Master 2 Agen Droit de l’exécution des peines et droits de l’homme L’individualisation et la réduction de la peine en milieu fermé JAP, CAP, TAP … Master 2 Agen Droit de l’exécution des peines et droits de l’homme 11 et 12 janvier 2016 Par Marie-Hélène Cabannes, vice-présidente chargée de l’application des peines, TGI de Bordeaux
Les juridictions de l’application des peines LE JAP milieu ouvert : peines restrictives de liberté, aménagements de peine des condamnés libres ( art. 723-15 du CPP) milieu fermé : ordonnances prises après avis de la CAP Aménagements de peine ou fixation des modalités de l'aménagement décidés par la juridiction LE TAP Composé de 3 JAP Pour longues peines (supérieure à 10 ans et reliquat supérieur à 3 ans), LC, suspension, relèvement de la période de sûreté … LA CHAP Chambre de l'application des peines de la Cour d'appel
Petit historique Le JAP fonction créé avec le SME Le juge, d’abord un intrus en détention Permissions de sortir, libération conditionnelle, réductions de peine … pouvoir de l’administration pénitentiaire et/ou du ministre ou du préfet 1885 : libération conditionnelle 1946 : création du CPAL (qui deviendra le SPIP en 1999 ) et des premiers « juges de l’exécution des peines ». 1958 : création du SME et du JAP Membre de droit de la CAP, mais contrôle des décisions du JAP (rôle des autres membres de droit ) jusqu’en 1983
Aujourd’hui, la juridictionnalisation… ou presque Des ordonnances du JAP prises après avis de la CAP ( sans comparution du condamné, susceptibles d’appel ) Des jugements du JAP prises en audience de débat contradictoire depuis la loi du 15 août 2014 création de la libération sous contrainte ( LSC) qui permet de décider en CAP ce qui relevait de l’audience avec débat contradictoire
Les compétences du JAP milieu fermé Un pouvoir de contrôle sur l’établissement pénitentiaire Les décisions prises après avis de la CAP composition et fonctionnement réductions de peines Permissions de sortir Libération sous contrainte Les décisions prises en audience ( débat contradictoire ) Aménagement ou retrait d’aménagement de peine 5
…en référence à l’art. 707 du CPP ( revu par la loi du 15 aout 2014 ) Le régime d'exécution des peines privatives et restrictives de liberté vise à préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne condamnée afin de lui permettre d'agir en personne responsable, respectueuse des règles et des intérêts de la société et d'éviter la commission de nouvelles infractions. Ce régime est adapté au fur et à mesure de l'exécution de la peine, en fonction de l'évolution de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée, qui font l'objet d'évaluations régulières. Toute personne condamnée incarcérée en exécution d'une peine privative de liberté bénéficie, chaque fois que cela est possible, d'un retour progressif à la liberté en tenant compte des conditions matérielles de détention et du taux d'occupation de l'établissement pénitentiaire, dans le cadre d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur, de placement sous surveillance électronique, de libération conditionnelle ou d'une libération sous contrainte, afin d'éviter une remise en liberté sans aucune forme de suivi judiciaire. 6
Compétence territoriale Art. 712-10 du CPP : Est territorialement compétent le juge de l'application des peines de la juridiction dans le ressort de laquelle est situé soit l'établissement pénitentiaire dans lequel le condamné est écroué, soit, si le condamné est libre, la résidence habituelle de celui-ci ( …) Règles particulières en cas d’aménagement de peines Problèmes de double compétence: ex: dossier SME pendant incarcération du condamné. Exception : en matière de terrorisme : compétence JAP Paris (art. 706-22-1 du CPP) 7
Pouvoirs de contrôles du JAP Information par le chef d’établissement et le DSPIP sur le parcours d’exécution de la peine envisagé ( art. 717-1du CPP ) Visite au moins une fois par an de l’établissement ( D176 du CPP) Procédures d’orientation et d’affectation des condamnés (art. D76 et D80 du CPP) Membre de droit du conseil d’évaluation de l’établissement pénitentiaire ( art. D234 du CPP) Participe à la commission de classement des détenus particulièrement signalés ( DPS) ( art. D276-1 du CPP) Information sur modifications du règlement intérieur, de tout incident et sanction disciplinaire, de la mise à l’isolement, de l’état des effectifs Droit pour les condamnés d’écrire au JAP sous pli fermé et d’être entendu ( art. D262- 14 et D 259 du CPP ) 8
La CAP Les membres de la CAP Spécificité des décisions prises en CAP Les décisions prises en CAP Retraits de crédit de réduction de peine Réductions supplémentaires de peine Permissions de sortir Autorisation de sortie sous escorte Libération sous contrainte ( depuis le 1er janvier 2015 ) 9
Les membres de droit de la CAP Article 712-5 et D 49-28 du CPP : « Sauf en cas d'urgence, les ordonnances concernant les réductions de peine, les autorisations de sorties sous escortes et les permissions de sortir sont prises après avis de la commission de l'application des peines. ( …) La commission de l'application des peines est présidée par le juge de l'application des peines ; le procureur de la République et le chef d'établissement en sont membres de droit. » ( le chef d’établissement peut être représenté par un membre du personnel de direction) Dans tout établissement pénitentiaire, principe d’une CAP au minimum une fois par mois, ( une fois pas semaine au CP de BORDEAUX –GRADIGNAN ) 10
Les autres membres de la CAP Article 712-5 et D 49-28 du CPP : représentation obligatoire du SPIP + Personnel de surveillance ( généralement un officier) « toute personne remplissant une mission dans l’établissement … » (ex: représentant de l’éducation nationale ). Secrétariat tenu par greffe pénitentiaire. Le JAP peut ordonner que la personne détenue soit entendue par la CAP … mais rare en pratique, peut changer avec la libération sous contrainte ( LSC ) à compter du 1er janvier 2015. Jusque là pas d’avocat prévu ( pas d’AJ ). 11
Spécificités des décisions prises en CAP Pas un avis de la CAP mais des avis, qui ne lient pas le JAP. Des ordonnances motivées ( même sommairement, notamment si rejet de la demande ) et notifiées Possibilité d’appel devant le président de la CHAP dans les 24 h, et d’appel suspensif du ministère public (art. 712-11 et suivants) , procédure écrite. En visant l’urgence, décisions « hors CAP » possible, mais toujours mêmes modalités d’appel A BIEN DISTINGUER DES JUGEMENTS PRIS APRES DEBAT CONTRADICTOIRE. 12
Retrait de CRP Crédit de réduction de peine : octroi automatique d’un certain quantum de réduction de peine dès le début de l’exécution de la condamnation ( art.721 du CPP). Simplification applicable à compter du 1er janvier 2015 ( loi du 15/08/2014 ) : même quantum qu’il y ait ou non récidive Quantum maximum : 3 mois la 1ère année, 2 mois les années suivantes, ou 7 jours par mois ( exceptions pour certaines infractions si refus de soins ) 13
retrait de CRP En fonction de la mauvaise conduite du condamné (art. 721 al. 3, D. 115-7 et s. c.p.p.) généralement déjà sanctionnée par la Commission de discipline (ex: 5 jours de quartier disciplinaire, 5 jours de retrait de CRP ) mais pas obligatoirement. 14
Les Réductions supplémentaires de peine accordées aux condamnés manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale en cours de détention, notamment en passant avec succès un examen scolaire, universitaire ou professionnel traduisant l'acquisition de connaissances nouvelles, en justifiant de progrès réels dans le cadre d'un enseignement ou d'une formation, en s'investissant dans l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul, ou en participant à des activités culturelles, et notamment de lecture, en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. (art. 721-1, D. 116 à D. 116-4 CPP) Examen une fois par an, ou avant la date de fin de peine avec octroi total, si reliquat inférieur à un an. Quantum maximum ( même simplification que pour les CRP depuis le 1er janvier 2015 ) : 3 mois par année d’incarcération ou 7 jours par mois ( Exemples : RSP2) 15
Les permissions de sortir Élément essentiel de la réinsertion, préalable à un aménagement de peine Instruction de la demande par le SPIP, vérifications complémentaires peuvent être faites par le JAP, parfois expertises psychiatriques préalable nécessaires ( SSJ encouru ) Possibilité d’assortir la PS d’obligations ou d’interdictions Mais toujours une prise de risque ( incident, non réintégration …), notamment si fin de peine éloignée. NB: le décret du 13 décembre 2014 a supprimé toutes les restrictions de délai prévues pour les récidivistes 16
Les permissions de sortir art. D143 Objet limitatif : présentation aux épreuves d’un examen , à un employeur éventuel dans un centre de soins, pour rencontrer le médecin coordonnateur et son médecin traitant, sorties pour la pratique d’activités culturelles ou sportives organisées, accomplissement de toute formalité requise par l’autorité militaire, comparution soit devant une juridiction exercice par le condamné de son droit de vote. Bénéficiaires : les condamnés à une peine inférieure ou égale à cinq ans, les condamnés à une peine supérieure à cinq ans après exécution de la moitié de leur peine, Durée : 24 heures maxi, augmentée des délais de route. 17
Les permissions de sortir art. D144 Objet limitatif : maladie grave ou décès d’un membre le leur famille proche Bénéficiaires : les condamnés à une peine inférieure ou égale à cinq ans, les condamnés à une peine inférieure ou égale à 5 ans ou supérieure à cinq ans après exécution de la moitié de leur peine Durée : 3 jours maxi, augmentée des délais de route. 18
Les permissions de sortir D145 et D146 Objet plus large : maintien des liens familiaux et préparation à la réinsertion sociale Bénéfice plus restreint : les condamnés à une peine inférieure ou égale à un an, les condamnés à une ou plusieurs peines supérieure à un an après exécution de la moitié de leur peine, ou du tiers de la peine si détenus en centres de détention Durée : 3 jours maxi, voire 5 ou 10 en centre de détention, augmentée des délais de route 19
Les autorisations de sortie sous escorte ( art. 723-6 et D. 426 C.P.P.) Peut concerner tout détenu ( y compris en période de sûreté ) si ne répond pas aux conditions d’une permission de sortir, ou, notamment, si risque de non réintégration le JAP rend une ordonnance d’ASE et une réquisition d’extraction par les services de police ou de gendarmerie; Possibilité que l’escorte soit réalisée par l’AP, y compris par personnel du SPIP 20
La libération sous contrainte ( LSC) art La libération sous contrainte ( LSC) art. 720 CPP issu de la loi du 15/08/2014 Lorsque la durée de la peine accomplie est au moins égale au double de la durée de la peine restant à subir, la situation de la personne condamnée exécutant une ou plusieurs peines privatives de liberté d'une durée totale inférieure ou égale à cinq ans est examinée par le juge de l'application des peines. A l'issue de cet examen en commission de l'application des peines, le juge de l'application des peines décide, par ordonnance motivée, soit de prononcer une mesure de libération sous contrainte, dans le respect des exigences prévues à l’l’article 707, soit, s'il estime qu'une telle mesure n'est pas possible ou si la personne condamnée n'a pas fait préalablement connaître son accord, de ne pas la prononcer. Il peut ordonner la comparution de la personne condamnée devant la commission de l'application des peines afin d'entendre ses observations et, le cas échéant, celles de son avocat. Ce dernier peut également transmettre des observations écrites au juge de l'application des peines. La libération sous contrainte entraîne l'exécution du reliquat de peine sous le régime, selon la décision prise par le juge de l'application des peines, de la semi-liberté, du placement à l'extérieur, du placement sous surveillance électronique ou de la libération conditionnelle. Les conséquences de l'inobservation de ces mesures sont celles prévues au présent code. 21
La LSC, qu’est-ce-que-c’est ? Une mesure ou une procédure ? Pas d’exigence d’un projet de réinsertion (circulaire du 26 décembre 2014 ) ? Mais alors quid de l’art. 707 ( cf diapo 6 ) ? Grande possibilité d’appréciation par les juridictions de l’application des peines au vu des critères légaux Objectif gouvernemental très clair d’éviter les sorties sèches et de réduire la surpopulation carcérale sur les courtes peines ( 56% des durées de détention inférieures à 6 mois )
Les décisions prises après débat contradictoire En cours d’exécution de la peine, mêmes quantum, même mesures d’aménagement possibles que pour les condamnés libre que par application de l’art. 723-15 du CPP ( à l’exception des conversions en sursis-TIG ou en jours-amende ) : Mêmes règles procédurales art. 712-6 du CPP pour débat contradictoire, en maison d’arrêt enjeu de l’urgence de l’audiencement et du respect du délai de 4 mois à compter de la requête ( même si pas forcément respecté ). Seule différence lors de l’audience : présence du représentant de l’AP ( personnel de direction de l’établissement ou du SPIP) 23
Les aménagements de peines SOUS ECROU : Semi-liberté Placement extérieur (avec surveillance / sans surveillance permanente du personnel pénitentiaire ) Placement sous surveillance électronique SANS ECROU : Libération conditionnelle (avec au besoin une mesure probatoire sous écrou un an avant ) Suspension de peine fractionnement de peine
Le suivi des aménagements fixation des modalités d’exécution de la mesure décidée par le tribunal correctionnel ( ou la Chap) modifications de la mesure, En CAP ou hors CAP : permissions de sortir, RSP, retrait de RSP Modification par ordonnances si accord du parquet gestion des incidents ( « recadrages », mandats, suspension de la mesure d’aménagement, après éventuelle réintégration immédiate art. D124 par le chef d’établissement) Retrait de la mesure selon les mêmes règles du débat contradictoire. 25
Récapitulatif des délais à compter du 1er janvier 2015 Permission de sortir ( cf D143 à D146 du CPP ) : Pas de délai si moins d’un an porté à l’écrou / fin de peine n’excédant pas 5 ans / mi-peine Crédit de réduction de peine (CRP ) : 3 mois 1ère année, 2 mois années suivantes, 7 jours par mois Réductions supplémentaires de peine ( RSP) : 3 mois par an et 7 jours par mois maximum PSE, SL, PE : peine(s) ou reliquat de peine(s) n’excédent pas 2 ans ou 1 an si récidive LC : ½ peine ( sauf LC parentale et condamnés âgés de +de 70 ans ) - 1an avec mesure probatoire
Le Tribunal de l’Application des Peines Juridictionnalisation de le procédure d’aménagement pour les longues peines par la loi du 09/03/2004, après compétence ministérielle puis des juridictions régionales de la libération conditionnelle ( JRLC) en juin 2000 Principe de collégialité pour les longues peines, possibilité de renvoi au TAP par le JAP « chaque fois qu’il l’estime nécessaire » ( art. 712-6 du CPP) Comme pour le JAP, compétence du TAP de Paris en matière de terrorisme 27
Siège et composition du TAP Art. 712-3 du CPP : au moins un TAP par ressort de Cour d’appel ( peut relever du TGI d’un établissement pour peine ex : TAP à Bergerac et non à Bordeaux ); Composé de 3 JAP , dont celui qui est compétent en fonction du lieu d’ écrou, Audiences sur le lieu de détention (ou d’hospitalisation) ou au TGI, selon les mêmes règles du débat contradictoire devant le JAP 28
Compétences du TAP Relèvement de la période de sûreté Libération conditionnelle Suspension de peine médicale Surveillance judiciaire Réduction de peine exceptionnelle et réduction de la période d’épreuve pour condamné à la réclusion criminelle à perpétuité (art. 721-3 du CPP) 29
la période de sûreté Art. 132-23 du CP : En cas de condamnation à une peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure à dix ans, prononcée pour les infractions spécialement prévues par la loi, le condamné ne peut bénéficier, pendant une période de sûreté, des dispositions concernant la suspension ou le fractionnement de la peine, le placement à l'extérieur, les permissions de sortir, la semi-liberté et la libération conditionnelle. La durée de la période de sûreté est de la moitié de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, de dix-huit ans. La cour d'assises ou le tribunal peut toutefois, par décision spéciale, soit porter ces durées jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité, jusqu'à vingt-deux ans, soit décider de réduire ces durées. Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée supérieure à cinq ans, non assortie du sursis, la juridiction peut fixer une période de sûreté pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucune des modalités d'exécution de la peine mentionnée au premier alinéa. La durée de cette période de sûreté ne peut excéder les deux tiers de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation à la réclusion criminelle à perpétuité. Les réductions de peines accordées pendant la période de sûreté ne seront imputées que sur la partie de la peine excédant cette durée. 30
CRIMES AVEC PERIODE DE SURETE AUTOMATIQUE Meurtres aggravés 221-2 à 221-4 Empoisonnement 221-5 Tortures et actes de barbarie 222-1 à 222-6 Violences aggravées ayant entrainé la mort, une mutilation ou une infirmité permanente 222-8 à 222-10 Violences habituelles sur mineur de 15 ans ou sur personne vulnérable ayant entraîné la mort, une mutilation ou une infirmité permanente 222-14 Administration de substances nuisibles aggravée ayant entrainé la mort, une mutilation ou une infirmité permanente 222-15 Viol ayant entraîné la mort de la victime 222-25 Viol précédé, accompagné ou suivi d’acte de tortures et de barbarie 222-26 Infractions criminelles en matière de trafic de stupéfiants et de blanchiment 222-34 à 222-38 Enlèvement et séquestration 224-1 à 224-5-2 Proxénétisme commis en bande organisée ou avec actes de torture et de barbarie 225-8 et 225-9 Vols aggravés punis d’une peine criminelle 311-7 à 311-10 Extorsions aggravées punies d’une peine de 15 ans de réclusion criminelle 312-3 à 312-7 Destructions dangereuses faisant encourir de 20 ans de réclusion criminelle 322-8 à 322-10 Terrorisme, fausse monnaie ….
Relèvement de la période de sûreté Art. 720-4 du CPP : réduction possible par le TAP « à titre exceptionnel » lorsque le condamné présente des gages sérieux de réadaptation sociale limites : période de sureté de 30 ans peut être réduite à 20 ans, si sûreté perpétuelle possibilité de la réduire à 30 ans ( après expertise dangerosité par 3 experts ) 32
LC de la compétence du TAP Art. 730 du CPP : peine prononcée supérieure à 10 ans et reliquat restant à subir supérieur à 3 ans Art. 730-2 du CPP : réclusion criminelle à perpétuité Peine prononcée supérieure ou égale à 15 ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru (quel que soit le reliquat de peine restant à exécuter ) Peine prononcée supérieure ou égale à 10 ans pour crimes art. 706-53-13 du CPP(quel que soit le reliquat de peine restant à exécuter ) 33
Avis préalable de la Commission Puridisciplinaire des mesures de sûreté Commission ( cf composition art. R61-8du CPP) chargée de donner un avis à la juridiction régionale des mesures de sureté ( surveillance de sûreté, rétention de sûreté ), à bien distinguer du TAP Mais également avis de la CPMS au TAP Art. 763-10 du CPP : facultatif avant décision de placement sous surveillance électronique mobile ( PSEM) Art. 730-2 du CPP : obligatoire avant toute décision de libération conditionnelle pour condamnés à 15 ans et plus pour infraction avec SSJ encouru, ou 10 ans et plus pour infraction art. 706-53-13. Dans ce cas « évaluation pluridisciplinaire de dangerosité » dans un centre national d’évaluation ( CNE)
Suspension de peine médicale Distinguer suspension de peine art. 720-1 et 720-1-1 du CPP Compétence du TAP si peine prononcée supérieure à 10 ans et reliquat restant à subir supérieur à 3 ans « pathologie engageant le pronostic vital » ou « état de santé physique ou mental durablement incompatible avec l’incarcération » Principe d’une expertise médicale, mais possibilité de dispense urgence et pronostic vital engagé Applicable quelle que soit la condamnation, y compris pendant la période de sûreté sauf risque grave de renouvellement de l’infraction Depuis 1er janvier 2015 : possibilité d’accéder à la LC après trois ans de suspension de peine médicale 35
Surveillance judiciaire Mesure de sûreté examinée avant la fin de peine devant le TAP, à partir du moment où elle est encourue Art. 723-29 CPP : Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à sept ans pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru ou d'une durée supérieure ou égale à cinq ans pour un crime ou un délit commis une nouvelle fois en état de récidive légale, le tribunal de l'application des peines peut, sur réquisitions du procureur de la République, ordonner à titre de mesure de sûreté et aux seules fins de prévenir une récidive dont le risque paraît avéré, qu'elle sera placée sous surveillance judiciaire dès sa libération et pendant une durée qui ne peut excéder celle correspondant au crédit de réduction de peine et aux réductions de peines supplémentaires dont elle a bénéficié et qui n'ont pas fait l'objet d'une décision de retrait. 36
merci de votre attention! 37 37