Les positions administratives
Les positions administratives CNFPT 2008 Les positions administratives Chaque agent titulaire est placé par sa collectivité dans une position qui correspond à sa situation administrative : Activité : Temps de travail Autorisations d’absence (raisons syndicales, personnelles) Congés : annuels, spéciaux, maladie… Mise à disposition Détachement Congé parental Disponibilité Chaque agent titulaire est placé, par sa collectivité, dans une position qui correspond à sa situation administrative : La position d’activité est la plus courante : elle concerne l’agent qui exerce à temps plein, ou à temps partiel, ses fonctions dans la collectivité. Elle est composée : du temps de travail (pendant le temps de formation, l’agent est en position d’activité), des congés (annuels, maladie…), de la mise à disposition (elle permet d’exercer ses fonctions dans un autre organisme, par exemple, une association ou une organisation syndicale. L’agent continue à être géré et payé par sa collectivité d’origine), des autorisations spéciales d’absence. Le détachement : il permet de travailler dans un autre organisme public, tout en continuant à bénéficier de ses droits à avancement dans la collectivité d’origine. Le congé parental : il est accordé de plein droit pour se consacrer à l’éducation d’un enfant de moins de 3 ans. Il garantit de retrouver un emploi dans sa collectivité. La disponibilité : elle permet à l’agent, pour des raisons personnelles et pour une certaine période, de suspendre son activité professionnelle. Elle est accordée de plein droit pour raisons familiales et sous réserve des nécessités de service pour convenance personnelle (en cas de disponibilité, on perd ses droits à avancement et rémunération). Formation d'intégration des agents de catégorie C
La position « d’activité »
La position « d’activité » « Position du fonctionnaire qui, titulaire d’un grade, exerce effectivement l’un des emplois correspondant à celui-ci, à temps complet ou à temps partiel » le fonctionnaire bénéficie de l’ensemble de ses droits statutaires (rémunération, avancement, formation, retraite, etc.). Le fonctionnaire est aussi considéré en position d’activité lors des congés (annuels ; arrêts maladie ; congés maternité/paternité ou pour adoption ; congés de formation professionnelle, formation syndicale, VAE, bilan de compétence ; etc.) De même lors des autorisations d’absence (activités syndicales, activités de sécurité civile, évènements familiaux) et lors des décharges de service pour représentation syndicale. A noter que pendant la période de stage, l’activité est la seule position du stagiaire.
La « mise à disposition »
La « mise à disposition » « Situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d’origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce des fonctions hors du service où il a vocation à servir. » Avec l’accord du fonctionnaire Doit correspondre à des nécessités de service Convention entre l’administration d’origine et l’organisme d’accueil L’agent continue à être payé par son administration d’origine La MAD peut donc être partielle ou partagée La MAD ne peut être prononcée qu'après avis de la CAP 3 ans renouvelables
Le « détachement »
Le « détachement » « Position du fonctionnaire placé hors de son cadre d'emploi, emploi ou corps d'origine mais continuant à bénéficier, dans ce corps, de ses droits à l'avancement et à la retraite. » Sorte de « double carrière » (activité exercée et cadre d’emploi d’origine) Prononcé sur la demande du fonctionnaire ou d’office Courte durée (moins de six mois) non renouvelable Longue durée (5 ans, renouvelable indéfiniment) Tous les cadres d’emplois sont ouverts au détachement Au bout de 5 ans, la collectivité d’accueil doit proposer l’intégration Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale Article 65 Le fonctionnaire détaché ne peut, sauf dans le cas où le détachement a été prononcé dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d'un Etat étranger ou auprès d'organismes internationaux ou pour exercer une fonction publique élective, être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement, ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Le fonctionnaire détaché pour l'exercice d'un mandat parlementaire ne peut, pendant la durée de son mandat, acquérir de droits à pensions dans son régime d'origine. Il reste tributaire de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et effectue les versements fixés par le règlement de cette caisse sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans le service dont il est détaché. Dans le cas ou le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, la retenue pour pension est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement. L'organisme auprès duquel le fonctionnaire est détaché est redevable envers la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé. Article 66 Le fonctionnaire détaché peut, sur sa demande ou avec son accord, être intégré dans le cadre d'emplois ou corps de détachement. Il est tenu compte, lors de son intégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Le renouvellement du détachement est prononcé selon les modalités de classement mentionnées à l'alinéa précédent. Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1 à L. 1243-4 et L. 1243-6 du code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière. Article 67 A l'expiration d'un détachement de courte durée, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. A l'expiration d'un détachement de longue durée, le fonctionnaire est, sauf intégration dans le cadre d'emplois ou corps de détachement, réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté à la première vacance ou création d'emploi dans un emploi correspondant à son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d'origine. Il est tenu compte, lors de sa réintégration, du grade et de l'échelon qu'il a atteints dans le corps ou cadre d'emplois de détachement sous réserve qu'ils lui soient plus favorables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable au fonctionnaire dont le détachement dans un corps ou cadre d'emplois pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité n'est pas suivi d'une titularisation. Lorsque le fonctionnaire détaché refuse l'emploi proposé, il ne peut être nommé à l'emploi auquel il peut prétendre ou à un emploi équivalent que lorsqu'une vacance est ouverte ou un poste créé. Il est, en attendant, placé en position de disponibilité d'office. Lorsqu'aucun emploi n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an dans sa collectivité d'origine dans les conditions prévues à l'article 97. Si, au terme de ce délai, il ne peut être réintégré et reclassé dans un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est pris en charge dans les conditions prévues à l'article 97 soit par le Centre national de la fonction publique territoriale pour les fonctionnaires relevant de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45, soit par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement qui les employait antérieurement à leur détachement pour les autres fonctionnaires. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans un emploi correspondant à son grade de la collectivité ou de l'établissement d'origine. Le fonctionnaire détaché qui est remis à la disposition de sa collectivité ou de son établissement d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions et qui ne peut être réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine faute d'emploi vacant continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin. Lorsque l'intéressé était détaché auprès d'une personne physique ou auprès d'une administration d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, il est obligatoirement réintégré dans son corps ou cadre d'emplois et réaffecté dans l'emploi qu'il occupait antérieurement. Lorsque cet emploi n'est pas vacant, le fonctionnaire est réintégré dans les conditions fixées par le troisième alinéa du présent article. Le fonctionnaire a priorité pour être affecté dans son emploi d'origine. Article 68-1 Le fonctionnaire peut être intégré directement dans un cadre d'emplois de niveau comparable à celui de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ce niveau étant apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers. L'intégration directe est prononcée par l'administration d'accueil, après accord de l'administration d'origine et de l'intéressé, dans les mêmes conditions de classement que celles afférentes au détachement.
La « disponibilité »
La « disponibilité » « Position du fonctionnaire qui, placé hors de sa collectivité, cesse de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite. » d’office : - épuisement des droits à congés de maladie ; - inaptitude physique à l’exercice de la fonction et en l’absence de reclassement ; - expiration d’une période de détachement, de mise hors cadre ou de congé parental, lorsque l’agent refuse l’emploi proposé ; - interruption, à la demande de l’intéressé, d’une période de détachement ou de hors cadre, lorsque l’administration d’origine ne peut procéder à la réintégration… Disponibilité d’office si épuisement congés maladie Maladie ordinaire = 1 an (360 IJ) CLM = 1 an à indemnités pleines + 2 ans à ½ indemnités CLD = 3 ans à 100%+ 2 ans à 50% A la fin = dispo d’office AIT si 66% d’invalidité
La « disponibilité » « Position du fonctionnaire qui, placé hors de sa collectivité, cesse de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite. » sur demande (et accordée de plein droit) : - donner des soins à un enfant, au conjoint ou à un ascendant, à la suite d’un accident, d’une maladie grave ou si celui-ci est atteint d’un handicap nécessitant la présence d’une tierce personne ; - pour élever un enfant de moins de 8 ans ; - pour suivre le conjoint du fait de sa profession ; - pour se rendre à l'étranger en vue d'une adoption. 3 ans, renouvelable 2 fois
La « disponibilité » « Position du fonctionnaire qui, placé hors de sa collectivité, cesse de bénéficier de sa rémunération et de ses droits à l’avancement et à la retraite. » sur demande : - pour études ou recherches (3 ans renouvelables une fois) ; - pour convenances personnelles (3 ans renouvelables dans la limite de 10 ans pour l’ensemble de la carrière) ; - pour créer ou reprendre une entreprise (2 ans). À l’issue d’une disponibilité le fonctionnaire est réintégré dans son grade d’origine. Si son poste est vacant ou occupé par un agent non titulaire, la réintégration est de droit et l’autorité territoriale ne peut la refuser. Tant qu’une solution de réintégration n’a pas été trouvée, le fonctionnaire est maintenu en disponibilité. Il est alors éligible aux allocations chômage. Le refus successif de trois postes en vue de la réintégration conduit au licenciement après avis de la CAP, ou le cas échéant à la mise à la retraite. L’agent doit informer son administration de son souhait de réintégrer ses fonctions 2 mois avant. Pour bénéficier de la dispo permettant de créer ou reprendre une entreprise, il faut justifier de 3 ans comme titulaire. Pas de texte sur les durées minimum concernant les disponibilités de droit sur demande.
Le « congé parental »
Le « congé parental » « Position du fonctionnaire qui est placé hors de son administration ou service d'origine pour élever son enfant. » Accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance et jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Également accordée à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire. Conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou établissement d'origine. Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption.
Complément de libre choix d’activité Situation du parent Montant mensuel sans droit à l'allocation de base Montant mensuel avec droit à l'allocation de base A interrompu son activité totalement 566,01 € 383,59 € Salarié à temps partiel avec un temps de travail ne dépassant pas 50% de la durée du travail fixée dans l'entreprise 430,40 € 247,98 € Salarié à temps partiel avec un temps de travail compris entre 50% et 80% de la durée du travail fixée dans l'entreprise 325,47 € 143,05 € Complément de libre choix d'activité Le complément de libre choix d'activité (CLCA) de la prestation d'accueil du jeune enfant (Paje) a pour objet de permettre à l'un des parents de réduire ou de cesser totalement son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant. Avoir au moins un enfant de moins de 3 ans, Conditions pour en bénéficier et interrompre totalement ou partiellement son activité professionnelle pour s'occuper de son enfant. Le parent peut prendre un congé parental dans le secteur privé ou dans la fonction publique, un congé de présence parentale ou un temps partiel de droit dans la fonction publique. L'allocataire doit justifier d'au moins 8 trimestres de cotisation vieillesse (en continu ou non) validés au titre d'une activité professionnelle : Conditions liées à l'exercice antérieur d'une activité professionnelle dans les 5 ans s'il a 3 enfants ou plus. dans les 4 ans s'il s'agit d'un 2ème enfant, dans les 2 ans qui précédent la naissance de son enfant s'il n'a qu'1 enfant, La période de référence, c'est-à-dire les 2 ans, 4 ans ou 5 ans, est celle qui précède : ou la demande du complément si elle est postérieure et si l'allocataire a plus d'un enfant à charge. la naissance, l'adoption (ou l'accueil) de l'enfant S'il est en congé de maternité, paternité, d'adoption ou de maladie, il doit envoyer, à la fin de son indemnisation par la Sécurité sociale, sa demande à la caisse d'allocation familiale (Caf) dont dépend son domicile. Le parent doit remplir le formulaire cerfa n°12324*03 de demande de complément de libre choix d'activité de la Paje. Demande Durée du versement de la naissance, de l'adoption ou de l'accueil de l'enfant, Le CLCA est versé pendant une période maximale de 6 mois à partir du mois : Si la personne a 1 seul enfant Pour un enfant adopté ou accueilli en vue d'une adoption, âgé de plus de 3 ans et de moins de 20 ans, la durée de versement est décomptée depuis l'arrivée de l'enfant au foyer. ou de la fin du congé de maternité, de paternité, ou d'adoption. Le CLCA est versé jusqu'au mois précédant le 3ème anniversaire de l'enfant (ou le 6ème anniversaire s'il s'agit de triplés ou plus) ou lorsque cesse toute autre condition de droit. Si la personne a au moins 2 enfants à charge Exemple : dans le cas d'un foyer avec 2 enfants à charge avec le 1er enfant né le 03 février 2003, le 2ème enfant né le 15 mars 2010. Mme est en congé maternité du 15 janvier 2010 au 15 mai 2010. Elle est salariée à 80% à compter du 16 mai 2010 et reprend son activité à 100% à compter du 20 juin 2011. Elle a droit au CLCA de juin 2010 à mai 2011 inclus. soit la naissance, l'accueil ou l'adoption de l'enfant, Le CLCA est versée à compter du 1er jour du mois civil suivant : soit la cessation de l'activité ou l'exercice d'un travail à temps partiel. soit la fin du congé de maternité, d'adoption ou de paternité, À noter : si la personne a au moins 3 enfants à charge, elle peut décider de renoncer à cette prestation et demander à percevoir lecomplément optionnel de libre choix d'activité (Colca). Si la personne, ayant au moins 2 enfants à charge, a adopté un enfant ou accueilli un enfant en vue d'adoption âgé de moins 20 ans Cette durée est décomptée depuis l'arrivée de l'enfant au foyer. Pour un enfant, âgé de plus de 3 ans et de moins de 20 ans, le complément de libre choix est versé pendant une durée minimale d'1 an, si l'allocataire a 2 enfants à charge ou plus. L'allocation est versée jusqu'aux 3 ans de l'enfant. Le droit à l'allocation peut dépasser le 3ème anniversaire de l'enfant tant que 12 mois n'ont pas été versés. À savoir : les parents qui réduisent tous les 2 leur activité peuvent bénéficier chacun d'un CLCA à taux partiel dans la limite du montant du taux plein. Règles de non-cumul concernant le demandeur Règles applicables des congés maternité, paternité et d'adoption, de congés payés, Le CLCA à taux plein et à taux partiel n'est pas cumulable notamment avec les indemnités : Lorsque la famille compte un seul enfant à charge, le complément est cependant cumulable avec les indemnités de maternité, paternité, d'adoption de maladie ou d'accident de travail durant le mois où elles prennent fin. des congés de maladie ou d'accident du travail, Règles de non-cumul avec les allocations de chômage le CLCA à taux partiel, s'il n'était pas versé avant la perte d'emploi. le CLCA à taux plein, Les indemnités servies aux travailleurs sans emploi ne sont pas cumulables avec : Le CLCA versé à taux partiel peut se cumuler avec l'allocation de chômage seulement si l'allocataire percevait, avant de perdre son emploi, ce complément. L'allocataire peut bénéficier du CLCA à taux plein uniquement s'il perçoit une allocation de chômage et s'il demande à Pôle emploi de suspendre son paiement. Celui-ci reprendra dès la fin de ses droits au CLCA. La personne conserve ses droits aux prestations en nature et prestations en espèce de l'assurance maladie et maternité du régime de sécurité sociale auquel elle est affiliée. Droits sociaux En cas de reprise d'activité, elle retrouve ses droits aux prestations en nature et aux prestations en espèces (c'est-à-dire les indemnités journalières) de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
Le congé de maternité Une femme enceinte en activité peut bénéficier du congé de maternité, qu'elle soit fonctionnaire ou agent non titulaire. Le congé comprend le congé prénatal (en fin de grossesse) et le congé postnatal (après l'accouchement). Pour en bénéficier, l'agent doit fournir un certificat de grossesse à son administration.
Durée du congé prénatal Durée du congé postnatal La durée du congé de maternité dépend du nombre d'enfants à naître et du nombre d'enfants déjà à charge. Enfant(s) à naître Durée du congé prénatal Durée du congé postnatal 1er ou 2ème 6 semaines 10 semaines 3ème et plus 8 semaines 18 semaines Jumeaux 12 semaines 22 semaines Triplés ou plus 24 semaines Code de la sécurité sociale : articles L331-3 à L331-6 Décret n°93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale : Article à consulter : 2 Congés « pathologiques » Des congés supplémentaires sont accordés, sur prescription médicale, en cas d'état pathologique résultant de la grossesse ou de l'accouchement : 2 semaines avant la date de début du congé prénatal. Cette période supplémentaire de repos peut être prescrite à tout moment de la grossesse et être découpée en plusieurs périodes. 4 semaines après la fin du congé postnatal. À savoir : en cas de grossesse pathologique due à une exposition in utéro de la mère au distilbène, le congé de maternité débute à compter du 1er jour d'arrêt de travail. Le congé de maternité est considéré comme une période d'activité pour les droits à avancement et la retraite.
Le congé de paternité http://vosdroits.service-public.fr/F583.xhtml Aucune condition d'ancienneté dans la fonction publique n'est requise. Toutefois, pour que ce congé soit rémunéré, l'agent non titulaire doit justifier d'au moins 6 mois de services. En cas de naissance d'un enfant, le père, qu'il soit fonctionnaire ou agent non titulaire, bénéficie d'un congé de paternité. En cas de naissances multiples, cette durée est portée à 18 jours calendaires consécutifs maximum. La durée du congé de paternité est fixée à 11 jours calendaires consécutifs maximum. Durée de congé Le congé n'est pas fractionnable. Conditions d'attribution ou en cas d'hospitalisation de l'enfant ou de décès de la mère, dans les 4 mois suivant la fin de l'hospitalisation ou du congé postnatal du père. dans les 4 mois suivant la naissance de l'enfant, Le congé doit débuter : Il peut se poursuivre au-delà de ce délai de 4 mois. Demande de congé l'acte de naissance, Il doit justifier de la filiation de l'enfant à son égard en fournissant : L'agent qui souhaite bénéficier du congé de paternité doit avertir par écrit son administration au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre. ou la photocopie du livret de famille. ou l'acte de reconnaissance, Fonctionnaires Rémunération durant le congé Dans la fonction publique d'État, les primes et indemnités sont aussi versées en totalité, à l'exclusion de celles ayant le caractère de remboursement de frais ou liées à l'organisation et au dépassement des horaires de travail. Toutefois, lorsqu'il est prévu qu'elles puissent être modulées en fonction des résultats et de la manière de servir ou suspendues en cas de remplacement de l'agent en congé de paternité, ces modulations ou suspensions sont normalement appliquées. Le traitement et la nouvelle bonification indiciaire (NBI) sont versés intégralement. Dans la fonction publique hospitalière, aucune disposition ne fixe les règles de maintien ou de suspension des primes et indemnités. Dans la fonction publique territoriale, les conditions de suspension ou de maintien des primes et indemnités sont définies par délibération de la collectivité territoriale. Lorsque l'agent conserve son plein traitement, L'agent non titulaire conserve son plein traitement (et dans la fonction publique d'État, ses primes et indemnités), s'il justifie de 6 mois de services ; à défaut, il ne perçoit que les indemnités journalières de la Sécurité sociale. Agents non titulaires soit elle ne verse que la partie complémentaire aux indemnités journalières versées par la Sécurité sociale. soit l'administration verse l'intégralité du traitement et se fait rembourser par la Sécurité sociale les indemnités journalières (c'est ce qu'on appelle la subrogation), Situation de l'agent pendant le congé Le congé de paternité ne modifie pas les droits à congés annuels. Pour les agents non titulaires, les périodes de congé de paternité sont aussi prises en compte pour le calcul des avantages liés à l'ancienneté. Le congé de paternité est assimilé à une période d'activité pour les droits à pension et l'avancement. Pour les agents stagiaires, le congé de paternité prolonge, sous certaines conditions, la durée du stage sans modifier la date de la titularisation. Les autorisations de travail à temps partiel sont suspendues durant le congé de paternité : durant cette période, les agents sont en conséquence rétablis dans les droits des agents exerçant à temps plein (notamment en matière de rémunération). Il ne peut avoir d'influence sur la notation et l'appréciation générale de l'intéressé. Le congé de paternité ne prolonge pas la durée du contrat de l'agent non titulaire. Fin du congé A l'expiration du congé de paternité, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit dans son ancien emploi. S'il le demande, il peut également être affecté dans l'emploi le plus proche de son domicile, sous réserve du respect de certaines priorités. Si celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi équivalent, le plus proche de son dernier lieu de travail. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être occuper un emploi similaire, assorti d'une rémunération équivalente. L'agent non titulaire, dont le contrat n'est pas arrivé à échéance, est réaffecté sur son emploi précédent dans la mesure permise par le service.