Testons nos connaissances UNASA Paris 19 Novembre 2015 Testons nos connaissances
AGA
1 – Effectif minimum la 1ère année Quel est l’effectif minimum que doit actuellement comporter une association de gestion agréée installée à Paris, qui demande à être agréée pour la 1ère fois ? A = 50 B = 100 C = 300 D = 500 E = 1000
Réponse 1 A – 50 CGI Annexe II Article 371 N : Le nombre des adhérents d'une association doit être au minimum de cinquante personnes physiques ou morales ayant la qualité de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices et assujetties à l'impôt sur le revenu selon le régime de la déclaration contrôlée. Toutefois, ce minimum d'adhérents n'est pas exigé dans les départements d'outre-mer. A noter que pour les CGA, l’article 371B du CGI Annexe II dispose : Le nombre des adhérents d'un centre doit être au minimum de cent personnes physiques ou morales ayant la qualité d'industriel, de commerçant, d'artisan ou d'agriculteur et imposées à l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel ainsi que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soumis au régime simplifié d'imposition selon le bénéfice réel ou le régime normal d'imposition selon le bénéfice réel.
Suite réponse 1 L'agrément d'un centre pourra n'être pas renouvelé si le nombre des adhérents n'atteint pas trois cents dans un délai de trois ans à compter de la date d'agrément. Il n'est pas exigé d'effectif minimum des centres créés dans les départements d'outre-mer.
2 - Effectif minimum lors de la 1ère demande de renouvellement d’agrément Quel est l’effectif minimum que doit comporter actuellement une association de gestion agréée installée à Paris au moment de sa 1ère demande de renouvellement d’agrément ? A = 50 B = 100 C = 300 D = 500 E = 1000
Réponse 2 : A - 50 A l’inverse des Centres de Gestion, l’effectif des AGA n’est pas modifié.
3 – Durée du 1er agrément Pour quelle durée est délivré le 1er agrément d’une AGA ? A = 2 ans B = 3 ans C = 4 ans D = 5 ans E = 6 ans
Réponse 3 : B - 3 ans L'agrément est délivré pour une période de trois ans. Il peut être renouvelé selon la procédure prévue aux articles 371 R à 371 T sur demande présentée au plus tard six mois avant l'expiration de l'agrément en cours. Le renouvellement de l'agrément intervient, à l'exception du premier renouvellement, tous les six ans. Lors de l'examen de la demande de renouvellement de l'agrément, il sera tenu compte de l'action exercée par l'association pour améliorer la connaissance des revenus des adhérents. Sources : CGI Annexe II Article 371 U Modifié par Décret n°2005-1253 du 4 octobre 2005 - art. 1 JORF 6 octobre 2005
4 – Transformation en EURL Un professionnel libéral transforme son entreprise individuelle en EURL soumise à l’IR. Une nouvelle adhésion à une AGA est-elle nécessaire ? A – OUI B – NON
Réponse 4 A – OUI L'adhésion nouvelle à un organisme agréé n'est obligatoire qu'en cas de cessation suivie de la création d'une nouvelle entité juridique. Pour déterminer si certains changements affectant la vie des entreprises (modification de la forme juridique, changement d'associé, etc.), impliquent ou non une nouvelle adhésion, il convient de rechercher, cas par cas, s'il y a ou non création d'un être moral nouveau. Par application de ces principes, et sous réserve de l'interprétation des tribunaux, une nouvelle adhésion est toujours nécessaire dans les cas suivants : - transformation d'une entreprise individuelle en EURL ; - transformation d'une société de fait en société de droit. Source : BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20151007, § 200
5 – Transformation en EIRL Un professionnel libéral transforme son entreprise individuelle en EIRL soumise à l’IR. Une nouvelle adhésion à une AGA est-elle nécessaire ? A – OUI B – NON
Réponse 5 B - NON Une nouvelle adhésion n’est pas exigée dans les situations suivantes : - changement d'associé unique dans une EURL ; - transformation d'une société de personnes en sociétés de capitaux (SNC, en EURL, etc.) ; - transformation d'un entrepreneur individuel en EIRL (entreprise individuelle à responsabilité limitée) dès lors que l'entrepreneur n'opte pas pour l'assimilation au statut de l'EURL * Source : BOI-DJC-OA-20-30-10-20-20151007, § 210 * ce qui vaut option pour l’IS (CGI, art.1655 sexies, MPPL 1985)
6 - Mannequins Les mannequins peuvent-ils adhérer à une AGA au titre des revenus qu’ils perçoivent à l’occasion de la reproduction de leur image ? A – OUI B – NON
Réponse 6 A - OUI Les rémunérations perçues par les mannequins sous contrat d’agence pour les prestations qui nécessitent leur présence physique, à savoir les séances de photographie, d’enregistrement ou les défilés sont imposées dans la catégorie des traitements et salaires. En revanche, les revenus passifs perçus à l’occasion de la reproduction de leur image, accessoires de leur activité principale sont considérés comme des revenus professionnels et sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. A ce titre, les mannequins peuvent adhérer à une association agréée. Source : BOI-DJC-OA-20-30-10-10-20151007, § 340
7 – Délai de prescription Le retour au délai de reprise normal de 3 ans pour les adhérents d’OGA, s’applique dès 2015 aux exercices clos à compter du : A - 1er janvier 2012 B - 1er janvier 2013 C - 1er janvier 2014 D - 1er janvier 2015
Réponse 7 : B - 1er janvier 2013 L'article 80 de la loi de finances pour 2015 a supprimé le délai de reprise réduit (délai de deux ans) pour les adhérents d'un organisme de gestion agréé lorsque l'administration a reçu un compte-rendu de mission de contrôle des déclarations réalisées par l'adhérent. Le délai de reprise de droit commun est ainsi rétabli. Dans une mise à jour de sa base, l'administration confirme que l'allongement du délai de reprise s'applique aux délais de reprise venant à expiration à compter du 1er janvier 2015. Conformément aux principes en la matière, l'allongement des délais de reprise ne peut, en effet,remettre en cause des prescriptions acquises lors de son entrée en vigueur. En pratique, pour les contribuables adhérents d'un organisme agréé, la prescription demeure acquise au titre d'un exercice clos au cours de l'année 2012 lorsque les conditions prévues dans l'ancien dispositif sont réunies. En revanche, pour les contribuables adhérents d'un organisme agréé, le délai de reprise de droit commun est applicable dès 2015 aux exercices clos à compter du 1er janvier 2013 Sources : BOI-CF-PGR-10-20 n° 55 et BOI-CF-PGR-10-30 n° 35 du 7-10- 2015
8 – Délai de prescription Un professionnel libéral adhérent d’une AGA part en congé du 22 décembre 2014 au 3 janvier 2015. Il demande donc au bureau de poste de conserver son courrier pendant cette période (service de garde temporaire). Le 30 décembre 2014, une proposition de rectification pour l’année 2011 qui est prescrite le 31-12-2014 arrive à la poste et n’est remis que le 5 janvier 2015. Le délai de prescription est-il interrompu dans cette situation ? A = OUI B = NON
Réponse 8 A OUI La réception d'une rectification au bureau de poste qui garde le courrier interrompt la prescription selon un arrêt de la CAA Nancy 23-6-2015 n° 14NC00949. Selon le Conseil d'Etat, la prescription du droit de reprise de l'administration est interrompue par la notification d'une proposition de rectification effectivement reçue par le contribuable avant le 31 décembre de la dernière année du délai de reprise (CE 10-11-1976 n° 250). Ce principe tiré de l'article L 189 du LPF s'avère d'application délicate lorsque le contribuable donne au service postal des consignes particulières : ordre de réexpédition, envoi en poste restante, etc. Dans l'affaire, inédite à notre connaissance, soumise à la cour administrative d'appel de Nancy, la société vérifiée avait souscrit auprès de La Poste un service de garde temporaire de son courrier. Une proposition de rectification avait été reçue par le bureau de poste avant l'expiration du délai de reprise, puis conservée avant d'être remise au contribuable après l'expiration de ce délai.
Suite réponse 8 Selon la cour, la société est la seule responsable de la remise tardive de la proposition de rectification, laquelle doit être regardée comme ayant été notifiée à la date de réception du pli au bureau de poste, soit antérieurement à l'expiration du délai de reprise. Aucun pourvoi n'ayant été formé au Conseil d'Etat, cette décision présente un caractère définitif. Sources : Feuiller rapide 39/15 du 24-9-2015 CAA Nancy 23-6-2015 n° 14NC00949
9 – Réduction d’IR pour adhésion Un professionnel libéral est au régime de la déclaration contrôlée depuis plusieurs années. Il réalise 40 000 € de recettes en 2014 et 30 000 € en 2015. Peut-il bénéficier de la réduction d’impôt pour frais de tenue de comptabilité et d’adhésion en 2015 ? A - OUI B - NON
Réponse 9 B – NON NON car il ne peut revenir au régime micro-BNC qu’en N+1 soit en 2016 et ne peut donc opter pour la DC en 2015 (il reste de droit à la DC) Cf nouvelle règle applicable à compter de 2015 en cas d’abaissement des recettes en deçà des limites du régime micro-BNC (réponse question précédente) A noter qu’en 2016, ladite réduction d’impôt est supprimée. Source : MPPL 3167
Comptabilité Laurence
10 – FEC et contrôle inopiné Le Fichier des Ecritures Comptables : A – N’est pas requis en cas de contrôle inopiné B – N’est requis que par avis de vérification C – Peut être requis en cas de contrôle inopiné
Réponse 10 C - Peut être requis en cas de contrôle inopiné Le FEC, requis soit par avis de vérification, soit en cas de contrôle inopiné, est l’unique mode de présentation d’une comptabilité informatisée dans le cadre de la procédure de vérification de comptabilité (CGI art.54 et LPF, art.L.47 A-I) Il précède le débat contradictoire et permet au vérificateur d’orienter ses contrôles ultérieurs sur pièces ou dans la procédure du CFCI (contrôle fiscal des comptabilités informatisées) avec demande de traitements informatiques. Source : BOFIP-CF-IOR-60-40-10
11 - FEC et SCI A - VRAI B – FAUX Les SCI détenues uniquement par des personnes physiques et dont les revenus sont seulement de nature foncière échappent à l’obligation de fournir le FEC . A - VRAI B – FAUX
Réponse 11 A -VRAI Par nature, les sociétés civiles de droit commun, n’exerçant pas une activité commerciale, ne sont pas soumises aux obligations comptables des commerçants et des sociétés commerciales En outre, aucun texte comptable ne réglemente la comptabilité des sociétés civiles, qui, de ce fait, ne sont pas soumises aux règles du code de commerce et du PCG. Cependant, les gérants doivent présenter une reddition de compte aux associés. En pratique, le gérant doit donc tenir une comptabilité qui donne une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la société. Elle peut être très simplifiée, mais, si les statuts le prévoient, elle peut être tenue selon les règles du code de commerce et du PCG. La DGFIP a précisé dans ses « Questions-Réponses » que n’échappaient à l’obligation de remise d’un FEC que les seules SCI détenues par uniquement des personnes physiques et dont les revenus étaient seulement de nature foncière. Sources : C.com.art.L.123-12 à L.123-24 et C.civ.art.1856
12 - FEC et SCM Les Sociétés Civiles de Moyens (BNC) sont soumises à l’obligation de fournir le FEC ? A -VRAI B – FAUX
Réponse 12 A – VRAI Les SCM sont susceptibles de faire l’objet d’un contrôle fiscal ou d’une vérification de comptabilité ; c’est pourquoi elles sont également redevables du FEC. Source : www.impots.gouv.fr Questions/Réponses sur la transmission des comptabilités informatisées sous forme dématérialisée en cas de contrôle fiscal, mise à jour du 19/12/2014.
13 – FEC « test compta demat » Le logiciel « Test Compta Demat » A – Vérifie la validité de la structure et du format FEC B – Contrôle la cohérence du FEC C – Fournit un rapport constituant une attestation de conformité du fichier FEC qui engage l’administration
Réponse 13 : A - Vérifie la validité de la structure et du format FEC Le logiciel « Test Compta Demat » permet de vérifier la validité de la structure du FEC en précisant notamment les points d’anomalie détectés. L’entreprise est alors en mesure de mettre aux normes son fichier des écritures comptables en vue d’un éventuel contrôle. L’utilisation de cet outil est sécurisée et confidentielle. Toutefois, il est précisé que le rapport fourni par le logiciel ne constitue pas une attestation de conformité et n’engage pas l’administration. Ce logiciel fait un contrôle de la structure du FEC( respect des noms de champs, des règles de nommage des fichiers et du format). En effet, depuis le 9 octobre 2014, la DGFIP propose aux entreprises de recourir à « Test Compta Demat », logiciel en téléchargement libre sur son site, pour vérifier la conformité du format de leurs FEC. Source : http:/www.economie.gouv.fr/dgfip/outil-test-des-fichiers-des- ecritures-comptables-fec .
Suite réponse 13 Le syndicat ECF a également développé un outil permettant de tester si les dossiers des clients sont bien éligibles au FEC : http://www.veryfec.com/ Leur outil de vérification du FEC, "Veryfec", n'a pas vocation à remplacer celui proposé par l'administration. Il le complète de tests supplémentaires principalement axées sur la logique comptable du fichier. L'objectif est de mettre en avant des "anomalies" ou des points d'attention qui ne rendent pas forcément votre FEC non conforme, mais qui pourraient être une source d’interrogations en cas de contrôle fiscal. Veryfec permet donc de mieux préparer un éventuel contrôle fiscal. En tout état de cause, le compte rendu délivré par le logiciel ne constitue pas une attestation de conformité vis-à-vis de l'administration. Par ailleurs, cet outil a vocation à être complété au fur et à mesure de son utilisation des remarques des confrères. Hormis le résultat anonymisé des contrôles à des fins de statistiques, Veryfec détruit le fichier FEC importé immédiatement après avoir réalisé tous les tests. En d'autres termes, son utilisation est sécurisée et confidentielle.
BNC Régimes d’imposition
14 – Assiette seuil micro-BNC Le chiffre d’affaires BNC à prendre en compte pour calculer le seuil du régime micro-BNC (32 900 €) s’entend après rétrocessions d’honoraires versées à des confrères ? A – VRAI B – FAUX
Réponse 14 A vrai Source : MPPL 3159 ; BOI-BNC-DECLA-20-10-20120912 point 80
15 – Passage micro à DC PL assujetti à la TVA Un professionnel libéral assujetti à la TVA est au régime micro-BNC et en franchise de TVA depuis plusieurs années. En 2015, il réalise un chiffre d’affaires de 40 000 € et passe le seuil majoré d’assujettissement à la TVA (34 900 €) en octobre 2015. A partir de quel exercice perd-il le régime micro-BNC et doit-il déposer une déclaration 2035 ? A - 2015 B - 2016 C - 2017
Réponse 15 B - 2016 2016 .....mais il devient redevable de la TVA à compter du 1er octobre 2015 (1er jour du mois de dépassement) Règle désormais applicable à compter de 2015 : Dans le cas d’une activité soumise à la TVA, lorsqu’un professionnel ne bénéficie plus de la franchise en base, l’exclusion du régime micro BNC prend effet à compter du 1er janvier de l’année qui suit celle de l’assujettissement à TVA. Cet aménagement s’applique à compter des périodes d’impositions arrêtées au 31/12/2015. Sources : MPPL 2015-2016, n° 3165 art. 20 de la loi 2013-1279 du 29-12-2013 (LFR 2013) et art. 24 de la loi 2014- 626 du 18 juin 2014 (dite « Loi Pinel»)
16 - Passage micro à DC Dépassement seuil 34 900 € Un professionnel libéral exonéré de TVA est au régime micro-BNC depuis plusieurs années. Il réalise 30 000 € de recettes en 2014 et 40 000 € en 2015. A partir de quel exercice perd-il le régime micro-BNC et doit-il déposer une déclaration 2035 ? A - 2015 B - 2016 C - 2017
Réponse 16 B – 2016 Règle désormais applicable à compter de 2015 : que l’activité soit ou non soumise à TVA , le professionnel qui dépasse au cours d’une année la limite majorée de 34 900 € conserve le régime micro-BNC jusqu’au 31 décembre de cette même année. Sources : MPPL 2015-2016, n° 3165 Art. 20 de la loi 2013-1279 du 29-12-2013 (LFR 2013) et art. 24 de la loi 2014- 626 du 18 juin 2014 (dite « Loi Pinel»)
17 - Passage micro à DC PL exonéré de TVA Un professionnel libéral exonéré de TVA est au régime micro-BNC depuis plusieurs années. Il réalise 33 000 € de recettes en 2014 et 34 000 € en 2015. A partir de quel exercice perd-il le régime micro-BNC et doit-il déposer une déclaration 2035 ? A - 2015 B - 2016 C - 2017
Réponse 17 B - 2016 Règle désormais applicable à compter de 2015 : dans le cas d’une activité exonérée de TVA, le professionnel qui dépasse au titre des années N et N+1 la limite de 32 900 € sans dépassement de la limite majorée de 34 900 € est exclu du régime micro-BNC dès le 1er janvier N+2. Sources : MPPL 2015-2016, n° 3165 Art. 20 de la loi 2013-1279 du 29-12-2013 (LFR 2013) et art. 24 de la loi 2014- 626 du 18 juin 2014 (dite « Loi Pinel»)
18 – Abaissement seuil de recettes Un professionnel libéral soumis à la TVA est au régime de la déclaration contrôlée depuis plusieurs années. Il réalise 40 000 € de recettes en 2014 et 30 000 € en 2015. A partir de quel exercice peut-il revenir au régime micro-BNC et à la franchise en base de TVA ? A - 2015 B - 2016 C - 2017
Réponse 18 Les règles, désormais applicables à compter de 2015, en cas d’abaissement des recettes en deçà des limites du régime micro- BNC, sont harmonisées avec celles prévues pour la franchise en base de TVA, que l’activité soit ou non soumise à TVA (art. 102 ter du CGI tel que modifié par l’art. 20 de la loi 2013-1279 du 29-12- 2013) Ainsi, l’abaissement du montant des recettes, au cours d’une année N, en dessous de la limite de 32 900 € rend la franchise en base de TVA applicable de droit à compter du 1er janvier de l’année suivante (N+1) et entraîne également l’application du régime micro-BNC au titre de cette même année. Source : MPPL 3167 NB : jusqu’aux exercices 2014, il pouvait passer en micro-BNC dès l’année N
BNC Exonérations
19 - ZRR les entreprises créées dans ces zones depuis le 1er janvier 2011 ont-elles droit à une exonération sur le bénéfice de : A) 14 ans ? B) 8 ans ?
Réponse 19 B – 8 ans soit cinq ans à 100 %, la sixième année à 75 %, la septième année à 50 % et la huitième année à 25 % (BOI-BIC-CHAMP- 80-10-70). Il est à noter que la seconde LFR 2014 a prorogé au 31 décembre 2015 cette modification qui ne devait initialement concerner que les entreprises s’installant en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2014. Une modification du dispositif est prévue à compter du 1er janvier 2016 (réponse Gérard CORNU JO Sénat Q du 16 avril 2015).
20 - ZFU - bénéfice exonéré plafonné Un professionnel s’installe en ZFU-TE (zone franche urbaine – territoires entrepreneurs) le 1er janvier 2015. Le montant maximal du bénéfice exonéré par période de 12 mois auquel il peut prétendre est de : A – 50 000 € pendant 5 ans, puis de façon dégressive pendant 9 ans B – 100 000 € pendant 5 ans, puis de façon dégressive pendant 9 ans C – 50 000 € pendant 5 ans, puis de façon dégressive pendant 3 ans B – 100 000 € pendant 5 ans, puis de façon dégressive pendant 3 ans
Réponse 20 C – 50 000 € pendant 5 ans, puis de façon Réponse 20 C – 50 000 € pendant 5 ans, puis de façon dégressive pendant 3 ans L'exonération d'impôt sur les bénéfices est prolongée jusqu'à la fin de l'année 2020 et ses modalités d'application sont aménagées pour les entreprises qui créent des activités en ZFU-TE à compter du 1er janvier 2015. Pour ces dernières, le montant maximal du bénéfice exonéré par période de douze mois est ramené de 100 000 € à 50 000 € et la durée d’application de l’abattement dégressif est ramenée de 9 à 3 ans. Cf tableau ci-dessous
Suite réponse 20 La majoration de ce plafond à hauteur de 5 000 € par nouveau salarié embauché, domicilié dans l'une des zones visées par la loi et employé à temps plein pendant une période d'au moins six mois, n'est pas modifiée. NB1 : les entreprises créées ou implantées avant 2015 continuent de bénéficier des allégements pour la durée restant à courir. En outre, par mesure de tempérament, les contribuables qui bénéficient de l'exonération pour des activités implantées ou créées en ZFU-TE jusqu'au 31 décembre 2014 continuent à se prévaloir d'un plafonnement annuel fixé à 100 000 €, quand bien même ils créeraient d'autres activités dans les ZFU-TE après le 1er janvier 2015. (BOI-BIC-CHAMP-80-10-30, § 200)
Suite réponse 20 NB 2 : Une clause d'emploi local est intégrée directement à l'exonération d'impôt sur les bénéfices. A compter du 1er janvier 2015, le salarié doit être domicilié dans l'une des « ZFU -territoires entrepreneurs » ou l'un des quartiers prioritaires de la politique de la ville (l'article 26 de la loi 2014-173 du 21 février 2014 ayant en effet remplacé les zones urbaines sensibles par les « quartiers prioritaires de la politique de la ville ». Mais cette condition n’est pas exigée pour le 1er salarié. En outre, à compter du 1er janvier 2016, les créations n'ouvrent droit à l'exonération que si elles interviennent dans une ZFU-TE située sur un territoire où s'applique, au 1er janvier de l'année d'implantation, un contrat de ville prévu à l'article 6 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 Aucune précision n’est encore apportée par l’administration sur les modalités d’appréciation de cette nouvelle condition.
Suite réponse 20 NB3 : Les exonérations de cotisations sociales et d’impôts locaux applicables en zones franches urbaines (ZFU) ne sont pas prorogées et sont arrivées à leur terme au 31 décembre 2014. (LFR 2014, art. 48) Sources : LFR 2014; FR 30/15 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-30-20150902
21 – ZFU – condition emploi salarié Un professionnel n’employant aucun salarié peut-il bénéficier de l’exonération ZFU ? A - OUI B - NON
Réponse 21 A - OUI Les entreprises qui créent des activités en ZFU-TE à compter du 1er janvier 2015 mais qui n’emploient aucun salarié bénéficient de l’exonération sans faire application de la clause d’emploi ou d’embauche, sous réserve qu’elles remplissent toutes les autres conditions requises. La clause ne s’appliquera à ces entreprises qu’à compter du 2e salarié embauché. Sources : BOI-BIC-CHAMP-80-10-30, § 124 ; FR 30/15
22 - ZFU Un professionnel libéral s’installe en ZFU-TE au 1er janvier 2015 et embauche un salarié unique dont le domicile est dans une ZRR située à plus de 40 km du lieu d’installation du professionnel libéral. Ce dernier peut-il bénéficier de l’exonération ZFU ? A = OUI B = NON
Réponse 22 A oui La clause d’embauche d’un salarié domicilié dans la ZFU-TE (Zone Franche Urbaine – Territoire Entrepreneur) ou dans un QPV (Quartier Prioritaire de la politique de la ville) de l’unité urbaine dans laquelle se situe la ZFU-TE, pour bénéficier du nouveau régime ZFU-TE n’existe qu’à partir du 2ème salarié embauché. Sources : LFR 2014; FR 30/15 ; BOI-BIC-CHAMP-80-10-30
23 – Exo permanence des soins Les sommes exonérées au titre de la permanence des soins dans les zones déficitaires en médecins (article 151 ter du CGI) doivent-elles être ajoutées au bénéfice (CP de la 2035 B) pour la détermination de la base qui sert de calcul aux cotisations sociales obligatoires du médecin libéral ? A = OUI B = NON
Réponse 23 A – OUI REVENUS PRIS EN COMPTE POUR LE CALCUL DES COTISATIONS SOCIALES Du fait de l’art. L.131-6 du code de la Sécurité sociale, le revenu soumis aux cotisations obligatoires correspond au revenu tel que retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu, sans qu’il soit tenu compte des plus et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations (y compris celles attachées aux cotisations Madelin et aux régimes facultatifs) et du coefficient de majoration pour non-adhésion à un centre de gestion agréé (CGA), une association agréée (AA) ou un professionnel de la comptabilité conventionné. Vous devrez donc déclarer, en plus de votre résultat fiscal, l’ensemble des exonérations dont vous avez bénéficié (y compris l’intégralité des plus- values à court terme exonérées). Celles-ci seront réintégrées dans votre assiette sociale.
Suite réponse 23 En revanche, les plus et moins-values à long terme, les reports déficitaires et le coefficient de majoration ne figurent pas dans le résultat fiscal. Il n’est par conséquent pas nécessaire de les neutraliser et de les déclarer dans la présente déclaration sociale. Source : Notice imprimé CERFA 50002 pour DSI
24 – SEL et permanence des soins La rémunération perçue au titre de la permanence des soins par les médecins exerçant leur activité en SEL peut-elle bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu prévue à l'article 151 ter du CGI ? A - OUI B - NON
Réponse 24 A – OUI La rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée, en application de l’article L 6314-1 du Code de la santé publique (CSP), par les médecins dans certaines zones est exonérée d’impôt sur le revenu à hauteur de soixante jours par an (CGI art. 151 ter). Selon l’administration, l’exercice en association ou en société ne fait pas obstacle à l’application de l’exonération, dans la mesure où les médecins sont imposés en leur nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BOI- BNC-CHAMP-10-40-20 n° 250).
Suite réponse 24 Le Conseil d’Etat, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre l'instruction précitée prévoyant la limitation du bénéfice de l’exonération aux seuls médecins percevant des bénéfices non commerciaux, vient de juger que les médecins exerçant leur activité en société d’exercice libéral sont fondés à bénéficier de l’exonération prévue à l’article 151 ter du CGI s’ils peuvent justifier que les rémunérations perçues sont la contrepartie de la permanence de soins effectuée dans les conditions prévues à l’article L 6314-1 du CSP.
Suite réponse 24 La Haute Juridiction considère en effet que doivent être regardés comme exerçant dans le cadre de leur activité libérale, au sens de l’article L 6314-1 du CSP, alors même qu’ils ne sont pas imposés en leur nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les médecins exerçant au sein d’une SEL qui n’ont pas la qualité de salarié au sens du Code du travail quand bien même ils sont assimilés aux salariés sur le plan fiscal ou social. Les mots « dans la mesure où les médecins participants sont imposés en leur nom à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux » du paragraphe 250 du BOI-BNC- CHAMP-10-40-20 sont donc annulés. Source : CE 18-9-2015 n° 386237 (FR40/15)
BNC Plus-values
25 – Assiette exo art. 238 quindecies L’exonération de l’article 238 quindecies s’applique-t-elle aux plus-values ? A – avant compensation avec les moins values de même nature B – après compensation avec les moins values de même nature
Réponse 25 A - avant compensation avec les moins values de même nature Ce qui permet le cas échéant de déduire une moins-value tout en bénéficiant de l’exonération de la plus-value. En effet, l’exonération de la plus-value est accordée en fonction de la valeur des éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement. Source : En réponse à une question posée par l'ANAAFA, la DLF a précisé que les plus values susceptibles de bénéficier de l'exonération au titre des transmissions complètes d'activité CGI, article 238 quindecies s'entendent des plus-values brutes réalisées sur chaque élément composant le cabinet cédé (lettre DLF, 8 octobre 2010). Les moins-values réalisées restent quant à elles déductibles dans les conditions de droit commun. NB : La compensation entre PV et MV de même nature est en revanche requise pour l’application de l’art. 151 septies du CGI
26 - Art. 238 quindecies & agent d’assurances Un agent d'assurances qui perçoit une indemnité de sa compagnie et qui reprend une agence dans un autre département peut-il bénéficier de l'art. 238 quindecies du CGI (exonération de la plus-value au titre d’une transmission d’une entreprise individuelle ou d’une branche complète d’activité) ? A - OUI B - NON
Réponse 26 B NON Seules sont éligibles à l'exonération les opérations qui emportent un véritable transfert économique et juridique de l'activité à un repreneur.... Les opérations peuvent revêtir indifféremment la forme d'une cession à titre onéreux ou d'une mutation à titre gratuit.... S'agissant des agents généraux d'assurances, l'indemnité versée par la compagnie d'assurances au moment de la cessation du mandat ne constitue pas la contrepartie d'une transmission de l'activité. Ces indemnités n'entrent donc pas dans le champ d'application de l’art. 238 quindecies du CGI. Source : BOI-BIC-PVMV-40-20-50, § 70
27 – levée d’option d’achat d’un immeuble sous-loué et plus-value La levée de l'option d'achat d'un immeuble sous-loué par une SCI rend-elle la plus-value imposable ? A - OUI B - NON
Réponse 27 A – OUI Validant la doctrine administrative, le Conseil d’Etat juge qu'une SCI qui lève l’option d’achat prévue dans un contrat de crédit-bail immobilier doit constater à cette date une plus-value imposable même si l’immeuble reste à la disposition de l’entreprise utilisatrice. La prise de position de l’administration (Rép. Moyne- Bressand : AN 15-7- 1991 p. 2768 n° 42984 : BIC-VII- 81105) avait provoqué de vives réactions des praticiens dans la mesure où elle aboutit à exiger des membres de la SCI une imposition souvent lourde en pratique alors que la société n’a réalisé aucune opération dégageant la trésorerie pour y faire face. En outre, l’acquisition de l’immeuble ne marque aucune rupture sur un plan économique puisque la société continue de mettre l’immeuble à la disposition de l’entreprise utilisatrice.
Suite réponse 27 Mais le Conseil d’Etat refuse de suivre cette approche et tire toutes les conséquences des opérations juridiques réalisées par la SCI. Il motive sa décision par le fait que l’exercice de l’option d’achat prévue au contrat a entraîné un changement d’activité de la société : elle a cessé son activité de sous-location au profit d’une activité de location directe relevant des revenus fonciers. Le changement de régime fiscal qui en découle rend immédiatement imposable la plus-value acquise à cette date par l’immeuble. En suivant cette analyse, la Haute Assemblée étend au contexte du crédit- bail immobilier la jurisprudence suivant laquelle la mise en location d’immeubles précédemment affectés à une l’exercice d’une activité non commerciale entraîne le transfert de ces immeubles dans le patrimoine privé de l’exploitant et donc la constatation d’une plus-value imposable (CE 17-12-1984 no 43024 : BNC-II- 23620 ; CE 19-12-2008 no 304781 : BNC-II- 24100).
Suite réponse 27 Le contribuable ne discutait pas devant le Conseil d’Etat la position de l’administration suivant laquelle la plus-value ainsi déterminée relève pour sa totalité du régime du court terme, dès lors que le transfert de l’immeuble dans le patrimoine privé suit immédiatement la levée d’option (BOI-BNC- BASE-30-10 no 370 : BIC-VII-81130). Elle est donc taxable au nom des personnes physiques membres de la SCI au barème progressif de l’impôt sur le revenu. La combinaison des règles concernant la réintégration d’une fraction des loyers à l’échéance et la taxation d’une plus-value à court terme résultant du changement d’activité de la SCI aboutit à une imposition globale égale à la différence entre la valeur vénale de l’immeuble à l’échéance et le prix stipulé pour l’exercice de l’option d’achat prévue au contrat de crédit-bail. La perspective d’une telle charge fiscale est de nature à dissuader les praticiens de mettre en oeuvre ce type de schéma de financement.
La taxation de la plus-value à l’échéance du contrat est-elle inéluctable ? Plusieurs possibilités s’offrent aux contribuables pour éviter les inconvénients d’une taxation immédiate de la plus-value à l’échéance alors que la SCI ne dispose pas de la trésorerie nécessaire pour y faire face. L’article 93, IV du CGI ouvre aux membres de la SCI la possibilité d’opter pour le report d’imposition de la quote-part de la plus-value correspondant à leurs droits dans l’acte constatant la cession de l’immeuble à la société. La plus-value est alors imposée lors de la cession ultérieure de l’immeuble par la SCI ou, si elle est antérieure, lors de la transmission des parts de la SCI, à titre onéreux ou à titre gratuit. La taxation de cette plus-value peut également être évitée si la SCI exerce l’option pour son assujettissement à l’impôt sur les sociétés avant la levée l’option d’achat de l’immeuble. L’échéance du contrat de crédit-bail a alors pour seule conséquence la taxation de la fraction des loyers excédant les amortissements qui auraient été déduits par le preneur s’il avait eu la propriété de l’immeuble depuis l’origine. Source : CE 4-3-2015 no 360508 (EFL 02/04/2015 )
BNC Recettes
28 – régime fiscal des IJ ALD Les indemnités ou allocations journalières d’inaptitude versées en cas d’ALD (affection de longue durée) par les régimes complémentaires obligatoires d'assurance invalidité-décès des professions libérales sont-elles : A - imposables (en gains divers) B – exonérées comme pour les salariés
Réponse 28 A - imposables en gains divers Les indemnités ou allocations journalières versées par les régimes complémentaires obligatoires d'assurance invalidité-décès ne sont pas assimilables aux indemnités journalières de maladie, de repos ou d'accident du travail versées aux salariés. Elles relèvent, en effet, de régimes particuliers et sont calculées et attribuées selon des modalités spécifiques. En conséquence, elles ne peuvent jamais bénéficier d'aucune exonération et les dispositions fiscales prévues à l'article 80 quinquies du CGI et au 8° de l'article 81du CGI, en faveur de certaines indemnités journalières versées par les caisses des travailleurs salariés, ne sauraient leur être étendues ? Source : BOI-RSA-PENS-10-20-20, § 120http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/374-PGP.html?identifiant=BOI-RSA- PENS-10-20-20-20140210
29 – Régime fiscal des IJ versées en cas d’incapacité temporaire Les indemnités et allocations journalières servies en cas d'incapacité temporaire d'exercer son activité professionnelle par les régimes complémentaires obligatoires d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés non agricoles constituent : A - des revenus de remplacement, imposables (en gains divers si BNC) B – des pensions et rentes viagères imposables sur la 2042
Réponse 29 A des revenus de remplacement, imposables (en gains divers si BNC) Les indemnités et allocations journalières servies en cas d'incapacité temporaire d'exercer son activité professionnelle par les régimes complémentaires obligatoires d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés non agricoles constituent des revenus de remplacement. Elles sont soumises à l'impôt sur le revenu au nom du bénéficiaire dans la même catégorie de revenus qu'elles remplacent (BNC, BIC, régime de l'article 62 du CGI). La pension d'invalidité perçue en cas d'incapacité permanente d'exercer sa profession, est pour sa part, imposable dans la catégorie des pensions et rentes viagères à titre gratuit. Remarque : Les caisses qui en assurent le versement doivent en faire la déclaration à l'administration fiscale en application des dispositions de l'article 88 du CGI. Pour plus de précisions se reporter au BOI-RSA-PENS-40. Source : BOI-RSA-PENS-10-20-20, § 130http://bofip.impots.gouv.fr/bofip/374- PGP.html?identifiant=BOI-RSA-PENS-10-20-20-20140210
BNC Dépenses
30 - Assiette 2 % - rétrocessions La déduction forfaitaire de 2 % pour les médecins conventionnés du secteur 1 s’applique-t-elle sur le montant des recettes brutes avant déduction des honoraires rétrocédés à des confrères ? A – OUI B – NON
Réponse 30 A – OUI avant déduction des honoraires rétrocédés L’abattement de 2 % est calculé sur le montant des recettes brutes, y compris les honoraires de dépassement auxquels ces médecins ont droit (DE ou DP). Les recettes s'entendent des sommes versées au membre d'une profession libérale en contrepartie du service rendu par lui à son client, ainsi que des gains divers perçus dans le cadre de l'activité professionnelle, à l'exclusion des gains de cession d'éléments d'actif. Source : RES n° 2011/20 (FP) du 05 juillet 2011 BOI-BNC-SECT-40-20150805, § 120
31 - Assiette 2 % - gains divers Les gains divers correspondant à des revenus d’activité sont- ils à prendre en compte dans la base de calcul de la déduction forfaitaire de 2 % pour les médecins conventionnés du secteur 1 ? A – OUI B – NON
Réponse 31 A -OUI Les recettes s'entendent des sommes versées au membre d'une profession libérale en contrepartie du service rendu par lui à son client, ainsi que des gains divers perçus dans le cadre de l'activité professionnelle, à l'exclusion des gains de cession d'éléments d'actif. Source : RES n° 2011/20 (FP) du 05 juillet 2011 ; BOI-BNC- SECT-40-20150805, § 120
32 – Œuvres d’art Un professionnel libéral en BNC peut-il déduire fiscalement des dépenses d’acquisition d’œuvres originales d’artistes vivants ? A – OUI, dans certaines limites ou sous certaines conditions B – NON
Réponse 32 : B - NON Les titulaires de BNC ne bénéficient pas de la déduction pour achats d’œuvres d’artistes vivants. Aux termes de l’article 238 bis AB du code général des impôts (CGI), les entreprises qui achètent, à compter du 1er janvier 2002, des œuvres originales d’artistes vivants et les inscrivent à un compte d’actif immobilisé peuvent déduire du résultat de l’exercice d’acquisition et des quatre années suivantes, par fractions égales, une somme égale au prix d’acquisition de l’œuvre. La déduction ainsi effectuée au titre de chaque exercice ne peut excéder la limite mentionnée au premier alinéa du I de l’article 238 bis du CGI, soit 5 pour mille du chiffre d’affaires, minorée du total des versements effectués en application de l’article 238 bis précité. Pour bénéficier de la déduction prévue au premier alinéa, l’entreprise doit exposer dans un lieu accessible au public ou aux salariés, à l’exception de leurs bureaux, le bien acquis pour la période correspondant à l’exercice d’acquisition et aux quatre années suivantes.
Suite réponse 32 Cette affectation permet de réintégrer les sommes déduites au résultat imposable en cas de changement d’affectation ou de cession de l’œuvre ou de prélèvement sur le compte de réserve. Les entreprises soumises à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BNC, qui sur le plan juridique n’ont pas la faculté de créer au passif de leur bilan un compte de réserve spéciale, ne peuvent satisfaire à la condition légale précitée : aucune réintégration ne pourrait dès lors être pratiquée dans les cas prévus par la loi au-delà de la prescription triennale. Ces entreprises sont donc exclues du dispositif. Source : Question publiée au JO le 17/02/2015 page 1036 et réponse ministérielle n°74082 publiée au JO AN le 10/03/2015 page 1723 Ndlr : l'administration retient une solution rigoureuse en refusant le bénéfice du dispositif de déduction aux titulaires de bénéfices non commerciaux dès lors qu'ils ne peuvent pas constituer une réserve spéciale.
33 – CFE et collaborateur Pour les professionnels libéraux soumis à CFE au titre de la cotisation minimale, il est fait utilisation d’un barème fonction du chiffre d’affaires réalisé pour déterminer les tranches de la base minimale. Pour un libéral ayant le statut de collaborateur, le chiffre d’affaires à retenir s’entend des recettes minorées des redevances de collaboration portées case BW de la déclaration 2035 A ? A = OUI B = NON
Réponse 33 A OUI CFE : calcul de la cotisation minimale des praticiens libéraux en contrat de collaboration L’administration fiscale a apporté des précisions sur les modalités de prise en compte des redevances de collaboration des professionnels libéraux pour le calcul de la CFE minimale. Tous les redevables de la cotisation foncière des entreprises (CFE) sont assujettis à une cotisation minimale. Cette dernière est établie à partir d’une base dont le montant est fixé par délibération de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) concerné, selon un barème revalorisé annuellement en fonction de l’indice prévisionnel des prix. Chaque tranche du barème correspondant à une fourchette de montant de chiffre d’affaires ou de recettes réalisés par les cabinets. Le montant du chiffre d’affaires ou des recettes à retenir est le montant hors taxes réalisé sur une période de 12 mois.
Suite réponse 33 À cet égard, l’administration fiscale a indiqué que, pour les praticiens libéraux exerçant leur activité dans le cadre d’un contrat de collaboration, les redevances de collaboration constituent des rétrocessions d’honoraires. Ces redevances doivent donc être déduites des recettes pour les praticiens collaborateurs et, parallèlement, être comprises dans les recettes des praticiens bénéficiaires. Sources : BOI-IF-CFE-20-20-40-10 du 5 août 2015, n° 170 Article du 24/09/2015 - © Copyright Les Echos Publishing - 2015
34 – Retrait d’un associé d’une SCP Un professionnel libéral exerçant dans une SCP se retire de celle-ci. Jusqu’à quand a t’il droit aux bénéfices de la SCP ? A = jusqu’au jour de son arrêt effectif d’activité au sein de la SCP ? B = jusqu’au jour de l’accord de cession de ses parts au nouvel associé (ou avec la SCP en cas de rachat par elle) ? C = jusqu’au jour du paiement des parts par le nouvel associé (ou par la SCP si rachat par elle) ?
Réponse 34 C jusqu’au jour du paiement des parts par le nouvel associé (ou par la SCP si rachat par elle) Le professionnel libéral qui se retire de la société civile professionnelle dans laquelle il est associé conserve ses droits patrimoniaux tant qu’il n’a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. Lorsqu’un professionnel se retire de la société civile professionnelle (SCP) dans laquelle il est associé, l’un ou plusieurs des autres associés peuvent demander à la société soit qu’elle fasse racheter ses parts par des associés ou par des tiers, soit qu’elle les rachète elle-même. Le professionnel qui se retire conserve alors le droit de percevoir les bénéfices jusqu’à ce qu’il obtienne le remboursement intégral de la valeur de ses parts sociales. La Cour de cassation a rappelé cette règle dans une affaire récente. En l’espèce, un avocat associé au sein d’une SCP avait quitté la société en raison de l’existence de dissensions avec les autres associés. S’en était suivi un litige portant sur les conditions de son retrait.
Suite réponse 34 L’intéressé prétendait notamment qu’il avait le droit de percevoir sa quote- part des bénéfices distribués, et ce jusqu’au jour du remboursement intégral de la valeur des parts sociales qu’il détenait dans la société. Ce que les autres associés contestaient. La cour d’appel avait refusé d’accorder ce droit à l’associé, estimant qu’il ne pouvait prétendre à la rétribution de la quote-part de bénéfices que pour la seule période antérieure à son départ effectif du cabinet, mais pas au-delà. La Cour de cassation a donc censuré cette décision. Sources : Cassation civile 1ère, 16 avril 2015, n° 13-24931 et n° 13-27788 Article du 21/07/2015 - © Copyright Les Echos Publishing - 2015
35 – SCP départ d’un associé La convention qui impose à l’associé qui se retire d’une SCP de participer à certaines charges de la société pendant un an après son départ est-elle valable ? A – Oui sous conditions. B – Non.
Réponse 35 A OUI dès lors que cette obligation est proportionnée aux intérêts légitimes de la société. Lorsqu’un professionnel se retire d’une société civile professionnelle (SCP), ses coassociés et lui peuvent valablement convenir qu’il sera tenu de contribuer à certains frais sociaux pendant quelque temps après son départ dès lors que cette obligation est proportionnée aux intérêts légitimes de la société. C’est ce qu’a estimé la Cour de cassation, pour la première fois semble-t-il, dans une affaire concernant un avocat qui s’était retiré de la SCP au sein de laquelle il était associé et qui avait tenu, par convention, de participer, aux frais fixes (loyers, assurance, électricité, chauffage) de la société pendant un an après son retrait. Mais par suite, l’intéressé avait refusé de payer, considérant que la clause de la convention prévoyant cette obligation était nulle…
Suite réponse 35 Observation : pour se prononcer sur la validité d’une clause de ce type, les juges doivent donc vérifier que cette clause est proportionnée. Dans cette affaire, les autres associés soutenaient l’obligation mise à la charge de l’associé sortant de contribuer aux frais fixes de la société pendant un an après son retrait était justifiée par la survie de la société, laquelle devait assumer ces frais, quel que soit le nombre d’associés. Source : Cassation civile 1re, 16 avril 2015, n°13-24931 et 13-27788
36 - Assiette Madelin La base qui sert au calcul du plafonnement des cotisations facultatives Madelin s’entend du bénéfice (ligne CP) avant déduction des cotisations facultatives (case BU) et application des exonérations de bénéfice ZFU, ZRR, ... ? A – VRAI B – FAUX
Réponse 36 A - VRAI L’assiette de calcul du plafonnement des cotisations Madelin s’entend avant déduction des cotisations facultatives et application des exonérations ZFU, ZRR * * revenus exonérés en application de l'article 44 sexies du CGI à l'article 44 nonies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI ou du 9 de l'article 93 du CGI (BOI- BNC-BASE-40-60-50-20-20141007, au § 170) Source : art. 154 bis du CGI, BOI-BNC-BASE-40-60-50-20
37 – Assiette Madelin - réintégrations La base qui sert au calcul du plafonnement des cotisations facultatives Madelin s’entend du bénéfice (ligne CP) avant réintégration fiscale éventuellement faite (ligne 36/CC) au titre du plafonnement Madelin ? A – VRAI B – FAUX
Réponse 37 A - VRAI L’assiette s’entend avant réintégration fiscale éventuellement faite (ligne 36/CC) au titre du plafonnement Madelin En cas de réintégration fiscale faite sur la 2035, il faut donc prendre le bénéfice ligne CP, ajouter les charges facultatives (BU) et exonérations ZFU, ZRR ... ET déduire la réintégration Madelin faite ligne 36/CC
38 – Base calcul plafond Madelin et exo permanence des soins La base qui sert au calcul du plafonnement des cotisations facultatives Madelin s’entend du bénéfice (ligne CP) : A - majoré des exonérations de recettes au titre de la permanence des soins (art. 151 ter du CGI) B - sans ajouter les exonérations de recettes au titre de la permanence des soins (art. 151 ter du CGI)
Réponse 38 : A ……à notre avis Bien que le BOI-BNC-BASE-40-60-50-20-20141007 ne fasse pas référence à l'art. 151 ter du CGI (exo permanence des soins) lesdites recettes exonérées doivent, à notre avis, être réintégrées pour le calcul du plafonnement. …car en ne les ajoutant pas, le contribuable concerné serait pénalisé par une baisse de son plafond de déduction ….. 1. Revenu professionnel à prendre en compte 170 : En application de l’article 93 du CGI, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies du CGI, il tient compte des gains ou des pertes provenant, soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, ainsi que de toutes indemnités reçues en contrepartie de la cessation de l'exercice de la profession ou du transfert d'une clientèle.
Suite réponse 38 180 : L'article 41 DN bis de l'annexe III au CGI précise que le bénéfice imposable à retenir pour la détermination des limites de déduction des cotisations ou primes mentionnées au II de l’article 154 bis du CGI s’entend du bénéfice imposable avant déduction de ces mêmes cotisations ou primes. 190 : Les revenus exonérés en application de l'article 44 sexies du CGI à l'article 44 nonies du CGI, de l'article 44 terdecies du CGI, de l'article 44 quaterdecies du CGI, de l'article 44 quindecies du CGI ou du 9 de l'article 93 du CGI sont retenus pour l’appréciation du montant du revenu professionnel mentionné ci-dessus. En revanche, il n’est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Le bénéfice ainsi déterminé ne doit pas être minoré des déficits antérieurs reportables sur les revenus de même nature pour la détermination de l’impôt sur le revenu. Source BOI-BNC-BASE-40-60-50-20-20141007, au § 170 et suivant
39 – Assiette Madelin contrats souscrits avant le 13 février 1994 Un professionnel libéral s’est installé en 1990 et a souscrit à l’époque un contrat de prévoyance qui respecte les conditions de l’article 154 bis du CGI (loi Madelin). Les sommes versées à ce titre en 2015 doivent-elles être ajoutées au bénéfice (CP de la 2035 B) pour la détermination de la base qui sert de calcul aux cotisations sociales obligatoires du médecin libéral ? A = OUI B = NON
Réponse 39 B NON Selon l’article L-131-6 du code de la SS : « Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles ne relevant pas du régime prévu à l'article L. 133-6-8 du présent code sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, sans qu'il soit tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations, du coefficient multiplicateur mentionné au 7 de l'article 158 du code général des impôts et des déductions à effectuer du chef des frais professionnels et des frais, droits et intérêts d'emprunt prévues aux deuxième et dernier alinéas du 3° de l'article 83 du même code. En outre, les cotisations versées aux régimes facultatifs mentionnées au second alinéa du I de l'article 154 bis du même code ne sont admises en déduction que pour les assurés ayant adhéré aux régimes en cause avant le 13 février 1994. » Source : Article L-131-6 du code SS
40 – IK vélos J’ai entendu parler de la création d’une indemnité kilométrique vélo pour les salariés. Est-elle applicable également pour les titulaires de BNC ? A - OUI B – NON
Réponse 40 B - NON Le montant de l’indemnité devrait se situer entre 0,15 et 0,20 euros/KM… et ne concerne pas (pour l’instant ???) les BNC eux-mêmes. Sources : Loi n° 2015-992, 17 août 2015, art. 50, III et VI : JO 18 août 2015 Newsletter n° 15/2015
41 - Decloyer La DECLOYER applicable aux locaux professionnels devait être télétransmise pour le 15 septembre 2015, dernier délai. Y a-t-il eu un délai complémentaire ? A - OUI B – NON
Réponse 41 Exceptionnellement pour 2015, il est toléré un retard non assorti de sanctions, conformément à un courrier de la DGFIP adressé à Edificas / CSOEC et transmis par Isabelle Hurier le 12 octobre 2015. Cf courrier ci-dessous : Bonjour, Pour la campagne de déclaration 2015, la filière EDI-REQUETE est ouverte depuis le 13 février 2015 (elle avait été ouverte en test fin 2014). Les entreprises ont été informées début février 2015 qu’elles pourraient récupérer via EDI- REQUETE la liste et les caractéristiques de locaux qu’ils occupaient au 1er janvier 2015 et renvoyer à l’administration via EDI-TDFC des loyers correspondants à ces locaux dans le cadre de leur déclaration de résultats.
Suite réponse 41 Compte tenu de la gêne occasionnée par cette fermeture, un délai supplémentaire pour déposer la déclaration des loyers avait été accordé aux usagers jusqu’au 15 septembre 2015. La DGFiP a largement communiqué sur l’ouverture d’EDI-REQUETE et la déclaration des loyers. Plusieurs rubriques relatives à la déclaration des loyers, et une brochure d’information ont été publiées sur le site impots.gouv.fr afin de renseigner au mieux les entreprises concernées par la déclaration (dernière mise à jour le 7 août 2015). Je vous informe que la possibilité pour les contribuables de déclarer les loyers des locaux professionnels restera ouverte dans les prochaines semaines. Exceptionnellement et uniquement pour 2015, les déclarants retardataires ne se verront pas appliquer les sanctions prévues à l’article 1729 B du CGI. Bien cordialement, La Sous-directrice du bureau GF-2A, section téléprocédures
42 – Decloyer - SCM Dans une SCM, qui doit faire la DECLOYER ? A - la SCM B - les associés C - la SCM et les associés
Réponse 42 C la SCM et les associés Selon les précisions complémentaires portées à la connaissance du portail ASPOne par la DGFiP relatives essentiellement aux SCM : La déclaration des loyers doit être souscrite par tous les occupants du local. Ainsi dans le cadre d'une exploitation d'un local par une société civile de moyens, la déclaration sera souscrite à la fois par la SCM et par ses associés. La SCM, en tant qu'occupant principal, cochera la situation d'occupation du local « Locataire » et déclarera le loyer annuel, hors taxe, hors charge et pour l'année civile. Les associés souscriront la déclaration des loyers avec comme situation du local « Occupant à titre gratuit ». Newsletter ASP One n° 52 – septembre 2015
TVA
43 – Adhérents guadeloupéens Quel taux de TVA doit ou peut appliquer une AGA située en métropole pour les cotisations des adhérents guadeloupéens ? A - taux DOM (8,5 %) B – taux métropolitain (20 %)
Réponse 43 A – 8,5 % Règle des prestations fournies à un assujetti (relations « B to B » Source : Mémento TVA 93500s
44 – Refacturation de frais Un consultant qui refacture à ses clients les frais de déplacement qu’il a supportés à l’occasion de sa mission doit-il soumettre ces frais à la TVA ? A - OUI B - NON
Réponse 44 A - OUI Le dispositif des débours exonérés de TVA sous certaines conditions (cf diapo suivante) n’est pas applicable aux dépenses occasionnées pour les besoins de l’exercice de l’activité du consultant car elles constituent pour celui-ci des dépenses d’exploitation. Le fait que la dépense soit refacturée à prix coûtant importe peu. Ces frais de déplacement, tels que les billets de train ou d’avion, les notes d’hôtel ou même les repas pris, constituent l’accessoire de sa mission et doivent, par suite, être compris dans la base d’imposition à la TVA au sens de l’article 267, I-2° du CGI. Source : réponse de l’éditeur F. Lefebvre « Appel expert » Fiscal - TVA du 12/08/2004
Suite réponse 44 Le régime des débours prévu à l’article 267, II-2° du CGI vise à exonérer de TVA les dépenses engagées par les intermédiaires et qui leur sont remboursées par leurs commettants sous certaines conditions : - les dépenses doivent avoir été engagées au nom et pour le compte du mandant (mandat préalable et explicite). La facture des biens ou des services doit bien mentionner le nom et l’adresse du mandant (même si la facture est envoyée au mandataire) ; - il doit être rendu compte au mandant de l'engagement et du montant des dépenses ; - les dépenses doivent être inscrites dans des comptes spécifiques pour les redevables non astreints aux règles de la comptabilité commerciale ou dans des comptes de tiers pour ceux qui tiennent une comptabilité de type commercial ; - il faut pouvoir justifier auprès de l'administration de la nature et du montant exact des débours.
45 – régularisation de TVA Un chirurgien est du fait de son activité de chirurgien esthétique soumis à TVA en 2014 pour X % de son chiffre d’affaires. En 2015, son activité est soumise à TVA pour Y% de son chiffre d’affaires. En 2014 il a acquis un ordinateur exclusivement affecté à son activité et immobilisé pour lequel il a récupéré la TVA dans le prorata de X% (coefficient d’assujettissement = 1, coefficient de taxation = X%, coefficient d’admission = 1). Suite à la situation de l’année 2015 doit-il régulariser de la TVA ? A = NON car il ne s’agit pas d’un immeuble et il n’est donc pas concerné par les règles de régularisation de la TVA B = OUI si la variation entre X et Y excède 5% C = OUI si la variation entre X et Y excède 10% D = OUI si la variation entre X et Y excède 20%
Réponse 45 C OUI si la variation entre X et Y excède 10% I.- Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise. II.-1. Pour les biens immobilisés, une régularisation de la taxe initialement déduite est opérée chaque année pendant cinq ans, dont celle au cours de laquelle ils ont été acquis, importés, achevés, utilisés pour la première fois ou transférés entre secteurs d'activité constitués en application de l'article 209. 2. Chaque année, la régularisation est égale au cinquième du produit de la taxe initiale par la différence entre le coefficient de déduction de l'année et le coefficient de déduction de référence mentionné au 2 du V. Elle prend la forme d'une déduction complémentaire si cette différence est positive, d'un reversement dans le cas contraire.
Suite réponse 45 3. Par dérogation à la durée mentionnée au 1 et à la fraction mentionnée au 2, cette régularisation s'opère pour les immeubles immobilisés par vingtième pendant vingt années. Toutefois, pour les immeubles donnés en location dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, cette durée est égale au nombre d'années qui courent jusqu'à l'échéance du contrat de bail, arrondi à l'entier supérieur, sans pouvoir excéder vingt années, et la régularisation s'opère par fractions égales à l'inverse de cette durée. 4. La régularisation doit être effectuée avant le 25 avril de l'année suivante. Aucune régularisation n'est effectuée si la différence entre le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de l'année, d'une part, et le produit des coefficients d'assujettissement et de taxation de référence mentionnés au 2 du V, d'autre part, n'est pas supérieure, en valeur absolue, à un dixième. Sources : Article 207 CGI annexe II, modifié par DÉCRET n°2015-965 du 31 juillet 2015 - art. 1
46 - TVA et psychothérapeute Un psychothérapeute qui n’est pas titulaire du diplôme requis pour être recruté comme psychologue dans la fonction publique peut-il être exonéré de TVA ? A – OUI sous conditions B – NON
Réponse 46 : A OUI sous conditions Les psychothérapeutes non titulaires d’un diplôme requis pour être recruté comme psychologue dans les hôpitaux publics ne doivent pas se considérer, a priori, comme étant exclus de la mesure d’exonération. Les prestations des psychothérapeutes sont exonérées de TVA lorsque sont satisfaites les conditions tenant à la détention de certains diplômes et à la nature des prestations réalisées. Indépendamment de la détention de certains diplômes, ces praticiens peuvent être exonérés dès lors que, en application du principe de neutralité de la TVA, ils disposent des qualifications professionnelles aptes à assurer à leurs prestations un niveau de qualité équivalent à celui des personnes bénéficiant de l’exonération L’inscription au registre national des psychothérapeutes peut être un élément essentiel dans l’argumentation qui pourrait être développée pour pouvoir bénéficier de l’exonération de TVA.
Suite réponse 46 Si, actuellement, ces praticiens taxent leurs opérations ou s’ils font l’objet d’une procédure de contrôle fiscal visant à remettre en cause l’exonération de TVA qu’ils pratiquent, ils doivent examiner les éléments relatifs à leur qualification professionnelle, indépendamment des diplômes requis, ainsi que le niveau de leurs prestations dès lors qu’il peut être comparable à celui des prestations fournies par des personnes bénéficiant de l’exonération. L’inscription au registre national des psychothérapeutes qui permet de faire usage du titre de psychothérapeute, peut être un élément essentiel dans l’argumentation qui pourrait être développée dans le cadre d’un contentieux éventuel pour pouvoir bénéficier de l’exonération de TVA. Sources : CE 30 décembre 2014, n°360809 – VI directive européenne – Cour de Justice des Communautés Européennes 27 avril 2006, n°443/04 et 444/04
Social
47 - Dématérialisation obligatoire pour les cotisations sociales Le professionnel libéral devra en 2016 déclarer ses revenus professionnels et payer ses cotisations par voie dématérialisée lorsque son dernier revenu d’activité connu excède un montant égal à A – 50% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année en cours soit 19020 € pour 2015 B – 30% du plafond précité C- 20% du plafond précité
Réponse 47 C - 20% du plafond précité Les travailleurs indépendants ne relevant pas du régime micro-social simplifié sont tenus d’effectuer leurs déclarations de revenus et de procéder au versement de leurs cotisations et contributions sociales par voie dématérialisée au-delà d’un seuil fixé en fonction du montant de leur revenu (CSS art. 133-6-7-2, I et II). L’article 5 du décret du 26 décembre 2014 fixe ce seuil et précise ses conditions d’appréciation. A compter du 1er janvier 2016, le seuil de dématérialisation sera abaissé ( il était de 50% pour 2015 soit 38040 x 50% = 19020 € ) et s’imposera au travailleur indépendant dont le dernier revenu d’activité connu excède un montant égal à 20% du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l’année en cours ( soit 38040 x 20% = 7608 € ). Par conséquent, tous les travailleurs indépendants devront déclarer et payer les cotisations sociales par voie dématérialisée au-dessus d’un revenu professionnel de 7608 € (chiffre à actualiser en fonction du plafond annuel SS au 1er janvier 2016). Source : FR 3/15 pages 13 et 14 - Article 5 du décret du 26 décembre 2014
Suite réponse 47 A noter que certaines caisses de retraite dont la CIPAV en ont profité pour rendre obligatoire le prélèvement automatique, ce qui est contraire au décret. En effet, le paiement par voie dématérialisée peut se faire aussi par virement ou téléréglement.
48 – ex-conjoint collaborateur Un ex-conjoint collaborateur peut-il cotiser au régime de retraite des indépendants ? A – OUI B – NON
Réponse 48 A – OUI L’affiliation volontaire des ex-conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants au régime de retraite des non-salariés est maintenant possible. Depuis le 1er juillet 2015, les conjoints collaborateurs qui cessent d’être obligatoirement affiliés au régime d’assurance vieillesse des non-salariés en raison, par exemple, d’un divorce ou bien du décès ou du départ à la retraite du chef d’entreprise peuvent adhérer volontairement à ce régime. Cette assurance est ouverte aux conjoints collaborateurs des professionnels libéraux (y compris les avocats). En pratique : l’adhésion doit être demandée à la dernière caisse auprès de laquelle le conjoint collaborateur était affilié à titre de cotisant obligatoire et dans les 6 mois suivant leur radiation. Sources : Article 32, loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, JO du 21 Décret n°2015-769 du 29 juin 2015, JO du 30
49 – Mutuelle obligatoire Un employeur qui n’a pas mis en place un régime « frais de santé » pour ses salariés d’ici au 1er janvier 2016 s’expose-t-il à des sanctions ? A – OUI B – NON
Réponse 49 B – Non mais... Les employeurs sont tenus de faire bénéficier leurs salariés d’une couverture minimale « frais de santé » d’ici au 1er janvier 2016 (CSS art. L 911-7). Si l’entrée en vigueur de ce texte et l’obligation qui en découle ne posent pas de difficultés, il est à noter que le législateur n’a pas défini de sanctions pour les employeurs défaillants. Pour autant, les employeurs ont tout intérêt à respecter leurs obligations légales car ils s’exposent à des actions contentieuses de la part des salariés lésés qui pourraient demander l’indemnisation du préjudice subi. L’absence de sanctions prédéterminées par le législateur n’interdit pas la mise en cause de la responsabilité de l’employeur dans les conditions de droit commun. Source : réponse de l’éditeur F. Lefebvre « Appel expert » - Social du 7/10/2015
50 – Monopole de la sécurité sociale Le droit communautaire a-t-il mis fin au monopole de la sécurité sociale et autorise-t-il tout travailleur indépendant ou tout salarié à quitter le régime français pour s'affilier à une assurance privée européenne ? A – OUI B – NON
Réponse 50 B - Non Contrairement à ce qu’affirme le Mouvement pour la liberté de la protection sociale (MLPS) qui se fonde notamment sur les directives européennes de 1992 sur l'assurance et sur la jurisprudence de la Cour de justice, notamment les arrêts « Podesta » du 25 mai 2000 et « BKK » du 3 octobre 2013, les directives 92/49/CEE et 92/96/CEE sur la liberté d'assurance n’ont pas mis fin au monopole de la sécurité sociale. La Cour de justice a été très claire en jugeant, dans une affaire française relative à un travailleur indépendant ayant refusé de payer ses cotisations sociales (CJCE 26 mars 1996, aff. 238/94, Garcia : A-I-3045), que la directive 92/49 exclut de son champ d'application « non seulement les organismes de sécurité sociale, mais également les assurances et les opérations qu'ils effectuent à ce titre ». Elle ajoute que cette directive ne peut pas réglementer la matière de la sécurité sociale laquelle « relève d'autres dispositions du droit communautaire ». Et de conclure que « des régimes de sécurité sociale, qui (…) sont fondés sur le principe de solidarité, exigent que l'affiliation à ces régimes soit obligatoire, afin de garantir l'application du principe de la solidarité ainsi que l'équilibre financier desdits régimes ».
Suite réponse 50 Les directives 92/49 et 92/96 ne s'appliquent qu'aux sociétés d'assurance, aux mutuelles et aux institutions de prévoyance. Ce n'est que dans l'hypothèse où un pays confierait en totalité à des organismes privés - mutuelles, par exemple - la gestion du régime légal ou d'une partie de celui-ci « à leurs propres risques », que les assureurs relèveraient de la directive 92/49. Tel est le cas en Belgique, mais pas en France.
Est-il possible de quitter la sécurité sociale pour souscrire une assurance privée ? Non. Depuis l'arrêt Poucet-Pistre du 17 février 1993 (A-I-3040), la Cour de justice n'a eu de cesse de rappeler que les organismes chargés de la gestion de régimes de sécurité sociale ne sont pas des entreprises au sens des dispositions du Traité sur le droit de la concurrence. Il est également de jurisprudence constante que « le droit communautaire ne porte pas atteinte à la compétence des Etats membres pour aménager leur système de sécurité sociale » (CJCE 16 mai 2006, aff. 372/04, Watts). L'affiliation obligatoire est pleinement conforme au droit de l'Union européenne. Ne relève pas des règles du droit européen de la concurrence un organisme qui « remplit une fonction à caractère exclusivement social dès lors qu'un tel organisme opère dans le cadre d'un régime qui met en œuvre le principe de solidarité et que ce régime est soumis au contrôle de l'Etat » (CJCE 5 mars 2009, aff. 350/07, Kattner : A-I-3020 fv). Cela a été affirmé sans aucune ambiguïté par la Cour de justice dans des décisions concernant la France, l'Allemagne ou encore l'Italie. Cette obligation d'affiliation a par ailleurs été confirmée par l'ensemble des juridictions françaises : chambres sociale, criminelle et commerciale de la Cour de cassation (voir sous A-I-3046 s. fv) ; Conseil d'Etat (CE 21 octobre 1998 n° 188682 : A-I-3105 fv) ; Conseil de la concurrence (A-I-3075).
Position de la Commission européenne A la suite d'informations, qu'elle qualifie d'« erronées », parues dans la presse française, la Commission européenne a tenu à réaffirmer que, selon les dispositions en vigueur du Traité, les Etats membres conservent l'entière maîtrise de l'organisation de leur système de protection sociale. Dans ce communiqué de presse, elle a rappelé, citant l'arrêt Garcia, que les directives 92/96/CEE et 92/49/CEE « ont mis en place un marché unique de l'assurance privée mais ne concernent pas les assurances comprises dans les régimes nationaux de sécurité sociale ». Publié en 2004, ce communiqué conserve toute sa valeur aujourd'hui, d'autant plus que la Commission s'est prononcée dans le même sens très récemment à propos de l'obligation d'affiliation des travailleurs frontaliers français (courrier du 30 octobre 2013 adressé au Président du Groupement transfrontalier européen).
Sanctions encourues en cas de non-affiliation Les sanctions au refus de s'affilier, inscrites dans le Code de la sécurité sociale, sont lourdes. Le refus de cotiser à la sécurité sociale expose ainsi l'employeur comme le travailleur indépendant à une contravention de 3e classe et, en cas de récidive, de 5e classe. S'y ajoute l'obligation de payer les cotisations dues avec majorations de retard. Ndlr : l’article L114-18 du code de la sécurité sociale, modifié par la LOI n°2014-1554 du 22 décembre 2014 - art. 90 prévoit également que toute personne qui refuse délibérément de s'affilier ou qui persiste à ne pas engager les démarches en vue de son affiliation obligatoire à un régime de sécurité sociale, en méconnaissance des prescriptions de la législation en matière de sécurité sociale, est punie d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 15 000 €, ou seulement de l'une de ces deux peines. Toute personne qui, par quelque moyen que ce soit, incite les assujettis à refuser de se conformer aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, et notamment de s'affilier à un organisme de sécurité sociale ou de payer les cotisations et contributions dues, est punie d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement.
Suite sanctions Le Code de la sécurité sociale sanctionne aussi l'organisme assureur ayant fait souscrire un contrat d'assurance privée au profit d'un travailleur indépendant non à jour de ses cotisations de sécurité sociale. Cette action entraîne la nullité du contrat d'assurance. Sources : Extrait de l’article « Sécurité sociale – Obligation d’affiliation » de Jean- Philippe Lhernould, Professeur à l'Université de Poitiers, paru le 22/11/13 dans le feuillet rapide social Francis Lefebvre FRS 22/13 Article L114-18 du code de la sécurité sociale Dernières décisions confirmant le monopole de la Sécurité sociale : Cass. 2ème civ., 18 juin 2015, n° 14-18.049 (n° 986 F-PBI) Cass. 2ème civ. , 22 octobre 2015, n° 15-16312
JURIDIQUE
51 – Protection de la résidence principale L’insaisissabilité de la résidence principale doit-elle nécessairement faire l’objet d’une déclaration devant notaire ? A - OUI B – NON
Réponse 51 B – NON En effet, la loi « Macron » (loi 2015-990 du 6 août 2015) a créé une insaisissabilité de droit de la résidence principale de tout entrepreneur individuel, à l'égard de ses seuls créanciers professionnels, alors qu’auparavant l'entrepreneur pouvait protéger sa résidence principale en effectuant une déclaration d'insaisissabilité devant un notaire. Ces nouvelles dispositions s'appliquent aux créances professionnelles nées à partir du 8 août 2015. Dans l’hypothèse où la résidence principale est utilisée en partie pour un usage professionnel, par exemple lorsque le professionnel exerce son activité à domicile, la partie non utilisée pour un usage professionnel est également de droit insaisissable, sans déclaration préalable et sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire (C. com. art. L 526-1, al. 1).
Suite réponse 51 L'insaisissabilité n'est toutefois pas opposable à l'administration fiscale en cas de manœuvres frauduleuses de l'entrepreneur ou d'inobservation grave et répétée de ses obligations fiscales (même article). Le prix obtenu de la vente de la résidence principale demeure insaisissable si, dans l'année qui suit, les sommes sont réemployées à l'achat d'une nouvelle résidence principale (C. com. art. L 526-3, al. 1). Source : loi 2015-990 du 6 août 2015, art. 206
52 – validité d’un chèque Si un client me remet, en règlement de ses honoraires, un chèque signé mentionnant le montant en chiffres et en lettres de la somme due mais qui n’indique pas la date et le lieu où il a été créé, ce chèque vaut-il paiement ? A – OUI B – NON
Réponse 52 : B NON Le chèque qui ne contient pas la date et le lieu de sa création qui sont des mentions obligatoires n’a pas la validité d’un chèque et ne vaut donc pas comme moyen de paiement entrainant le transfert de propriété de la provision à son bénéficiaire. Il vaut seulement comme commencement de preuve écrite de la créance du bénéficiaire. En pratique, si le chèque remis par le client est signé et indique la somme due en chiffres et en lettres, le créancier peut compléter lui- même le lieu et la date de création et ainsi le rendre valable avant de le remettre à l’encaissement. Source : Code monétaire et financier art.L.131-2
53 - Paiements en espèces A partir de quelle date, le plafond de paiements en espèces est abaissé de 3 000 € à 1 000 € pour les règlements effectués par les personnes ayant leur domicile fiscal en France ou agissant pour les besoins d’une activité professionnelle : A – A compter du 1er juillet 2015. B – A compter du 1er septembre 2015. C – A compter du 1er janvier 2016.
Réponse 53 B : à compter du 1er septembre 2015 Le montant des paiements en espèces est plafonné et fixé à 1 000 € pour les règlements effectués par les personnes ayant leur domicile fiscal en France ou agissant pour les besoins d’une activité professionnelle (décret 2015-741 du 24 juin 2015-JO27 p.10881). Le plafond est en revanche inchangé, et demeure fixé à 15 000 €, pour les règlements effectués par les personnes n’ayant pas leur domicile fiscal en France et n’agissant pas pour les besoins d’une activité professionnelle. Sources : FR29/15 page 25 Décret 2015-741 du 24-6-2015
54 - Réclamation d’honoraires De combien de temps dispose un professionnel libéral pour réclamer ses honoraires à un particulier ? A – Deux ans à compter de la note d’honoraires. B – Trois ans à compter de la note d’honoraires.
Réponse 54 A il dispose seulement de 2 ans pour réclamer ses honoraires à un particulier. Dans deux affaires différentes, un avocat réclamait à son client le paiement de ses honoraires alors que plus de 2 ans s’étaient écoulés entre sa note d’honoraires et son action en recouvrement. Les deux affaires ont été soumises à la Cour de cassation, laquelle a rappelé que, depuis l’intervention de la loi 2008- 561 du 17 juin 2008, les actions en recouvrement d’un professionnel contre un consommateur sont soumises à la prescription de 2 ans (c.consom.art.L.137-2). Les deux clients sont donc libérés du paiement des honoraires.
Suite réponse 54 En pratique, ces décisions de la Cour de cassation concernent tous les professionnels. Ainsi, lorsqu’un expert- comptable est chargé, par un particulier, de la comptabilité d’une location meublée, il doit veiller à réclamer ses honoraires dans le délai de 2 ans. Passé ce délai, toute action en recouvrement sera irrecevable. Sources : C. consom. art. L.137-2 et Cass.civ., 2°ch., 26 mars 2015, n°14-15013 et 14-11599