Les nouvelles procédures de la police de l'environnement IFORE
Rappel des objectifs de la formation : Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 portant simplification et harmonisation des dispositions de police administrative et de police judiciaire Rappel des objectifs de la formation : Identifier les modifications entraînées par la réforme. Appréhender les implications concrètes pour les inspecteurs de l'environnement des DREAL.
En matière de police judiciaire : Exercice de pouvoirs d'enquête. Connaissance des procédures pénales. RAPPEL FONDAMENTAL Article R172-2 du Code de l'environnement L'autorité administrative qui commissionne un inspecteur de l'environnement vérifie que celui-ci dispose des compétences techniques et juridiques nécessaires et a suivi une formation de droit pénal et de procédure pénale.
I – Notion de droit pénal général PLAN DE LA FORMATION I – Notion de droit pénal général II – Conditions d'exécution des pouvoirs d'enquête III – Cas concret d'une enquête judiciaire SEVESO II IV – Le procès verbal de transport, constatations V – Le procès verbal de recueil de déclaration VI – Le document de synthèse
SOURCES Ordonnance n° 2012-34 du 11 janvier 2012 (NOR : DEVX1135308R). Circulaire du 19 juillet 2013 (NOR : DEVP1317091C). Le guide méthodologique de mise en œuvre de l'ordonnance (version du mois d'août 2014). L'instruction du Gouvernement du 20 octobre 2014 (NOR : DEVL1418874J). Circulaire du 21 avril 2015 (NOR : JUSD1509851C). LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 (article 83) renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement (NOR : JUSD1532276L).
I – Notion de droit pénal général L'infraction = 3 éléments : Un élément légal (un texte répressif) ; Un élément matériel (un fait prohibé) ; Un élément moral (l'intention coupable [?]). Cette composition répond à des règles de fond du droit pénal
I – Notion de droit pénal général Les règles de fond relatifs à la responsabilité pénale respectent des principes de valeur constitutionnelle : Principe de légalité des délits et des peines ; Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ; Principe d'application immédiate de la loi pénale plus douce ; Principe de personnalité des peines ; Principe de nécessité et de proportionnalité ; Principe d'individualisation des peines ; Principe d'égalité devant la loi pénale.
Principe de légalité des délits et des peines I – Notion de droit pénal général Principe de légalité des délits et des peines → découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; → textes clairs et précis pour exclure l'arbitraire ; → la définition d'un crime ou d'un délit doit inclure : - l'élément matériel de l'infraction, - l'élément moral, intentionnel ou non, de celle-ci ; → article 111-3 du Code pénal.
Notion d'intentionnalité I – Notion de droit pénal général Notion d'intentionnalité → art 121-3 du CP : « il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre » ; → toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de : - mise en danger délibérée de la personne d'autrui ; - faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. → Vaut également pour les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais : - qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ; - qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter. Délégation de pouvoir ?
Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère I – Notion de droit pénal général Principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère → découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée »
Principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce I – Notion de droit pénal général Principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce → issu des jurisprudences (CC, n° 2010-74 QPC du 3 décembre 2010 ; CC, n° 80-127 DC du 20 janvier 1981). « la loi pénale plus douce doit être rendue immédiatement applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée »
Principe de personnalité des peines I – Notion de droit pénal général Principe de personnalité des peines → découle des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « nul n'est punissable que de son propre fait » → article 121-1 du Code pénal
Responsabilité des personnes morale I – Notion de droit pénal général Responsabilité des personnes morale → personnes morales de droit privé et quelques personnes de droit public (collectivités territoriales en matière de traitement des eaux par exemple) ; → personne morale responsable si : l'infraction reprochée est commise pour le compte de la personne morale, les organes ou les représentants à l'origine de l'infraction sont identifiées ; → article 121-2 du Code pénal.
Principe de nécessité et de proportionnalité des peines I – Notion de droit pénal général Principe de nécessité et de proportionnalité des peines → découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires »
Principe d'individualisation des peines I – Notion de droit pénal général Principe d'individualisation des peines → découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; → interdit les peines automatiques ; → n'interdit pas les peine complémentaires obligatoires (ex : annulation du PC) ;
Principe d'égalité devant la loi pénale I – Notion de droit pénal général Principe d'égalité devant la loi pénale → pour une même infraction, la loi pénale ne saurait instituer des peines de nature différente
Le schéma du chemin criminel I – Notion de droit pénal général Le schéma du chemin criminel
I – Notion de droit pénal général LA TENTATIVE Article 121-4 CP : « Est auteur de l'infraction la personne qui : 1° commet les faits incriminés ; 2° tente de commettre un crime ou un délit. » Article 121-5 CP : « La tentative est constituée dès lors que, manifestée par un commencement d'exécution, elle n'a été suspendue ou n'a manqué son effet qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. »
I – Notion de droit pénal général LA COMPLICITÉ Article 121-6 CP : « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7. » Article 121-7 CP : « Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre.»
Aucun port de l'uniforme I – Notion de droit pénal général Aucun port de l'uniforme Aucun port d'arme
II – Conditions d'exécution des pouvoirs d'enquête Compétence Articles 15 et 28 du CPP et L. 172-1 et s. du CE. Information du Procureur Articles 12 du CPP et L. 172-5 du CE. Conditions de lieux Articles 76 du CPP et L. 172-5 du CE. Conditions de temps Article L. 172-5 du CE.
II – Conditions d'exécution des pouvoirs d'enquête Compétence OPJ, APJ et APJA intervenant dans le cadre du CPP. Inspecteurs de l’environnement dans le cadre du CE (172-1). Gardes particuliers assermentés pour tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde. Certains agents habilités par d’autres codes que le CE (agent de l’ONF, douanes, affaires maritimes…).
Commissionnement et Assermentation II – Conditions d'exécution des pouvoirs d'enquête Commissionnement et Assermentation Commissionnement : acte par lequel une autorité administrative délègue à un agent la mission de rechercher et constater les infractions commises sur un territoire déterminé. Assermentation : préalable à l’entrée en fonction, elle a une valeur solennelle, elle a pour objet de faire prendre conscience à l'agent de l'importance des fonctions qu'il est chargé d'accomplir (prestation de serment devant un juge).
Information préalable du procureur de la République II – Conditions d'exécution des pouvoirs d'enquête Information préalable du procureur de la République Obligation d’informer le procureur de la République, qui peut s’y opposer avant d’accéder : 1° aux établissements, locaux professionnels et installations dans lesquels sont réalisées des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation ; 2° aux véhicules, navires, bateaux, embarcations et aéronefs professionnels utilisés pour la détention, le transport, la conservation ou la commercialisation des animaux, des végétaux ou de tout autre produit susceptible d'être l'objet d'une infraction.
Conditions générales de lieux II – Conditions d'exécution des pouvoirs d'enquête Conditions générales de lieux Recherche et constat des infractions en quelque lieu qu’elles soient commises. Droit de suite de la chose enlevée c'est à dire la possibilité de suivre dans tous les lieux où ont été transportés les animaux, végétaux, minéraux, ou leurs parties et les produits. L'assentiment de l'exploitant n'est pas requis Toutefois, les domiciles et les locaux comportant des parties à usage d'habitation ne peuvent être visités qu’avec l'assentiment de l'occupant ou, à défaut, en présence d'un OPJ agissant conformément aux dispositions du CPP. Cet assentiment doit faire l'objet d'une déclaration écrite de la main de l'intéressé ou, si celui-ci ne sait écrire, il en est fait mention au procès-verbal, ainsi que de son assentiment. .
Conditions générales de temps II – Conditions d'exécution des pouvoirs d'enquête Conditions générales de temps L’accès aux installations n’est possible que pendant le temps légal de 6 h 00 à 21 h 00. Dérogations : À toute heure du jour ou de la nuit : lorsque les locaux sont ouverts au public ; lorsqu’une des activités de production, de fabrication, de transformation, d'utilisation, de conditionnement, de stockage, de dépôt, de transport ou de commercialisation est en cours.
Bilan pouvoir de visite II – Conditions d'exécution des pouvoirs d'enquête Bilan pouvoir de visite La visite de contrôle en régime de police judiciaire environnement = 3 niveaux d'intervention : Le libre accès, à tout moment, pour les espaces sans enjeux (propriété publique ou privée) = absence de formalité particulière ; L'accès encadré, pour les espaces d'activités économiques, sous réserve de déclaration au parquet qui peut s'y opposer et dans un cadre horaire (6 h à 21 h, sauf activité nocturne en cours) ; L'accès contrôlé, pour les espaces domiciliaires avec respect du cadre horaire (6 h à 21 h) sous réserve de l'assentiment écrit de l'occupant ou sous direction d'un OPJ.
II – Conditions d'exécution des pouvoirs d'enquête Dispositions générales du CPP : Constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, rechercher les auteurs, recevoir les plaintes des victimes, procéder à l’arrestation, dans le cas d’un crime flagrant ou délit flagrant puni d’une peine d’emprisonnement. Vérification d'identité (en cas de refus → 78-3 CPP) (L. 172-7 CE). Recueil de déclaration (L. 172-8 CE). Communication, copie et saisie de documents (L. 172-11 CE). Prélèvements (L. 172-14 CE). Saisie et destruction après saisie (L. 172-12 et L. 172-13 CE). Consignation (L. 172-15 CE). Communication entre agents (L. 172-9 CE). Réquisition (L. 172-10 CE).
II – Conditions d'exécution des pouvoirs d'enquête Cas du constat d'infractions pénales lors d'un contrôle administratif : Crimes ou délits ne relevant pas du domaine de compétence : → application de l'article 40 du CPP. Contraventions ne relevant pas du domaine de compétence : → aucune obligation, possibilité d'appliquer l'article L.172-9 du CE. Infractions relevant du domaine de compétence : → admis par la jurisprudence (Ccass, 26 avril 2000 – 98-87869) ; → attention au détournement de procédure ; → information du Procureur en cas de délit grave ; → assentiment en cas d'infractions constatées dans les domiciles.
Avez vous des questions ?
III – Présentation d'une enquête environnementale
Avez vous des questions ?
Pourquoi plusieurs procès verbaux ?
Pourquoi plusieurs procès verbaux ? Circulaire du 21 avril 2015 Nécessité de faire figurer les constatations personnelles, le visa des infractions et des textes d'incrimination ; Apporter des éléments contextuels pour une meilleur appréhension des faits par le parquet : Brève synthèse, Raisons du non-respect de mise en demeure (mauvaise foi, volonté …), Antécédents du mis en cause, Données nationales de la problématique, Contextualisation et enjeux locaux, Évaluation de l'avantage économique de la commission de l'infraction. Annexe 1 de la circulaire du 21 avril 2015 : procédure simple et complexe.
Pourquoi plusieurs procès verbaux ? Si vous n'entendez pas la personne mise en cause = Procédure unique. Si vous entendez la personne mise en cause = Procédure séparée.
Sources qui prévoient les actes de constatations : IV – Le procès verbal de transport, constatations Sources qui prévoient les actes de constatations : Article 14 du CPP ; Article L. 172-16 du CE ; Article L. 172-5 du CE.
IV – Le procès verbal de transport, constatations - Outils disponible au procureur comme moyen de preuve. - Article 429 du CPP. - Rédaction du procès verbal. - Introduction : Le ________ à _____ heures _____ Nous soussigné Nom, Prénom, inspecteur de l’environnement en résidence à la DREAL de ______ Vu les articles 28 du Code de procédure pénale et L. 172-1 à L. 172-16 du Code de l’environnement, commissionné et assermenté pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du Code de l’environnement, nous trouvant à _________, rapportons les opérations suivantes :
Les chapitres du procès verbal : IV – Le procès verbal de transport, constatations Les chapitres du procès verbal : Saisine : date, heure, origine de l'enquête. Mention de transport. Situation à l'arrivée des enquêteurs : recueil des premiers éléments ; identifier les personnes présentes ; préserver les lieux. Mesures prises : actes réalisés à partir de l'arrivée sur les lieux ; communication aux autorités (judiciaires, administratives …) ; concours de personnels et réquisitions à personnes. États des lieux : exposé littéral précis ; croquis ou plan détaillé ; prise de vues photographiques. Corps du délit : le plus précis possible. Mesures diverses : dispositions prises et avis recueillis.
Les mentions obligatoires, à peine de nullité : IV – Le procès verbal de transport, constatations Les mentions obligatoires, à peine de nullité : - le nom et la qualité de l'agent signataire de l'acte ; - la date, l'heure et le lieux des faits ; - la date et l'heure de la fin de rédaction du PV (clôture s'il s'agit d'un PV unique) ; - la signature par l'agent de la procédure.
Sources qui prévoient les actes d'audition : V – Le procès verbal d'audition Sources qui prévoient les actes d'audition : Article 28 du CPP. Article L. 172-8 du CE. Article 61-1 du CPP
V – Le procès verbal d'audition - But : formaliser les explications d'une personne. - Qui : les témoins ; les plaignants ; les auteurs, coauteurs et complices d'infractions. - Préparation : intellectuelle, durée, matériels.
L'article 83 modifie l'article L. 172-8 du Code de l'environnement : V – Le procès verbal d'audition LOI n° 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (NOR : JUSD1532276L) L'article 83 modifie l'article L. 172-8 du Code de l'environnement : Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article L. 172-4 peuvent recueillir, sur convocation ou sur place, les déclarations de toute personne susceptible d'apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l'agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. Conformément à l'article 28 du Code de procédure pénale, l'article 61-1 du même code est applicable lorsqu'il est procédé à l'audition d'une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction.
Recueil de déclarations – procédure d’audition V – Le procès verbal d'audition Annexe 9 de la circulaire du 22 avril 2015 Recueil de déclarations – procédure d’audition Faisant usage de leurs nouvelles prérogatives (art. L. 172-8 C.Env.), les agents de recherche et de constatation procèdent pour chaque affaire à l’audition de la ou les personne(s) mise(s) en cause, sauf circonstances particulières qui feront l’objet d’un échange avec le magistrat référent du parquet.
Dispositions de l'article 61-1 CPP : V – Le procès verbal d'audition Dispositions de l'article 61-1 CPP : Avant d'être entendue, la personne à l'égard de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction doit recevoir notification : de la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction ; de ses droits : - de quitter à tout moment les locaux ; - d'être assistée par un interprète ; - de faire des déclarations....... ou de se taire ; - d'être assistée d'un avocat (sauf contravention) ; - de bénéficier de conseils juridiques.
Les chapitres du procès verbal : V – Le procès verbal d'audition Les chapitres du procès verbal : Introduction : Le ________ à _____ heures _____ Nous soussigné Nom, Prénom, inspecteur de l’environnement affecté à la DREAL de ______ Vu les articles 28 du Code de procédure pénale et L. 172-1 à L. 172-16 du Code de l’environnement, commissionné et assermenté pour rechercher et constater les infractions aux dispositions du Code de l’environnement, nous trouvant à _________, rapportons les opérations suivantes : Identité complète de la personne. Consentement du déclarant et notification de ses droits. CV du déclarant. CV de l'entreprise (avec la sous-traitance et les clients). Questions : audition libre ou dirigée sur les manquements constatés. Relecture : « Lecture faite par moi des renseignements d'état civil et de la déclaration ci dessus, j'y persiste et n'ai rien à changer, à y ajouter ou à y retrancher.»
Les mentions obligatoires, à peine de nullité : V – Le procès verbal d'audition Les mentions obligatoires, à peine de nullité : - le nom et la qualité de l'agent signataire de l'acte ; - la date, l'heure et le lieux des faits ; - la notification des droits du déclarant ; - la rédaction intégrale des questions et des réponses ; - la date et l'heure de la fin de rédaction du PV ; - la signature par l'inspecteur de la procédure ; - la signature par le déclarant.
VI – Le document de synthèse - But : exposer rapidement le déroulement de l'enquête. - Valeur légale→ Annexe 1 de la circulaire du 21 avril 2015 - Pièce officielle de l'enquête.
VI – Le document de synthèse Les caractéristiques - Rédaction par le directeur d'enquête. - Première pièce de la procédure. - Plan logique plutôt que chronologique. - Intérêt pour l'inspecteur et la hiérarchie. - Nécessité pour le procureur.
VI – Le document de synthèse Ce qu'il ne faut pas faire : - Synthèse trop longue. - Ordre chronologique avec résumé de chaque pièce. - Suite de déclaration sans lien. - Mise en valeur des enquêteurs. - Les états d'âme ou les sentiments personnels.
La structure du document : VI – Le document de synthèse La structure du document : - Le préambule : bref rappel des faits motivant l'enquête ; exposer la saisine, les informations transmises et les concours reçus. - L'exposé des faits : présentation de l'infraction. - L'enquête : présentation des théories ; développement de l'hypothèse positive ; progression des investigations ; précision des éléments constitutifs ; les preuves matérielles ; reconstitution historique des faits. - La clôture : infractions relevées (NATINF) et leur imputabilité ; instructions reçues du PR date et heure de clôture + signature de l'inspecteur. → lance le délai de transmission de 5 jours à peine de nullité (L. 172-16 CE).
Merci de votre attention