COMMUNICATION SPECIALE JOURNEE D’INFORMATION 13 NOVEMBRE 2016

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Transcription de la présentation:

COMMUNICATION SPECIALE JOURNEE D’INFORMATION 13 NOVEMBRE 2016 Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité Sociale Caisse Nationale des Assurances Sociales AGENCE CNAS DE BEJAIA COMMUNICATION SPECIALE JOURNEE D’INFORMATION 13 NOVEMBRE 2016 UNIVERSITE DE BEJAIA Contentieux en matière de Sécurité Sociale Loi n° 08-08 du 23 février 2008

PROCEDURES DE RECOUVREMENT FORCE Art. 44. Est entendu par recouvrement forcé des cotisations de sécurité sociale, au sens de la présente loi, Les procédures particulières mises en œuvre par les organismes de sécurité sociale à l’encontre des assujettis débiteurs pour le recouvrement des sommes dues.

Art. 45. Les sommes dues aux organismes de sécurité sociale au titre des cotisations principales, majorations, pénalités de retard et répétition de l’indu sont recouvrées au moyen des procédures suivantes : 1 Le recouvrement par voie de rôle. 2 La contrainte. 3 L’opposition sur les comptes courants postaux et les comptes bancaires. 4 Les retenues sur les prêts.

Art. 46. L’organisme de sécurité sociale est tenu préalablement à la mise en œuvre des procédures suscitées, ou toute autre action ou poursuite, d’adresser au débiteur une mise en demeure l’invitant à régulariser sa situation dans un délai de trente (30) jours. La mise en demeure doit comporter les mentions suivantes : . Le nom ou la raison sociale du débiteur. . Les sommes dues par nature et par période d’échéance. . Les dispositions législatives et règlementaires relatives au recouvrement forcé, ainsi que les sanctions encourues en cas de non-paiement.

1-Le recouvrement par voie de rôle Art. 47. Les sommes dues sont recouvrées par les services des impôts en vertu d’un rôle fixant la créance. Le rôle est établi par les services de l’organisme de sécurité sociale, selon un modèle déterminé par voie réglementaire et signé par le directeur d’agence de l’organisme de sécurité sociale concerné sous sa responsabilité personnelle. Le rôle est visé par le wali dans un délai de huit (8) jours à compter de sa signature et devient exécutoire.

Art. 48. Le rôle dûment visé est notifié conformément aux dispositions prévues au code des procédures fiscales. Il est exécuté par les services des impôts territorialement compétents conformément aux dispositions prévues pour le recouvrement des impôts. Art. 49. Le rôle est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours. Art. 50. Le rôle peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions compétentes, dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de réception de sa notification.

2-La contrainte Art. 51. La contrainte est établie par les services de l’organisme de sécurité sociale selon un formulaire dont le modèle est fixé par voie réglementaire et est signée par le directeur de l’agence de l’organisme de sécurité sociale concerné sous sa responsabilité personnelle. Art. 52. La contrainte est visée par le président du tribunal du lieu du domicile du débiteur dans un délai de dix (10) jours, sans frais et devient exécutoire

Art. 53. La contrainte est notifiée au débiteur par un agent de contrôle agréé de la sécurité sociale par un procès-verbal de réception ou par huissier de justice. Art. 54. La contrainte est exécutée conformément aux dispositions du code de procédure civile, en matière de recouvrement forcé. Art. 55. La contrainte est exécutoire par provision, nonobstant toute voie de recours. Art. 56. La contrainte peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction l’ayant visée dans un délai de trente (30) jours à compter de la date de la réception de sa notification.

3-L’opposition sur les comptes courants Postaux et comptes bancaires Art. 57. L’organisme de sécurité sociale créancier peut faire opposition sur les comptes courants postaux et les comptes bancaires de ses débiteurs, dans la limite des sommes qui lui sont dues. Art. 58. L’opposition est notifiée aux banques, établissements financiers et "Algérie Poste" représentée par le centre national des chèques postaux, par lettre recommandée avec accusé de réception. Art.59. Les établissements susvisés destinataires de l’opposition sont tenus de conserver les montants dus sous leur responsabilité civile et pénale à compter de la date de réception de la notification de l’opposition.

Art. 60. L’organisme de sécurité sociale doit présenter aux banques et établissements financiers le titre exécutoire aux fins de paiement des sommes objet de l’opposition, dans un délai de quinze (15) jours. A défaut de titre exécutoire, l’organisme de sécurité sociale doit diligenter la procédure de validation de l’opposition devant la juridiction compétente dans un délai de quinze (15) jours à compter de la date de l’opposition. Art. 61. Pour recouvrer les sommes dues, le directeur de l’organisme de sécurité sociale créancier peut faire opposition sur les biens meubles ou les liquidités appartenant au débiteur de l’organisme, entre les mains du tiers détenteur autre que les parties prévues à l’article 59 ci-dessus et ce, conformément aux dispositions prévues par le code de procédure civile.

4-Les retenues sur les prêts Art. 62. Les banques et les établissements financiers sont tenus d’exiger des assujettis demandeurs de prêts une attestation de mise à jour des cotisations délivrée par les organismes de sécurité sociale compétents. Art. 63. L’organisme prêteur est tenu, le cas échant, d’effectuer la retenue des sommes dues à l’organisme de sécurité sociale créancier et de les lui verser. Art. 64. Les banques et établissements financiers sont civilement responsables en cas d’inobservation des articles 62 et 63 ci-dessus.

Merci pour votre attention