LA RESPONSABILITE DES DIRIGEANTS
Introduction Lorsque le dirigeant qui agit en tant que dirigeant commet une faute il engage la responsabilité de la société. C’est la société qui doit, le cas échéant, indemniser la personne qui a subi un préjudice. Les agissements du gérant peuvent engager : la responsabilité civile de la société, la responsabilité fiscale de la société la responsabilité pénale de la société.
La responsabilité civile La responsabilité civile envers l’association PLAN La responsabilité civile La responsabilité civile envers l’association La responsabilité civile envers les membres ou les tiers La responsabilité pénale A. Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne. B. L’abus de confiance C. L’abus de biens sociaux III. La responsabilité financière (fiscale) A. La responsabilité en matière fiscale. B. La responsabilité en cas de redressement judiciaire. C. Le cautionnement
La responsabilité civile La responsabilité envers la société Pour que la responsabilité civile du dirigeant soit engagée, il faudra que soient réunis et démontrés trois éléments cumulatifs : Une faute : infraction aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés, violation des statuts… (La faute de gestion permet d’engager une action en responsabilité civile sur le fondement de l’article 1382 du code civil, dès lors que cette faute cause un préjudice à autrui). Un préjudice : exemple : la faute de gestion du dirigeant a eu des conséquences financières pour la société, Et un lien de causalité : le préjudice doit avoir été causé au moins en partie par la faute. Et un lien de causalité. Exemple : un arrêt en date de 10 août 2017
Une faute est commise lorsque le dirigeant : Le désintérêt pour la gestion et l’absence de délégation de pouvoirs qui amène une mauvaise situation. L’absentéisme du dirigeant, doublé de délégations multiples données à des collaborateurs incompétents. L’absence de transparence et d’information vis à vis des organes compétents (conseil d’administration, assemblée générale) Rémunération excessive / abusive
B) La responsabilité envers les associés et les tiers Le dirigeant pourra également voir sa responsabilité civile engagée sur le fondement des dispositions du code de commerce lorsqu’il cause un préjudice à sa société ou à ses associés. Par exemple en : N’exécutant pas un contrat conclu au nom et pour le compte du groupement Ne respectant pas une obligation légale, telle que le non) paiement de cotisations à une caisse de sécurité sociale. action social ut singuli action ut universi l'article 1384, alinéa 5, du Code civil qui rend les maîtres et commettants (responsables) du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés. Trois conditions : - un rapport de subordination, - un acte dommageable, - un lieu de connexité entre le fait dommageable et les fonctions
Les tiers ne peuvent mettre en œuvre la responsabilité civile des dirigeants, indépendamment de celle de la société, que dans les seules hypothèses où les dirigeants ont commis une faute détachable de l’exercice de leurs fonctions leurs ayant causé un préjudice. Cette faute est caractérisée par : Son caractère intentionnel : le dirigeant commet un fait délictueux en ayant conscience ou en ayant dû avoir conscience de causer un dommage à autrui. Sa gravité, qui rend la faute incompatible avec l’exercice normal des fonctions de dirigeant.
II. La responsabilité Pénale Selon l’article 121-2 du Code pénal « Les personnes morales, à l’exclusion de l’Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Infractions qui seront relevées : - les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne - l’abus de confiance - l’abus de biens sociaux. Une association est pénalement responsable à deux conditions : - Si une infraction a été commise par une personne ayant le pouvoir de la représenter ou une personne ayant reçu les pouvoirs de cette dernière par délégation. Indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction soit identifié ou non, dès lors que le juge peut acquérir la certitude que l’infraction a été commise dans tous ses éléments par un organe ou un représentant de la personne morale - Si l’infraction a été commise pour le compte du groupement, c’est-à- dire dans le cadre de son objet statutaire.
Lorsque la loi le prévoit à l’encontre d’une personne morale, un crime ou un délit peut être sanctionné d’une ou de plusieurs des peines suivantes : - La dissolution, L’interdiction, Le placement, La fermeture définitive ou pour une durée courte L’exclusion des marchés publics L’interdiction, à titre définitif L’interdiction, pour une durée de cinq ans au plus La peine de confiscation, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 131-21 du Code pénal L’affichage de la décision prononcée ou la diffusion de celle-ci soit par la presse écrite, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique
Les atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité physique de la personne. L’article 121-3 du Code pénal détermine les conditions de mise en jeu de la responsabilité pénale des personnes physiques, en distinguant les infractions intentionnelles des infractions non intentionnelles. Dans les deux cas, le législateur a, par la loi Fauchon du 10 juillet 2000, limité le champ de la répression pénale pour les personnes physiques. Depuis cette loi, la simple constatation que la personne n’a pas accompli les diligences normales n’est pas suffisante pour engager sa responsabilité. Le juge doit donc se poser deux nouvelles questions : Le lien de causalité entre la faute d’imprudence et le dommage est-il direct ou indirect ? - Bien que la faute d’imprudence n’ait pas directement causé le dommage, est-elle néanmoins suffisamment grave pour engager la responsabilité de son auteur ? si la réponse est affirmative l’auteur sera condamné.
Atteintes à la vie de la personne. L’article 221-6 du Code pénal dispose que « le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3. 2. Atteintes à l’intégrité de la personne. L’article 222-19 du Code pénal dispose que « le fait de causer à autrui, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l’article 121-3. B) L’abus de confiance L’abus de confiance est puni de trois ans d’emprisonnement et de 375 000 € d’amende. C) L’abus de biens sociaux L’article L.242-6 du Code du commerce dispose que « est puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 €
III) La responsabilité financière des dirigeants. A. La responsabilité en matière fiscale. L’article L.267 du Livre des procédures fiscales vise « toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement ». Manœuvres frauduleuses Inobservation grave et répétée des obligations fiscales B. La responsabilité en cas de redressement judiciaire. L’action en comblement de passif. Une faute de gestion (ex : un dirigeant qui mène une politique coûteuse de recrutement de joueurs et d’entraîneurs entraînant une situation déficitaire sur plusieurs saisons, sans qu’aucune mesure ne soit prise pour y remédier) ; - Une insuffisance d’actif ; - Un lien de causalité entre ces deux derniers.
Le tribunal peut décider de mettre la totalité ou une partie des dettes de l’association en liquidation judiciaire à la charge de tous les dirigeants lorsqu’ils ont contribué à la cessation de paiement en commettant une faute caractérisée. Le législateur instaure une autre sanction, prévue à l’article L.653-4 et suivants du Code de commerce, la faillite personnelle, à l’égard des dirigeants qui ont commis une des fautes caractérisées citées précédemment. B. Le cautionnement : Le cautionnement oblige le dirigeant qui s’est porté caution d’une obligation à satisfaire cet engagement, si l’association ne la satisfait pas elle-même (art.2011 du Code civil).