CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 26 Septembre 2002 COMMERCIALITE DES ASSOCIATIONS Colas AMBLARD Docteur en droit Avocat.

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CARREFOUR DES ASSOCIATIONS 26 Septembre 2002 COMMERCIALITE DES ASSOCIATIONS Colas AMBLARD Docteur en droit Avocat

LAMY LEXEL Avocats associés WEBSITE : http//: 9, Bd Malesherbes PARIS 91, Cours Lafayette LYON Cedex 06 Tel : Fax : avocats dont 25 associés basés à PARIS, LYON, CHAMBERY, ANNECY, 10 départements (Droit des affaires, droit social, droit public, fiscalité…) garantissant une approche pluridisciplinaire, 1 département Économie sociale spécialisé dans le secteur associatif, mutualiste et coopératif depuis plus de 15 ans, 1 équipe spécifiquement dédiée au Droit du sport. PRESENTATION PRESENTATION

POIDS ECONOMIQUE GRANDISSANT DU SECTEUR ECONOMIQUE UN SECTEUR CAPABLE DE MOBILISER UNE PLURALITE DE RESSOURCES Ressources monétaires. Autres (bénévolat, …). UN ACTEUR ECONOMIQUE ORIGINAL CAPABLE DINVESTIR DES CHAMPS ECONOMIQUES (A PRIORI) RENTABLES : « LENTREPRISE ASSOCIATIVE » UN ROLE DANS LA SPHERE ECONOMIQUE ENCORE FORTEMENT CONTESTE PREAMBULE PREAMBULE

QUID DE LA CAPACITE COMMERCIALE DES ASSOCIATIONS ? UNE ASSOCIATION PEUT AVOIR DES ACTIVITES LUCRATIVES LUI PERMETTANT DE REALISER DES BENEFICES. Loi du 1er juillet 1901, article 1 : « Un but autre que le partage de bénéfice » : - Objet licite non contraire aux bonnes mœurs (loi 1901, article 3 ; C. civ. Article 1131). - Respect du principe de spécialité. Linterdiction posée sanalyse au niveau des membres (consécration par la jurisprudence du Conseil constitutionnel –Décision 25 juillet et du Conseil dÉtat –Déc. 30 novembre 1973 Association Saint-Luc Clinique Sacré Cœur).

EVOLUTION DE LA JURISPRUDENCE « COMMERCIALE » Cass. Com. 13 mai 1970 « Comité des fêtes de Lizine » : Droit de réaliser des actes de commerces à titre accessoire (application de la théorie de laccessoire civil). Cass. Com. 17 mars 1981 « Institut Musulman de la Mosquée de Paris » : Droit de réaliser des actes de commerce à titre habituel. - Soumission aux obligations des commerçants (tribunaux de commerce ; règle de la preuve…). - Personne morale commerçante ? (article L C. com.). Cass. Com. 12 février 1985 « Club de chasse du Vert Galant » : Lactivité commerciale ne doit pas revêtir un caractère lucratif au point de préciser lobjet statutaire. Cass. Com. 19 janvier 1988 « Foyer Léo Lagrange » : « Une association ne saurait être un commerçant ». LICEITE DE LEXERCICE DACTES DE COMMERCE

LA JURISPRUDENCE DE LA COUR DE CASSATION APPARAÎT : Restrictive : Loi 1901, article 1 C. const., 25 juillet 1984 Ambigu : Droit dexercer des actes de commerce à titre habituel. Refuse de la considérer comme un commerçant (art. L C. com.) Contradictoire : Soumission aux obligations du commerçant : - compétence des juridictions commerciales pour la procédure du groupement (CA Paris 3 février 1995) - Opposabilité des livres de commerce dun autre commerçant (Cass. Com. 17 mars 1981) - Propriété dun fonds de commerce (Cass. Com. 9 décembre 1965) Impossibilité de bénéficier des prérogatives des commerçants : - Interdiction de donner un fonds de commerce en location-gérance (Cass. Com. 19 janvier1988) UN STATUT AMBIGU ET CONTRADICTOIRE

UN STATUT AMBIGU ET CONTRADICTOIRE (SUITE) Impossibilité de simmatriculer au RCS (décret 30 septembre 1953) Interdiction de signer un bail commercial (article L.145 C. com.) Un statut offrant peu de sécurité juridique : Aux membres : risque de requalification en société créée de fait : Responsabilité directe à légard des tiers : - avec solidarité si la société créée de fait est commerciale, - sans solidarité si la société créée de fait est civile (Code civ. Article 1872 alinéa 1er et 1873). Procédure collective applicable aux associés de fait Aux tiers : impossibilité de se renseigner sur la situation financière de lassociation (à défaut dinscription au RCS)

STATUT AMBIGU ET CONTRADICTOIRE (FIN) UNE CLASSIFICATION DES PERSONNES MORALES OBSOLETE (FORME CIVILE / FORME COMMERCIALE) « LE DROIT COMMERCIAL CONTINUE A ETRE LE DROIT DES COMMERCANTS » (H. BLAISE) « IL NE PEUT Y AVOIR DE LIBERTE DE COMMERCE SANS EGALITE DE CHANCES » (M. MALAURIE) NOTION DACTIVITE ENONOMIQUE : NEUTRALITE Abandon de toute référence à la notion de lucre qui induit le partage de bénéfices (approche juridique) Égalité de traitement des opérateurs économiques Traitement différencié sur le plan fiscal (promotion des activités économiques dintérêt général)

QUID DE LACTIVITE ECONOMIQUE DES ASSOCIATIONS ? NOTION DACTIVITE ECONOMIQUE Absence de définition législative ou réglementaire Définition donnée lors de débats parlementaires : Par « activité économique », il faut entendre toute activité de production, de transformation ou de distribution, de bien meubles ou immeubles et toutes prestations de services en matière industrielle, commerciale, artisanale et agricole (AN – 16 décembre 1983) Critères : Production ou distribution de biens ou de services dans le but de satisfaire des besoins de tiers exprimés sur un marché Un caractère qui nest pas exclusivement social et dentraide (Cass. Com. 9 juin 1980) Pas de rattachement à des prérogatives de puissance publique (CJCE 19 janvier 1994) SI TOUTE ACTIVITE COMMERCIALE EST ECONOMIQUE, LINVERSE NEST PAS VRAI (EMERGENCE DUN SECTEUR DECONOMIE SOCIALE)

CONSEQUENCES DE LEXERCICE DUNE ACTIVITE ECONOMIQUE (SUITE) OBLIGATION DE FAIRE FIGURER DANS LES STATUTS TOUTE ACTIVITE ECONOMIQUE HABITUELLE Paracommercialisme (C. com. Article L.442-7) Sanctions Pénales : 1500 Euros, le double cas de récidive (D. 29 décembre 1986, article 33) Administratives : suppression de subventions ou retrait dagrément (Circ. 12 août 1987) Obligations comptables (loi 1er mars 1984 relative à la prévention des difficultés des entreprises) Nomination dun CAC Obligation de tenue dune comptabilité commerciale Obligation détablir des documents dinformation financière et prévisionnelle

CONSEQUENCES DE LEXERCICE DUNE ACTIVITE ECONOMIQUE (FIN) LEGISLATION RELATIVE AU REDRESSEMENT ET A LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DES ENTREPRISES (loi du 25 janvier 1985) LEGISLATION SUR LES NOUVELLES REGULATIONS ECONOMIQUES (loi du 15 mai 2001) LEGISLATION APPLICABLE A LACTIVITE ASSOCIATIVE Sont considérées comme des activités économiques les associations qui gèrent et agissent (Rép. Min. Sergheraert, JO 17 mars 1986) : Dans le domaine de la santé De la protection sociale Des loisirs et du tourisme (loi du 13 juillet 1992)

CONCLUSION Lentreprise associative est une réalité : Économique Juridique Fonctionnement démocratique : « Un homme, une voix ». Propriété impartageable des bénéfices La loi 1901 est (indirectement) un régime contraignant = assimilation à une entreprise. Rôle primordial de la fiscalité dans lorganisation dun traitement différencié (promotion des activités économiques dintérêt général).