En Fédération Wallonie-Bruxelles

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Transcription de la présentation:

En Fédération Wallonie-Bruxelles le secteur de l’Aide à la Jeunesse et de la Protection de la Jeunesse

CADRE LEGAL Pour les Mineurs en danger ou grandes difficultés : Le décret relatif à l’Aide à la Jeunesse du 4 mars 1991 modifié par le décret du 30 novembre 2012 Pour les Mineurs délinquants : Loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, modifiée par les lois du 15 mai et 13 juin 2006 relatives à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait.

1. Le décret relatif à l’Aide à la Jeunesse

Le décret relatif à l‘Aide à la jeunesse distingue 2 types d’aide sociale L’Aide Sociale Générale Aide spontanée, du ressort des services de première ligne (SSM, CPAS, ONE, CPMS, etc…) L’Aide spécialisée à la jeunesse Les SAJ (service public) 1 par arrondissement Les SPJ (service public) 1 par arrondissement Les services privés de l’Aide à la Jeunesse (travail sur mandat sauf les AMO)

Quelques principes du décret relatif à l’Aide à la Jeunesse L’aide spécialisée à la jeunesse est complémentaire et supplétive aux autres formes d’aide sociale générale. L’aide à la jeunesse s’inscrit dans une optique de déjudiciarisation et de subsidiarité de l’aide contrainte par rapport à l’aide volontaire. Toute mesure d’aide imposée, (dans le cadre d’une décision judiciaire), est mise en œuvre par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Toute contestation relative à l’octroi, au refus d’octroi et aux modalités d’application d’une mesure d’aide individuelle prise dans le cadre du décret est portée devant le Tribunal de la jeunesse. L’aide doit prioritairement se dérouler dans le milieu de vie, le placement devant être l’exception.

Quelques principes du décret relatif à l’Aide à la Jeunesse (suite) Les jeunes et les familles ont droit à l’aide spécialisée et au respect de leurs droits et libertés, en ce compris, le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ceux-ci. Au travers des pratiques d’innovation et d’évaluation, les services agréés et publics ainsi que l’administration compétente oeuvrent à l’amélioration constante de la qualité de l’aide apportée aux jeunes et aux familles. La coordination et la concertation entre les différents secteurs et instances qui concourent à l’application du présent décret sont recherchées.

Public concerné par le décret du 4/03/1991 : article 2 1° - Les Jeunes en difficulté de – de 18 ans ( ou exceptionnellement – 20 ans, si l’aide a été mise en place avant 18 ans) et les personnes qui éprouvent de graves difficultés dans l’exécution de leurs obligations parentales. 2° - Les enfants (– de 18 ans), dont la santé ou la sécurité est en danger ou dont les conditions d’éducation sont compromises par leur comportement, celui de leurs familles ou de leurs familiers (les personnes qui composent le milieu familial de vie du jeune).

Le décret s’applique aussi aux personnes physiques (par ex, une famille d’accueil) et morales (services) qui apportent leurs concours à l’exécution de décisions individuelles des autorités communautaires (Conseillers et Directeurs) ou des autorités judiciaires (Juges de la Jeunesse ou Tribunal de la Jeunesse) en matière d’aide à la Jeunesse et de protection de la jeunesse.

Les acteurs MANDATENT Les services privés, SANS MANDAT : Les AMO agréés de l’aide à la jeunesse qui apportent : soit une aide dans le milieu de vie soit un hébergement SANS MANDAT : Les AMO

L’aide négociée Les compétences du conseiller : responsable du SAJ : (Service d’aide à la jeunesse, 1 par arrondissement judiciaire), éventuellement secondé par 1 ou des conseillers-adjoints. Examine les demandes et s’il y a lieu, prend des mesures d’aide avec l’accord des intéressés (parents et jeune de + de 14 ans) Oriente les intéressés vers tout particulier ou service approprié dont le CPAS ou l’équipe SOS enfants Seconde les intéressés dans l’accomplissement de leurs démarches en vue d’obtenir l’aide sollicitée. Coordonne les actions entreprises en faveur des personnes pour lesquelles son intervention est sollicitée, notamment en suscitant la coopération des différents services

Les compétences du conseiller (suite) : Définit un programme d’aide avec l’accord des parents et du jeune de plus de 14 ans Si nécessaire mandate un service agréé ou sollicite la prise en charge par d’autres secteurs Informe le Tribunal, via le Parquet de la Jeunesse, des situations où l’intégrité physique ou psychique d’un enfant est actuellement et gravement compromise * et où une des personnes investies de l’autorité parentale refuse l’aide du conseiller ou néglige de la mettre en œuvre. *quand l’enfant adopte de manière habituelle ou répétée des comportements qui compromettent réellement et directement son intégrité soit quand l’enfant est victime de négligences graves, de mauvais traitements, d’abus d’autorité ou d’abus sexuels, menaçant directement et réellement son intégrité. Ces missions sont réalisées par le conseiller avec l’aide de son service Possibilité de recours pour les intéressés en ce qui concerne l’octroi ou le refus d’octroi ou les modalités d’une mesure d’aide, par une procédure civile au Tribunal de la Jeunesse (article 37)

L’aide contrainte dans le cadre du décret AJ Les compétences du directeur de l’aide à la jeunesse Responsable du SPJ : (Service de protection judiciaire, 1 par arrondissement judiciaire, éventuellement secondé par 1 directeur-adjoint) Met en œuvre les mesures prises par le Tribunal de la Jeunesse en application de l’article 38 *. - accompagnement éducatif - placement - logement autonome (pour jeunes de + de 16 ans) Le juge de la Jeunesse ne peut être saisi dans le cadre de l’article 38* que si l’intégrité physique ou psychique d’un enfant est actuellement gravement compromise et si les personnes investies de l’autorité parentale ou ayant la garde de l’enfant refusent l’aide du Conseiller ou négligent de la mettre en œuvre.

L’article 39 du décret : En cas de nécessité urgente de pouvoir au placement d’un enfant dont l’intégrité physique ou psychique est exposée directement et actuellement à un péril grave Et en cas de refus d’accord des intéressés Pour une durée limitée (14 jours éventuellement prolongés de 60 jours)

2. La loi du 8 avril 1965

Loi du 8 avril 1965 Modifiée par les lois du 15 mai et du 13 juin 2006 relatives à la protection de la jeunesse concerne uniquement les jeunes délinquants Précise que les réponses à la délinquance des jeunes doivent être éducatives, préventives et rapides. Diverses mesures visent à responsabiliser le jeune, à le rendre conscient : - des actes qu’il a commis - des dommages qu’il a ou aurait pu causer Les juges de la jeunesse doivent privilégier le maintien du jeune dans son milieu de vie (diverses mesures possibles : par ex, une prestation éducative et d’intérêt général). Cependant, diverses mesures de placement existent, par ex : - en SAAE (comme les jeunes en danger) - en hôpital psychiatrique sur base d’un rapport pédopsychiatrique

Quelques considérations à propos de nos collaborations Pour l’Aide à la Jeunesse, il est indispensable de travailler en bon partenariat avec les autres secteurs d’intervention (CPAS, ONE, PMS, AWIPH, SM …). Importance de se connaître (avec ses compétences et ses limites) pour sortir des fantasmes par rapport à l’autre secteur et de se respecter Importance de ne pas attendre les crises pour travailler ensemble Importance d’une cohérence d’intervention entre les secteurs Importance de réduire les ruptures pour le jeune Le Saj travaille dans la transparence avec les intéressés d’où l’importance des écrits et de nommer les choses lors des rencontres avec les familles

Concernant le secteur AWIPH Souhait de plus d’ouverture pour l’admission d’enfants, de jeunes qui ne pourront pas rentrer régulièrement en famille mais les SRJ nous disent qu’ils manquent de moyens pour cela Difficulté rencontrée parfois pour la mise en place d’un suivi psy à l’extérieur (question des trajets) Nous sommes parfois confrontés à des renvois de SRJ pour des raisons qui ont motivé l’admission du jeune

Concernant la santé mentale Intérêt de bénéficier de l’apport du regard de la santé mentale : - pour le décodage de comportements interpellants - pour mieux cerner une dynamique familiale, les compétences parentales, des séquelles sur un enfant … Temps d’attente moins longs pour un bilan médico-psy ou prise en charge thérapeutique. Acceptation de prise en compte de jeunes « non demandeurs » mais qui nous interpellent, de familles pas à l’aise dans la verbalisation et la conceptualisation. Comment concilier les exigences du temps social (celui de l’événement, du passage à l’acte, de la protection à prendre) et d’autre part les exigences du temps psychique (celui de la construction personnelle, d’une relation thérapeutique, d’une mise en mots) ?

Coordonnées SAJ Namur Place Monseigneur Heylen 4 SPJ Namur Conseillère : Martine COLPAINT Conseillères-adjointes : Mireille BOREN Anne-Sophie BOCA SPJ Namur Rue Van Opré 89 5100 Jambes 081 32.84.11 Directrice : Catherine VANDER PUTTEN Directeur-adjoint : Fabrice ROLAND SAJ Dinant Rue Grande 62/5 5500 Dinant 082 22.38.89 - 22.43.88 Conseillère : Marie-Jeanne CHABOT Conseillère-adjointe : Françoise Engels SPJ Dinant Rue Grande 62 5500 Dinant 082 69.86.60 Directrice : Ariane MERTENS

Les services privés de l’aide à la jeunesse