Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Avant projet de loi relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé végétale et animale.

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Transcription de la présentation:

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Avant projet de loi relative à la sécurité de la chaîne alimentaire, la santé végétale et animale Paul-Emile Mousin et Frédéric Fillée 3 décembre 2008 Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire

Contexte Création de lAFSCA Création du SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement Refonte de la réglementation européenne Simplification administrative

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Fusion de 9 lois (a) 1° la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes; 2° la loi du 15 avril 1965 concernant l'expertise et le commerce du poisson, des volailles, des lapins et du gibier et modifiant la loi du 5 septembre 1952 relative à l'expertise et au commerce des viandes; 3° la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Fusion de 9 lois (b) 4° la loi du 2 avril 1971 relative à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux; 5° la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime; 6° la loi du 24 janvier 1977 relative à la protection de la santé des consommateurs en ce qui concerne les denrées alimentaires et les autres produits;

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Fusion de 9 lois (c) 7° la loi du 21 juin 1983 relative aux aliments médicamenteux pour animaux; 8° la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux; 9° la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses; En ce qui concerne cette loi, seules les dispositions relatives aux organismes génétiquement modifiés sont intégrées.

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Objectifs (a) - Simplification administrative - Favoriser une approche de la sécurité alimentaire basée sur lensemble de la chaîne alimentaire - Refonte de la législation belge dans le canevas tracé par la réglementation européenne - Consolidation ou création des bases légales insuffisantes ou inexistantes

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Objectifs (b) - Assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine - Garantir le fonctionnement efficace du marché intérieur - Assurer un niveau élevé de la sécurité et des intérêts des consommateurs - Protection de lEnvironnement (organismes génétiquement modifiés

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire Structure de lavant projet de loi = DROIT PÉNAL SPÉCIAL 18 CHAPITRES

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire I. Définitions - OPERATEUR - PRODUIT - ACTIVITE - CRISE - AUTOCONTROLE - …..

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire II. Champ dapplication 1.Produits 2.Activités 3.Opérateurs + Toute personne

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire II. 1. Produits (a) - les végétaux et les produits végétaux, les champignons, - les animaux, les embryons, ovules et spermes provenant danimaux, - les produits dorigine animale, - les denrées alimentaires, - les auxiliaires technologiques, - les aliments pour animaux, - les aliments médicamenteux pour animaux,

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire II. 1. Produits (b) - les sous-produits animaux, - les produits phytopharmaceutiques, - les matières fertilisantes, - les amendements du sol et - les organismes génétiquement modifiés, ainsi que des produits en contenant

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire II. 2. Activités (a) -l'introduction et limportation, - le transit, - la production primaire, -lutilisation, -la fabrication ou la transformation d'un produit, - lemballage ou le conditionnement,

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire II. 2. Activités (b) - l entreposage, - le transport, - la mise sur le marché ou sa livraison jusquau destinataire final ; la détention de produits en vue de leur vente, y compris l'offre en vue de la vente ou toute autre forme de cession, à titre gratuit ou onéreux, ainsi que lexportation, la vente, la distribution et les autres formes de cession proprement dites

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire II. 3. Opérateurs la personne physique non salariée, l'entreprise au sens de l'article 4 de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets- entreprises agréés et portant diverses dispositions, ou l'association de droit public ou de droit privé, assurant, dans un but lucratif ou non, des activités liées aux étapes de la production, de la transformation et de la distribution d'un produit; + les personnes qui interviennent, directement ou indirectement, à un autre titre que salarié, dans les activités

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire III. Des produits (1) -Agréments, autorisations, enregistrements -Composition -Qualité -Dénominations -Conditionnement et emballage -Étiquetage

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire III. Des produits (2) -Publicité -Allégations nutritionnelles et de santé -Objets, matières et substances en contact avec les produits -Produits déclarés nuisibles ou non conformes -Dissémination volontaire de produits

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire IV. Des activités (1) - Disposition générale - Transport et moyens de transport - Enregistrement, autorisation et agrément - lieux - Conditions dexploitation - Enregistrement de personnes

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire IV. Des activités (2) - Introduction et Importation (postes dinspection frontalier) - Exportation et réexportation - Transit - Echanges intracommunautaires - Traçabilité - Certificats - Hygiène

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire V. Santé végétale et animale - Mesures de prévention - Mesures de lutte - Organismes nuisibles - Mesures spécifiques

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire VI. Force obligatoire des conventions

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire VII. Autocontrôle

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire VIII. Notification obligatoire

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire IX. – Instances davis

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire X. – Responsabilité

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire XI. – Délégations et collaboration

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire XII. – Laboratoires, prélèvement déchantillons et méthodes danalyse

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire XIII (1). – Obligations internationales

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire XIII.(2) Régime dindemnités

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire XIV. – Contrôle (1) - Désignation - Pouvoirs - Avertissement - Amendes administratives - Saisies - Contrôle lors de lintroduction de produits en provenance de pays tiers

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire XIV. – Contrôle (2) - Contrôle renforcé - Principe de précaution - Mesures durgence

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire XV. – Dispositions pénales - quiconque est en infraction aux dispositions prises par le Ministre ou son délégué en vertu des articles … (urgence) et …. (principe de précaution) - celui qui contrevient aux dispositions résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en exécution de ceux-ci et non érigées en infraction - celui qui refuse, contrarie ou soppose aux visites, contrôles, saisies, prises déchantillon, demandes de renseignements ou de documents

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire XVI. – Dispositions modificatives

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire XVII.– Dispositions abrogatoires

Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire XVIII.– Dispositions transitoires et finales