LE PLAIDEUR QUÉRULENT Colloque sur le louage résidentiel 26 octobre 2012 Me Christine Bissonnette (L.L.M.)

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Transcription de la présentation:

LE PLAIDEUR QUÉRULENT Colloque sur le louage résidentiel 26 octobre 2012 Me Christine Bissonnette (L.L.M.)

Les principales caractéristiques d’un plaideur quérulent à la Régie du logement Impact des dispositions des articles 9.8, 63.1 et 63.2 de la Loi sur la Régie du logement dans la gestion de l’audience et de la procédure d’un plaideur quérulent Conseils pratiques

A. Principales caractéristiques d’un plaideur quérulent à la Régie du logement Qu’est-ce qu’un plaideur quérulent? Un plaideur quérulent est un justiciable atteint d’un trouble de comportement qui recherche par la procédure judiciaire dont il abuse un remède excessif et déraisonnable.

Pourquoi le plaideur quérulent est-il si présent à la Régie du logement? - tribunal accessible - procédure simplifiée - frais judiciaires minimes - conflits locateurs-locataires résultent de relations interpersonnelles

La procédure du plaideur quérulent - procédure imposante, fort détaillée et volumineuse - comporte souvent des déclarations diffamatoires et discriminatoires à l’endroit des parties, du tribunal et de tout le système judiciaire - fait référence à de nos nombreux textes, de lois non-pertinentes - vise des conclusions extravagantes, impossibles parfois inusitées

La personnalité du plaideur quérulent plus souvent homme que femme, locateur ou locataire agit en demande mais surtout en défense après avoir été «provoqué » se représente seul est généralement ordonné et organisé mais à sa façon n’est pas intimidé par le tribunal

La personnalité du plaideur quérulent (suite) a des traits de comportement narcissisme, paranoïaque ou même de persécution incapable d’accepter l’interruption ou l’autorité du tribunal ou de la partie adverse tente de prendre le contrôle de l’audience à tous moments en multipliant des requêtes inutiles refuse de répondre aux questions confronte les témoins et la partie adverse

B. Impact des dispositions des articles 9. 8, 63. 1 et 63 B. Impact des dispositions des articles 9.8, 63.1 et 63.2 de la loi sur la Régie du logement Ces dispositions ont été adoptées le 10 décembre 2010. 1) Article 9.8 (Pouvoir inhérent) Ils ont en outre tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de leurs fonctions; ils peuvent notamment rendre toutes les ordonnances qu’ils estiment propres à sauvegarder les droits des parties.

1) Article 9.8 (suite) Cet article est similaire à l’article 46 Cpc qui traite du pouvoir inhérent des cours civiles, mais il est moins large. Il vise toutefois à gérer les abus de procédure (voir; l’arrêt Pickard c. Olivier, 2012 QCCA 28 ) Dans le cadre d’un plaideur quérulent, ce pouvoir inhérent vise: « Elles ( les ordonnances) ont pour fondement juridique le pouvoir inhérent des tribunaux d’assurer le déroulement juste et équitable des procédures qui s’instruisent devant eux et, de façon plus générale, de maintenir l’intégrité et l’Administration de la justice »

1) Article 9.8 (suite) (voir Yves-Marie Morrissette, Abus de droit, quérulence et parties non-représentées, (2003) 49 R.D. McGill 23, p.47 ) Exemples: ordonner au plaideur quérulent de payer son loyer pendant l’instance, ordonner l’accès au logement entre les dates d’audience, empêcher ou ordonner un comportement pendant l’instance.

2) Article 63.1 (Règle de la proportionnalité). Les parties doivent s’assurer que toutes demandes ou requêtes choisies sont, eu égard aux coûts et au temps exigés, proportionnées à la nature et à la finalité de la demande et à la complexité du litige; le régisseur doit faire de même à l’égard d’une demande qu’il autorise ou de toute ordonnance qu’il rend. Exemples: réduire le nombre de témoins, limiter le temps d’audience.

3) Article 63.2 aliéna 1 (Recours abusif ou dilatoire). La Régie peut, sur requête ou d’office après avoir permis aux parties intéressées de se faire entendre, rejeter un recours qu’elle juge abusif ou dilatoire ou l’assujettir à certaines conditions. Ce nouvel article est le pendant des articles 54.1 à 54.4 Cpc dont la jurisprudence rendue à cet égard pourrait recevoir application dans la mesure où elle serait compatible voir à ce sujet: Lescop, Raphaël, Chronique –Revue analytique de la jurisprudence portant sur les articles 54.1 à 54.6 de Code de procédure civile; du 4 juin 2009 au 4 juin 2012, EYB2012REP1222.

3) Article 63.2 aliéna 1 (suite) Exemples: supprimer une ou plusieurs conclusions déraisonnables voir même dilatoires à la demande ou la défense, voir même rejeter une demande d’un plaideur quérulent.

4) Article 63.2 aliéna 2 Lorsque la Régie constate qu’une partie utilise de façon abusive un recours dans le but d’empêcher l’éxécution d’une de ses décisions, elle peut en outre interdire à cette partie d’introduire une demande devant elle à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute autre personne qu’il désigne et de respecter les conditions que celui-ci ou toute autre personne qu’il désigne détermine.

4) Article 63.2 aliéna 2 (suite) Exemples: déclarer forclos de déposer toute autre demande de rétractation ou de rectification dans le cadre d’une demande dont l’exécution est suspendue par l’exercice du recours abusif ou dilatoire Il est à noter que l’article 54.5 Cpc prévoit spécifiquement le cas d’un plaideur quérulent et il prévoit ce qui suit: Lorsque l’abus résulte de la quérulence d’une partie, le tribunal peut, en outre, interdire à cette partie d’introduire une demande en justice à moins d’obtenir l’autorisation du juge en chef et de respecter les conditions que celui-ci détermine.

Est-ce que la Régie peut faire de même, c’est-à-dire empêcher un plaideur quérulent de déposer toute demande pour l’avenir sauf avec l’autorisation du président ou d’une personne qu’il désigne?

Que fait la Régie en présence d’un plaideur quérulent, voici quelques exemples de jurisprudence. Dans la décision Jacqueline Couturier c. Dominique Synnott, 31-100322-006G, rendue le 7 février 2012, la juge administratif Francine Jodoin rappelle que les nouvelles dispositions, dont l’article 63.2 de la loi ne permettent pas une interdiction totale et générale de déposer tout autre recours, comme le prévoit l’article 54.5 Cpc en cas de quérulence. L’article 63.2 de la loi vise à interdire à une partie de déposer un nouveau recours lorsque l’éxécution d’une décision est en cause.

(suite) Plus récemment, dans l’affaire Simone Anestin c. David Collantes,31-120327-103A, rendue le 12 octobre 2012, la même juge administratif rappelle que le tribunal n’a pas la compétence générale d’interdire à une partie de déposer tout autre recours. Par ailleurs, elle reconnaît que les nouvelles dispositions permettent de rejeter une procédure ainsi que de l’assujettir à des conditions, lorsque jugée abusive ou dilatoire. Dans le cadre de ce litige, la juge tranche qu’il n’y avait pas d’ abus, car la procédure du locateur était partiellement fondée. Elle a donc rejetée la requête du locataire qui visait à faire rejeter la demande abusive ou dilatoire du locateur.

(suite) Or, dans la décision Mary Luca Liviu Pogan c. Gestion 9095 Société en commandite, 31-111228-214T-120313 rendue le 18 mai 2012, le juge administratif André Gagnier va plus loin en déclarant les locataires plaideurs quérulents et leur interdit de déposer tout nouveau recours ou toute nouvelle demande devant la Régie du logement sans obtenir au préalable et après audience, l’autorisation du président de la Régie du logement. Ce faisant, il invoque les dispositions des articles 9.8 et 63.2 de la loi.

(suite) En appel de cette décision, la Cour du Québec s’est prononcée sur une requête du locateur visant à déclarer abusive l’opposition des locataires au bref d’expulsion. Elle a confirmé que le locataire Pogan avait déjà été déclaré plaideur quérulent par la Cour supérieure confirmée par la Cour d’appel et elle a déclaré sa conjointe Maria Luca, plaideur quérulent devant la Cour du Québec sans toutefois se prononcer sur la conclusion rendue en ce sens par le juge administratif Gagnier.

(suite) Dans une décision tout aussi récente rendue le 11 octobre 2012, le juge administratif André Gagnier confirme sa position. Ainsi, dans l’affaire Claudio Di Giambattista c. Aziz Ahmed et Zubaida Bequm,31-120515-053T 120817, le juge déclare le locateur plaideur quérulent et lui interdit de déposer tout nouveau recours à moins d’obtenir l’autorisation du président ou de toute personne qu’il désigne, le tout en se basant sur les articles 9.8 et 63.2 de la loi. Il est trop tôt pour conclure laquelle des deux tendances sera majoritaire, c’est donc un débat jurisprudentiel important à suivre.

C. Conseils pratiques L’avocat avisé adoptera un comportement prudent envers le plaideur quérulent. Il devra être patient, respectueux, poli mais ferme afin de préserver les droits et les intérêts de son client. Eviter si possible, les confrontations inutiles. S’en remettre au juge administratif pour faire cesser les abus. Collaborer avec le juge administratif à titre d’officier de justice afin de favoriser le bon déroulement de l’audience. Surtout ne pas ajouter aux difficultés déjà présentes dans ce type d’audience.