Enfance en danger : les procédures de signalement

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Transcription de la présentation:

Enfance en danger : les procédures de signalement

Plan Les responsabilités des personnels Les situations d’enfants maltraités ou en risque, faisant référence à des évènements survenus hors milieu scolaire Les procédures de signalement Spécificités de l’application SIGNA (violence en milieu scolaire)

I – Les responsabilités des personnels de l’E.N. La Loi Son application en milieu scolaire

L ’obligation de signalement En qualité de citoyen Nouveau code pénal : art. 434.1 - non dénonciation de crime art. 434.3 - non dénonciation de mauvais traitement art. 223.6 - non assistance à personne en péril En qualité de fonctionnaire Art. 40 du code de procédure pénale Art 434.1 du NCP: le fait pour quiconque ayant eu connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende. Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs de 15 ans: 1- les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs conjoints, de l’auteur ou du complice du crime; 2- le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui. Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226.13. Art 434.3 du NCP: le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements ou privations infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 Euros d’amende. Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l’article 226.13. Art 223.6 du NCP: quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende. Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours. Art 40 du CPP: toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au Procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès verbaux et actes qui y sont relatifs.

Le secret professionnel L’article 226.13 du code pénal n’est pas applicable lorsque la loi impose ou autorise la révélation du secret Le secret professionnel: Art 226.13: la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. Art 226.14: l’article 226.13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable: 1- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. 2- au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. La circulaire du ministère de la Justice du 14 mai 1993 souligne que si le Parlement a refusé de consacrer la notion de « secret partagé » comme le prévoyait le projet initial, c’est parce que cette notion présentait un caractère trop imprécis pour faire l’objet d’une définition législative. Pour l’administration, il résulte clairement des débats que ce refus « n’avait nullement pour objet de remettre en cause les pratiques ou les jurisprudences qui […] ont pu faire application de cette notion. Celles-ci conservent donc toute leur valeur. Communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires soit à la continuité d’une prise en charge, soit au fait de contribuer à la pertinence ou à l’efficacité de cette prise en charge, ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé. »

Les circulaires de l ’Éducation Nationale La circulaire n° 97-119 du 15 mai 1997 relative à la prévention des mauvais traitements à l ’égard des élèves prévoit une transmission différente du signalement selon la gravité ou l’urgence En cas de présomption de maltraitance, vers le président du Conseil Général En cas d’urgence, de maltraitance grave et manifeste, vers le Procureur de la République

Les circulaires de l ’Éducation Nationale La circulaire n° 97-175 du 26 août 1997 d ’instruction concernant les violences sexuelles Aucun personnel de l’E.N. n ’est habilité à enquêter ni à auditionner un enfant En cas de déclaration directe, il faut signaler sans délai au Procureur de la République et informer la hiérarchie En cas de soupçon ou de rumeur, il faut informer la hiérarchie, le signalement suivra en fonction des éléments complémentaires recueillis

II - La protection de l’enfance Situations d’enfants maltraités ou en risque, faisant référence à des évènements survenus hors milieu scolaire.

L’enfant maltraité (définition de l’O.D.A.S) C’est l’enfant victime de violences physiques d’abus sexuels de cruauté mentale de négligences lourdes ayant des conséquences graves sur son développement physique et psychologique

L’enfant en risque (définition de l’O.D.A.S) C’est l’enfant qui connaît des conditions d’existence qui risquent de mettre en danger sa santé sa sécurité sa moralité son éducation ou son entretien mais qui n’est pas pour autant maltraité

III – Les procédures de signalement Quand et comment agir ?

Urgence à prendre en compte Définir l’urgence Urgence à prendre en compte ≠ Urgence à signaler

Attention ! Ne pas tout traiter en urgence Importance de l’évaluation socio-éducative pour la mise en place de l’aide la plus adaptée à la situation. Le recours systématique au signalement judiciaire n’accélère pas une prise en charge, au contraire, il risque de ralentir le circuit et d’embouteiller les services d’urgence. L’adhésion de la famille et du jeune est toujours recherchée et favorise le traitement de la situation. Le maintien de l’enfant dans son milieu familial est privilégié et en cas de placement, le retour demeure l’objectif de la prise en charge.

Finalité du signalement Déclencher une prise en charge mieux adaptée à la situation, lorsque les interventions de base : sociales, médicales, psychologiques, éducatives… se révèlent insuffisantes Protéger un mineur dont la sécurité est gravement compromise

INTERVENIR EN URGENCE Maltraitance physique manifeste Révélation d’abus sexuels Nécessité imminente de prise en charge d’un mineur dont la sécurité est gravement compromise Aviser sans délai le Procureur de la République Informer la hiérarchie (IEN, chef d’établissement, IA, Recteur) Informer l’assistante sociale (EPLE) et le médecin

Intervention en urgence : information complémentaire L’information de la hiérarchie est indispensable pour la mettre en mesure d’exercer ses propres responsabilités. L’assistante sociale et le médecin vont pouvoir éventuellement compléter les constatations et permettre un suivi.

PRENDRE LE TEMPS D’UNE EVALUATION Signe de souffrance Rumeur ou témoignage indirect Problème de comportement Conduite à risque Fugue, tentative de suicide… Carence éducative Évaluation pluridisciplinaire et inter institutionnelle Le cas échéant, signalement administratif ou judiciaire

Cas de soupçon ou de rumeur Il ne s’agit pas d’investigations au sens policier du terme, mais de recueillir, sans délai excessif, tous les éléments disponibles permettant d’éclairer une décision. Le rôle de la hiérarchie est de faciliter cette évaluation en mobilisant tous les acteurs utiles.

Évaluation : information complémentaire Médecin et assistant social sont en mesure d’évaluer la situation de l’élève et de sa famille, et de proposer l’aide adaptée. Un signalement précipité ne va pas accélérer la prise en charge mais risque de perturber des actions en cours ou de mettre en péril une action future en « braquant » la famille.

Le partenariat En dehors de l’urgence, une évaluation pluridisciplinaire et en partenariat avec d’autres services (sociaux, éducatifs, médico-psychologiques…) permet de mieux cerner l’aide à apporter.

Travail d’équipe, partenariat : information complémentaire Communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires soit à la continuité d’une prise en charge, soit au fait de contribuer à la pertinence ou à l’efficacité de cette prise en charge, ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé.  (circulaire du ministère de la Justice du 14 mai 1993) Le secret professionnel: Art 226.13: la révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende. Art 226.14: l’article 226.13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable: 1- à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligées à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique. 2- au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du Procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises. La circulaire du ministère de la Justice du 14 mai 1993 souligne que si le Parlement a refusé de consacrer la notion de « secret partagé » comme le prévoyait le projet initial, c’est parce que cette notion présentait un caractère trop imprécis pour faire l’objet d’une définition législative. Pour l’administration, il résulte clairement des débats que ce refus « n’avait nullement pour objet de remettre en cause les pratiques ou les jurisprudences qui […] ont pu faire application de cette notion. Celles-ci conservent donc toute leur valeur. Communiquer à un autre intervenant social des informations concernant un usager, nécessaires soit à la continuité d’une prise en charge, soit au fait de contribuer à la pertinence ou à l’efficacité de cette prise en charge, ne constitue pas une violation du secret professionnel mais un secret partagé. »

Le contenu du signalement Les coordonnées précises du signalant L’identité de l’enfant en danger Nom, prénom, date de naissance, adresse Les faits constatés (J’ai vu …) Les faits rapportés (X m’a dit:« … ») Le plus fidèlement possible et sans interprétation

Le rapport d’enquête sociale Sous la responsabilité de l’assistant social, qui juge de son opportunité, il permet une évaluation globale de la situation Il analyse le contexte social et familial Il précise les actions mises en œuvre et leurs effets Il peut proposer un cadre d’intervention

IV - L’application SIGNA Logiciel de recensement des phénomènes de violence en milieu scolaire

Faits à signaler Évènements graves concernant le milieu scolaire et toute personne du fait de son appartenance à la communauté éducative survenant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’établissement.

Niveau de gravité Relevant à priori du Droit Pénal (crimes et délits) ou Pouvant se traduire par un retentissement important sur la communauté éducative

SIGNA, base de données nationale, comptabilise mais ne traite pas

Information de la hiérarchie Le Recteur L’Inspecteur d’Académie Doivent systématiquement être informés des évènements recensés dans SIGNA Transmission par fax, directement à leur Cabinet Appel téléphonique en cas d’exceptionnelle gravité

Transmission aux partenaires Au Procureur de la République Crimes et délits (art. 40 du CPP) Situations d’urgence Aux services de Police ou de Gendarmerie territorialement compétents Dépôts de plaintes Trouble à l’ordre public, flagrance… Modalités en fonction des conventions départementales de coopération

Convention départementale 06 Si une infraction paraît avoir été commise qu’il s’agisse d’un crime ou d’un délit Transmission aux services de police ou de gendarmerie La Convention départementale de coopération pour la prévention de la violence en milieu scolaire prévoit que ce signalement devra être immédiat dès lors que l’infraction qui viendra d’être commise appellera des mesures urgentes, des constatations ou l’interpellation de l’auteur des faits par exemple.

Convention départementale 06 L’information du Parquet est assurée, le cas échéant, par les services de police judiciaire Le signalement direct au Procureur de la République est réservé aux situations appelant une mesure urgente de protection d’un mineur (attributions du Parquet en matière d’assistance éducative)

Transmission aux services sociaux du Conseil Général SIGNA rejoint la protection de l’enfance Un élève auteur de violence peut être un enfant en danger Un élève peut être victime de maltraitance en milieu scolaire

Saisie d’un événement

Contenu de la base de données Fiche à éditer et à compléter (le cas échéant) Contenu de la base de données Partie à compléter après édition

Fiche à éditer et à compléter (suite & fin) Date de l’événement (non mémorisée dans la base de données) Renseignement complémentaire concernant l’auteur Renseignement complémentaire concernant la victime Renseignements utiles sur l’événement Lieu Signature

Annexes Coordonnées des Parquets - Alpes-Maritimes Nice T.G.I. - Palais de Justice - Place du palais 06508 Nice (section Mineurs) Tel 04 92 17 70 70 Fax 04 92 17 70 71 Grasse T.G.I. - Avenue Pierre Sémard 06133 Grasse Tel 04 92 60 72 36 Fax 04 92 60 72 39

Annexes Coordonnées des Parquets - Var Toulon T.G.I. - Place Gabriel Péri 83000 Toulon Tel 04 94 09 61 36 04 94 18 90 03 / 92 08 Fax 04 94 18 90 02 / 90 01 Draguignan T.G.I. - Rue Pierre Clément 83300 Draguignan Tel 04 94 60 57 15 / 57 18 Fax 04 94 47 01 92

Annexes Coordonnées des services sociaux - Conseil Général Alpes Maritimes A.S.E.F. Aide sociale à l’enfance et à la famille BP 7 - 06201 Nice cedex 3 Tel 04 93 18 66 62 Fax 04 93 18 60 01 Var A.S.E. - Aide sociale à l’enfance 132, Av Lazare Carnot - BP 1207 83070 Toulon cedex Tel 04 94 22 70 70 Fax 04 94 22 73 70 (cellule signalement)

N’oubliez pas : Face à une situation difficile, ne restez pas seul … C. Pascal - 2003