Les règles de D.I.P. en matière de divorce A.D.D.E., formation 9 d é cembre 2011 Caroline HENRICOT Assistante à l’université catholique de Louvain Avocate.

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Transcription de la présentation:

Les règles de D.I.P. en matière de divorce A.D.D.E., formation 9 d é cembre 2011 Caroline HENRICOT Assistante à l’université catholique de Louvain Avocate au barreau de Bruxelles Centre Charles De Visscher pour le droit international et européen

Partons d’un cas pratique…

I. Demande en divorce  I. La compétence des juridictions belges?  II. Quel est le droit applicable? RCL RCI

I. Applicabilité - Source de droit international ? Bxl IIbis - applicabilité matérielle: art. 1 er - applicabilité spatiale: art. 6 et 7 ( CJUE Lopez, 29 novembre 2007) - applicabilité temporelle: = action intentée après le 1 er mars 2005 (art. 64 et 72) - Droit interne: Codip: art. 42 (applicabilité temp.: action intro. après – art. 126, §1 er ) A. Compétence ? Régl. Bruxelles II bis II. Compétence - Art. 3: choix du demandeur : -Juridictions de l ’ EM de la résidence habituelle des époux -Dernière résidence hab. si un deux y réside encore -….-…. -R é sid. hab. du demandeur: 1 an -…-…

Applicabilité spatiale du règlement BxlIIbis: Art. 6/7 Codip Art. 6: Un époux qui: a)a sa résidence habituelle sur le territoire d’un Etat membre, ou b)Est ressortissant d’un Etat membre ou, dans le cas du Royaume- Uni et de l’Irlande, a son « domicile » sur le territoire de l’un de ces Etats-membres, ne peut être attrait devant les juridictions d’un autre Etat membre qu’en vertu des articles 3, 4 et 5. Art. 7, § 1: Lorsque aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque Etat membre, réglée par la loi de cet Etat.

= dépend date introduction action Rome III Après Après mais avant le Art. 55 Codip (art. 127, §4) B. Droit applicable

 Coopération renforcée  14 Etats membres participants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Espagne, France, Hongrie, Italie, Lettonie, Luxembourg, Malte, Portugal, Roumanie, Slovénie  Impact: force obligatoire = règl. n ’ a force obli. que pour les juges d ’ un des Etats membres participants = pas force obligatoire pour le juge anglais par ex. Règl. Rome III

I. Applicabilité - Source de droit international ? Rome III - applicabilité matérielle: art. 1 er - applicabilité spatiale: art. 4 : UNIVERSEL - applicabilité temporelle: = action intentée après le 21 juin 2012 (art. 18) II. Droit applicable - Choix par les parties : Art. 5 - Absence de choix: Art. 8 Règl. Rome III

1. Choix du droit applicable: art. 5 Rome III 1.Les é poux peuvent convenir de d é signer la loi applicable au divorce et à la s é paration de corps, pour autant qu ’ il s ’ agisse de l ’ une des lois suivantes: a)la loi de l ’ Etat de la r é sidence habituelle des é poux au moment de la conclusion de la convention; ou b)la loi de l ’ Etat de la derni è re r é sidence habituelle des é poux, pour autant que l ’ un d ’ eux y r é side encore au moment de la conclusion de la convention; ou c)la loi de l ’ Etat de la nationalit é de l ’ un des é poux au moment de la conclusion de la convention; ou d)la loi du for. 2. … 3. ….

1. Choix du droit applicable: art. 5 Rome III  Art. 5, §2: conclusion et modification de la convention à tout moment mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction  Art. 7: la convention doit être: -é crite -dat é e -sign é e par les deux é poux

2. Absence de choix du droit applicable: art. 8 A d é faut de choix conform é ment à l ’ article 5, le divorce et la s é paration de corps sont soumis à la loi de l ’ Etat: a)de la r é sidence habituelle des é poux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à d é faut, b) de la derni è re r é sidence habituelle des é poux, pour autant que cette r é sidence n ’ ait pas pris fin plus d ’ un an avant la saisine de la juridiction et que l ’ un des é poux r é side encore dans cet Etat au moment de la saisine de la juridiction; ou à d é faut, c) de la nationalit é des deux é poux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à d é faut, d) dont la juridiction est saisie.

Dispositions communes: art. 10 et 12  Art. 10: Application de la loi du for si: - loi applicable ne pr é voit pas le divorce ou si, - loi applicable n ’ accorde pas à l ’ un des é poux une é galit é d ’ acc è s au divorce, en raison de son appartenance à l ’ un ou l ’ autre sexe  Art. 12: Ordre public = possibilit é d ’é carter l ’ application d ’ une disposition de la loi d é sign é e en vertu du pr é sent r è glement si cette application est manifestement incompatible avec l ’ ordre public du for.

Si action introduite avant : art. 55 Codip § 2. Toutefois, les é poux peuvent choisir le droit applicable au divorce ou à la s é paration de corps. Ils ne peuvent d é signer que l'un des droits suivants: 1° le droit de l'Etat dont l'un et l'autre ont la nationalit é lors de l'introduction de la demande; 2° le droit belge. Ce choix doit être exprim é lors de la premi è re comparution. [OPTION DE DROIT]

§1er. Le divorce et la s é paration de corps sont r é gis: 1° par le droit de l'Etat sur le territoire duquel l'un et l'autre é poux ont leur r é sidence habituelle lors de l'introduction de la demande; 2° à d é faut de r é sidence habituelle sur le territoire d'un même Etat, par le droit de l'Etat sur le territoire duquel se situait la derni è re r é sidence habituelle commune des é poux, lorsque l'un d'eux a sa r é sidence habituelle sur le territoire de cet Etat lors de l'introduction de la demande; 3° à d é faut de r é sidence habituelle de l'un des é poux sur le territoire de l'Etat o ù se situait la derni è re r é sidence habituelle commune, par le droit de l'Etat dont l'un et l'autre é poux ont la nationalit é lors de l'introduction de la demande; 4° dans les autres cas, par le droit belge.

§3. L'application du droit d é sign é au § 1er est é cart é e dans la mesure o ù ce droit ignore l'institution du divorce. Dans ce cas, il est fait application du droit d é sign é en fonction du crit è re é tabli de mani è re subsidiaire par le § 1er. [CLAUSE D’ORDRE PUBLIC POSITIF]

 matériel : art. 1 : obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance: OK  spatial : règlement universel OK  temporel : action intentée après le (art. 75 et 76): OK Art. 3 : dispo. générales a) … b) juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle c)… Art. 4: élection de for II. Obligation alimentaire RCJ: source de droit international ?BXL III (= règlement aliments) APPLICABILITE COMPETENCE

 matériel : art. 1 : obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d’alliance: OK  spatial : règlement universel OK  temporel : action intentée après le (art. 75 et 76): OK Art. 15: renvoi au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 => matériel : art. 1 : obligations alimentaires découlant de relations de famille, de filiation, de mariage ou d’alliance: OK  spatial : art. 2: universel OK  temporel : action intentée après le OK => art. 3= loi de l’Etat de la résidence habituelle du créancier II. Obligation alimentaire RCL: source de droit international ?BXL III (= règlement aliments) APPLICABILITE Loi applicable

III. Reconnaissance d’un acte de dissolution du mariage RCL RCI Reconnaissance

Partons d’un cas pratique… Action en divorce « Dissolution mariage » ou répudiation 2000

Si r é pudiation = art. 57 Codip Si divorce judiciaire et é galitaire = art. 22 Codip Comment réceptionner l’acte de divorce marocain ?

Reconnaissance répudiations: art. 57 Codip § 1er. Un acte é tabli à l' é tranger constatant la volont é du mari de dissoudre le mariage sans que la femme ait dispos é d'un droit é gal ne peut être reconnu en Belgique. § 2. Toutefois, un tel acte peut être reconnu en Belgique apr è s v é rification des conditions cumulatives suivantes : 1° l'acte a é t é homologu é par une juridiction de l'Etat o ù il a é t é é tabli; 2° lors de l'homologation, aucun é poux n'avait la nationalit é d'un Etat dont le droit ne conna î t pas cette forme de dissolution du mariage; 3° lors de l'homologation, aucun é poux n'avait de r é sidence habituelle dans un Etat dont le droit ne conna î t pas cette forme de dissolution du mariage; 4° la femme a accept é de mani è re certaine et sans contrainte la dissolution du mariage; 5° aucun motif de refus vis é à l'article 25 ne s'oppose à la reconnaissance.

Reconnaissance jugements: art. 22 Codip § 1er. Une d é cision judiciaire é trang è re ex é cutoire dans l ’ Etat o ù elle a é t é rendue est d é clar é e ex é cutoire en Belgique, en tout ou en partie, conform é ment à la proc é dure vis é e à l ’ article 23. Une d é cision judiciaire é trang è re est reconnue en Belgique, en tout ou en partie, sans qu ’ il faille recourir à la proc é dure vis é e à l ’ article 23. Si la reconnaissance est invoqu é e de fa ç on incidente devant une juridiction belge, celle-ci est comp é tente pour en conna î tre. La d é cision ne peut être reconnue ou d é clar é e ex é cutoire que si elle ne contrevient pas aux conditions de l ’ article 25. […][…]

Identifiez le mode de dissolution du mariage  Polyvalence des modes de dissolution du mariage au Maroc 1. Le divorce pour discorde : chiqaq 2. Le divorce par consentement mutuel : Attalaq Al-Ittifaki 3. Le divorce moyennant compensation : khôl 4. Le « divorce sous contrôle judiciaire »: talaq

1. Divorce pour discorde (chiqaq): Art. 94 à 97 du Code marocain de la famille  Article 94: « Lorsque les deux époux ou l'un d'eux, demandent au tribunal de régler un différend les opposant et qui risquerait d'aboutir à leur discorde, il incombe au tribunal d'entreprendre toutes tentatives en vue de leur conciliation, conformément aux dispositions de l'article 82 ci-dessus ».  Article 97: « En cas d’impossibilité de conciliation et lorsque la discorde persiste, le tribunal en dresse procès-verbal, prononce le divorce et statue sur les droits dus, conformément aux articles 83, 84 et 85 ci-dessus. A cet effet, le tribunal tient compte de la responsabilité de chacun des époux dans les causes du divorce, pour évaluer la réparation du préjudice subi par l'époux lésé ».

 Constat dans jp marocaine: femme condamnée à payer des indemnités à son mari  Jurisprudence belge  Prononcé d’un chiqaq:  Civ. Liège, 26 mai 2009  Reconnaissance chiqaq:  J.P. Harelbeke, 26 mars 2009  Conclusion: chiqaq ≠répudiation => art. 22 Codip

2. Divorce par consentement mutuel (Attalaq Al-Ittifaki): Art. 114 du Code marocain de la famille « Les deux époux peuvent se mettre d’accord sur le principe de mettre fin à leur union conjugale, soit sans conditions, soit avec conditions, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les dispositions du présent Code et ne portent pas préjudice aux intérêts des enfants. En cas d’accord, la demande de divorce est présentée au tribunal par les deux conjoints ou l’un d’eux, assortie d’un document établissant ledit accord aux fins d’obtenir l’autorisation de l’instrumenter. Le tribunal tente de concilier les deux époux autant que possible et si la conciliation s’avère impossible, il autorise que soit pris acte du divorce et qu'il soit instrumenté ».

 Procédure: 1.Acte d’accord dressé entre époux présenté au tribunal pour autorisation 2.Si autorisation => acte de DCM dressé par les « adouls » 3.Homologation a posteriori de l’acte adoulaire par le magistrat  Jurisprudence marocaine:  « soit sans conditions, soit avec conditions » : le plus souvent: « avec conditions »  Jurisprudence belge  Civ. Gand, 4 d é cembre 2008  Conclusion: solution au cas par cas: analyser l ’ acte d ’ accord

3. Divorce par compensation (Khôl’): Art. 115 à 120 du Code marocain de la famille  Article 115: « Les deux époux peuvent convenir de divorcer par Khol', conformément aux dispositions de l’article 114 ci- dessus.».  Article 117: « L’épouse a droit à restitution de la compensation si elle établit que son divorce par Khol' est le résultat d'une contrainte ou si elle a subi un préjudice qui lui a été porté par son époux. Dans tous les cas, le divorce est acquis ».

 Jurisprudence marocaine  Contrepartie: abandon garde enfants  Jurisprudence belge: divisée  Civ. Bruxelles, 13 septembre 2007 : si preuve absence de contrainte: 22 Codip  Civ. Liège, 31 janvier 2008: répudiation : 57 Codip  Solution: soustraire khôl à 57 Codip si pas contrainte

4. Divorce sous contrôle judiciaire (Talaq’): Art. 115 à 120 du Code marocain de la famille  Article 78: « Le divorce sous contrôle judiciaire est la dissolution du pacte de mariage requise par l’époux ou par l’épouse, selon des conditions propres à chacun d’eux, sous le contrôle de la justice et conformément aux dispositions du présent Code.  Absence de controverse: répudiation = art. 57 Codip

Conclusion  Quoi de neuf ?  Pour le divorce: règlement Rome III pour toute action introduite APRES le 21 juin 2012  Pour les aliments: règlement Bruxelles III pour toute action introduite APRES le 18 juin 2011  Reconnaissance actes marocains ?  divorce ou répudiation ? Analyse au cas par cas