REFORME DES ETUDES D’IMPACT

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Transcription de la présentation:

REFORME DES ETUDES D’IMPACT Décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011

Date de mise en application ? Les réformes (étude d’impact et enquête publique) s’appliquent aux projets dont le dossier de demande d’autorisation, d’approbation ou d’exécution est déposé à compte du 1er juin 2012

Quelles sont les activités soumises à étude d’impact ? Aujourd’hui, les activités non soumises à étude d’impact sont énumérées de manière exhaustive dans le code de l’environnement (art. R 122-4 à R 122-8) Le décret du 29 décembre 2011 liste : les activités soumises à étude d’impact de façon systématique les activités soumises à étude d’impact après un examen au cas par cas Ex Ex On passe donc d’un système où tout est soumis sauf …(listes négatives) à un système de listes limitatives

L’examen au cas par cas Envoi à l’AE par le pétitionnaire d’un formulaire de demande d’examen au cas par cas présentant le projet ; Vérification de la complétude du formulaire ; Mise en ligne sur le site internet de l’AE du formulaire dès que complet ; Dans un délai de 35 jours à compter de la complétude du formulaire, l’AE informe par une décision motivée si une étude d’impact est nécessaire ou non Si non réponse : décision implicite d’obligation de faire une étude d’impact

Les étapes successives Projet soumis à étude d’impact au cas par cas Projet soumis à étude d’impact obligatoire Autorité environnementale Production de l’EI Demande de cadrage préalable Autorité environnementale Préfet Dispense d’EI Obligation d’EI Enquête publique Avis de l’autorité environnementale Décision du préfet

Des changements dans le contenu de l’étude d’impact Art. R. 122-5.- I.- Le contenu de l’étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée par le projet, à l’importance et la nature des travaux, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement ou la santé humaine. Version actuelle - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts visés par l'article L. 511-1 et L. 211-1 du code de l'environnement.

Des changements dans le contenu de l’étude d’impact 1° Une description du projet comportant des informations relatives à sa conception et à ses dimensions, y compris en particulier, une description des caractéristiques physiques de l’ensemble du projet et des exigences techniques en matière d'utilisation du sol lors des phases de construction et de fonctionnement et, le cas échéant, une description des principales caractéristiques des procédés de stockage, de production et de fabrication telles que la nature et la quantité des matériaux utilisés, ainsi qu’une estimation des types et des quantités des résidus et des émissions attendus résultant du fonctionnement du projet proposé.

Des changements dans le contenu de l’étude d’impact 2° Une analyse de l’état initial de la zone et des milieux susceptibles d’être affectés par le projet, portant notamment sur : la population, la faune et la flore, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques, les équilibres biologiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l’eau, l’air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments Version actuelle

Des changements dans le contenu de l’étude d’impact 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme du projet sur l’environnement, en particulier sur : les éléments énumérés au 2° et sur les facteurs climatiques, la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l’hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique ainsi que l’addition et l’interaction de ces effets entre eux ; Version actuelle

Des changements dans le contenu de l’étude d’impact 4° Une analyse des effets cumulés du projet avec d’autres projets connus Projets connus

Des changements dans le contenu de l’étude d’impact 5° Une esquisse des principales solutions de substitution envisagées par le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage (y compris la variante dite 0) et les raisons pour lesquelles, eu égard aux effets sur l’environnement ou la santé humaine, le projet présenté a été retenu ; Version actuelle

Des changements dans le contenu de l’étude d’impact 6° Les éléments permettant d’apprécier la compatibilité du projet avec : l’affectation des sols définie par le document d’urbanisme opposable, et avec les plans, schémas et programmes (ex. SDAGE, SAGE, SDC…) (R. 122-17) ainsi que la prise en compte du schéma régional de cohérence écologique dans les cas mentionnés à l’article L. 371-3 plus

Des changements dans le contenu de l’étude d’impact 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l’ouvrage pour : éviter les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine, et réduire les effets n’ayant pu être évités ; compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine qui n’ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S’il n’est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage justifie cette impossibilité. plus Version actuelle

Des changements dans le contenu de l’étude d’impact 8° Une présentation des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l’environnement, et lorsque plusieurs méthodes sont disponibles une explication des raisons ayant conduit au choix opéré 9° Une description des difficultés éventuelles, de nature technique ou scientifique, rencontrées par le maître d'ouvrage pour réaliser cette étude ; Version actuelle

Des changements dans le contenu de l’étude d’impact 10° Les noms et qualités précises et complètes du ou des auteurs de l’étude

REFORME DES ETUDES D’IMPACT Décrets n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 Lien vers la réforme des enquêtes publiques

Activités soumises à étude d’impact de façon systématique à partir du 1er juin 2012 Exemples : ICPE soumises à autorisation ; Affouillements et exhaussement du sol sur une hauteur d’au moins 2 m et une surface supérieure à 2 ha (sauf si nécessaires à l’exécution d’un permis de construire) Retrait de matériaux lié au curage d’un cours d’eau travaux de création, élargissement ou allongement d’autoroutes, voies rapides y compris échangeurs Défrichements soumis à autorisation d’une surface totale supérieure à 25 ha ….

Activités soumises à étude d’impact à partir du 1er juin 2012 après un examen au cas par cas Exemples : ICPE soumises à enregistrement ; Tous les travaux, ouvrages et aménagements situés dans les espaces remarquables du littoral Défrichements soumis à autorisation d’une surface totale inférieure à 25 ha ….

Les mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs La description de ces mesures doit être accompagnée de : l’estimation des dépenses correspondantes l’exposé des effets attendus de ces mesures à l’égard des impacts du projet une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets Les mesures de réduction, d’évitement et/ou de compensation l’objet de d’un ou plusieurs bilans réalisés selon un calendrier déterminé par le Préfet. Ces bilans sont transmis pour information, par le Préfet, à l’autorité compétente en matière d’environnement (DREAL en PACA) (R 122-14). Le contenu du dispositif de suivi est proportionné à la nature et aux dimensions du projet, à l’importance de ses impacts prévus sur l’environnement ou la santé humaine ainsi qu’à la sensibilité des milieux concernés. (R 122-14). Le suivi des mesures consiste en une présentation de l’état de réalisation de ces mesures, à travers un ou plusieurs bilans, permettant de vérifier le degré d’efficacité et la pérennité de ces mesures, sur une période donnée. (R 122-15)

Les projets connus Les projets connus sont : les projets qui ont fait l’objet d’un document d’incidences (R. 214-6) et enquête publique ; les projets qui ont fait l’objet d’une étude d’impact avec avis de l’autorité environnementale rendu public. Sont exclus : Les projets devenus caducs Ceux dont l’enquête publique n’est plus valable Ceux abandonnés officiellement par le maitre d’ouvrage

PLANS ET PROGRAMME Schémas de mise en valeur de la mer Plans de déplacements urbains Plans départementaux des itinéraires de randonnée motorisée SDAGE et SAGE Plan national de prévention des déchets Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets non dangereux Plans départementaux ou interdépartementaux de prévention et de gestion des déchets du BTP Schémas départementaux des carrières Directives régionales d'aménagement des forêts domaniales ….

REFORME DES ETUDES D’IMPACT Décrets n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 Lien vers la réforme des enquêtes publiques

EI – ETAT INITIAL Version actuelle - Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que sur les biens matériels et le patrimoine culturel susceptibles d'être affectés par le projet .

EI – IMPACTS Version actuelle - Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents de l'installation sur l'environnement et en particulier : sur les sites et paysages, la faune et la flore, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'agriculture, l'hygiène, la santé, la salubrité et la sécurité publiques, sur la protection des biens matériels et du patrimoine culturel ; (…)

EI – JUSTIFICATION DU PROJET Version actuelle - Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les solutions envisagées, le projet présenté a été retenu .

EI – MESURES « COMPENSATOIRES » Version actuelle - Les mesures envisagées par le demandeur pour supprimer, limiter et si possible compenser les inconvénients de l'installation ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes. Ces mesures font l'objet de descriptifs précisant les dispositions d'aménagement et d'exploitation prévues et leurs caractéristiques détaillées. Ces documents indiquent les performances attendues, notamment en ce qui concerne la protection des eaux souterraines, l'épuration et l'évacuation des eaux résiduelles et des émanations gazeuses, ainsi que leur surveillance, l'élimination des déchets et résidus de l'exploitation, les conditions d'apport à l'installation des matières destinées à y être traitées, du transport des produits fabriqués et de l'utilisation rationnelle de l'énergie .

EI – METHODOLOGIE Version actuelle - Pour les installations appartenant aux catégories fixées par décret, une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets de l'installation sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation .