Réunion du 26 octobre 2007 GROUPE DU TRAVAIL DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL Protection sociale complémentaire.

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Réunion du 26 octobre 2007 GROUPE DU TRAVAIL DU COMITE TECHNIQUE PARITAIRE MINISTERIEL Protection sociale complémentaire

(Loi n° du 2 février 2007 de modernisation de la fonction publique) « Après l'article 22 de la loi modifiée n° du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, il est inséré un article 22 bis ainsi rédigé : Art. 22 bis. - I. - Les personnes publiques mentionnées à l'article 2 peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les agents qu'elles emploient souscrivent. II. - La participation des personnes publiques est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en œuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités. III. - Les modalités d'application du présent article sont fixées par décrets en Conseil dÉtat. » Article 39 Décret n° du 19 septembre 2007 relatif à la participation de lÉtat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

Les principaux points du dispositif laccès à laide est réservé aux seuls organismes proposant des contrats incluant des critères de solidarité définis dans leurs grandes lignes et précisés également par des arrêtés interministériels en cours de préparation, choix dun ou plusieurs organisme(s) assureur(s) - organisme(s) de référence une fois désigné(s) - par procédures mise en concurrence au sens de la jurisprudence «TELAUSTRIA » (CJCE 7 décembre 2000) devant respecter les principes de publicité, de non-discrimination, et de transparence, ladhésion des agents aux organismes de référence reste facultative, versement par lÉtat dune participation aux organismes référents auxquels adhérent les agents (au prorata du nombre dagents affiliés), le champ des risques couverts intègre le risque long (invalidité/décès), le niveau minimal des garanties devant être assuré par le ou les organisme(s) de référence, conclusion dune convention dune durée de 7 ans avec le ou les organisme(s) sélectionnés

Dispositions générales du décret Le périmètre de lappel doffres : 2 points du côté de lemployeur public : laissé à l appréciation des administrations. Il peut sagit dune direction ou de plusieurs directions, ou dun ministère. Pour les ministères économique et financier : un seul appel d offres. du côté champ des personnels bénéficiaires : fonctionnaires et agents publics, actifs et retraités. Un lien est établi entre les agents et leur employeur pour ce qui est de la participation financière

La procédure de sélection : appel public à concurrence I - Lancement dun avis dappel public à concurrence : é un ou plusieurs organismes, é délai minimal de présentation des offres (45 jours à compter de la date de publication de lavis), é niveau minima de capacité demandés aux candidats et les renseignements à fournir à cet effet, (rédaction d un cahier des charges définissant notamment les garanties minimales attendues selon différentes options) é caractéristiques essentielles de la convention envisagée (notamment : objet, nature, personnels intéressés), critères de choix de lemployeur public. A la demande des candidats, lemployeur public adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives de la population à couvrir et des prestations à proposer

Modalités de versement de la participation de lemployeur public rapport entre la qualité des garanties et le tarif proposé, degré effectif de solidarité (entre les adhérents, souscripteurs, intergénérationnelle, familiale et en fonction de la rémunération), maîtrise financière du dispositif, moyens destinés à assurer un couverture effective des plus âgés et des plus exposés aux risques. A cet égard, le décret pose ainsi un socle d exigences : - un rapport maximal de 1 à 3 entre la cotisation la plus faible et la plus forte, ce qui implique une solidarité financière entre actifs et retraités, - un plafonnement des cotisations au-delà de trois enfants, - labsence de questionnaire médical pour la couverture maladie, - des niveaux minimaux de couverture. II - Après examen des offres, choix de lemployeur public fondé sur les critères suivants : tout autre critère objectif respectant lobligation de transparence et de non-discrimination, adapté à la couverture de la population intéressée. La procédure de sélection : appel public à concurrence - 6 -

Modalités de versement de la participation de lemployeur public son montant est déterminé chaque année, é elle est répartie entre le ou les organisme(s) en fonction : des transferts effectifs de solidarité : intergénérationnels et familiaux, opérés au titre des garanties proposées à la population intéressée, du nombre dagents affiliés, le montant attribué à chaque organisme de référence ne peut excéder le montant des transferts de solidarité réalisé par chacun d entre eux, é le versement : au vu de la liste (adressée annuellement par le ou les organisme(s) de référence des agents qui ont souscrit ou adhéré aux contrats et règlements, é vérification de lutilisation de la participation financière par lemployeur public via lexamen de la comptabilité analytique de ou des organismes de référence. Son versement intervient a posteriori

Liste des arrêtés interministériels devant paraître 1. Arrêté relatif à lappel public à concurrence publié au Journal officiel de lUnion européenne pour le choix des organismes de référence par lemployeur public (art. 6 du décret), 2. Arrêté relatif aux coefficients de majoration tarifaire, (art.16-2), 3. Arrêté relatif à larticle 17 (calcul de la moyenne dâge des adhérents ou des souscripteurs), 4. Arrêté relatif à la prise en charge minimum au titre des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident (art. 23 )

Le champ des risques prévus par le décret et le niveau de garanties minimales Risques liés à lintégrité physique de la personne (art. 2 & 23) : Santé & Maternité Prestations en nature (remboursements des frais engagés par lagent ou fourniture dun service). Régime obligatoire : Mêmes prestations que celles versées aux assurés relevant du régime général de Sécurité Sociale. Seule différence : gestion assurée par les mutuelles et non les CPAM. Risques incapacité de travail : Les situations où les arrêts de travail pour raisons de santé ont ou sont susceptibles d'avoir une incidence sur la rémunération de l'agent. Ces situations peuvent nécessiter le versement de prestations en espèces qui consistent en le versement d'un revenu de remplacement, ou de complément, voire d'un capital.) Congés ordinaires de maladie, Congés pour accident de service, Congés pour maladie professionnelle, Congés de longue maladie, Congés de longue durée. art. 23 : montant minimum de remboursement ou d'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident sera fixé par arrêté. art. 24 : déduction faite du maintien de la rémunération versée par l'employeur public ou des indemnités journalières (IJ) de SS : - au moins : 75% du traitement indiciaire - au plus : 100% de la rémunération nette. Garanties minimales prévues par le décret - 9 -

Risques liés à l'invalidité permanente et absolue : Mise en disponibilité pour raison de santé, et versement d'une allocation d'invalidité temporaire (AIT), Retraite pour invalidité, + rente viagère d'invalidité, éventuellement, Versement des allocations de l'assurance invalidité du régime général de SS. Art. 25 Versement d'un capital correspondant au minimum à 70% du traitement indiciaire brut (TIB) annuel. Risques liés au décès : Versement d'un capital en cas du décès de l'agent correspondant à - 1 fois le dernier traitement budgétaire annuel dactivité, si le fonctionnaire décédé était âgé de moins de 60 ans, - 3 fois le traitement mensuel cumulé dans la limite de 3 fois le plafond de la SS, si + de 60 ans. (Taux d'invalidité de travail réduite au moins des deux tiers (66%) jusqu'à 100% (2ème et 3ème catégorie reconnue par la SS). Art 26. Versement d'un capital correspondant au minimum à 70 % du TIB annuel Le champ des risques prévus par le décret et le niveau de garanties minimales Garanties minimales prévues par le décret -10 -

Le couplage des risques 1 - Santé, incapacité, invalidité, décès, (couplage intégral) 2 - Santé, incapacité, invalidité, (couplage partiel) 3 - Santé, incapacité, décès, (couplage partiel) 4 - Santé, incapacité, invalidité, décès, + santé, incapacité, invalidité + santé, incapacité, décès 5 - Santé, incapacité, invalidité, décès + santé, incapacité, invalidité, 6 - Santé, incapacité, invalidité, décès + santé, incapacité, décès, 7 - Santé, incapacité, décès + santé, incapacité, invalidité, Lemployeur peut définir plusieurs combinaisons en panachant couplage intégral avec couplage(s) partiel(s) ou plusieurs couplages partiels, 7 jeux de combinaison possible : - 11-

Calendrier prévisionnel des principales échéances de la procédure d'appel public à concurrence octobre à décembre - définition du périmètre précis des populations à couvrir et recueil des données quantitatives, - état des lieux des niveaux de garanties des prestations proposées aujourd'hui par les mutuelles des ministères. février, mars, avril - rédaction de lappel public à concurrence et du dossier de candidature, fin avril- lancement de la procédure d appel public à concurrence (délai 45 jours), - lancement par appel d'offres du marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage (délai de publicité : 52 jours), - dépouillement des offres et sélection du ou des organisme(s) de référence, - choix du prestataire d'assistance à maîtrise d'ouvrage, mi-juin août septembre- signature du ou des convention(s), - information des agents et des retraités et mise en place du dispositif. dernier trimestre janvier -12 -

Préalablement, au lancement de la procédure dappel à concurrence : deux impératifs Définition du périmètre précis des populations à couvrir et recueil des données quantitatives et qualitatives ; État des lieux des niveaux de garanties des prestations proposées aujourd'hui par les mutuelles des ministères

Identification des données qualitatives et quantitative concernant la population 1. Caractéristiques qualitatives de la population : - type de fonctions et de métiers exercés, - géographie des activités des personnels etc Caractéristiques qualitatives de la population : description des effectifs : - définition du champ des bénéficiaires, - temps partiel, - éléments relatifs à la sinistralité, - répartition des effectifs et revenus par catégorie, âge, sexe et ancienneté. hypothèse à retenir pour le calcul de la maîtrise financière du dispositif et les transferts prévisionnels de solidarité intergénérationnels et familiaux : - familles : nombre denfants à charge, - probabilité davoir un conjoint bénéficiaire

15 Fin de la présentation