CHAPITRE 4 - L’exercice du pouvoir et le contrôle du pouvoir Dans les sociétés, plusieurs catégories de décisions existent les décisions de gestion courante et les autres décisions (ordinaires ou extraordinaires) I- Les dirigeants et les décisions de gestion courante A- Les organes de gestion courante La gestion courante consiste à exercer, en toute indépendance, une activité positive de direction et de gestion.
Le gérant ( SARL) Il « est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société » mais ses pouvoirs sont déterminés par les statuts ; dans le cas contraire, le gérant peut faire tous les actes de gestion dans l’intérêt de la société. Si elles existent les clauses limitatives de pouvoir des mandataires sociaux sont inopposables au tiers, la société est engagée dans tous les cas. Les pouvoirs du gérant sont limités aussi à l’objet social mais de même, la société est très svt engagée si le gérant dépasse objet social. Sanctions possibles pour le gérant ensuite par contre : révocation pour justes motifs.
2) Dans la SA Les actionnaires de la SA , désignent des mandataires sociaux. Ils peuvent choisir une forme de gestion classique (moniste) avec un conseil d’administration et un PDG. ou une forme de gestion dite moderne (dualiste) avec conseil de surveillance et directoire.
La forme de gestion classique des SA • Le conseil d’administration : composé de 3 à 18 administrateurs actionnaires. « Il détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre ». (Dans les limites de l’objet social et des pouvoirs que la loi réserve aux assemblées d’actionnaires (B) ) La société est engagée même par les actes dépassant l’objet social. Le président du CA est élu parmi les administrateurs pour organiser et diriger les travaux du CA dont il rend compte à l’assemblée générale. • Le directeur général : il est nommé par les administrateurs et n’est pas obligatoirement un actionnaire. Il assure la direction générale de la SA. Révocable par les associés pour de justes motifs.
Dans les rapports avec les tiers (partenaires) le directeur général a pour mission de représenter la société. La loi du 15 mai 2001 prévoit la possibilité de cumuler (PDG) ou de dissocier ces fonctions (un PDT du CA + un DG). Dans les rapports internes, le directeur général occupe le sommet de la hiérarchie de l’entreprise .
b) La forme moderne des SA • Le directoire. La société anonyme est dirigée par un directoire composé de cinq membres au plus qui ne sont pas obligatoirement des actionnaires. Il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société. (Dans la limite de l’objet social et sous réserve de ceux expressément attribués par la loi au conseil de surveillance et aux assemblées d’actionnaires. (B)) Le président du directoire ou, le cas échéant, le directeur général unique représente la société dans ses rapports avec les tiers. Révocable pour de justes motifs. • Le conseil de surveillance. Il est composé d’actionnaires et sa mission exclusive est d’exercer le contrôle permanent de la gestion de la société par le directoire.
B) Les organes de contrôle 1) Contrôle interne par l’assemblée générale ordinaire Certaines décisions de gestion courante sont attribuées par la loi aux assemblées générales ordinaires. L’AGO se réunit une fois par an dans les 6 mois de la clôture de l’exercice afin : – d’approuver la gestion faite par les dirigeants ; – de nommer et révoquer les mandataires sociaux ; – de décider de l’attribution des bénéfices ; – de donner certaines autorisations aux dirigeants. Pour délibérer valablement, les AGO sont soumises à des règles de formes contraignantes : délai de convocation par écrit, quorum (SA surtout), majorité. Les décisions de l’assemblée générale ordinaires se prennent, en principe à la majorité simple, exceptées les sociétés de personnes (règle de l’unanimité).
2) Contrôle interne par l’assemblée générale extraordinaire Les décisions affectant la structure de la société (modification Des statuts) ou la situation des associés sont qualifiées de décisions extraordinaires ; elles sont peu fréquentes dans la vie d’une société : fusion, changement de nom, de siège social, augmentation de capital, changement de gouvernance. Le quorum et la majorité requis pour l’AGE sont plus contraignants que pour les AGO. Les décisions sont prises à la majorité qualifiée (supérieure à la majorité simple par exemple :2/3 des voix des actionnaires présents ou représentés dans les SA).
3) Le contrôle externe par le commissaire aux comptes Dans les SNC ou SARL, la présence d’un commissaire aux comptes est en principe facultative sauf grande taille (seuils à remplir) Dans les SA, la présence d’un commissaire aux comptes est obligatoire : – ils certifient la régularité et la sincérité des comptes annuels ; – ils ont pour mission permanente, de vérifier les valeurs et les documents comptables de la société et de contrôler la conformité de sa comptabilité aux règles en vigueur ; – ils s’assurent que l’égalité a été respectée entre les actionnaires. Il a un devoir d’alerte des associés si il détecte un problème.
II- Les autres limites au pouvoir de décision Parfois le dirigeant est limité quant à sa prise de décision car ces décisions doivent être prises dans l’intérêt de la société et de la Société. Des règles d’ordre public s’imposent alors à tous les dirigeants. Elles garantissent l’ordre public de protection et /ou de direction.
A- Les attributions économiques du comité d’entreprise Le comité d’entreprise existe depuis 1945 dans les entreprises qui rassemblent au - 50 salariés. Le CE est une personne juridique qui a une mission économique et une mission sociale (autonomie). Les membres du CE sont élus par le personnel pour 4 ans. 1) Consultation et information Le chef d’entreprise doit informer et consulter le CE, avant de prendre une décision en matière économique (fusion, réorganisation) et professionnelle (durée du travail, formation continue). Le CE peut demander à des experts de lui expliquer les documents fournis. Le chef d’entreprise conserve malgré tout son pouvoir de décision, « Le CE c’est le savoir sans le pouvoir ».
2) Droit d’alerte Le CE peut exercer un droit d’alerte si la situation de l’entreprise est préoccupante : - il demande des explications à l’employeur - il peut demander une expertise au frais de l’employeur - il peut récuser le commissaire aux comptes Le CE veille à garantir l’ordre public de protection des salariés.
B- Interventions des autorités de régulation Des autorités administratives indépendantes comme l’autorité de la concurrence, le Conseil supérieur de l’Audiovisuel, l’ARCEP ou l’Autorité des marchés financiers... sont chargées de veiller aux respects de règles et de protéger l’ordre public (respect de la concurrence, protection de la vie privée, protection des enfants devant la télévision, protection des épargnants …) Elles ont le pouvoir d’informer, de fixer des règles, de veiller à leur application, de sanctionner les entreprises malveillantes.
C- Les interventions des mandataires de justice (# mandataires sociaux) Quand une entreprise est en cessation de paiement, le tribunal de Commerce compétent désigne un ou pls administrateurs judiciaires chargés de gérer l’entreprise (avec ou à la place des dirigeants) au mieux des intérêts des salariés et des créanciers (procédure collective) et de la redresser = procédure de redressement judiciaire 2) Si cette procédure échoue, le tribunal nomme un liquidateur judiciaire. Le chef d’entreprise est dessaisi de la gestion de son entreprise. Le liquidateur récupère les créances, vend les biens pour payer le plus possible de dettes = procédure de liquidation judiciaire.
D) La responsabilité civile et pénale du dirigeant Il(s) est (sont) responsable(s) envers la société et envers les tiers des erreurs de gestion ou violation des statuts. Il devra éventuellement supporter les dettes de la société : action en comblement du passif. Il peut être frappé d’une interdiction de gérer, d’administrer ou contrôler une entreprise : faillite personnelle. 2) Pénale : Selon la gravité de l’acte commis il peut être condamné à la prison et / ou à payer une amende .