AG Synatt 20 février 2013.

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Transcription de la présentation:

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IESPE parution de 4 textes réglementaires sur l'attribution de l'indemnité d'engagement de service public exclusif aux praticiens des hôpitaux à temps partiel et aux praticiens attachés. ( IESPE ) au Journal Officiel n°0039 Le 15 février 2013 Entrant en vigueur le 1 mars 2013 Décret n° 2013-137 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux praticiens attachés  NOR: AFSH1232497D Décret n° 2013-138 du 14 février 2013 portant dispositions relatives aux personnels médicaux, odontologiques et pharmaceutiques hospitaliers NOR: AFSH1240791D Arrêté du 14 février 2013 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif mentionnée aux articles D. 6152-612-1 et D. 6152-633-1 du code de la santé publique NOR: AFSH1240795A Arrêté du 14 février 2013 relatif à l’indemnité d’engagement de service public exclusif mentionnée à l’article D. 6152-220-1 du code de la santé publique NOR: AFSH1240814A AG Synatt 20 février 2013

I.E.S.P.E PA Temps pleins ( contrat triennal , CDI ) Accord cadre décembre 2011 Décrets d'application correspondants 2013 50% soit 243,75 € en 2012 0% en 2012 100% soit 487,49 € en 2013 à compter du 1/03/13 PA temps partiels 0% PAA temps pleins 0% AG Synatt 20 février 2013

Code santé Publique Statut des PA et PAA 2013 Sous-section 6 : Rémunération. PA Article R6152-612 modifié:( art.56 )Décret N°2010-1137 du 29 septembre 2010 modifié par art 1-1° du décret N° 2013-137 du 14 février 2013 PAA Article R6152-633 remplacé (art.69) Décret N°2010-1137 du 29 septembre 2010 modifié par art 2° du décret N° 2013-137 du 14 février 2013 AG Synatt 20 février 2013

PA CSP -Sous-section 6 : Rémunération. Article R6152-612 modifié:( art PA CSP -Sous-section 6 : Rémunération. Article R6152-612 modifié:( art.56 )Décret N°2010-1137 du 29 septembre 2010 modifié par art 1-1° du décret N° 2013-137 du 14 février 2013 .Les praticiens attachés perçoivent après service fait : " 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés et la durée des obligations hebdomadaires de service hospitalier ; ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; " 2° Des indemnités et allocations dont l'objet et le régime sont fixés par décret. " modifié par art 2 du décret N° 2013-138 du 14 février 2013 " Art. D. 6152-612-1. - Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-612 sont : " 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; " 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires ; " 3° Des indemnités correspondant aux astreintes et aux déplacements auxquels elles peuvent donner lieu. " Les indemnités mentionnées aux 2° et 3° précédents sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail, les astreintes et les déplacements ne font pas l'objet d'une récupération. " Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1°, 2° et 3° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; " 4° Des indemnités pour participation aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant en est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; " 5° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ; AG Synatt 20 février 2013

CSP -Sous-section 6 : Rémunération. Article R6152-612 modifié:( art CSP -Sous-section 6 : Rémunération. Article R6152-612 modifié:( art.56 )Décret N°2010-1137 du 29 septembre 2010 modifié par art 1-1° du décret N° 2013-137 du 14 février 2013 (suite ) " 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens exerçant leur activité à temps plein dans un ou plusieurs établissements publics de santé ou établissements publics d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, et qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à exercer exclusivement en établissement public de santé ou en établissement public d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. " En cas d'activité sur plusieurs établissements, le montant de l'indemnité est calculé au prorata des obligations de services hebdomadaires accomplies dans l'établissement sans que le total puisse excéder 10/10 de l'indemnité. " Cette indemnité ne peut être versée qu'aux praticiens exerçant dans le cadre d'un contrat triennal ou à durée indéterminée. " Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618. " Un arrêté des ministres chargés du budget et de la santé détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité ; " 7° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence AG Synatt 20 février 2013

PAA CSP-Sous-section 6 : Rémunération. Article R6152-633 remplacé (art PAA CSP-Sous-section 6 : Rémunération. Article R6152-633 remplacé (art.69) Décret N°2010-1137 du 29 septembre 2010 modifié par art 2° du décret N° 2013-137 du 14 février 2013 Les articles R. 6152-601, à l'exception du second alinéa, R. 6152-602, à l'exception des 1o et 2o, R. 6152-603 à R. 6152-61 1, R. 6152-612, à l'exception des 4o et 5o 2°et R. 6152-613 à R. 6152-630 sont applicables aux praticiens attachés associés. " Un décret fixe la liste des indemnités mentionnées au 2° à l'article R. 6152-612 dont bénéficient les praticiens attachés associés. " Art. D. 6152-633-1. (article 3 du décret n° 2013-138 du 14 février 2013 ) - Les indemnités dont bénéficient les praticiens attachés associés sont les suivantes : " 1° Des indemnités de sujétion correspondant au temps de travail effectué, dans le cadre des obligations de service hebdomadaires, la nuit, le samedi après-midi, le dimanche et les jours fériés ; " 2° Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli, sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaires. " Les indemnités mentionnées au 2° précédent sont versées lorsque, selon le choix du praticien, le temps de travail ne fait pas l'objet d'une récupération. " Les montants et les modalités de versement des indemnités mentionnées aux 1° et 2° sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale ; ils sont revalorisés comme les traitements de la fonction publique par arrêté du ministre chargé de la santé ; " 3° Une indemnité pour activité dans plusieurs établissements, pour favoriser le développement de la mise en réseau des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général de la fonction publique et les actions de coopération mentionnées à l'article L. 6134-1. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale détermine les conditions d'attribution et le montant de cette indemnité. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés à l'article R. 6152-613 ainsi qu'à l'article R. 6152-616 pour les praticiens mentionnés au deuxième alinéa de cet article. Pour les praticiens attachés associés placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-615, R. 6152-619 et R. 6152-620, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois. La durée de cette période peut être portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-618 ; " 4° L'indemnisation des déplacements temporaires accomplis pour les besoins du service dans les conditions prévues à l'article R. 6152-32, à l'exclusion des frais de changement de résidence. " AG Synatt 20 février 2013