AIDE PÉDAGOGIQUE NOVEMBRE 2007 «LES CAUSES D’IRRESPONSABILITÉ OU D’ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE» GENDARMERIE NATIONALE COMMANDEMENT DES ÉCOLES DE LA GENDARMERIE NATIONALE CENTRE NATIONAL DE FORMATION À DISTANCE
LES CAUSES D’IRRESPONSABILITÉ OU D’ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE 1 -GÉNÉRALITÉS 2 -LES CAUSES DE NON-IMPUTABILITÉ (causes subjectives de non-responsabilité ou d’impunité) 2.1 -LE TROUBLE PSYCHIQUE OU NEUROPSYCHIQUE 2.2 -LA CONTRAINTE 2.3 -L’ERREUR DE DROIT 3 -UNE CAUSE D'IRRESPONSABILITÉ : LA MINORITÉ PÉNALE
1 - GÉNÉRALITÉS AUTEUR D’UNE INFRACTION PÉNALEMENT RESPONSABLE, SERA CONDAMNÉ À UNE PEINE EXTÉRIEURES À LUI retirant à l’acte accompli le caractère délictueux LES FAITS JUSTIFICATIFS TENANT À LUI le soustrayant à la répression pénale LES CAUSES DE NON-IMPUTABILITÉ PEUT ÊTRE DÉCLARÉ PÉNALEMENT, TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT, IRRESPONSABLE POUR CERTAINES CAUSES
2 - LES CAUSES DE NON-IMPUTABILITÉ LES CAUSES DE NON- IMPUTABILITÉ Trouble psychique ou neuropsychique (C.P., art ) Contrainte (C.P., art ) Erreur de droit (C.P., art ) EFFET EXONÉRATOIRE RELATIF (coauteurs et complices pourront être poursuivis et condamnés) CARACTÈRE SUBJECTIF OPÈRENT IN PERSONAM (soustraient à la répression pénale les seules personnes qui remplissent personnellement les conditions prévues par la loi)
1/4 Affection de l’intelligence : congénitale (crétinisme, idiotie, imbécillité) acquise par l’effet d’une maladie (paralysie générale, démence précoce) Folie partielle ou spécialisée (folie de persécution) Psychose (schizophrénie) LE TROUBLE PSYCHIQUE OU NEUROPSYCHIQUE Pouvant être révélé au travers D’UN CRIME, DÉLIT OU D’UNE CONTRAVENTION
2/4 C.P., art DOIT EXISTER AU MOMENT DES FAITS APPARTIENT AU JUGE DU FAIT DE LE DÉTERMINER SI DOUTE, LE JUGE FAIT EXAMINER LA PERSONNE PAR UN MÉDECIN PSYCHIATRE (EXPERT PRÈS DU TRIBUNAL) LE TROUBLE PSYCHIQUE OU NEUROPSYCHIQUE
3/4 C.P., art , al. 1 IRRESPONSABILITÉ PÉNALE, À L’ÉGARD DE LA PERSONNE ATTEINTE DU TROUBLE COAUTEUR, COMPLICE DEMEURENT PÉNALEMENT RESPONSABLES JURIDICTIONS : INSTRUCTION : NON-LIEU JUGEMENT : RELAXE OU ACQUITTEMENT RESPONSABILI TÉ CIVILE, DEMEURE L’ACQUITTÉ OU LE RELAXÉ, FAIT L’OBJET, SOIT : REMISE EN LIBERTÉ DÉCISION INTERNEMENT D’OFFICE LE TROUBLE PSYCHIQUE OU NEUROPSYCHIQUE
4/4 AUTRES TROUBLES MENTAUX ÉTATS VOISINS DES TROUBLES MENTAUX Infirmités diverses (sourd-muet) Sommeil (sommeil, somnambulisme [naturel, provoqué]) Intoxications (ivresse, usage de stupéfiants) ANOMALIES PARTIELLES C.P., art , al. 2 TROUBLES SPÉCIALISÉS OU ALTERNATIFS Folie spécialisée ou alternative ou intermittente Épilepsie Hystérie MALADIES DE LA VOLONTÉ (kleptomanie, pyromanie) RESPONSABILITÉ PÉNALE : ATTÉNUÉE OU ENTIÈRE LE TROUBLE PSYCHIQUE OU NEUROPSYCHIQUE
1/3 CONTRAINTE PHYSIQUE, D’ORIGINE CONTRAINTE MORALE, D’ORIGINE S’APPLIQUE AU CRIME, DÉLIT OU À LA CONTRAVENTION LA CONTRAINTE EXTERNE Force de la nature Fait de l’homme Acte de l’autorité publique EXTERNE Crainte Menace Suggestion INTERNE Si elle est la conséquence d’une maladie INTERNE Si elle résulte d’une impulsion étrangère
2/3 C.P., art IRRÉSISTIBLE (JURISPRUDENCE : QUE LA VOLONTÉ HUMAINE N’A PU NI PRÉVENIR NI CONJURER) JURISPRUDENCE : IMPRÉVISIBLE (OU QU’AUCUNE FAUTE N’AIT ÉTÉ COMMISE AU PRÉALABLE) LA CONTRAINTE
3/3 C.P., art LA CONTRAINTE IRRESPONSABILITÉ PÉNALE, À L’ÉGARD DE LA PERSONNE ATTEINTE DU TROUBLE COAUTEUR, COMPLICE DEMEURENT PÉNALEMENT RESPONSABLES (HORMIS S’ILS ÉTAIENT EUX-MÊMES CONTRAINTS) MINISTÈRE PUBLIC : CLASSEMENT SANS SUITE JURIDICTIONS : INSTRUCTION : NON-LIEU JUGEMENT : RELAXE OU ACQUITTEMENT IRRESPONSABILITÉ CIVILE EST CONSTATÉE PAR LE JUGE DU FAIT
1/3 LA CHARGE DE LA PREUVE APPARTIENT À LA PERSONNE QUI L’INVOQUE ERREUR PORTANT SUR UNE RÈGLE DE DROIT (Loi, règlement quelque soit leur nature) CROYANCE DANS LA LÉGITIMITÉ DE L’ACTE (Comportement légitime doit résulter d’une certitude et non d’un doute) ERREUR INÉVITABLE, suite à : - une information inexacte donnée par une autorité publique - un défaut de publicité du texte répressif L’ERREUR DE DROIT C.P., art
DISTINCTION ERREUR DE DROIT L’auteur méconnaît les règles applicables : quant à leur existence (ignorance des règles) ou quant à leur portée (interprétation inexacte) ERREUR DE FAIT L’auteur se représente exactement le droit applicable mais il se méprend sur la matérialité de l’acte qu’il commet CAUSE D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE RESPONSABILITÉ PÉNALE PEUT ÊTRE ENGAGÉE 2/ L’ERREUR DE DROIT
3/3 C.P., art IRRESPONSABILITÉ PÉNALE, DE L’AUTEUR DES FAITS COAUTEUR, COMPLICE DEMEURENT PÉNALEMENT RESPONSABLES, S’ILS NE PEUVENT S’EN PRÉVALOIR PERSONNES MORALES, PEUVENT EN BÉNÉFICIER SI ELLE EST RECONNUE AU PROFIT DE LEURS ORGANES OU REPRÉSENTANTS RESPONSABILITÉ CIVILE, DEMEURE L’ERREUR DE DROIT
S’AGISSANT D’UN CRIME, DÉLIT OU D’UNE CONTRAVENTION PRÉSOMPTION ABSOLUE D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE DU MINEUR DE 13 ANS ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU MINEUR DE 13 À 18 ANS C.P., art et ordonnance n° du 2 février – UNE CAUSE D'IRRESPONSABILITÉ : LA MINORITÉ PÉNALE
NE PEUT ÊTRE PLACÉ EN GARDE À VUE MAIS PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE MESURE DE RETENUE (Ordonnance n° du 2 février 1945, article 4, alinéa 1) PRÉSOMPTION ABSOLUE D’IRRESPONSABILITÉ PÉNALE DU MINEUR DE 13 ANS NE PEUT ÊTRE CONDAMNÉ À UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ MAIS PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE OU DE PLUSIEURS MESURES ÉDUCATIVES (Admonestation) L’ACTION CIVILE PEUT ÊTRE PORTÉE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES AUX MINEURS (Ordonnance n° du 2 février 1945, article 6)
PEUT ÊTRE PLACÉ EN GARDE À VUE (sous conditions : ordonnance n° du 2 février 1945, article 4, III et s.) ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU MINEUR DE 13 à 18 ANS 1/2 Autres mesures répressives : L’amende Le travail d’intérêt général Le suivi socio judiciaire Le stage de citoyenneté PEUT ÊTRE CONDAMNÉ À UNE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ : RÉDUITE DE DROIT pour les mineurs de 13 à 16 ans POUVANT ÊTRE RÉDUITE pour les mineurs de plus de 16 ans
PEUT FAIRE L’OBJET D’UNE OU PLUSIEURS MESURES ÉDUCATIVES OU ALTERNATIVES (Ordonnance n° du 2 février 1945) ATTÉNUATION DE LA RESPONSABILITÉ PÉNALE DU MINEUR DE 13 à 18 ANS 2/2 L’ACTION CIVILE PEUT ÊTRE PORTÉE DEVANT LES JURIDICTIONS SPÉCIALES AUX MINEURS (Ordonnance n° du 2 février 1945, article 6)