Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine Brigitte Lambert Administration de la gestion de l’eau Formation.

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Règlement grand-ducal du 7 octobre 2002 relatif aux eaux destinées à la consommation humaine Brigitte Lambert Administration de la gestion de l’eau Formation communes

Champ d’application  Eaux destinées à la consommation humaine  Ne s’applique pas aux: Eaux minérales naturelles Eaux médicinales 2 Définition: eaux fournies par un réseau de distribution, de citernes mobiles, en bouteilles ou en conteneurs sans ou après traitement ‒Usage domestique (boisson, cuisson, préparation d’aliments,…) ‒Utilisées dans les entreprises alimentaires

Responsabilités  Autorités compétentes Ministre de l’Environnement AGE (organe technique)  Fournisseur Syndicats de communes Communes Tout autre personne qui fournit de l’eau potable 3

Objectif  garantir la salubrité et la propreté des eaux destinées à la consommation humaine  protéger la santé humaine des effets néfastes de la contamination éventuelle de ces eaux 4  Une eau potable est salubre et propre si: elle est captée, produite, traitée, emmagasinée et/ou distribuée selon les règles de l’art et elle ne contient pas un nombre ou une concentration de micro- organismes, de parasites ou de substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine

Garantir la salubrité  Eau salubre: captée, produite, traitée, emmagasinée et/ou distribuée selon les règles de l’art Dossiers techniques -> connaissance des infrastructures et des points faibles Remédiation aux risques identifiés Contrôles réguliers de la qualité Prise immédiate de mesures en cas de non-conformité  Responsabilité: fournisseur! 5

Conditions relatives aux infrastructures (Art. 14 rgd) 6 Études hydrogéologiques des ressources Audit des infrastructures –Captages –Réservoirs –Stations de pompage –Stations de traitement Recommandation de mesures d’amélioration Réseau d’eau potable et analyse des risques Étude hydraulique du réseau Évaluation qualitative et quantitative du réseau Plan d‘échantillonnage Gestion du réseau Recommandation de mesures d’amélioration Dossiers techniques I et II

Conditions relatives aux infrastructures (Art. 14 rgd) Infrastructures de captage, de stockage et de traitement d’eau potable nécessitent une autorisation conformément à l’Art. 23 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l’eau  Information des autorités communales concernées et des ministres : mise en service de nouvelles infrastructures d’approvisionnement collectives, modifications constructives ou fonctionnelles des infrastructures d'approvisionnement collectives existantes remise en service d’anciennes infrastructures d'approvisionnement collectives, qui ont chômé pendant une période continue de six mois 7

Conditions relatives aux infrastructures (Art. 14 rgd)  Avant la mise en service de nouvelles infrastructures d’approvisionnement collectives, ou d’une de leurs composantes: celles-ci doivent être nettoyées et désinfectées soigneusement pour éviter toute contamination de l’eau susceptible de représenter un risque pour la santé humaine. Les opérations de nettoyage et de désinfection ne pourront être exécutées que par des entreprises agréées à cet effet par les ministres, les organes techniques compétents entendus en leurs avis. Les nouvelles infrastructures, respectivement l'une de leurs composantes, ne pourront être mises en service qu'après que des analyses, effectuées par un laboratoire tel que défini par l’article 9 paragraphe 4, auront montré l'efficacité de la désinfection et la conformité de l'eau, à sa sortie de l'infrastructure respectivement de la composante de l'infrastructure, aux valeurs paramétriques microbiologiques fixées aux termes de l'article 7. 8

Contrôle de la qualité (Art. 8 et 9, annexes I et II rgd)  Paramètres: annexe I  Fréquence minimale de rapportage de conformité: annexe II  Point de conformité: robinet qui est normalement utilisé pour la consommation humaine  Contrôles supplémentaires en cas de doute d’une qualité irréprochable  En cas de traitement: contrôle de l’efficacité   présentation Manuela Barboni   présentation Pierre Kugener 9

Informations (Art.12 rgd)  Information des autorités communales, de la population desservie, de l’AGE sur la qualité de l’eau fournie pendant l’année écoulée: 1 fois par an  Le fournisseur est tenu de communiquer à tout consommateur qui en fait la demande les informations adéquates et récentes sur la qualité de l’eau fournie dans la zone de distribution qui l’alimente  Information de l’AGE de toute analyse non- conforme (Art. 10 rgd) 10

En cas de non-conformité (Art. 10 rgd)  Information immédiate de la commune et de l’AGE des résultats des analyses  Mise en œuvre immédiate de toutes les mesures appropriées  Enquête sur l’incident -> communication des résultats à la commune et à l’AGE  Rapport sur les mesures prises -> envoyer à la commune et à l’AGE ensemble avec tous les contrôles analytiques  Responsabilité: fournisseur! 11

Dérogations (Art. 11 rgd)  Les ministres peuvent accorder aux fournisseurs d'eau, sur leur demande, une dérogation aux valeurs paramétriques, dans la mesure où cette dérogation ne constitue pas de danger potentiel pour la santé humaine et lorsqu'il n'existe pas d'autre moyen raisonnable pour maintenir la fourniture d'eau dans le secteur concerné 12

Dérogations: demande  Le fournisseur introduit une demande afférente auprès des ministres renseignant sur: a)les motifs de la dérogation sollicitée; b)le paramètre concerné, les résultats pertinents de contrôles antérieurs et le dépassement sollicité pour la valeur paramétrique concernée; c)la zone géographique affectée, la quantité d'eau distribuée chaque jour, la population concernée et l'existence de répercussions éventuelles sur des entreprises alimentaires concernées; d)un plan des mesures envisagées pour se conformer à la valeur paramétrique comprenant un calendrier des travaux, une estimation des coûts et les dispositions en matière de bilan e)la durée requise de la dérogation. 13

Dérogation: permission  La permission de dérogation fixera: a)la valeur maximale admissible du paramètre pour lequel la dérogation a été sollicitée; b)la zone géographique à laquelle se limite la dérogation; c)un programme de contrôle approprié prévoyant, le cas échéant, des contrôles plus fréquents; d)les mesures à entreprendre par le fournisseur pour se conformer aux valeurs paramétriques avec, au besoin, un calendrier des interventions; e)la durée maximale de la dérogation.  Avant l'échéance du délai fixé par la permission de dérogation le fournisseur concerné adressera, aux ministres, et, en copie, aux autorités communales concernées, un rapport-bilan qui permettra de vérifier si tout a été mis en œuvre pour garantir ou rétablir la conformité du paramètre pour lequel la permission de dérogation avait été accordée.  Délai maximal: 3 ans  Possibilité de demander 2 prolongations (Attention: 2 ème prolongation doit être accordée par la Commission Européenne!) 14

Infrastructures d’approvisionnement privées (Art. 15)  Une infrastructure d'approvisionnement en eau privée, exempte ou non des dispositions du présent règlement, ne doit pas être connectée à une installation privée alimentée à partir d'un réseau de distribution collectif; les canalisations des deux systèmes doivent être marquées par des couleurs distinctes.  Lorsque le fournisseur constate une non-conformité aux dispositions du présent paragraphe, il en informe les autorités communales qui sollicitent le propriétaire de l’installation d’approvisionnement en question de se conformer aux dispositions dans un délai donné.  Séparation physique des réseaux approvisionnés par une ressource privée des réseaux publics! 15

MERCI FIR D’NOLÄUSCHTEREN! 16 Hutt Dir Froen?