Fédération Syndicale Unitaire santé et sécurité au travail

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Transcription de la présentation:

Fédération Syndicale Unitaire santé et sécurité au travail Formation CHSCT du Sup Inspection générale de l’administration de l’éducation nationale, et de la recherche Fabrice WIITKAR Inspecteur santé et sécurité au travail Coordonnateur

H I S T O R I Q U E Histoire et données réglementaires du CHSCT : Repères historiques de la prévention, santé et sécurité au travail . 1892 Inspection du travail 1ère loi sur l’hygiène et la sécurité du travail (roues, courroies, engrenages, puits, trappes…) . 1898 Réparation des accidents . 1913 Code du Travail . 1936 Semaine de 40 heures . 1940 Comité de sécurité . 1946 Médecine du travail . 1947 Comités Hygiène et Sécurité, INRS, OPPBTP . 1973 Valeur limite exposition, ANACT . 1976 Loi 6/12/76 Sécurité intégrée Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 2

H I S T O R I Q U E . 1982 Décret n°82-453 du 28 mai 1982 Hygiène et Sécurité et prévention médicale dans la fonction publique . 1986 Acte unique européen . 1989 Directive Cadre 12/06/89 Principes Généraux, évaluation a priori . 1991 Loi du 31/12/91 Transposition de la directive dans le code du travail . 1994 Protocole d'accord du 28/07/94 . 1995 Décret n°95-680 du 9/05/95 Droit de retrait . 1995 Décret n°95-482 du 24/04/95 CHS établissements publics enseignement supérieur Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 3

H I S T O R I Q U E . 2001 Décret du 5/11/2001 DOCUMENT UNIQUE des résultats de l’évaluation des risques . 2006 Loi du 18/04/2006 Programme pour la recherche PRES . 2007 Loi du 10/08/2007 LRU Libertés et responsabilités des universités RCE . 2008 Recodification du code du travail . 2008 Accords de Bercy du 2 juin 2008 Dialogue social dans la fonction publique . 2009 Protocole d’accord du 20 novembre 2009 Santé sécurité au travail dans la fonction publique Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 4

H I S T O R I Q U E . 2010 Loi 2010-571 du 5/07/10 Rénovation dialogue social, institution CT et CHSCT . 2010 Loi 2010-1330 du 9/11/201 Réforme des retraites et pénibilité au travail . 2011 Décret n° 2011-184 du 15 février 2011 Comités techniques . 2011 Décret n° 2011-774 du 28 juin 2011 HS et prévention médicale dans la fonction publique . 2011 Circulaire du 8 août 2011 modifiée Application du décret du 28 juin 2011 Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 5

H I S T O R I Q U E . 2012 Décret n° 2012-571 du 24 avril 2012 CHSCT établissements enseignement supérieur . 2012 Circulaire du 12 juillet 2012 Application du décret du 24 avril 2012 . 2012 Circulaire du 31 décembre 2012 Application du décret du 15 février 2011 . 2013 Protocole d'accord cadre du 22/10/2013 Prévention RPS dans FP . 2013 Décret n° 2013-485 du 10 juin 2013 CHSCT dans enseignement supérieur Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 6

H I S T O R I Q U E . 2014 Circulaire FP n° SE1 2014-01 du 4 mars 2014 Harcèlement dans FP . 2014 Décret n° 2014-324 du 11 mars 2014 Droit d’alerte santé publique et environnemental . 2014 Circulaire du 20 mai 2014 Prévention des RPS dans la FP . 2014 Décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 Médecine de prévention et CHSCT dans FP . 2014 Arrêté du 27 octobre 2014 Contingent autorisations absence membres CHSCT dans FP Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 7

RÉNOVATION DU DIALOGUE SOCIAL Loi du 5/07/10 modifiant Loi 84-16 articles 12, 15 Les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires de l'Etat, …., sont notamment : Le conseil supérieur de la fonction publique de l’État Les commissions administratives paritaires,  les comités techniques  les comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Les CT comprennent des représentants de l’administration et des représentants du personnel. Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes.

RÉNOVATION DU DIALOGUE SOCIAL Loi du 5/07/10 modifiant Loi 84-16 article 16 I.- Dans toutes les administrations de l’Etat et dans tous les établissements publics de l’Etat, il est institué un ou plusieurs C.H.S.C.T. II.- Le CHSCT a pour mission de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des agents dans leur travail, à l’amélioration des conditions de travail et de veiller à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. III.- Le CHSCT comprend des représentants de l’administration et des représentants désignés par les organisations syndicales.  SEULS LES REPRÉSENTANTS DÉSIGNÉS PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES SONT APPELÉS À PRENDRE PART AUX VOTES.

Attributions des comités techniques Décret n°2011-184 du 15 février 2011, relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État Les CT sont consultés, sur les questions et projets de textes relatifs : 4° Aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les personnels ; 9° A l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail, lorsqu’aucun CHSCT n’est placé auprès de lui. Le comité technique bénéficie du concours du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence et peut le saisir de toute question. Il examine en outre les questions dont il est saisi par le CHSCT créé auprès de lui. Les CT reçoivent communication et débattent du bilan social de l’administration, de l’établissement ou du service auprès duquel ils sont créés. Art. 31 Art. 31 Art. 34

Accord sur la santé et la sécurité au travail Engagement pour une politique redynamisée en faveur de la santé et de la sécurité au travail dans la fonction publique Rapprochement avec les règles de droit privé 3 AXES Instances et acteurs opérationnels compétents en matière de santé et sécurité au travail (actions 1 à 5) Modification du décret 82-453 Objectifs et outils de prévention des risques professionnels (actions 6 à 11) DUER, RPS, TMS, CMR, SUMER, Formation des agents Décrets 11/12.2009 CMR et amiante, Circulaires du 18 mai 2010 DU, CMR Cf. programme annuel de prévention 2010/2011 Dispositifs d’accompagnement des atteintes à la santé (actions 12 à 15) Instances médicales, évolution du régime d’imputabilité, régime d’invalidité, données congés pour raison de santé

Accord sur la santé et la sécurité au travail AXE 1 Instances et acteurs opérationnels compétents en matière de santé et sécurité au travail Mise en place d’une fonction d’observation de la santé et de la sécurité au travail dans la FP Instance commune spécialisée auprès du conseil commun de la FP Mise en place de CHSCT Étendre les compétences des CHS existants aux conditions de travail, et en appliquant les dispositions du code du travail, dans le respect des spécificités de la FP Rénovation du réseau des ACMO et valorisation de la fonction Transformer ACMO en conseillers ou assistants de prévention, lettre de cadrage Amélioration du fonctionnement du réseau des IHS Professionnalisation, médiation, positionnement, lettre de mission Développement de véritables services de santé au travail Recrutement, pluridisciplinarité, mutualisation

Textes applicables Constitution du 4 octobre 1958 Code du travail Lois Préambule constitution du 27/10/1946 Déclaration droit de l’homme et du citoyen du 26/08/1789 Code de la recherche Loi n°2006-450 du 18 avril 2006 Pôle Recherche et Ens. Sup. Code de la route Code rural Code de l’éducation Loi LRU 2007-1199 10/08/2007 Traités internationaux Règlements, décisions directives et européens Code santé publique Décret n° 2009-464 du 23 avril 2009, doctorants contractuels des EPESR Décret n° 86-83 du 17 janvier 1986, agents non titulaires de l’État Code environnement Code construction habitation Lois et ordonnances Code du travail Partie 4 santé et sécurité au travail Statut de la fonction publique de l’État Règlements décrets et arrêtés Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 Loi n°84-16 du 11 janvier 1984 Décret 82-453 du 28 mai 1982 modifié 2011-774 du 28 juin 2011 Conventions collectives Secteur privé Protocoles d’accord Secteur public Protocole du 28 juillet 1994 Accords de Bercy du 2 juin 2008 Protocole du 20 novembre 2009 Mesures professionnelles de mise en œuvre du code du travail Circulaires, instructions, notes de services, normes, règlement intérieur, consignes, mesures professionnelles nécessaires Mesures professionnelles de mise en œuvre des règles statutaires

Les 8 fiches de la circulaire du 8 août 2011 relative au décret DECRET FONCTION PUBLIQUE Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Les 8 fiches de la circulaire du 8 août 2011 relative au décret Les règles applicables et la mise en œuvre Le contrôle de l'application des règles Le droit d’alerte et de retrait La formation des agents Les services de médecine de prévention Les instances de concertation (CCHS FP, CT) L’organisation et le mode de composition des CHSCT Les missions et le fonctionnement des CHSCT

Fiche I.1 Champ d’application Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Administrations de l’État Établissements publics de l’État autres que EPIC Ateliers des établissements publics de l’État dispensant un enseignement technique ou professionnel, sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L.4111-3 du code du travail Art. 1 Le champ découle a contrario de celui du CdT L.4111-1 Elles sont également applicables : 1° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ; 2° Aux établissements publics administratifs lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé ; 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.

Fiche I.2 Responsabilités Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 les LOCAUX doivent être aménagés, les ÉQUIPEMENTS doivent être installés et tenus de manière à GARANTIR LA SÉCURITÉ DES AGENTS ET DES USAGERS. les LOCAUX doivent être tenus dans un ÉTAT CONSTANT DE PROPRETÉ et présenter les conditions D’HYGIÈNE ET DE SALUBRITÉ NÉCESSAIRES À LA SANTÉ DES PERSONNES Art. 2

Fiche I.2 Responsabilités Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 LES CHEFS DE SERVICE SONT CHARGÉS, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, Art. 2-1 DE VEILLER À LA SÉCURITÉ ET À LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES AGENTS PLACÉS SOUS LEUR AUTORITÉ. Une circulaire devrait préciser les personnes exerçant la fonction de chef de service

Fiche I.3 Textes applicables PARTIE IV santé et sécurité au travail Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont sous réserve des dispositions du présent décret CODE DU TRAVAIL PARTIE IV santé et sécurité au travail Livres I à V Décrets pris pour application des règles Arrêtés déterminant les modalités particulières d'application pour administrations et établissements Art. 3

Fiche I.3 Textes applicables CODE DU TRAVAIL P1 : Les relations individuelles de travail P2 : Les relations collectives de travail P3 : Durée du travail – Salaire – Intéressement, participation et épargne salariale P4 : SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL P5 : L’emploi P6 : La formation professionnelle tout au long de la vie P7 : Dispositions particulières à certaines professions et activités P8 : Contrôle de l’application de la législation du travail

Fiche I.3 Textes applicables CODE DU TRAVAIL Partie législative Livre 2 Dispositions applicables lieux de travail Livre 5 Prévention des risques liés à certaines activités ou opérations Quatrième partie Santé et sécurité au travail Maître d’ouvrage L.4211 Employeur L.4221 Livre 1er Dispositions générales Livre 3 Equipements de travail et moyens de protection Entreprise extérieure L 4511, Bâtiment génie civil L.4531 à 4532, Manutention des charges L. 4541 Principes généraux de prévention Art. L.4121-2 Obligations employeur L.4121 Livre 6 Institutions et organismes de prévention Conception L.4311, 4313, 4314 Utilisation L.4321 Pénibilité L.4121-3 Livre 4 Prévention de certains risques d’exposition Livre 7 Contrôle Arrêt travaux L.4731 Opération bâtiment L 4744 Information et formation L.4141 et 4142 Femmes enceintes jeunes travailleurs L.4152 et 4153 Chimiques L.4411 Biologiques L.4421 Bruit L.4431 Vibrations mécaniques L.4441 Rayonnements ionisants L.4451 Livre 8 Outre-mer CDD temporaires L.4154

Fiche I.3 Textes applicables Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail R.4211 à 4228 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception CODE DU TRAVAIL Partie réglementaire Art. R.4511 à 4542 Risques liés à certaines activités ou opérations Art. L.4121-2 Principes généraux de prévention Intervention entreprises extérieures Bâtiment génie civil Manutention Ecran visualisation Equipements de travail Moyens de protection Conception mise sur le marché Utilisation équipements de travail servant au levage de charges équipements de travail mobiles travaux temporaires en hauteur Art. R.4311 à 4324 R.4121 à 4154 Dispositions générales Art. R.4121 Document unique Pénibilité Art. D.4121-5 à 9 Art. R 4612 à 4643 Droit d’alerte et retrait Art. R.4131 Institutions et organismes de prévention Information Formation Art. R.4141 Art. R.4411 à 4457 Femmes enceintes Art. R.4152 Jeunes travailleurs Travaux interdits et réglementés Art. D.4153 Art. R 4711 à 4745 Certains risques d’exposition CDD, temporaires Travaux interdits Art. D.4154 Contrôle Art. R.4421 à 4427 Risque chimique C.M.R., Amiante Risque biologique Vibrations mécaniques Art. R.4441 à 4447 Art. R.4431 à 4437 Bruit Art. R.4451 à 4453 Milieux hyperbares Art. R.4461 Art. R.4411 et 4412 Art. R 4822-1 Outre-mer Rayonnements ionisants, optiques, électro magné.

Fiche I.3 Textes applicables Art. L.4121-2 Principes généraux de prévention R.4211 à 4217 Obligations du maître d’ouvrage pour la conception des lieux de travail Obligations de l’employeur pour l’utilisation des lieux de travail R.4221 à 4228 4211 Principes généraux, Dossier maintenance 4212 Aération Assainissement 4213 Éclairage Insonorisation Ambiance thermique 4214 Sécurité des lieux de travail (handicapés 26-28) 4215 Installations électriques (décret 2010-1017) 4216 Incendie explosion évacuation 4217 Installations sanitaires Restauration Aération Assainissement R.4222 Éclairage Ambiance thermique R.4223 Sécurité des lieux de travail R.4224 Aménagement postes de travail (handicapés) R.4225 (1 juillet 2011) Installations électriques R.4226 Incendie Explosion Évacuation R.4227 Instal. sanitaires Restauration Héber. R.4228 Art. R.4532 à 4535 Art. R 4511 à 4515 Travaux réalisés dans un établissement par une entreprise extérieure Bâtiment génie civil Coordination sécurité protection santé Coordination prévention Art. R.4511 Art. R.4532 Mesures préalables Plan prévention Art. R.4512 Art. R.4533 Prescriptions durant travaux Mesures pendant travaux Art. R.4513 Art. R.4534 Prescriptions avant travaux Art. R.4514 Rôle CHS Art. R.4535 Travailleurs indépendants Protocole sécurité Art. R.4515 Art. R.4541 Manutention des charges Art. R.4542 Ecrans de visualisation

Fiche I.3 Textes applicables CODE DU TRAVAIL Arrêté du 4 novembre 1993 Signalisation de sécurité et de santé au travail Loi n°91-663 du 13 juillet 1991 Loi nº2005-102 du 11 février 2005 Décret n°2009-1272 du 21 octobre 2009 (CdT) Décret n°2011-1461 du 7 novembre 2011 Arrêté du 27 juin 1994 Accessibilité des lieux de travail aux personnes handicapées

Fiche I.3 Textes applicables CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION Articles L.123-1 à 3 et R.123-1 à 55 Arrêté du 25 juin 1980 Règlement de sécurité contre l'incendie dans les Etablissements Recevant du Public Décret n°95-260 du 8 mars 1995 Commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité Arrêté du 31 janvier 1986 Protection contre l’incendie dans les bâtiments d’habitation Articles L.111-7 à 8-4 et R.111-18 à 19-12 Arrêtés du 1er août 2006 et du 8 décembre 2014 Accessibilité des E.R.P. aux personnes handicapées

Fiche I.3 Textes applicables CODE DE L'ENVIRONNEMENT L.511-1 à 517-2 Installations Classées pour la Protection de l'Environnement L.210-1 à 218-86 Loi n°2006-1172 du 30 décembre 2006 L.541-1 à L.542-14 Elimination des déchets et récupération des matériaux L.531-1 à L.537-1 Contrôle de l'utilisation et de la dissémination des Organismes Génétiquement Modifiés

Fiche I.3 Textes applicables CODE DE LA SANTÉ PUBLIQUE R.1334-14 à 29, Nombreux arrêtés Exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis L.3511-3 à 3512-2 R.3511-1 à 8 et 3512-1 à 4, interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif L.1121-1 à 1126-11, R.1121-1 à 1125-25, Protection des personnes qui se prêtent à des recherches médicales (sans oublier la Loi Informatique et liberté, CNIL) Règlement sanitaire départemental

Fiche I.3 Textes applicables CdT art. L.4121-1 Obligations de l’employeur L’EMPLOYEUR prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° DES ACTIONS DE PRÉVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS ET DE LA PÉNIBILITÉ AU TRAVAIL 2° DES ACTIONS D’INFORMATION ET DE FORMATION 3° LA MISE EN PLACE D’UNE ORGANISATION ET DE MOYENS ADAPTÉS. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes

Fiche I.3 Textes applicables CdT art. L.4121-2 Obligations de l’employeur L’EMPLOYEUR met en œuvre les mesures prévues à l’article L.4121-1 sur le fondement des PRINCIPES GENERAUX DE PREVENTION

Fiche I.3 Textes applicables CdT art. L.4121-2 Obligations de l’employeur A) EVITER LES RISQUES B) EVALUER LES RISQUES QUI NE PEUVENT ÊTRE ÉVITÉS C) COMBATTRE LES RISQUES À LA SOURCE D) ADAPTER LE TRAVAIL À L'HOMME, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé E) TENIR COMPTE DE L'ÉTAT D'ÉVOLUTION DE LA TECHNIQUE

Fiche I.3 Textes applicables Obligations de l’employeur CdT art. L.4121-2 F) REMPLACER CE QUI EST DANGEREUX PAR CE QUI N'EST PAS DANGEREUX OU PAR CE QUI EST MOINS DANGEREUX G) PLANIFIER LA PRÉVENTION EN Y INTÉGRANT, dans un ensemble cohérent, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants , notamment les risques liés au harcèlement moral, tel qu’il est défini à l’article L.1152-1 H) PRENDRE DES MESURES DE PROTECTION COLLECTIVE EN LEUR DONNANT LA PRIORITÉ SUR LES MESURES DE PROTECTION INDIVIDUELLE I) DONNER LES INSTRUCTIONS APPROPRIÉES AUX TRAVAILLEURS

Fiche I.3 Textes applicables CdT art. L.4121-3 Obligations de l’employeur L’EMPLOYEUR , compte tenu de la nature des activités de l’établissement, EVALUE LES RISQUES pour la sécurité et la santé des travailleurs,.., A la suite de cette évaluation, L’EMPLOYEUR MET EN ŒUVRE LES ACTIONS DE PRÉVENTION ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. IL INTÈGRE ces actions et ces méthodes dans l’ensemble des activités de l’établissement et À TOUS LES NIVEAUX DE L’ENCADREMENT.

Fiche I.3 Textes applicables Obligations de l’employeur Article R.4121-1 : L’EMPLOYEUR TRANSCRIT ET MET À JOUR DANS UN DOCUMENT UNIQUE les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. (décret n°2001-1016 du 5/11/2001, circulaire du 18/04/02) Cette évaluation comporte UN INVENTAIRE DES RISQUES IDENTIFIÉS DANS CHAQUE UNITÉ DE TRAVAIL de l'entreprise ou de l'établissement, y compris ceux liés aux ambiances thermiques.

Fiche I.3 Textes applicables Obligations de l’employeur Article R.4121-4 : Le document unique d'évaluation des risques est tenu à la disposition : 1° DES TRAVAILLEURS ; 2° DES MEMBRES DU COMITÉ D'HYGIÈNE, DE SÉCURITÉ et des conditions de travail ou des instances qui en tiennent lieu ; Un avis indiquant les modalités d'accès des travailleurs au document unique est affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail.

Fiche I.3 Textes applicables CdT art. L.4121-4 Obligations de l’employeur Lorsqu’il confie des tâches à un travailleur, L’EMPLOYEUR compte tenu de la nature des activités de l’établissement, PREND EN CONSIDÉRATION LES CAPACITÉS DE L’INTÉRESSÉ à mettre en œuvre les précautions nécessaires pour la sécurité et la santé.

Fiche I.3 Textes applicables CdT art. L.4121-5 Obligations de l’employeur Lorsque dans un même lieu de travail les travailleurs de plusieurs entreprises sont présents, LES EMPLOYEURS coopèrent à la mise en œuvre des dispositions relatives à la santé et à la sécurité au travail.

Fiche I.3 Textes applicables CdT art. L.4122-1 Obligations des travailleurs 1er § : Conformément aux instructions qui lui sont données par l’employeur, …., IL INCOMBE À CHAQUE TRAVAILLEUR DE PENDRE SOIN, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, DE SA SANTÉ ET DE SA SÉCURITÉ ainsi que DE CELLES DES AUTRES PERSONNES CONCERNÉES PAR SES ACTES OU SES OMISSIONS AU TRAVAIL 3ème§: Les dispositions du 1er § sont sans incidence sur le principe de responsabilité de l’employeur

Fiche I.3 Textes applicables CdT art. L.4122-1 2ème § Obligations des travailleurs LES INSTRUCTIONS DE L’EMPLOYEUR PRÉCISENT, en particulier lorsque la nature des risques le justifie, LES CONDITIONS D’UTILISATION des équipements de travail, des moyens de protection, des substances et préparations dangereuses. Elles sont adaptées à la nature des tâches à accomplir.

Fiche I.3 Textes applicables CdT art. L.4122-2 Obligations des travailleurs Les mesures prises en matière de santé et sécurité au travail ne doivent entraîner AUCUNE CHARGE FINANCIÈRE POUR LES TRAVAILLEURS

Fiche I.4 Les agents de prévention Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Dans le champ de compétence des C.H.S.C.T. nomination par les chefs de service sous l’autorité desquels ils exercent leurs fonctions ASSISTANTS DE PRÉVENTION ils constituent le réseau de proximité des agents de prévention auprès des chefs de service CONSEILLER DE PRÉVENTION lorsque l’organisation ou l’importance des risques ou des effectifs le justifient auprès du chef d’établissement Il assure une mission de coordination du réseau des assistants de prévention. Les chefs de service rédigent une LETTRE DE CADRAGE qui comporte les moyens accordés aux agents. Le CHSCT en reçoit communication. Les dispositions du présent article est sans incidence sur le principe de responsabilité du chef de service Art. 4

Fiche I.4 Les agents de prévention Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 MISSION des ASSISTANTS et CONSEILLERS de prévention Art. 4-1 A S S I S T E R & C O N S E I L L E R le chef de service dans la démarche d’évaluation des risques, dans la mise en place d’une politique de prévention des risques, dans la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail visant à :

Fiche I.4 Les agents de prévention Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 PRÉVENIR LES DANGERS susceptibles de compromettre la sécurité ou la santé des agents. AMÉLIORER LES MÉTHODES ET LE MILIEU DU TRAVAIL en adaptant les conditions de travail en fonction de l'aptitude physique des agents. FAIRE PROGRESSER LA CONNAISSANCE des problèmes de sécurité et des techniques propres à les résoudre. VEILLER à la bonne tenue du REGISTRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL. Art. 4-1 Au titre de cette mission, les agents de prévention : PROPOSENT des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques. PARTICIPENT, en collaboration avec les autres acteurs, à la sensibilisation, à l’information et la formation des personnels.

Fiche I.5 Registres à mettre en place Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Un REGISTRE DE SANTÉ ET DE SÉCURITÉ AU TRAVAIL est ouvert dans chaque service et tenu par les agents de prévention. Ce document contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail. Le registre est tenu à la disposition de l’ensemble des agents, et des usagers, à la disposition des ISST et du CHSCT. Art. 3-2 Art. 5-8 Le REGISTRE de signalement d’un danger grave et imminent est ouvert au timbre du CHSCT. Le registre spécial est tenu à la disposition du CHSCT et des ISST.

Fiche II.1 Le contrôle de l’application des règles Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Les fonctionnaires ou agents chargés d’assurer les fonctions d’inspection en matière de santé et de sécurité au travail Sont désignés dans les administrations de l’Etat par le ministre et dans les établissements publics par le directeur de l’établissement. Ces fonctionnaires ou agents, appelés INSPECTEURS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL, peuvent exercer leurs missions pour le compte de plusieurs administrations et établissements publics. Le chef du service de rattachement (IGAENR) élabore une LETTRE DE MISSION qui est transmise au CHSCTM. Art. 5 et 5-1

Fiche II.1 Le contrôle de l’application des règles Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 LES INSPECTEURS SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL Art. 5-2 CONTRÔLENT les conditions d'application des règles applicables en matière de santé et de sécurité au travail PROPOSENT toute mesure de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels Dans ce cadre, ONT LIBREMENT ACCÈS à tous les établissements, locaux et lieux de travail dépendant des services à inspecter et se font présenter les registres prévus par la réglementation

Fiche II.1 Le contrôle de l’application des règles Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 EN CAS D’URGENCE, PROPOSENT au chef de service concerné, qui leur rend compte des suites données à leurs propositions, les mesures immédiates jugées par eux nécessaires PEUVENT PROPOSER la création de CHSCT spéciaux PEUVENT ASSISTER aux travaux du CHSCT. Ils sont informés des réunions et de l’ordre du jour PEUVENT PARTICIPER à la délégation réalisant les enquêtes en matière d’accidents du travail, de service ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel Le CHSCT est informé des VISITES et de toutes les OBSERVATIONS faites par l’ISST. Art. 5-2 Art. 38 Art. 40 Art. 53 Art. 56

Fiche II.2 Le contrôle de l’application des règles Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Les EPA peuvent demander le concours du service de l’inspection du travail, soit pour des missions permanentes, soit pour des missions temporaires. Sollicitation éventuelle de l’inspection du travail, inspecteurs santé publique par chef de service, CHSCT ou ISST soit dans le cas d’une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou la sécurité des agents soit en cas de désaccord sérieux et persistant entre l’administration et le CHSCT, après saisine de l’ISST PEUVENT ASSISTER aux travaux du CHSCT. Ils sont informés des réunions et de l’ordre du jour Art. 5-4 Art. 5-5

Fiche III Droit d’alerte et de retrait Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 I.- L’AGENT ALERTE immédiatement l‘autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. Art. 5-6 IL PEUT SE RETIRER D'UNE TELLE SITUATION. L‘autorité administrative ne peut demander à l’agent QUI A FAIT USAGE DE SON DROIT DE RETRAIT de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment du fait d'une défectuosité du système de protection.

Fiche III Droit d’alerte et de retrait Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 II.- Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux . Art. 5-6 III. La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.

Fiche III Droit d’alerte et de retrait en ALERTE immédiatement Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Le représentant du personnel au CHSCT, qui constate qu’il existe une cause de danger grave et imminent, notamment par l’intermédiaire d’un agent, Art. 5-7 en ALERTE immédiatement le chef de service ou son représentant selon la procédure du 5-6 et consigne cet avis dans le registre spécial coté et ouvert au timbre du CHSCT. En cas de divergence sur la réalité du danger ou la manière de le faire cesser, notamment par arrêt du travail, de la machine ou de l’installation, le CHSCT est réuni d’urgence dans un délai n’excédant pas 24h. L’inspecteur du travail est informé de cette réunion et peut y assister. Après avoir pris connaissance de l'avis émis par le CHSCT, l'autorité administrative arrête les mesures à prendre.

Fiche III Droit d’alerte et de retrait Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 A défaut d’accord entre l’autorité administrative et le CHSCT, sur le mesures à prendre et leurs conditions d’exécution, l’inspecteur du travail est obligatoirement saisi. Art. 5-7 L’autorité administrative prend les mesures et donne les instructions nécessaires pour permettre aux agents, en cas de danger grave et imminent, d’arrêter leur activité et de se mettre en sécurité en quittant immédiatement le lieu de travail. Art. 5-10

Fiche IV Formation Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Un formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée : 1° ENTRÉE en fonction des agents 2° EXPOSITION à des RISQUES NOUVEAUX lors de changement de fonction, de matériel, de technique et de locaux 3° ACCIDENT de service grave ou de maladie professionnelle 4° ACCIDENT de service ou de maladie professionnelle présentant un caractère répété à un même poste de travail REPRISE D'ACTIVITÉ à la demande du médecin de prévention Art. 6

INSTRUIRE L'AGENT des précautions à prendre pour assurer Fiche IV Formation Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 INSTRUIRE L'AGENT des précautions à prendre pour assurer SA PROPRE SECURITE, CELLE DE SES COLLEGUES DE TRAVAIL, CELLES DES USAGERS DU SERVICE. Art. 7 Elle porte notamment sur : Les conditions de CIRCULATION sur les lieux de travail (issues et dégagements de secours) Les conditions D'EXÉCUTION DU TRAVAIL, fonctionnement des DISPOSITIFS DE PROTECTION ET DE SECOURS Les dispositions à prendre EN CAS D'ACCIDENT ou de sinistre Les RESPONSABILITÉS encourues

Fiche IV Formation Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Les représentants du personnel bénéficient d’une formation de 5 jours au cours de leur mandat. La formation est organisée dans les conditions prévues à l’article 1er du décret n°2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie. Art. 8 La formation doit permettre aux représentants du personnel : De développer leur aptitude à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail ; De les initier aux méthodes et procédés à mettre en œuvre pour prévenir les risques professionnels et améliorer les conditions de travail. Art. 8-1

Fiche V.1 Services de médecine de prévention Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Un service de MÉDECINE de PRÉVENTION est CRÉÉ dans les administrations et établissements publics de l’État. Il a pour rôle de prévenir toute altération de la santé des agents du fait de leur travail. Il conduit les actions de santé au travail, dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel. Art. 10

Fiche V.1 Services de médecine de prévention Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Afin d’assurer la mise en œuvre des compétences médicales et organisationnelles nécessaires à la prévention des risques professionnels et à l’amélioration des conditions de travail, le service de médecine de prévention FAIT APPEL en tant que de besoin, aux côtés du médecin de prévention, des infirmiers et le cas échéant des secrétaires médicaux, À DES PERSONNES OU DES ORGANISMES possédant des compétences dans ces domaines. L’ÉQUIPE PLURIDISCIPLINAIRE, placée sous la responsabilité du chef de service, est COORDONNÉE par le médecin de prévention. Art. 10

Fiche V.1 Services de médecine de prévention Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Art. 10 Le service de médecine de prévention peut accueillir des collaborateurs médecins dans les conditions prévues à l'article R. 4623-25 et aux alinéas premiers des articles R. 4623-25-1 et R. 4623-25-2 du code du travail. Les services sociaux peuvent être associés à la mise en œuvre des actions menées par l’équipe pluridisciplinaire.

Fiche V.3 Services de médecine de prévention Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Les missions sont assurées par un ou plusieurs médecins appartenant : Art. 11 soit au service créé par l’administration ou l’établissement public ; soit à un SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL avec convention (plus d’agrément du ministère du travail) ; Soit, à défaut d‘autre possibilité, à une ASSOCIATION à but non lucratif avec agrément pour agents publics.

Fiche V.3 Services de médecine de prévention Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Le médecin de prévention agit dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale. Le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions de travail liés au poste occupé par l’agent. Le médecin de prévention peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l’affectation de l’agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l’état de santé de l’agent. Art. 11-1

Fiche V.3 Services de médecine de prévention Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Le médecin de prévention est le CONSEILLER de l’administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne : L’amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ; L’hygiène générale des locaux de service ; L’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine ; La protection des agents contre l’ensemble des nuisances et les risques d’accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ; L’hygiène dans les restaurants administratifs ; L’information sanitaire. Art. 15

Fiche V.3 Services de médecine de prévention Décret n°82-453 du 28 mai 1982 Le médecin de prévention exerce une surveillance médicale particulière à l'égard : des handicapés ; des femmes enceintes ; des agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée ; des agents occupant des postes « exposés à des risques professionnels particuliers » ; et des agents souffrant de pathologies particulières déterminées par le médecin de prévention ; Le médecin de prévention définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette surveillance médicale et qui doit être au moins annuelle. Ces visites présentent un caractère obligatoire. Art. 24

Fiche V.3 Services de médecine de prévention Décret n°82-453 du 28 mai 1982 Art. 22 Les administrations sont tenues d'organiser un examen médical annuel pour les agents qui souhaitent en bénéficier. Les agents qui ne relèvent pas de l'article 24 et qui n'auraient pas bénéficié de l'examen médical prévu à l'article 22 du présent décret font l'objet d'une visite médicale auprès d'un médecin de prévention tous les cinq ans. Ils fournissent à leur administration la preuve qu'ils ont satisfait à cette obligation. A défaut, ils sont tenus de se soumettre à une visite médicale auprès du médecin de prévention de leur administration. Art. 24-1

Fiche V.3 Services de médecine de prévention Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Un DOSSIER MÉDICAL EN SANTÉ AU TRAVAIL, est constitué par le médecin de prévention, dans les conditions prévues à l’art. L.4624-2 du CdT. Lors du premier examen médical, le médecin retrace dans le respect des dispositions prévues aux art. L.1110-4 et L.4111-7 du code de la santé publique les informations relatives à l’état de santé du travailleur, ainsi que les avis et propositions du médecin de prévention et des différentes instances médicales. Art. 28-2

Fiche VII.1 organisation composition CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 CHSCT ministériel (COMMUN pour questions communes) (ou par dérogation UNIQUE pour plusieurs départements ministériels) CHSCT de proximité d’établissement public Art. 31 Art. 35 par dérogation CHSCT UNIQUE d’établissements publics effectifs insuffisants dans l’un des EP Art. 33 CHSCT de réseau Art. 34 CHSCT de proximité Académique CHSCT SPÉCIAL de service ou de groupe de service dans UN établissement public Groupement agents même (ou ensemble d’)immeuble ou importance effectifs ou risques Ex : CHSCT spécial d’UFR CHSCT COMMUN à tout ou partie des établissements publics d’un même département ministériel Ex : CHSCT commun d’UMR(s) Site commun à plusieurs EP Art. 36 Art. 37 L’arrêté ou la décision de création d’un CHSCT détermine le ou les CT auquel il apporte son concours La création des CHSCT spéciaux est arrêté après consultation des OS du CT d’établissement

Fiche VII.2 Composition des CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 L’AUTORITÉ auprès de laquelle est placé le CHSCT Le chef d’établissement Art. 39 Le responsable ayant autorité en matière de gestion des ressources humaines Le médecin de prévention Le conseiller ou l’assistant de prévention Les représentants de l’administration pour assister en tant que de besoin le président exerçant auprès de lui des fonctions de responsabilité et concernés par les questions ou projets de textes soumis à l’avis du comité Art. 40 L’inspecteur santé et sécurité au travail Art. 39 LES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL entre 3 et 9 MANDAT DE 4 ANS nombre égal de suppléants Seuls les représentants du personnel sont appelés à prendre part aux votes. Ils désignent parmi eux le secrétaire du comité. Art. 41 Art. 72 Experts et Personnes qualifiées Art. 39 Un agent chargé par l’autorité du secrétariat administratif

Fiche VII.2 Composition des CHSCT Décret n°2012-571 du 24 avril 2012 (CHSCT ens. Sup. recherche) En formation élargie, et en complément des acteurs précédemment évoqués : Art. 4 Le directeur du service universitaire ou interuniversitaire de médecine préventive et de promotion de la santé ou son représentant LES REPRÉSENTANTS DES USAGERS entre 2 et 3 MANDAT DE 2 ANS nombre égal de suppléants Les représentants des usagers ne peuvent pas prendre part aux votes. Ils sont désignés par les organisations représentées au CA. Art. 4

Fiche VIII.1 Compétence des CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Chapitre IV Rôle des CHSCT Sous réserve des compétences des comités techniques (art. 48), les CHSCT ONT POUR MISSION, à l’égard du personnel du ou des services de leur champ de compétence et de celui mis à la disposition et placé sous la responsabilité du chef de service par une entreprise extérieure : 1° de contribuer à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité, 2° de contribuer à l’amélioration des conditions de travail, notamment en vue de faciliter l’accès des femmes à tous les emplois et de répondre aux problèmes liés à la maternité, 3° de veiller sur l’observation des prescriptions légales prises en ces matières. Art. 47

Fiche VIII.1 Compétence des CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Chapitre IV Rôle des CHSCT Le CT bénéficie du CONCOURS du CHSCT dans les matières relevant de sa compétence et peut saisir le CHSCT de toute question. Il examine les questions dont il est saisi par le CHSCT auquel il apporte son concours. Le comité technique reçoit communication du rapport annuel programme annuel de prévention des risques professionnels accompagnés de l'avis formulé par le CHSCT. Lorsqu’il n’existe pas de CHSCT, le comité technique est compétent pour émettre un avis sur les questions et projets de textes relatifs à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail. Art. 48

Fiche VIII.1 Missions du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Chapitre V Attributions des CHSCT Il PROCÈDE à l’analyse des risques professionnels dans les conditions définies par l’art. L.4612-2 du code du travail. Art. 51 Il CONTRIBUE à la promotion de la prévention des risques professionnels et suscite toute initiative qu’il estime utile dans cette perspective conformément à l’art. L.4612-3 du CdT. Il PEUT PROPOSER notamment des actions de prévention du harcèlement moral et du harcèlement sexuel. Il SUGGÈRE TOUTE MESURE de nature à AMÉLIORER l’hygiène et la sécurité du travail et à assurer L’INSTRUCTION et le PERFECTIONNEMENT des agents dans les domaines de l’hygiène et la sécurité. Il COOPÈRE à la préparation des ACTIONS DE FORMATION à l’hygiène et la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

Fiche VIII.2 Missions du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Chapitre V Attributions des CHSCT Les membres PROCÈDENT à intervalles réguliers à la visite des services de leur champ de compétence. Ils bénéficient pour ce faire d’un droit d’accès aux locaux. Une délibération du CHSCT fixe l’objet, le secteur géographique et la composition de la délégation. La délégation doit comporter le président ou son représentant et des représentants des personnels. Elle peut être assistée du médecin de prévention, de l’ISST, du conseiller ou assistant de prévention. Ces missions doivent donner lieu à un rapport présenté au CHSCT. Art. 52

Fiche VIII.2 Missions du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Chapitre V Attributions des CHSCT Il procède à une enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel. Les enquêtes sont réalisées par une délégation comprenant le président ou son représentant, et au moins un représentant des OS. Le médecin, le conseiller et l’ISST peuvent participer à la délégation. Le comité est informé des conclusions de chaque enquête et des suites qui leur sont données. Art. 53 Art. 55 Il PEUT DEMANDER au président de faire appel à un EXPERT AGRÉÉ conformément aux art. R.4614-6 et suivants du code du travail : - En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service, ou de maladie à caractère professionnel ; - En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

Fiche VIII.2 Missions du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Chapitre VI Consultation des CHSCT Sur les questions et les projets d’AMÉNAGEMENTS IMPORTANTS modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et, notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l’outillage, d’un changement de produit ou de l’organisation du travail… Sur les projets important d’INTRODUCTION DE NOUVELLES TECHNOLOGIES, lorsque celles-ci sont susceptibles d’avoir des conséquences sur la santé et la sécurité des agents. Sur les MESURES GÉNÉRALES prises en vue de FACILITER la mise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides civils et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail. Art. 57 Art. 58

Fiche VIII.2 Missions du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Chapitre VI Consultation des CHSCT Sur la teneur de tous documents se rattachant à sa mission et notamment des RÈGLEMENTS et des CONSIGNES que l’administration envisage d’adopter en matière de santé et de sécurité. Ces documents sont également communiqués, pour avis, aux inspecteurs santé et sécurité. Il prend connaissance des observations et suggestions consignées sur le REGISTRE DE SANTÉ et de SÉCURITÉ AU TRAVAIL. Il examine le RAPPORT ANNUEL établi par le MÉDECIN de prévention. Art. 60 Art. 63

Fiche VIII.2 Missions du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Chapitre VI Consultation des CHSCT Chaque année, LE PRÉSIDENT DU COMITÉ lui soumet, pour avis : 1. Un RAPPORT ANNUEL ÉCRIT faisant le BILAN DE LA SITUATION GÉNÉRALE de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, …, et des actions menées au cours de l’année écoulée. Ce bilan est établi notamment sur les indications du bilan social prévu à l’article 34 du décret relatif aux comités techniques et fait état des indications contenues dans le registre prévu à l’art. 5-8 (registre spécial coté et ouvert au timbre du CHSCT). Art. 61

Fiche VIII.2 Missions du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Chapitre VI Consultation des CHSCT Un PROGRAMME ANNUEL DE PRÉVENTION des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail établi à partir de l’analyse des risques professionnels (art. 51) et du rapport annuel. Il fixe LA LISTE DÉTAILLÉE DES RÉALISATIONS OU ACTIONS À ENTREPRENDRE AU COURS DE L’ANNÉE À VENIR. Il précise, pour chaque réalisation ou action, ses conditions d’exécution et l’estimation de son coût. Le Comité peut PROPOSER UN ORDRE DE PRIORITÉ ET DES MESURES SUPPLÉMENTAIRES au programme annuel de prévention. Lorsque CERTAINES MESURES prévues au PAP N’ONT PAS ÉTÉ RÉALISÉES, les MOTIFS EN SONT DONNÉS en annexe au rapport annuel. Art. 61 Art. 62

Fiche VIII.3 Fonctionnement du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Chapitre VII Fonctionnement des CHSCT Le CHSCT est présidé par L’AUTORITÉ auprès de laquelle il est placé. En cas d’empêchement, le président désigne son représentant parmi les représentants de l’administration exerçant des fonctions de responsabilités. LE SECRÉTAIRE DU CHSCT est désigné par les représentants du personnel en son sein. Lors de sa désignation, est également fixée la durée de son mandat. Après chaque réunion, il est établi un PROCÈS VERBAL comprenant le compte-rendu des débats et le DÉTAIL DES VOTES. Le PV est signé par le président, contresigné par le secrétaire et transmis dans le délai d’un mois au comité. Possibilité d’organiser les réunions par visioconférence. Art. 64 Art. 66 Art. 67

Fiche VIII.3 Fonctionnement du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Chaque comité établit son règlement intérieur selon un règlement type. Les CHSCT se réunissent AU MOINS TROIS FOIS PAR AN sur convocation de leur président, à son initiative, Ou dans le délai maximum de deux mois, sur demande écrite d’au moins la moitié des représentants titulaires du personnel sans que ce chiffre ne puisse excéder 3 représentants. En outre, le CHSCT compétent pour l’agent ou le service concerné est réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves. Art. 68 Art. 69

Fiche VIII.3 Fonctionnement du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 L’acte portant convocation du CHSCT fixe L’ORDRE DU JOUR de la séance. LE SECRÉTAIRE EST CONSULTÉ PRÉALABLEMENT à la définition de l’ordre du jour et peut proposer l’inscription de points à l’ordre du jour. Les questions dont l’examen a été demandé par au moins la moitié des représentants titulaires du personnel (art. 69) sont inscrites à l’ordre du jour. Les suppléants peuvent assister aux séances du comité sans pouvoir prendre part aux débats. Le président du comité, à son initiative ou à la demande de représentants titulaires du comité, peut convoquer des experts afin qu’ils soient entendus sur un point inscrit à l’ordre du jour. Les CHSCT peuvent faire appel, à titre consultatif, au concours de toute personne qui lui parait qualifiée. Art. 70

Fiche VIII.3 Fonctionnement du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 La moitié des représentants du personnel doit être présente lors de l’ouverture de la réunion. Lorsque le quorum n’est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyé dans le délai de 8 jours aux membres du comité qui siègent alors valablement sur le même ordre du jour quelque soit le nombre de représentants du personnel présent. Seuls les représentants du personnel titulaires PARTICIPENT AU VOTE. Les suppléants n’ont voix délibérative qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Les CHSCT émettent leur avis à la majorité des présents. Le vote a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. En cas de partage des voix, l’avis est réputé donné ou la proposition formulée. Art. 71 Art. 72

Fiche VIII.3 Fonctionnement du CHSCT Décret n°2011-774 du 28 juin 2011 portant modification du décret n°82-453 du 28 mai 1982 Art. 73 Les séances ne sont pas publiques. Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leur fonctions. En outre, communication doit être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l’accomplissement de leurs fonctions au plus tard quinze jours avant la date de la séance. Les projets élaborés et les avis sont transmis aux autorités compétentes ; ils sont portés par l’administration et par tout moyen approprié, à la connaissance des agents…., dans un délai d’un mois. Le président du CHSCT doit dans un délai de deux mois, informer, par une communication écrite, les membres du comité des suites données aux propositions et avis de celui-ci. Art. 74 Art. 77

PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION Acteurs de la prévention des risques professionnels PREND LES MESURES nécessaires pour ASSURER la SÉCURITÉ et PROTÉGER la SANTÉ physique et mentale des travailleurs sur le fondement des PRINCIPES GÉNÉRAUX DE PRÉVENTION Ces mesures comprennent : Actions de PRÉVENTION des RISQUES professionnels et de la PÉNIBILITÉ au travail ASSISTE et CONSEILLE le chef de service dans la démarche d’évaluation des risques la mise en place d’une politique de prévention des risques la mise en œuvre des règles de sécurité et d’hygiène au travail Actions d’INFORMATION et de FORMATION CdT L.4121-1 & 2 PROPOSE des mesures pratiques propres à améliorer la prévention des risques Art. 4-1 Chef établissement VEILLE à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous son autorité PARTICIPE à la sensibilisation, l’information et la formation des personnels REPRÉSENTANT(S) de l’administration exerçant des fonctions de RESPONSABILITÉ Mise en place d’une ORGANISATION et de MOYENS ADAPTÉS DE PRÉVENTION Assistant de prévention CONSEILLER Art. 4-1 Art.2-1 RISQUES P R O F E S S I O N N E L S AGENT RESPONSABLE ayant autorité en matière de gestion des RESSOURCES HUMAINES Personne qualifiée COMITÉ d’HYGIÈNE, de SÉCURITÉ et des CONDITIONS DE TRAVAIL SECRÉTAIRE Art. 70 EXPERT INSPECTEUR SANTÉ ET SECURITE AU TRAVAIL Vétérinaire inspecteur Service de la sécurité civile Médecin inspecteur de la santé INSPECTEUR DU TRAVAIL Art. 55 CdT L.4122-1 Art. 70 Conformément aux instructions données par l’employeur, il incombe à chaque travailleur de PRENDRE SOIN de SA SANTÉ et de SA SÉCURITÉ ainsi que de celle des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions EST CONSULTÉ PRÉALABLEMENT à la définition de l’ordre du jour Art. 47 Art. 5-1 & 5-5 CONTRÔLE les règles d’application en matière de santé et sécurité au travail PROPOSE toute mesure qui lui paraît de nature à améliorer l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels en cas d’urgence les mesures immédiates jugées par lui nécessaire CONTRIBUE à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité à l’amélioration des conditions de travail VEILLE à l’observation des prescriptions légales prises en ces matières DE PREVENTION Secrétaire Médical Infirmier SERVICE de MÉDECINE de PRÉVENTION MÉDECIN DE PRÉVENTION Équipe pluridisciplinaire Art. 24 EXERCE Une surveillance médicale particulière à l’égard de certains agents Art.15 CONSEILLE - Amélioration conditions de vie et de travail - Hygiène générale - Adaptation postes, techniques et rythmes de travail - Protection contre nuisances et accidents et maladies professionnelles - Hygiène dans restaurants - Information sanitaire L’ADMINISTRATION, LES AGENTS et LEURS REPRÉSENTANTS Art. 10 CONDUIT les actions de santé au travail dans le but de préserver la santé physique et mentale des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel Cdt : Code du travail Art. : Décret 82-453 modifié PRÉVIENT toute altération de la santé des agents du fait de leur travail

Documents réglementaires en santé et sécurité au travail ACTEUR DE LA PREVENTION Cdt : Code du travail Art. : Décret 82-453 modifié DOCUMENT RÈGLEMENTAIRE Art. Chef établissem. REPRÉSENTANT(S) de l’administration exerçant des fonctions de RESPONSABILITÉ PROGRAMME ANNUEL de PRÉVENTION Art. 61 RAPPORT ANNUEL ÉCRIT Art. 61 DOCUMENT UNIQUE RÉSULTATS l’ÉVALUATION des RISQUES BILAN SOCIAL Art. 61 RESPONSABLE ayant autorité en matière de gestion des RESSOURCES HUMAINES Gestion accident, maladie professionnelle RÈGLEMENTS CONSIGNES Art. 60 DE PRÉVENTION Assistant de prévention CONSEILLER FICHE de PRÉVENTION des EXPOSITIONS Cdt L.4121-3-1 R.4412-110 R.4451-57 ACCIDENT MALADIE professionnelle ENQUÊTE Art. 53 REGISTRE SANTÉ SECURITE au travail Art. 3-2 R I S Q U E S AGENT DANGER GRAVE Art. 5-5 INSPECTEUR SANTÉ ET SECURITE AU TRAVAIL MESURES & OBSERVATIONS Art. 5-2 & 56 DOSSIER MÉDICAL en Santé au travail Art. 28-2 PROCES VERBAL Art. 66 DANGER GRAVE & IMMINENT Art. 5-6 & 5-7 FICHE RISQUES professionnels Art. 15 AVIS PROJETS ÉLABORÉS VISITES DES SERVICES Art. 77 REGISTRE SPECIAL Coté et au timbre du CHSCT Art. 5-8 RAPPORT ACTIVITÉ MEDECIN Art. 28 DE PREVENTION Secrétaire Médical Infirmier SERVICE de MÉDECINE de PRÉVENTION MÉDECIN DE PRÉVENTION Équipe pluridisciplinaire MISSION EN MILIEU DE TRAVAIL Art. 21 COMITÉ d’HYGIÈNE, de SÉCURITÉ et des CONDITIONS DE TRAVAIL SECRÉTAIRE Art. 52

Orientations stratégiques ministérielles 4 priorités politiques ont été actées par le MENESR en matière de santé, de sécurité et d’amélioration des conditions de travail dans les établissements d’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année 2014-2015 : Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 83

Orientations stratégiques ministérielles 1- Conforter les CHSCT dans la plénitude de leurs attributions Parmi les obligations du chef d’établissement, il doit donner toute sa place aux CHSCT : Le réunir au moins 3 fois par an et chaque fois que nécessaire Développer chaque fois que nécessaire une architecture des CHSCT spéciaux pour la prise en compte des risques particuliers attachés à tel site, tel bâtiment ou à telle unité de travail Donner le temps nécessaire et toutes facilités aux représentants du personnel pour l’accomplissement de leurs missions Associer le CHSCT à la démarche d’évaluation des risques. Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 84

Orientations stratégiques ministérielles 2- Renforcer la médecine de prévention La dynamique créée par le fonctionnement des CHSCT doit aussi se traduire dans l’effort continu du développement de l’offre de médecine de prévention. Le chef d’établissement, avec le médecin de prévention et en lien avec le CHSCT, veillera à la mise en œuvre des priorités suivantes : Porter une attention et un effort particuliers à la mise en œuvre de la surveillance médicale particulière (SMP) pour les agents soumis à des risques professionnels avérés, Renforcer la collaboration des services de ressources humaines et du service de médecine de prévention, Développer les actions en milieu de travail en veillant à ce que le médecin de prévention y consacre un tiers de son temps de travail. Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 85

Orientations stratégiques ministérielles 3- Prévenir les risques psychosociaux (RPS) La prévention développée par les établissements est encore, dans la plupart des cas, tournée vers de la prévention tertiaire avec la mise en place d’actions curatives et de divers dispositifs d’écoute, de médiation, ou secondaire tournée vers la gestion des problèmes engendrés par des actions correctives agissant sur les difficultés individuelles ou collectives. Les établissements doivent développer en priorité une prévention primaire pour combattre les risques à la source. Localement, les établissements doivent établir un diagnostic identifiant les facteurs de risques en dressant un état des lieux à partir des 4 indicateurs arrêtés par la fonction publique, complétés par des indicateurs propres à chaque établissement, et/ ou d’une enquête, sous forme de questionnaire, d’entretien individuel et/ ou collectif menée en interne ou par un prestataire extérieur. Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 86

Orientations stratégiques ministérielles 3- Prévenir les risques psychosociaux (suite) Ensuite les établissements doivent élaborer des plans de prévention de ces risques dont les CHSCT suivront la mise en œuvre. Les axes suivants méritent une attention particulière : - des formations adaptées doivent être mises en place pour les personnels en charge de l’accompagnement des agents, mais aussi en direction des agents eux-mêmes et surtout en direction des personnels d’encadrement, une information des personnels et des cadres doit être dispensée sur l’existence de structures de prise en charge ou d’écoute, la mise en commun de compétences complémentaires doit être recherchée ; l’approche médicale, souvent utile en prévention tertiaire, ne doit pas l’emporter sur une approche plus globale qui prend en compte les conditions et l’organisation du travail. Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 87

Orientations stratégiques ministérielles 4- Renforcer les mesures de prévention des expositions Le chef d’établissement doit établir une fiche individuelle de prévention des expositions pour chaque agent exposé à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels susceptibles de laisser des traces durables identifiables et irréversibles sur sa santé : Troubles musculo-squelettiques (TMS) Une équipe projet fera un état des lieux des situations et des pratiques et proposera un plan d’action, fondée sur une démarche ergonomique. Produits dangereux Les établissements doivent dresser par unité de travail la liste des produits dangereux et la liste des agents exposés à ces produits. A la suite, les fiches individuelles de prévention des expositions seront établies. Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 88

Orientations stratégiques ministérielles 4- Renforcer les mesures de prévention des expositions (suite) Le chef d’établissement veillera particulièrement à ce que les agents susceptibles d’avoir été et d’être exposés à l’amiante soient bien identifiés et informés de leur exposition. Chaque agent, quelques années avant de partir à la retraite, devra être informé individuellement par tout moyen approprié (courriel, lettre, rendez-vous…). Le courrier du MENESR 2014/0042 du 15 juillet 2014 « Relance du plan amiante » rappelle les obligations du chef d’établissement en la matière et notamment qu’il lui incombe d’informer tous les agents, et de diffuser la nouvelle brochure « L’amiante, ce qu’il faut savoir » mise en ligne par le ministère. Il s’assurera que ces agents bénéficient d’une surveillance médicale post exposition adaptée et qu’à leur départ de l’établissement, sur leur demande, une attestation d’exposition leur soit délivrée afin de pouvoir bénéficier d’un suivi médical post professionnel. Formation "CHSCT : formation des membres de l’administration" ©Amue 2014 89

RESPONSABILITE JURISPRUDENCE Cour d’appel de Paris 11ème chambre : Jugement n° 99/03868du 20 mars 2000 Accident survenu le 26 avril 1996 au CNAM à Paris Accident survenu dans la cour principale du CNAM La victime agent spécialisé d’une entreprise de propreté effectuait le nettoyage de tourelles à l’aide d’une lance karcher, juché sur une échelle dont les pieds reposaient sur des grilles en dessous desquelles se trouvait un puits de lumière. Ayant terminé sa tâche, il descendait de son poste de travail (l’échelle), ramassait ses outils posés sur l’un des caillebotis, lorsque celui-ci qui servait de trappe basculait ce qui provoquait la chute de l’ouvrier dans le puits de lumière à 10m de profondeur.

RESPONSABILITE JURISPRUDENCE Cour d’appel de Paris 11ème chambre : Jugement n° 99/03868du 20 mars 2000 Accident survenu le 26 avril 1996 au CNAM à Paris Le caillebotis trappe qui a cédé, présentait des anomalies affectant sa solidité : les gonds étaient posés dans le mauvais sens et ne remplissaient plus leur rôle autobloquant, sous le poids de matériel et du passage de nombreuses personnes, la grille a alors fini par glisser provoquant son basculement et la chute de l’ouvrier dans le puits. L’agent technique stagiaire responsable des agents du service intérieur depuis 5 ans a pris seul l’initiative de commander les travaux de nettoyage extérieur sans en avoir le pouvoir. Condamnation prononcée : 2 mois de prison avec sursis

RESPONSABILITE JURISPRUDENCE Conseil d’Etat statuant au contentieux : Décision n° 330959 du 30 décembre 2011 Tabagisme passif dans un conseil général Comme tout employeur, les collectivités territoriales doivent faire respecter l'interdiction de fumer sur les lieux de travail. A défaut, leur responsabilité peut être engagée à l'égard des agents qui ont été exposés au tabagisme. Le Conseil d'Etat reconnaît une responsabilité de la collectivité-employeur pour le tabagisme subi par l'agent public, sur le fondement de son obligation patronale de sécurité. Le Conseil d'Etat fait peser sur l'employeur public une obligation de sécurité de résultat vis-à-vis de ses agents en ce qui concerne leur protection contre le tabagisme sur les lieux de travail.

RESPONSABILITE JURISPRUDENCE Conseil d’Etat statuant au contentieux : Décision n° 330959 du 30 décembre 2011 Tabagisme passif dans un conseil général En conséquence, le simple fait de ne pas veiller au respect de la réglementation peut entraîner une condamnation patronale sans que l'agent public ait à démontrer que cette carence a eu des conséquences effectives sur son état de santé.

RESPONSABILITE JURISPRUDENCE Conseil d’Etat statuant au contentieux : Décision n° 361820 du 29 juillet 2014 Le suicide d'un fonctionnaire peut constituer un « accident de service » L'affaire concerne un agent de la fonction publique territoriale. Celui-ci avait tenté de se suicider sur son lieu de travail, pendant ses horaires de service, et il entendait bien faire reconnaître son acte désespéré en tant qu'accident de service. Mais le maire qui l'employait contestait cette procédure. Saisi du contentieux, le Conseil d'Etat a d'abord rappelé que, de manière générale, « un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service ».

RESPONSABILITE JURISPRUDENCE Conseil d’Etat statuant au contentieux : Décision n° 361820 du 29 juillet 2014 Le suicide d'un fonctionnaire peut constituer un « accident de service » La présomption d’imputabilité joue tant qu'aucune « circonstance particulière » ne vient « détacher » cet acte suicidaire du service. Par conséquent, dans un tel cas, l'agent public ou ses ayants droit n'ont rien à prouver. Ils peuvent invoquer un accident de service, et c'est ensuite qu'on appréciera si certains éléments (comme une lettre d'adieu par exemple) donnent à ce suicide un caractère privé sans lien avec le service. Une appréciation qui se fera toujours au cas par cas. Pour le Conseil d'Etat, la tentative de suicide d'un fonctionnaire sur son lieu de travail, aux heures de travail, constitue un accident de service, sauf si des circonstances particulières permettent de détacher cet acte du service.