Propos malveillants : Quelles protections de l’entreprise sur internet ? Thibault Verbiest Pascal Reynaud Avocat à la Cour Cabinet ULYS WWW.ULYS.NET Thibault.verbiest@ulys.net.

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Transcription de la présentation:

Propos malveillants : Quelles protections de l’entreprise sur internet ? Thibault Verbiest Pascal Reynaud Avocat à la Cour Cabinet ULYS WWW.ULYS.NET Thibault.verbiest@ulys.net

Des propos malveillants sur internet … Que choisir entre La diffamation et l’injure, Le dénigrement, La contrefaçon de marque, La loi informatique et libertés, La publicité comparative, La dénonciation calomnieuse, L’exercice d’un droit de réponse …?

Les difficultés spécifiques liées au web.0 La qualification des parties : Les statuts d’éditeur, d’hébergeur, de responsable de la publication, de producteur... TGI, Paris 26 mars 2008, Olivier M. / Bloobox Net TGI Paris, 15 avril 2008, Lafesse C/Daily Motion La notion de choix éditorial au centre de l’analyse des juges ► L’application à la diffamation sur internet

Diffamation Principe de la responsabilité en cascade et internet Art. 93-3 Loi du 29 juillet 1982 Au cas où l'une des infractions prévues par le chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est commise par un moyen de communication au public par voie électronique, le directeur de la publication ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 93-2 de la présente loi, le codirecteur de la publication sera poursuivi comme auteur principal, lorsque le message incriminé a fait l'objet d'une fixation préalable à sa communication au public. A défaut, l'auteur, et à défaut de l'auteur, le producteur sera poursuivi comme auteur principal. Lorsque le directeur ou le codirecteur de la publication sera mis en cause, l'auteur sera poursuivi comme complice. Pourra également être poursuivi comme complice toute personne à laquelle l'article 121-7 du code pénal sera applicable.

Article 93-2 loi du 29 juillet 1982 Tout service de communication au public par voie électronique est tenu d'avoir un directeur de la publication. (…) Lorsque le service est fourni par une personne morale, le directeur de la publication est le président du directoire ou du conseil d'administration, le gérant ou le représentant légal, suivant la forme de la personne morale. Lorsque le service est fourni par une personne physique, le directeur de la publication est cette personne physique.

La question de l’anonymat sur internet Les obligations d’identification selon la LCEN (art.6.II &III) Hébergeur & FAI, éditeur et responsable du service de communication électronique, auteur… Obligation d’identification de la part de l’hébergeur : Cour d’appel de Paris, 7 juin 2006 Tiscali Media / Dargaud Lombard, Lucky Comics Par l’intermédiaire du juge : demander au FAI ou à l’hébergeur les données permettant l’identification

Diffamation ou dénigrement ? Des régimes juridiques très différents Responsabilité civile c./ Loi de 1881sur la liberté de la presse Les propos visent-ils : des personnes physiques ou morales = diffamation si atteinte à l’honneur ou à la réputation des produits et services = dénigrement et art. 1382 du C.civ. Que choisir si le contenu vise les produits et services mais aussi les personnes physiques ou morales ? ► Quelques exemples de jurisprudence concernant les produits et services

Cass. civ. 1er, 5 déc.2006 Dénigrement (oui) La Cour d'appel a énoncé que soutenir qu'une personne fait de faux certificats est une atteinte à l'honneur et à la considération et non une critique malveillante sur la manière de travailler ; En statuant ainsi, au vu des propos litigieux selon lesquels le gérant de la CECD établirait de "faux certificats" et de "faux rapports", quand il résultait de ses constatations que ces allégations, même si elles visaient ce gérant, n'avaient pour objet que de mettre en cause la qualité des prestations fournies par la société CECD, dans la mesure où elles émanaient d'une société concurrente de la même spécialité exerçant dans le même secteur et étaient proférées dans le but manifeste d'en détourner la clientèle, la Cour d'appel a violé le premier des textes susvisés par fausse application (L.1881) et le second par refus d'application (1382);

Cass. Civ. 2e, 8 février 2004 Dénigrement (oui) 1° Les appréciations, même excessives, touchant les produits, les services ou les prestations d'une entreprise industrielle et commerciale n'entrent pas dans les prévisions de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu'elles ne concernent pas une personne physique ou morale. 2° Ayant retenu qu'un article portait sur un produit une appréciation générale très négative dépassant les limites du billet d'humeur et faisant référence à une enquête qui ne concernait pas le produit en cause, que les propos dénigrants et l'amalgame erroné avec cette enquête avait jeté le discrédit sur ce produit, que l'éditeur de cet article avait manqué à son devoir de prudence et d'objectivité, une cour d'appel a décidé à bon droit que cette société avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.

Cass. 2e civ., 23 janv. 2003 Liberté de critique des produits et services par des tiers Selon la Cour de cassation, la critique gastronomique est libre et permet la libre appréciation de la qualité ou de la préparation des produits servis dans un restaurant. Un magazine avait publié, dans la rubrique Gastronomie, un article critiquant la cuisine d'un restaurant en relevant notamment "des grenouilles congelées, puis une pintade rôtie trop sèche, accompagnée d'une sauce en boîte... le coup final avec une Tarte Tatin congelée". En jugeant qu'il s'agissait là d'une allégation diffamatoire de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération du restaurateur alors que les propos incriminés relevaient de la critique gastronomique, sans porter atteinte à la réputation des exploitants du restaurant, la cour d'appel a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et l'article 1382 du Code civil.

Le dénigrement de produits et de services Entre concurrents : La critique est possible si elle est loyale, objective et sans commentaire acerbe, A défaut : un cas de concurrence déloyale, Licéité de la publicité comparative sous conditions (art. L.121-8 C. Cons.) Par des tiers qui ne sont pas dans une relation de concurrence Principe : liberté de critique même sévère Limite : abus du droit de critique (journaliste/blog) Le journaliste est soumis à des obligations déontologiques… La responsabilité du non professionnel sera examinée de manière plus libérale

Autres pistes Le droit de réponse sur internet Le droit des marques La loi informatique et libertés

Le droit de réponse sur internet Art. 6.IV.LCEN - Toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service, La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande. Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3 750 Euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu. Décret d’application : Décret n° 2007-1527 du 24 octobre 2007 sur le site Legifrance.gouv.fr

Usage de la marque et liberté d’expression Cass. 1er 8 avr. 2008 Commissariat à l'énergie atomique & Areva associés tous deux à une tête de mort et au slogan « Stop plutonium-l'arrêt va de soi »  Pas une contrefaçon de marque car ce sont les produits et non les personnes morales qui sont visés. Pas un cas de dénigrement car pas d’abus de la liberté d’expression.

Liberté d’expression et loi informatique et libertés (L.78) La loi informatique et libertés comme limite à la liberté d’expression : le site www.note2be.com La liberté d’expression des élèves ne doit pas s’exercer au détriment des droits et intérêts légitimes des enseignants, et en particulier de la protection de leurs données personnelles. Ordonnance de référé du 3 mars 2008: suspension de l’utilisation et le traitement des données nominatives des professeurs notés par les élèves ainsi que leur affichage sur le site, y compris sur le forum de discussion. Limite : la loi de 1978 ne concerne que les personnes physiques…

Des questions ?

Fin… Pascal Reynaud Avocat à la Cour Thibault Verbiest Pascal.reynaud@ulys.net Thibault Verbiest Avocat aux barreaux de Paris et de Bruxelles Chargé d’enseignement Université Panthéon-Sorbonne (Paris I) Associé Cabinet ULYS Thibault.verbiest@ulys.net WWW.ULYS.NET