AIDE PÉDAGOGIQUE SEPTEMBRE 2007 «L'INFRACTION» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE
L’INFRACTION 2 -CLASSIFICATION DES INFRACTIONS 1 -GÉNÉRALITÉS 1.1 -DÉFINITION 1.2 -DISTINCTION DE L’INFRACTION PÉNALE ET DES DÉLITS CIVIL ET DISCIPLINAIRE 2.1 -CLASSIFICATION FONDÉE SUR L’ÉLÉMENT LÉGAL 1.3 -ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS 2.2 -CLASSIFICATION FONDÉE SUR L’ÉLÉMENT MATÉRIEL 2.3 -CLASSIFICATION FONDÉE SUR L’ÉLÉMENT MORAL
LA LOI PÉNALE NE DONNE AUCUNE DÉFINITION DE L’INFRACTION Elle se contente de classer les infractions en fonction de leur gravité et de préciser le contenu propre à chacune d’entre elles (C.P., art et 111-2) Tentative doctrinale de définition : pénaliste italien CARRARA L’infraction est une violation d’une loi de l’État, résultant d’un acte externe de l’homme, positif ou négatif, socialement imputable, ne se justifiant pas par l’accomplissement d’un devoir ou l’exercice d’un droit et qui est frappé d’une peine par la loi DU POINT DE VUE JURIDIQUE L’infraction est l’action ou l’omission, imputable (que l’on peut reprocher) à son auteur, prévue et punie par la loi d’une sanction pénale (peine ou mesure de sûreté) 1 – GÉNÉRALITÉS DÉFINITION
1.2 - DISTINCTION DE L’INFRACTION PÉNALE ET DES DÉLITS CIVIL ET DISCIPLINAIRE INFRACTION PÉNALE Entre dans une énumération légale, abondante mais limitative Peut n’avoir infligé aucun préjudice et la sanction est souvent indépendante du résultat – Perturbe un ordre juridique général La peine vise à protéger la société et à resocialiser le délinquant – Est infligée par une juridiction de type étatique DÉLIT CIVIL Tout fait fautif qui cause à autrui un dommage (C. civ., art. 1382) N’existe pas sans un dommage causé L’indemnisation profite à la victime DÉLIT DISCIPLINAIRE Tout fait qui porte atteinte aux intérêts collectifs d’un groupe social sans que le fait soit nécessairement désigné à l’avance de façon précise Ne perturbe qu’un ordre juridique particulier du groupe en cause La mesure disciplinaire est le plus souvent prononcée par une juridiction disci- plinaire de type corporatif (sanction la plus grave : exclusion du groupement)
ÉLÉMENT MATÉRIEL L’infraction n’existe qu’avec un minimum de matérialisation de l’attitude coupable Infraction consommée : Infraction de commission (commettre un acte interdit par la loi) Infraction d’omission (omettre un acte prescrit par la loi) Infraction tentée (cf. cours DPG octobre 2007) ÉLÉMENT LÉGAL L’acte accompli doit avoir été prévu et réprimé par un texte (PRINCIPE DE LA LÉGALITÉ CRIMINELLE [C.P., art ]) ÉLÉMENT MORAL L’acte est une infraction que s’il y a responsabilité pénale Que l’auteur matériel : jouisse de ses facultés mentales (imputabilité) et ait commis une faute (culpabilité) soit : d’intention (C.P., art , al. 1) d’imprudence ou de négligence À partir de la définition juridique de l’infraction pénale ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS
L’INFRACTION 2 -CLASSIFICATION DES INFRACTIONS 2.1 -CLASSIFICATION FONDÉE SUR L’ÉLÉMENT LÉGAL 2.2 -CLASSIFICATION FONDÉE SUR L’ÉLÉMENT MATÉRIEL 2.3 -CLASSIFICATION FONDÉE SUR L’ÉLÉMENT MORAL
CLASSIFICATION FONDÉE SUR LA GRAVITÉ DES INFRACTIONS (CLASSIFICATION TRIPARTITE) ÉLÉMENT LÉGAL CLASSIFICATION FONDÉE SUR LA NATURE DES INFRACTIONS (Aux infractions de droit commun est opposée une série d’infractions dont la spécificité traduit l’originalité de certains types de délinquants) CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR L’ÉLÉMENT LÉGAL 2 – CLASSIFICATION DES INFRACTIONS CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR L’ÉLÉMENT LÉGAL
GRAVITÉ DESINFRACTIONS PRINCIPE DE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE (C.P., art et 111-2) Pour les personnes morales L’amende est déterminée par renvoi aux sanctions prévues à l’encontre d’une personne physique (l'amende multipliée par cinq [C.P., art ]) CRIMES (C.P., art ) Infractions punies de la réclusion (ou détention) criminelle : à perpétuité, de 30, 20, 15 ans au plus, avec un minimum de 10 ans CONTRAVENTIONS (C.P., art et C.P.P., art. 521) Infractions punies de la peine d’amende dont les maxima sont de : 38, 150, 450, 750 et 1500 euros (en cas de récidive 3000 euros) DÉLITS (C.P., art et C.P.P., art. 381) Infractions punies : d’emprisonnement : d’un maximum de 10 ans, 7, 5, 3, 2, 1 an(s), 6 et 2 mois d’amende égale ou supérieure à 3750 euros
GRAVITÉ DESINFRACTIONS 1/3 INTÉRÊTS DE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE Règles de fond TENTATIVE (C.P., art , al. 3) Crime : toujours punissable Délit : punissable si le texte d’incrimination le précise Contravention : n’est jamais incriminée COMPLICITÉ (C.P., art et R , al. 2) Crime et délit : punissable Contravention : punissable seulement pour certains cas NON-CUMUL DES PEINES (C.P., art ) Crime et délit : s’applique Contravention : ne s’applique pas
2/3 RÉCIDIVE (C.P., art ) Obéit à des règles différentes, selon qu’il s’agit d’un crime, d’un délit ou d’une contravention SURSIS (C.P., art à ) Ne concerne que les peines correctionnelles ou, dans certains cas, de police PRESCRIPTIO N DE LA PEINE (C.P., art et s.) Crime : 20 ans Délit : 5 ans Contravention : 3 ans (sauf : crimes contre humanité, terrorisme, stupéfiants) GRAVITÉ DESINFRACTIONS INTÉRÊTS DE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE Règles de fond
3/3 AJOURNEMENT, DISPENSE, FRACTIONNEM ENT DE LA PEINE (C.P., art et ) Délit et contravention : possibles Crime : impossibles GRAVITÉ DESINFRACTIONS INTÉRÊTS DE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE Règles de fond
1/4 STADE DES POURSUITES Enquête de flagrance : Possible pour les crimes et délits punissables d’une peine d’emprisonnement (C.P., art. 53 et s.) Procédure de composition pénale : Possible pour les contraventions et les délits punis- sables d’une peine d’emprisonnement égale au plus à 5 ans (quelques exceptions) - (C.P.P., art et 41-3) Déclenchement des poursuites, avant que l’action publique soit prescrite (C.P.P., art. 7, 8 et 9) : 10 ans pour les crimes 3 ans pour les délits 1 an pour les contraventions (sauf exceptions [C.P.P., art et ]) GRAVITÉ DESINFRACTIONS INTÉRÊTS DE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE Règles procédurales
2/4 STADE DE L’INSTRUCTI ON Instruction (C.P.P., art. 79) : Crime : obligatoire Délit : facultative, sauf exceptions (mi- neurs) Contravention : exceptionnelle (C.P.P., art. 44) Détention provisoire ou contrôle judiciaire : Crime : possible Délit : possible sous certaines conditions Contravention : exclue GRAVITÉ DESINFRACTIONS INTÉRÊTS DE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE Règles procédurales
3/4 STADE DU JUGEMENT Premier degré : Tribunal de police, ou le juge de proximité, connaît des contraventions Tribunal correctionnel des délits Cour d’assises des crimes Appel : Cour d’appel toujours compétente en matière de délit, sous conditions pour les contraventions Cour d’assises désignée par la chambre crimi- nelle de la Cour de cassation (C.P.P., art ) pour les crimes …/… GRAVITÉ DESINFRACTIONS INTÉRÊTS DE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE Règles procédurales
4/4 STADE DU JUGEMENT Garanties procédurales renforcées en fonction de la gravité de l’infraction Les contraventions peuvent donner lieu à des con- damnations rendues à la suite de procédures sim- plifiées (ordonnance pénale), qui sauf exception, est inapplicable aux délits (C.P.P., art. 495) Le jugement d’un crime nécessite la réunion d’une cour d’assises avec sa procédure minutieuse orga- nisée (toute décision défavorable à l’accusé exige une majoritée renforcée [C.P.P., art. 359]) Les délits peuvent être jugés lors de procédures de jugement rapides (comparution immédiate) qui sont exclues en matière de crime et de contravention GRAVITÉ DESINFRACTIONS INTÉRÊTS DE LA CLASSIFICATION TRIPARTITE Règles procédurales
NATURE DES INFRACTIONS INFRACTIONS POLITIQUES Ont pour objet de porter atteinte à l’ordre politique de l’État Trahison et espionnage (C.P., art ) Mouvement insurrectionnel (C.P., art ) INFRACTIONS MILITAIRES Commises par un militaire ou constituent la violation d’un devoir militaire Désertion, insoumission (C.J.M., art. L et L ) Refus d’obéissance (C.J.M., art. L à L ) À côté des infractions de droit commun, les plus nombreuses, il existe, notamment, des :
ÉLÉMENT MATÉRIEL Classifications fondées sur : CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR L’ÉLÉMENT MATÉRIEL LA NATURE DE L’ACTIVITÉ MATÉRIELLE LE RÉSULTAT LA DURÉE LE MOMENT DE LA CONSTATATION DE L’ÉLÉMENT MATÉRIEL
NATURE DE L’ACTIVITÉ MATÉRIELLE Infractions : De commission (suppose un acte positif [faire ce que la loi prohibe] et l’existence d’un ré- sultat [matériel, corporel, moral]) La mort découlant des violences dans le meurtre D’omission : omission proprement dite (abstention sans résultat positif di- rect) Omission de porter secours à une personne en péril (C.P., art , al. 2) commission par omission (auteur est resté passif mais le ré- sultat est dommageable) Homicide par imprudence Infractions : Simple (un seul fait matériel) Le vol qui est parfait dès la soustrac- tion de la chose Complexe : Complexe proprement dite (comportement différents concou- rant à un objectif unique) Escroquerie (C.P., art ) D’habitude (comportements identiques, dont chacun pris isolément n’est pas punissable) Exercice illégal de la médecine (C.S.P., art. L )
RÉSULTAT INFRACTION MATÉRIELLE Le résultat est un élément même de l’infraction Elle n’est consommée que par la réalisation du dommage Le meurtre, suppose que les lésions corporelles infligées à la victime ait causé sa mort et se consomme juridiquement à cet instant INFRACTION FORMELLE Existe indépendamment de tout dommage, même si le résultat voulu par l’agent n’a pas été obtenu L’empoisonnement est punissable comme infraction consommée que la victime soit morte ou qu’elle ait survécu (C.P., art )
DURÉE INFRACTION INSTANTANÉE Action ou omission qui s’exécute en un instant ou dont la durée d’exécution plus ou moins longue est indifférente à sa réalisation Le vol qui se réalise par une simple soustraction éphémère INFRACTION CONTINUE Exécution qui s’étend sur une certaine durée, se manifestant par la réitération constante de la volonté coupable de l’acteur après l’acte initial La séquestration arbitraire, d’autant plus sévèrement réprimée qu’elle est prolongée (C.P., art ) Infraction permanente (résultat matériel durable) La bigamie (C.P., art ) Infraction continuée (infraction instantanée à diverses reprises réitérée) Le vol d’eau réalisé au moyen d’un branchement direct sur les canalisations
MOMENT DE LA CONSTATATION INFRACTION FLAGRANTE Est celle qui (C.P.P., art. 53) : se commet actuellement vient de se commettre lorsque dans un temps très voisin de l’action : la personne soupçonnée est poursuivie par la clameur publique ou est trouvée en possession d’objets, ou pré- sente des traces ou indices laissant penser qu’elle a participé au crime ou au délit INFRACTION NON FLAGRANTE Toute infraction qui a été commise depuis un certain temps
2.3 - CLASSIFICATIONS FONDÉES SUR L’ÉLÉMENT MORAL INFRACTION INTENTIONNELLE Requiert chez son auteur une intention coupable : l’agent a voulu le résultat illicite de son acte Dans le vol, la faute consiste à désirer s’approprier la chose d’autrui INFRACTION NON-INTENTIONNELLE Est reproché au délinquant, son insouciance, son absence de précautions suffisantes (le fait «de ne pas avoir fait exprès» ne met pas à l’abri d’une éventuelle responsabilité) L’homicide constitue une infraction, alors même qu’il est dû à une faute de négligence Les crimes sont toujours des infractions intentionnelles Les contraventions résultent, par principe, d’une faute d’imprudence ou de négligence Les délits sont des infractions intentionnelles, sauf prévision contraire de la loi (C.P., art , al. 1, 2 et 3)