition. L’objet de l’audition doit être précisé dans la convocation. La personne peut se faire assister du conseil de son choix. Un procès-verbal contradictoire de l’audition est dressé et remis à la personne entendue. Si le Défenseur des droits en fait la demande, les ministres donnent instruction au corps de contrôle d’accomplir toutes vérifications ou enquêtes (art.18 L.O. 29 mars 2011). Recueil de toute information sur les faits portés à sa connaissance sans que le secret de l’enquête de l’instruction,professionnel ou médical lui soit opposable, à l’exception des situations couvertes par le secret de la défense nationale (sauf accréditations). Vérifications sur place dans les locaux administratifs ou privés des personnes mises en cause. (art.22 L.O. 29 mars 2011). 12
Moyens d‘action du Défenseur des droits 13 Pouvoir d’intervention en cas de dysfonctionnement (article 25) Le Défenseur des droits peut faire toute recommandation qui lui apparaît de nature à garantir le respect des droits et libertés de la personne lésée et à régler les difficultés soulevées devant lui ou à en prévenir le renouvellement. Pouvoir de recommandation en équité (article 25) Il peut recommander de régler en équité la situation de la personne dont il est saisi. Les autorités ou personnes intéressées informent le Défenseur des droits, dans le délai qu'il fixe, des suites données à ses recommandations. Pouvoir d’injonction (article 25) A défaut d'information dans ce délai ou s'il estime, au vu des informations reçues, qu'une recommandation n'a pas été suivie d'effet, le Défenseur des droits peut enjoindre à la personne mise en cause de prendre, dans un délai déterminé, les mesures nécessaires. Lorsqu'il n'a pas été donné suite à son injonction, le Défenseur des droits établit un rapport spécial, qui est communiqué à la personne mise en cause. Le Défenseur des droits rend publics ce rapport et, le cas échéant, la réponse de la personne mise en cause, selon des modalités qu'il détermine.
Moyens d‘action du Défenseur des droits 14 Médiation, transaction (articles 28 et 26) Le Défenseur des droits peut proposer à l'auteur de la réclamation et à la personne mise en cause de conclure une transaction dont il peut recommander les termes. Le Défenseur des droits peut procéder à la résolution amiable des différends portés à sa connaissance par voie de médiation. Les constatations effectuées et les déclarations recueillies au cours de la médiation ne peuvent être ni produites, ni invoquées ultérieurement dans les instances civiles ou administratives sans le consentement des personnes intéressées, sauf si la divulgation de l'accord est nécessaire à sa mise en œuvre ou si des raisons d'ordre public l'imposent.
Moyens d‘action du Défenseur des droits 15 Pouvoir de propositions de réformes (article 32) Le Défenseur des droits peut recommander de procéder aux modifications législatives ou réglementaires qui lui apparaissent utiles. Il peut également être consulté par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat sur toute question relevant de son champ de compétence. Il contribue, à la demande du Premier ministre, à la préparation et à la définition de la position française dans les négociations internationales dans les domaines relevant de son champ de compétence.
Moyens d‘action du Défenseur des droits 16 Pouvoir d’intervention devant les juridictions (article 33) Le Défenseur des droits ne peut remettre en cause une décision juridictionnelle. Les juridictions civiles, administratives et pénales peuvent, d'office ou à la demande des parties, l'inviter à présenter des observations écrites ou orales. Le Défenseur des droits peut lui-même demander à présenter des observations écrites ou à être entendu par ces juridictions ; dans ce cas, son audition est de droit.
Moyens d‘action du Défenseur des droits 17 Demande au vice-président du Conseil d’Etat ou au premier président de la Cour des comptes de faire procéder à toutes études (art.19 L.O. 29 mars 2011).