Procédures d’avancement du personnel communal Formation de préparation à la fonction d’assistance et de conseil juridique session Mai 2008
Sommaire Introduction Notation Avancement d’ échelon Avancement de grade Conditions d’avancement Disposition particulières Textes de bases
Introduction Définition (articles 28 à 36 du Dahir n° 1-58-008 ) Les fonctionnaires communaux sont rangés au cours de leurs carrières administratives dans un corps, cadre ou grade et classés dans un échelon correspondant à un indice. Ces fonctionnaires ont droit à l’avancement qui peut comprendre l’avancement dans les échelons et l’avancement dans les classes et dans les grades.
Notation La procédure de notation se fait conformément au décret n° 2.05.1367 du 2/12/2005 fixant la procédure de notation et d’évaluation des fonctionnaires des administrations publiques ; Cette procédure incombe au chef de l’administration ou l’autorité déléguée à cet effet qui donne son appréciation générale, en fonction des critères suivants : Accomplissement des tâches liées à l’emploi ; Rendement ; Aptitude à l’organisation ; Comportement professionnel ; Recherche et innovation. Chacun de ces éléments est apprécié selon un barème déterminé : de 0 à 5 pour l’accomplissement des tâches liées à l’emploi ; de 0 à 5 pour l’efficacité et le rendement ; de 0 à 3 pour la capacité d’organisation ; de 0 à 4 pour le Comportement professionnel ; de 0 à 3 pour le sens de la recherche et de la créativité.
Notation(suite) La note attribuée correspondra à l’une des appréciations ci-après (Excellent; Très bien; Bien; Moyen et Faible) : - Excellent : une note entre 18 et 20 ; - Très bon : inférieur ou égal à 16 mais inférieur à 18 ; - bon : inférieure ou égale à 14 mais inférieur à 16 ; - passable : inférieur ou égal à 10 mais inférieur à 14; - Médiocre : note inférieur à 10. A cet effet, il y a trois rythmes d’avancement d’échelon : le rythme d’avancement rapide correspond à la note égale ou supérieure à 16 ; le rythme d’avancement moyen correspond à la note égale ou supérieure à 10 et inférieure à 16 ; le rythme d’avancement sur la base de l’ancienneté si la note est inférieure à 10. NB: A noter que l’avancement dans les échelons se fait en fonction de la note moyenne obtenue au cours des années prises en considération pour cet avancement.
l’avancement dans les échelons se fait : Avancement d’échelon l’avancement dans les échelons se fait : en fonction l’ancienneté et de la note chiffrée accompagnée d’une appréciation générale du chef hiérarchique; après avis de la commission administrative paritaire; En fonction des dispositions de l’article 4 du décret n° 2-62-344 qui précisent que les changements d’échelon sont prononcés dans chaque grade suivant les trois rythmes d’avancement ci-après : rapide, moyen, lent . Echelon R.A.R R.A.M R.A.L Du 1er au 2eme échelon 1 an Du 2 au 3 échelon 1 an1/2 2 ans Du 3 au 4 échelon 2 an 2 an 1/2 3 ans Du 4au 5 échelon 2ans 3 ans 1/2 Du 5 au 6 échelon Du 6 au 7 échelon 4 ans Du 7 au 8 échelon Du 8 au 9 échelon 4 ans 1/2 Du 9 au 10 échelon 5ans 5ans 1/2
les modes d’avancement suivants :(décret n° 2-04-403) Avancement de grade les modes d’avancement suivants :(décret n° 2-04-403) A la suite d’un examen d’aptitude professionnelle dans la limite de 11% annuellement des fonctionnaires qui réunissent 6 ans d’ancienneté au moins dans le grade ; Au choix après inscription au tableau d’avancement, dans la limite de 11% annuellement, des fonctionnaires ayant une ancienneté de 10 ans au moins dans le grade ; au choix après inscription au tableau d’avancement, les fonctionnaires classés à l’échelle de rémunération n°11 ou dans les grades disposant d’un classement indiciaire équivalent peuvent accéder au grade supérieur et ce dans la limite de 22% annuellement du nombre des candidats ayant atteint le 7ème échelon et comptant 5 années de service dans le grade.
Avancement de grade(suite) Illustration de l’opération de reclassement selon les quatre situations précitées : échelle:10 Echelon:2 Indice:300 échelle:9 Echelon:6 Indice:339 échelle:8 Echelon:6 Indice:293 échelle:7 Echelon:7 Indice:277 échelle:7 Echelon:7 Indice:277
Avancement de grade(suite) Conditions d’avancements : Les conditions d’avancement sont fixées par le décret royal n° 988-68 du 17 mai 1968 fixant la procédure de notation et d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires des administrations publiques : L’inscription au tableau d’avancement préparé chaque année par l’administration ; la note chiffrée est portée obligatoirement à la connaissance des intéressés ; l’appréciation générale et la note chiffrée sont portées obligatoirement à la connaissance des commissions administratives paritaires ; la note chiffrée attribuée au titre de l’année d’avancement est seule retenue pour l’établissement du tableau ; la note à prendre en considération dans le cas d’un congé de longue durée est celle qui a été donnée avant la date d’effet de la mise en congé ; Emission de l’avis des commissions administratives paritaires sur les tableaux d’avancement qui leur sont soumis ; Non formulation, par un fonctionnaire d’un grade donnée, d’une proposition relative à l’avancement d’un fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur ; Le fonctionnaire qui fait l’objet d’un avancement ne peut percevoir un traitement inférieur à l’ancien quelque soit l’échelon auquel il est promu. il est attribué, le cas échéant, une indemnité compensatoire soumise à retenue pour pension ; Tout fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement, ne doit pas participer aux travaux de la délibération de la commission qui sège en qualité de commission d’avancement.
Avancement de grade(suite) Dispositions particulières : La notation des fonctionnaires en position de détachement est assurée par les administrations auprès desquelles ils sont détachés. La note annuelle est communiquée à l’administration d’origine auprès de laquelle le fonctionnaire concerné continue à bénéficier de ses droits à l’avancement et à la retraite. lorsqu’il est mis fin en cours d’année au détachement d’un fonctionnaire, le chef d’administration dont il relève, transmet à l’administration d’origine une appréciation sur l’activité de l’intéressé pendant la période écoulée de l’année concernée ; la note attribuée au fonctionnaire détaché peut être corrigée de façon à tenir compte de l’écart entre la moyenne de la notation des fonctionnaires du même corps de son administration d’origine d’une part, et dans l’administration ou il est détaché d’autre part ; le personnel en fonction auprès des arrondissements est noté par le président du conseil communal sur proposition du président du conseil d’arrondissement.
Avancement de grade(suite) Exemple d’application des dispositions précitées : Ancienne situation : Un agent X, classé agent de service, échelle1, échelon 5, indice 117, avec ancienneté à compter du 01 novembre 1997. Nouvelle situation : - Nomination a/c du 01/07/1999, secrétaire, échelle 5, échelon 1, indice 137 -Titularisation a/c du 01/07/2000, échelle 5, échelon 2, indice 141. Cet agent à l’expiration du stage, soit titularisé au 2ème échelon du grade, soit admis à effectuer une nouvelle et dernière année de stage. A l’issue de cette dernière année de stage, sil n’est pas titularisé, l’agent stagiaire sera soit licencié, soit réintégré dans son cadre d’origine. - Reclassement : L’intéressé a un gain de plus de deux échelles. L’ancienneté maximale à retenir dans le cas de cet agent X ne peut excéder 12 mois. Donc, sa situation administrative après reclassement est la suivante : Secrétaire, échelle 5, échelon 3 à/c du 01/07/2000.
Textes de base : Dahir n°1-58-008 du 24 février 1958 portant statut général de la fonction publique (articles 28 à 36) ; Décret n°2-04-403 du 01 décembre 2005 fixant les conditions d’avancement des fonctionnaires de l’Etat dans le grade et dans le cadre ; Décret n° 2-62-344 du 08 juillet 1963 fixant les échelles de rémunérations et les conditions d’avancement d’échelon et de grade des fonctionnaires de l’Etat tel qu’il a été modifié et complété; Décret n° 2.05.1367 du 02/12/2005 fixant la procédure de notation et d’évaluation des fonctionnaires des administrations publiques ; circulaire n°2 FP du 21 avril 2006 portant application du décret n° 2-04.403 ; circulaire n° 4 du Ministre de l’Intérieur du 10 janvier 2007 au sujet de l’avancement des fonctionnaires dans le grade au titre des années 2003, 2004 et 2005.
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