1 EVOLUTIONS CCN 51 réunion RH FEHAP Octobre 2014.

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Transcription de la présentation:

1 EVOLUTIONS CCN 51 réunion RH FEHAP Octobre 2014

L’Avenant n° du 04 février 2014 comprend : l’engagement de poursuivre les négociations de façon prioritaire sur plusieurs points suivants au cours de l’année 2014 L’avenant ne remet pas en cause : les avantages individuels acquis (jours fériés et taux de majoration des heures supplémentaires effectuées la nuit ou les dimanches et jours fériés) les dispositions résultant d’accords d’entreprise ou d’établissement négociés localement 2

3 Evolution de l’ancienneté : Une prime d’ancienneté de 0% jusqu’à 34% maximum qui intègre le complément technicité et qui évolue dans les conditions suivantes à partir du 1 er novembre 2014 : Tous les ans de 1% de 1 à 13 ans d’ancienneté Tous les 2 ans de 2% de 14 à 32 ans d’ancienneté Plafonnée à 34% pour 35 ans d’ancienneté Direction des Relations du travail

4 Complément technicité des personnels cadres : Complément technicité jusqu’à 17% maximum pour l’ensemble des personnels cadres qui évolue dans les conditions suivantes à partir du 1 er novembre 2014 Maintien des cinq échelons du complément technicité avec modification des deux derniers taux échelon débutant : cadre sans expérience dans le métier et jusqu’à la 3eme année incluse → pas de complément échelon junior : cadre avec une expérience dans le métier entre 4 ans et la 8eme année incluse → complément de 5% du salaire de base converti en points échelon confirmé : cadre avec une expérience dans le métier entre 9 ans et la 13eme année incluse → complément de 10% du salaire de base converti en points échelon senior : cadre avec une expérience dans le métier entre 14 ans et la 19eme année incluse → complément de 14% du salaire de base converti en points échelon expert : cadre avec une expérience dans le métier égale ou supérieure à 20 ans → complément de 17% du salaire de base converti en points

5 Modalités d’application de la prime d’ancienneté et du complément technicité Le nouveau dispositif ne peut être moins favorable aux salariés que le dispositif antérieur Intégration des tableaux de reclassement dans l’avenant n° du 21 mai 2014 et son additif du 08 juillet 2014 Reclassement en tenant compte du pourcentage de prime d’ancienneté et du laps de temps passé dans l’échelon correspondant à ce pourcentage Si le pourcentage au moment du reclassement est supérieur au pourcentage de prime d’ancienneté prévu par le nouveau dispositif : conservation du pourcentage de prime d’ancienneté acquis jusqu’à ce qu’il soit possible d’accéder, dans le nouveau dispositif, à un pourcentage supérieur

6 Complément technicité : principes d’intégration dans la prime d’ancienneté Seuls les taux de technicité prévus par l’avenant n° (0%, 5%, 10% 14%, 17%) sont susceptibles d’entrer dans l’assiette de la prime d’ancienneté même si un taux de technicité plus élevé est maintenu au cadre lors du reclassement Le texte recense les différents taux de technicité pouvant être détenus et indique le taux qui sera à intégrer dans le calcul de la prime d’ancienneté

PROTECTION SOCIALE Obligation portabilité Prévoyance au 1erJuin Obligation Complémentaire santé collective au 1 er Janvier Panier de soins minimum (décret sorti) Participation 50% Employeur/ 50% salarié Négociations difficiles FEHAP / accord CCN66 – base 46€ Propositions Fehap: 3 mois et base de 28 ou 30€ 7

FORMATION (Loi du 5 Mars 2014) Taux de cotisations: 1% de la MS minimum Et 0.4% si 300 Négociations UNIFED Propositions 1.70% Demande des syndicats: maintien des 2.3% 8

9 Reprise de l’expérience professionnelle lors du recrutement des personnels Reprise de l’expérience professionnelle antérieure à hauteur de 30% au minimum Sans distinguer la convention appliquée dans l’établissement dans lequel l’expérience a été acquise Les salariés non qualifiés bénéficient de la reprise de leur expérience antérieure au même titre que les salariés qualifiés

Mesure spécifique aux bas salaires (applicable au 1 er JANVIER 20104) Introduit dans la CCN 51 un salaire minimum conventionnel (1450€ hors ancienneté et prime décentralisée). Ce salaire minimum sera renégocié lorsque le SMIC légal évoluera Ce dispositif ne fait pas disparaitre l’indemnité minimum conventionnel pouvant être versée en application de l’avenant n° du 03 avril

11 Départ volontaire à la retraite à l’initiative du salarié cadre ou non cadre : allocation de départ Sauf dispositions légales plus favorables, les salariés bénéficient d’une allocation de départ à la retraite dès lors qu'ils comptent dix années au moins d’ancienneté Le montant et les tranches d’ancienneté sont revus Moins de 10 ans d’ancienneté → pas d’allocation De 10 ans à 14 ans → 1 mois De 15 ans à 19 ans → 2 mois De 20 ans à 24 ans → 4 mois De 25 ans à 29 ans → 5 mois 30 ans et plus → 6 mois L’avenant n° supprime le dispositif amenant à comparer l’allocation qui s’appliquait avant la recommandation patronale avec l’allocation résultant du texte en vigueur.

Salaire de référence est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié : 1° Soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le départ à la retraite, hors prime décentralisée 2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou autre élément de salaire annuel ou exceptionnel qui aurait été versé au salarié pendant cette période est pris en compte à due proportion Prime décentralisée non prise en compte pour le calcul de l’allocation de départ en retraite car cette allocation entre déjà dans l’assiette de calcul de la prime décentralisée Allocation départ à la retraite du salarié occupé à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise → calculée proportionnellement 12

Départ volontaire à la retraite : possibilité de transformer une partie de l’allocation de départ en temps de repos de fin de carrière Dispositif facultatif mis en œuvre par accord d’entreprise ou sur la base du dispositif supplétif de la CCN51 Demande du salarié doit être faite au moins 3 mois avant son entrée en application (accord écrit sur le temps de repos à prendre et son calendrier prévisionnel) Temps de repos est pris seulement au cours des deux années précédant le départ à la retraite 13

Le temps de repos : est déterminé à la date à laquelle le salarié demande le bénéfice du dispositif : temps maximum de repos → différence entre l’allocation de départ à la retraite prévue à l’article et le montant de l’indemnité légale prévue à l’article D du Code du travail en tenant compte du salaire horaire ou journalier de référence du salarié (si forfait jours) est majoré de 10% la prise de temps de repos donne lieu au maintien de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé 14

Le temps de repos: ne donne pas lieu à abattement de la prime décentralisée est assimilé à du travail effectif pour l’appréciation de l’ancienneté la durée des congés payés La part de l’allocation de départ en retraite convertie en temps de repos de fin de carrière doit garantir a minima le versement de l’indemnité légale lors du départ à la retraite 15

La CCN51 met en place un dispositif supplétif applicable en l’absence d'accord d’entreprise qui prévoit : La formalisation de l’adhésion dans un document écrit fixant : les montants pris en compte pour le calcul des allocations conventionnelles et légales de départ en retraite le montant du taux horaire de référence (ou du salaire journalier pour les salariés en forfaits jours) le temps de repos choisi la majoration de 10% du repos les modalités d’intégration du temps de repos dans le roulement de travail l’autorisation donnée à l’employeur de régulariser la rémunération du temps de repos pris par le salarié, par compensation avec les sommes dues en cas de rupture du contrat de travail pour un motif autre que le départ en retraite Le droit de renoncer au dispositif avec l’accord de l’employeur (demande adressée au moins 1 mois à l’avance) 16

Le report de la prise des temps de repos (sauf nécessité de service) en raison de la suspension du contrat de travail Le principe de l’établissement d’un document annexe au bulletin de salaire du mois au cours duquel ont été pris des temps de repos de fin de carrière. Le document précise: le montant de la rémunération brute maintenue au titre des temps de repos le montant cumulé des rémunérations brutes maintenues depuis l’accès au dispositif le volume cumulé des temps de repos pris depuis l’accès au dispositif. Les conséquences de la prise de temps de repos au moment du départ en retraite ou de la rupture du contrat de travail pour un autre motif. 17

Procédure disciplinaire Information faite aux délégués du personnel (DP) en matière de licenciements pour motif disciplinaire après notification de la rupture au salarié concerné. Licenciement disciplinaire : Exigence d’une sanction préalable avant un licenciement pour faute non grave Maintien du principe de convocation à un entretien préalable quelle que soit la sanction retenue 18