ASSURANCE INVALIDITE
Définition Est considéré comme étant en état d'invalidité, l'assuré présentant une invalidité réduisant au moins de moitié sa capacité de travail ou de gain, c'est à dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à la moitié du salaire d'un travailleur de la même catégorie dans la profession qu'il exerçait, soit à la date des soins reçus, soit à la date de la constatation médicale de l'invalidité.
Conditions d'ouverture des droits: Durée de travail exigée : Pour avoir droit à la pension d'invalidité, l'assuré (e) doit avoir travaillée : - Soit, au moins soixante (60) jours ou quatre cents (400) heures au cours des douze (12) mois précédant l'interruption de travail ou la constatation médicale de l'invalidité. - Soit, au moins cent quatre vingt (180) jours ou mille deux cents (1200) heures au cours des trois (03) années qui ont précédé l'interruption de travail ou la constatation médicale de l'invalidité.
Conditions d'assujettissement : Outre la condition de durée de travail, l'assuré (e) doit justifier à la date de la constatation médicale de la maladie ou de l'accident ayant entraîné l'invalidité, d'une activité professionnelle donnant lieu à rémunération.
Condition d'âge La demande de pension d'invalidité n'est recevable que si l'assuré n'a pas encore atteint l'âge lui donnant droit à la pension de retraite, celui-ci étant fixé à soixante (60) ans et à partir de cinquante cinq (55) ans pour la femme, mais à sa demande. Cette condition d'âge n'est opposable à l'assuré (e) qui ne remplit pas les conditions de durée de travail pour bénéficier d'une pension de retraite. Dans le cas ou la pension d'invalidité a été octroyée à un assurée (e) ayant déjà atteint l'âge de la retraite, cette pension sera remplacée par une pension de retraite dés le moment où les conditions d'ouverture des droits à cette dernière seront remplies.
Appréciation de l'état d'invalidité: L'état d'invalidité de l'assuré est apprécié : - Soit, à l'expiration du délai de trois (03) années pendant lesquels l'assuré a bénéficié des indemnités journalières au titre d'une affectation de longue durée. - Soit, à l'expiration des trois cents (300) indemnités journalières servies au cours d'une période maximale de deux (02) années consécutives au titre d'affections autres que les affections de longue durée.
Formalités: L'agence de Wilaya procède d'office à l'examen des droits à l'assurance invalidité dés l'expiration de la période de versement des indemnités journalières de l'assurance maladie, sans attendre que l'intéressé en fasse la demande. Dés qu'elle est saisie d'une demande de pension ou lorsqu'elle estime que l'assuré présente une invalidité réduisant au moins de 50% la capacité de gain, l'agence doit inviter l'assuré à constituer son dossier qui doit comprendre les pièces suivantes : Une demande de pension d'invalidité établie sur un imprimé fourni par l'agence. Un bulletin de naissance ou une fiche familiale d'état civil.
Catégorie 2 : Invalide absolument incapable d'exercer une activité salariée. Catégorie 3 : Invalide absolument incapable d'exercer une activité salariée quelconque et qui est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour l'aider à accomplir les actes ordinaires de la vie courante. N.B: Les actes ordinaires de la vie courante sont les actes essentiels, tels que se lever, se coucher, se vêtir, se mouvoir, satisfaire ses besoins naturels.
Détermination du salaire servant au calcul de la pension: Le montant annuel de la pension d'invalidité est calculé sur la base du salaire moyen perçu au cours de la dernière année ou bien si c'est plus favorable le salaire annuel moyen perçu des trois (03) années ayant donné lieu à la rémunération la plus élevée au cours de la carrière professionnelle de l'intéressé. Lorsque, l'intéressé ne compte pas trois (03) années d'assurances, la pension est calculée en fonction du salaire moyen annuel correspondant aux périodes de travail qu'il aura accompli. Dans les deux cas, le salaire servant d'assiette au calcul de la pension d'invalidité est celui soumis à cotisations.
Montant de la pension: Compte tenu des trois (03) catégories d'invalides, la pension d'invalidité est égale à : 60% du salaire annuel moyen perçu pour les invalides de la première catégorie. 80% du salaire annuel moyen perçu pour les invalides de la deuxième catégorie. 80% du salaire annuel moyen perçu pour les invalides de la troisième catégorie, plus une majoration pour assistance d'une tierce personne. Cette majoration est égale à 40% du montant de la pension, sans pouvoir être inférieure à un minimum annuel fixé actuellement à 12000DA par an (décret exécutif n°92/273 du 06/07/92). Montant minimum de la pension (décret n°94/04 du 11/04/94) : Le montant annuel de la pension d'invalidité ne peut être inférieur à 75% du montant annuel du salaire national minimum garanti, soit DA x12 x 75% = 7500 DA
Revalorisation de la pension: Les salaires servant de base au calcul des pensions ainsi que les pensions déjà liquidées sont revalorisées compte tenu des coefficients de revalorisation fixés chaque année avec date d'effet du 1er avril pour la revalorisation des pensions de retraite. Révision de la pension: La pension d'invalidité est toujours accordée à titre temporaire. Elle peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité de l'Assuré apprécié par le médecin - conseil. Suspension de la pension: La pension d'invalidité est suspendue si l'invalide ne se soumet pas aux visites médicales qui peuvent être demandées à tout moment par le contrôle médical.
Suppression de la pension: Les arrérages de la pension d'invalidité de deuxième ou troisième catégorie sont supprimés à l'expiration du mois au cours duquel le bénéficiaire A repris une activité salariée ou non salariée Remplacement de la pension d’invalidité par la pension retraite La pension d’invalidité est remplacée à partir de l’âge de soixante (60) ans pour les hommes et cinquante cinq (55) ans pour les femmes par une pension de retraite d’un montant au moins égal à laquelle s’ajoute éventuellement la majoration pour conjoint à charge. La décision attribuant une pension de retraite substituée à la pension d’invalidité est prise par l’agence C.N.R sur proposition de l’agence C.N.A.S qui a assurée le service de la pension d’invalidité.
Pension d’invalidité de réversion Les ayants- droit d’un titulaire d’une pension d’invalidité décédé peuvent bénéficier d’une pension de réversion dans les conditions prévues par la législation relative à la retraite. Le montant de la pension de réversion est variable selon la qualité et le nombre de bénéficiaires Si le conjoint survivant est seul bénéficiaire, il a droit à une pension égale à 75% du montant de la pension du défunt. S’il y a le conjoint et un autre ayants- droit (enfant ou ascendant) le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% de la pension du défunt et celui de l’autre ayants- droit 30%
S’il y a le conjoint et deux ou plusieurs autres ayants- droit le montant de la pension du conjoint est fixé à 50% de la pension du défunt, les autres ayants- droit se partagent 40% à part égale. En l’absence du conjoint, les ayants- droit se partagent une pension égale à 90% du montant de la pension du défunt et ce, dans la limite d’un maximum fixé pour chaque ayant -droit comme suit : * 45% de la pension quand l’ayants- droit est un enfant * 30% de la pension quand l’ayants- droit est un ascendant
Le montant total des pensions d’ayants- droit ne peut être supérieur à 90% de la pension directe, en cas de dépassement chaque pension est réduite proportionnellement. Les montants des pensions sont révisés au fur la mesure qu’intervient une modification du nombre d’ayants- droit
En cas de pluralité de veuves, la pension de réversion est partagée entre elles à parts égales En cas de remariage de la veuve, sa pension lui est supprimée et le montant de cette pension est transféré et partagé à parts égales entre les enfants bénéficiaires de la pension de réversion. En ce concerne la pension d’ascendant, celle-ci n’est accordée que dans la mesure où les ressources annuelles de chaque ascendant, pris séparément, non compris le montant de la pension, soient inférieures au montant minimum de la pension de retraite.