CNOPSAV le 11 décembre 2012 Projet d'arrêté ministériel relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d'un OVS, OVVT et ASR
Projet d'arrêté ministériel relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d'un OVS, OVVT et ASR Bases réglementaires (CRPM) des dispositions du projet d'arrêté : - contenu du dossier : les R. 201-14, R. 201-20 et R. 201-26. - délai pour présenter les demandes relatives à la reconnaissance d'un OVS national : le R. 201-17. - liste des espèces pouvant être l'objet d'un OVS national : le R. 201-17. - Le projet d'arrêté comprend: - article 1 relatif au dossier OVS, - article 2 au dossier OVVT, - article 3 au dossier ASR, - article 4 au délai de présentation d'un dossier pour un OVS national et – une annexe relative aux espèces pouvant faire l'objet d'un OVS national.
Projet d'arrêté ministériel relatif au contenu des dossiers de reconnaissance d'un OVS, OVVT et ASR Conditions de reconnaissance des OVS, OVVT et ASR : - Le projet d'arrêté a uniquement pour objet les pièces à fournir dans le dossier de demande de reconnaissance. - Ces pièces répondent aux conditions de recevabilité et non d'éligibilité, - Les conditions d'éligibilité figurent dans le code rural et de la pêche maritime parties législative et réglementaire. - Des instructions seront données aux services déconcentrés du ministère en ce qui concerne, notamment, la vérification du maintien des conditions d'éligibilité. - La reconnaissance d'un OVS sur une aire d'intervention nationale ne peut être reçue que si l'espèce concernée est inscrite à l'annexe de l'arrêté (pas d'espèce listée à ce jour).
Contenu du dossier de demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire (OVS) (1) - Précision du domaine concerné (animal ou végétal) s'il s'agit d'une demande de reconnaissance sur le territoire régional, ou l'espèce visée et figurant en annexe s'il s'agit d'une demande de reconnaissance sur le territoire national 1° Les statuts de l'organisme, son dernier bilan annuel d'activité, ainsi que son éventuel règlement intérieur et tout autre document décrivant précisément le fonctionnement, les conditions d'adhésion et les modes de représentation des adhérents ..... permettant de vérifier la conformité au 1°, 2° et 3° de l'article R.201-13 2° Un organigramme et un document présentant les compétences techniques et les fonctions des différentes personnes mobilisées par l’organisme, leur niveau de formation et leur expérience professionnelle, ainsi que le processus garantissant la mise à jour de leurs connaissances ;
Contenu du dossier de demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire (OVS) (2) 3° Une attestation de l’expert-comptable ou du Commissaire aux Comptes indiquant que l’organisme dispose des moyens permettant d’assurer une gestion comptable séparée pour l’exercice de chacune des activités sanitaires relevant de son objet, qu’elles ressortent d’une convention avec l’Etat ou de l’initiative propre de l’organisme, ainsi que le compte de résultat du dernier exercice permettant de distinguer, le cas échéant, les produits et charges attachés aux activités relevant du domaine sanitaire; 4° Un inventaire des actions sanitaires réalisées, le cas échéant, sur les cinq dernières années sur l'aire d'intervention considérée et pour le domaine concerné ;
Contenu du dossier de demande de reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire (OVS) (3) 5°) Un document d'orientation stratégique pour les 5 années à venir accompagné du financement prévisionnel afférent ; 6°) Un descriptif du dispositif de permanence permettant à tout moment de joindre un responsable de l'organisme ainsi qu'un descriptif du dispositif de diffusion de l'information en cas de crise sanitaire occasionnée par un danger sanitaire de première et deuxième catégorie ou pour un danger émergent ; 7°) Tout élément permettant de garantir l'indépendance et l'impartialité de la gouvernance, des dirigeants et des personnels appelés à réaliser les missions sanitaires, notamment vis-a-vis des intérêts économiques et particuliers des adhérents, y compris un descriptif du processus permettant d'identifier et de résoudre les éventuels conflits d'intérêt au sein de l'organisme.
Contenu du dossier de demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique OVVT (1) 1° Les statuts de l'organisation conformes au 1° et 2° de l'article R.201-19 faisant apparaître clairement l'objet social ; 2° Le règlement intérieur, ou tout autre document décrivant précisément le fonctionnement ainsi que les conditions d'adhésion à la personne morale candidate et les modes de représentation des adhérents au sein des organes consultatifs et décisionnels de l'organisme ; 3° Un recueil des fiches de poste des personnes mobilisées par l'organisation, précisant leur fonction au sein de l'organisme, leur niveau de formation, leurs compétences techniques exigées et leur positionnement géographique. Ce recueil est accompagné d'un organigramme et d'un plan de formation garantissant le maintien des compétences au sein de l'organisation ;
Contenu du dossier de demande de reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique (OVVT) (2) 4° Les pièces comptables suivantes : le compte de résultat du dernier exercice comprenant les éléments de comptabilité analytique et distinguant au moins les activités liées à la qualité d'organisation vétérinaire à vocation technique, le bilan à la date de clôture du dernier exercice comptable et le budget prévisionnel. ; 5° Un inventaire des actions sanitaires réalisées sur les cinq dernières années, ou à défaut depuis la création de l'organisme, sur l'aire d'intervention considérée ; 6°) un plan d'actions pour les 5 années à venir accompagné du financement prévisionnel afférent ; 7°) Tout élément permettant de garantir l'indépendance et l'impartialité de la gouvernance, des dirigeants et des personnels appelés à réaliser les actions confiées à l'organisation, notamment vis-a-vis des intérêts économiques et particuliers des adhérents.
Contenu du dossier de demande de reconnaissance D'une association sanitaire régionale (ASR) (1) 1° Les statuts de l'association, ainsi que son éventuel règlement intérieur et tout autre document décrivant précisément le fonctionnement ainsi que les conditions d'adhésion et les modes de représentation des membres au sein des organes décisionnels de la fédération et permettant de vérifier la conformité aux dispositions des 1° à 5° de l'article L.201-11 ainsi qu'aux dispositions de l'article R.201-27 relatives aux sections spécialisées ; 2° Une liste des membres de l'association, en différenciant les organismes à vocation sanitaire, les membres de droit et les autres membres, y compris ceux des éventuelles sections spécialisées ;
Contenu du dossier de demande de reconnaissance D'une association sanitaire régionale (ASR) (2) 3° Un document présentant les compétences techniques et les fonctions des différentes personnes mobilisées par la fédération ainsi que par ses membres, leur niveau de formation et leur expérience professionnelle, ainsi que le processus garantissant la mise à jour de leurs connaissances. 4° Un document d'orientation stratégique pour les 5 années à venir accompagné du financement prévisionnel afférent.
Délai de présentation des dossiers de demande de reconnaissance d'un OVS national Article 4. Les délais prévus pour déposer les dossiers de reconnaissance comme organisme à vocation sanitaire pour une aire d'intervention nationale prévus aux articles R.201-17 ne peuvent excéder 6 mois à compter de l'inscription de l'espèce concernée à l'annexe du présent arrêté.
Article R201-13 La reconnaissance d'un organisme à vocation sanitaire est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Avoir pour objet principal la protection de l'état sanitaire des animaux, des aliments pour animaux, des denrées alimentaires d'origine animale ou des végétaux et produits végétaux ; 2° Accepter l'adhésion de plein droit de tout propriétaire ou détenteur d'animaux ou de végétaux entrant dans le champ d'intervention de l'organisme ; 3° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ; 4° Employer des personnes disposant de compétences techniques dans le domaine animal ou végétal, garanties notamment par une formation initiale dans les domaines vétérinaire ou phytosanitaire et par une mise à jour de leurs connaissances ; 5° Disposer de moyens permettant d'assurer une gestion comptable séparée pour l'exercice de chacune de leurs activités ; 6° Justifier, pour le domaine concerné, l'exercice d'actions sanitaires sur l'aire d'intervention considérée ; 7° Disposer d'un système de permanence et de diffusion de l'information, mobilisable en cas de crise sanitaire, pour les dangers sanitaires de première et de deuxième catégorie ; 8° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents. Article R201-14 Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13. La demande de reconnaissance est accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée. La reconnaissance est accordée à l'organisme à vocation sanitaire pour une durée de cinq ans.
Article R201-15 L'organisme à vocation sanitaire informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles il a été reconnu. Article R201-16 Lorsque les conditions de reconnaissance ne sont plus remplies par un organisme à vocation sanitaire, le préfet de région met celui-ci en demeure de se mettre en conformité, dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai, et après que l'organisme à vocation sanitaire a été mis en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance. Article R201-17 Pour certaines espèces dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, un organisme à vocation sanitaire peut être reconnu pour une aire d'intervention nationale. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-13. La demande de reconnaissance accompagnée du dossier prévu à l'article R. 201-14 est adressée au préfet de région où se situe le siège social de l'organisme ou au ministre chargé de l'agriculture. La procédure d'instruction des demandes et la durée de validité de la reconnaissance sont définies conformément aux deux derniers alinéas de l'article R. 201-14.
Article R201-18 Les organisations vétérinaires à vocation technique mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 201-9 dont l'objet social est d'exercer leurs activités sur l'ensemble du territoire d'une région peuvent être reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Une seule organisation vétérinaire à vocation technique peut être reconnue pour une région donnée. Une organisation vétérinaire à vocation technique peut comporter des sections départementales. Article R201-19 La reconnaissance d'une organisation vétérinaire à vocation technique est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Exercer des actions de formation et d'encadrement technique des vétérinaires ; 2° Justifier de moyens de nature à satisfaire à l'ensemble des missions qui peuvent lui être confiées ; 3° Accepter l'adhésion de plein droit de tout vétérinaire exerçant la profession vétérinaire dans l'aire géographique d'intervention ; 4° Justifier d'un fonctionnement garantissant la représentation équilibrée des adhérents ; 5° Présenter des garanties d'indépendance et d'impartialité, notamment vis-à-vis des intérêts économiques particuliers des adhérents. Article R201-20 Un arrêté du préfet de région fixe le délai pour présenter les demandes de reconnaissance. Cet arrêté rappelle les exigences réglementaires prévues par l'article R. 201-19. La demande de reconnaissance, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, est adressée au préfet de région. Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée.
Article R201-21 La reconnaissance accordée à une organisation vétérinaire à vocation technique a une durée de validité de cinq ans. Article R201-22 L'organisation vétérinaire à vocation technique informe le préfet de région de toute évolution de ses statuts ou de tout changement susceptible de remettre en cause le respect des conditions au vu desquelles elle a été reconnue. Article R201-23 Lorsque les conditions donnant lieu à la délivrance de la reconnaissance ne sont plus remplies, le préfet de région met en demeure l'organisation vétérinaire à vocation technique en bénéficiant de se mettre en conformité dans un délai qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois. En l'absence de mise en conformité à l'expiration de ce délai et après que l'organisation vétérinaire à vocation technique a été mise en mesure de présenter ses observations, le ministre chargé de l'agriculture peut décider la suspension pour une durée ne pouvant excéder deux mois ou le retrait de la reconnaissance.
Article R201-24 Les associations sanitaires régionales prévues à l'article L. 201-11 sont reconnues par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Article R201-25 La reconnaissance d'une association sanitaire régionale est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Disposer de statuts conformes aux dispositions des 1° à 5° de l'article L. 201-11 ; 2° Transmettre au préfet de région dès l'obtention de la reconnaissance puis chaque année la liste actualisée des membres de l'association, en distinguant les adhérents de plein droit des autres adhérents ; 3° Justifier de compétences, directement ou à travers ses membres, sur l'ensemble des dangers sanitaires de première et deuxième catégorie d'intérêt pour la région ; 4° Le cas échéant, justifier du respect de l'article R. 201-27. Article R201-26 La demande de reconnaissance est adressée par l'association au préfet de région compétent, accompagnée d'un dossier dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Après instruction, le préfet transmet au ministre chargé de l'agriculture la demande assortie du dossier et accompagnée de son avis. A défaut d'intervention d'un arrêté ministériel dans les six mois suivant le dépôt de la demande de reconnaissance, celle-ci est réputée refusée. La reconnaissance d'association sanitaire régionale est délivrée pour une durée de cinq ans. Article R201-27 A la demande d'au moins 60 % des exploitants de la région appartenant à une même filière, l'association sanitaire régionale constitue en son sein une section spécialisée de cette filière. Les décisions intéressant cette filière, notamment celles relevant du schéma régional de maîtrise des dangers sanitaires, sont adoptées par l'organe délibérant à l'initiative de la section spécialisée.