La responsabilité civile 1/ La responsabilité civile contractuelle 2/ La responsabilité civile délictuelle
Un point de vue contextualiste : l’éthique de l’intégrité. La responsabilité n’est pas seulement un fait, mais aussi une valeur sociale. Elle renvoie à des valeurs morale, à des idéaux d’une époque. « Chacun de nous est responsable de sa singularité, de son présent, de l’intensité de la vie, de la jeunesse et de la vieillesse qu’il y investit. Et c’est l’unique moyen d’éviter la mort: il faut saisir le temps, le tenir, le remplir de responsabilité » (Toni Negri, Exil, Mille et une nuits, 1998, pp. 50 – 51)
« Est pour celui-là qui est solidaire des hommes, l’homme n’est point simple mot de son vocabulaire, l’homme est ce donc il est responsable » (Antoine de Saint-Exupéry, Citadelle).
Dans la Responsabilité civile on distingue : La responsabilité civile contractuelle lorsque le dommage dont fait état la victime résulte d’un contrat. La responsabilité délictuelle lorsque le dommage est au contraire indépendant de tout contrat.
1/ La responsabilité civile contractuelle Art. 1101 du Code civil: « le contrat est une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s’obligent, envers une ou plusieurs autres, à donner, faire ou ne pas faire quelque chose ». La responsabilité contractuelle découle de l’exécution d’un contrat (écrit, ticket, billet…). La R. contractuelle sera mise en œuvre si l’une des parties ne respecte pas son engagement.
1.1/ Obligation de moyens, de résultats: La personne qui s’engage à fournir une prestation est tenue à une obligation de moyens. Dans le domaine des APS, cette obligation de moyens se traduit par une obligation de sécurité. Tout organisateur d’APS doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des personnes. Dans certains cas, cette obligation de moyens se transforme en obligation de résultat.
2/ La responsabilité civile délictuelle Elle s’applique dans tous les cas où la responsabilité contractuelle n’est pas mise en jeu. On distingue: La R.C délictuelle (intentionnalité, acte volontaire) La R.C quasi-délictuelle (acte non-intentionnelle)
2.1/ trois types de régime pour la R.C délictuelle. On peut être responsable: du fait personnel, Du fait d’autrui, Du fait des choses, d’un animal, d’un batiment.
2.1.1/ Le fait personnel – fait d’autrui : Chacun est responsable des actes qu’il commet personnellement. De son fait volontaire par malveillance art. 1382. De son fait involontaire (par négligence, imprudence, maladresse ou inattention – article 1383. Le fait d’autrui: Légalement prévues par l’art. 1384: La responsabilité des pères et mère du fait de leurs enfants, La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés. Le fait des choses: Par les choses que l’on a sous sa garde (art. 1384) Avoir la garde d’une chose, c’est en avoir l’usage, la direction ou le contrôle. Par un animal (art. 1385) lorsqu’on en est propriétaire ou que l’on s’en sert. Par la ruine d’un bâtiment dont on est propriétaire (art. 1386).
2.2/ La responsabilité civile – mise en jeu. Pour que la R.C soit mise en jeu, TROIS éléments doivent être réunis : Un PREJUDICE (ou dommage: matériel, moral, corporel… Un FAIT GENERATEUR, faute, erreur de conduite. Un LIEN DE CAUSALITE entre le fait générateur, la faute et le préjudice.
2.2.1/ Le préjudice Il peut-être matériel, moral, esthétique… Le préjudice doit être: PERSONNEL: seule la personne lésée ou ses ayants droits, peut demander réparation. CERTAIN: il ne peut pas être mis en doute (constatation par un médecin).
2.2.2/ la faute Manquement à une obligation dans le cadre d’un contrat (obligation de sécurité) Violation d’un texte: inobservation d’un règlement. Une faute par action: malveillance, imprudence, maladresse, omission (inattention, négligence). Faute d’une chose dont on a la garde ou d’une personne dont on répond. Une faute peut donc être soit: Un comportement illicite Une erreur de conduite, qui n’aurait pas été commise par une personne de même compétence, dans les mêmes circonstances.
2.2.3/ Lien de causalité Un dommage peut avoir plusieurs causes. Les juges peuvent retenir toutes les causes à l’origine du dommage ou bien celle qui leur a paru jouer un rôle prépondérant.
2.3/ Exonération et atténuation: Trois cas permettent de se libérer en totalité ou en partie de la responsabilité de l’éducateur ou de la structure: L’intervention d’une FORCE MAJEUR, lorsque survient un événement imprévisible et irrésistible. Par la faute de la victime. Par le fait d’un tiers.