Assurance invalidité: 5e révision, premiers effets

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Transcription de la présentation:

Assurance invalidité: 5e révision, premiers effets 12 avril 2008 Anne Troillet Maxwell, avte Etude Des Gouttes & Associés

But de la 5e révision, entrée en vigueur le 01.01.2008: 5e révision de l’AI But de la 5e révision, entrée en vigueur le 01.01.2008: Diminuer le nombre de nouvelles rentes, Améliorer la réinsertion, Économiser, Renforcer la surveillance.

Mesures mises en œuvre 5e révision de l’AI Détection précoce, Obligation de collaboration, Intervention précoce, Réadaptation, Adaptation de la définition de l’invalidité, Adaptation du système d’indemnités journalières, Suppression des rentes complémentaires en cours, Suppression du supplément de carrière, Renforcement de la surveillance.

Détection précoce 5e révision de l’AI a. Art. 3a LAI: Prévention (éviter qu’incapacité de travail ne se transforme en invalidité). Collaboration avec autres assureurs sociaux. b. Art. 3b LAI: Communication d’un cas par assuré ou tiers (employeur, médecin traitant, assureur perte de gain, assureur accident, IP moyennant information préalable de l’assuré).

5e révision de l’AI c. Art. 3c LAI: Enquête de l’Office AI sur situation de l’assuré. Médecins traitants de l’assuré déliés du secret professionnel à l’égard des médecins de l’AI. Information de l’Office AI sur les mesures d’intervention précoces. Ordre à l’assuré de de s’annoncer à l’AI.

5e révision de l’AI 2.a Obligation de collaboration de l’assuré et de l’employeur Art. 7 LAI: Obligation de l’assuré d’entreprendre tout ce qui peut raisonnablement être exigé pour réduire l’incapacité de travail et empêcher la survenance de l’invalidité, soit: - mesures d’intervention précoce, - mesures de réinsertion, - mesures d’ordre professionnel, - traitements médicaux. Art. 7c LAI: Contribution de l’employeur à la mise en œuvre d’une solution appropriée.

5e révision de l’AI 3. Mesures d’intervention précoces, art 7c LAI But: permettre maintien de l’emploi ou réadaptation à un nouveau poste. Offices AI peuvent ordonner: Adaptation du poste de travail, Cours de formation, Placement, Orientation professionnelle, Réadaptation socioprofessionnelle, Mesures d’occupation.

5e révision de l’AI 4. Mesures de réadaptation (art. 8 LAI) Mesures médicales. Mesures de réinsertion préparant à la réadaptation (nouveau). Mesures d’ordre professionnel. Mesures de formation scolaire spéciales. Octroi de moyens auxiliaires.

5e révision de l’AI 4.a Mesures de réinsertion: Comprennent mesures d’accoutumance au processus de travail, de stimulation de la motivation, de stabilisation de la personnalité et de socialisation de base. Peuvent être octroyées à l’assuré qui présente incapacité de travail de 50% au moins depuis six mois. Peuvent durer un an au total (art. 14a LAI) Peuvent impliquer paiement d’indemnités journalières (art. 22 LAI). Paiement de contributions à l’employeur (art. 4 octies RAI).

5e révision de l’AI 5. Rôle de l’employeur: Communication lors de détection précoce (art. 3b LAI). Entretien de conseil lors de détection précoce (art. 3c LAI). Devoir de collaboration (art. 7c LAI). Adaptation du poste de travail (art. 7d LAI). Contribution lors de mesures de réinsertion (art. 14a al. 5 LAI, art. 4 octies RAI). Indemnité compensant augmentation de cotisations LPP et perte de gain (art. 18 al. 3 LAI). Allocation d’initiation au travail (art. 18a LAI, art. 6ter RAI).

5e révision de l’AI 6. droit à la rente Art 28 LAI L’assuré a droit à une rente si: a) sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, b) s’il a présenté une incapacité de travail d’au moins 40% durant une année sans interruption notable et c) si, au terme de cette année, il est encore invalide à 40% au moins. Art. 7 LPGA Il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable Ancien droit Art. 28 LAI L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins Art. 29 LAI Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à la date à laquelle: a) l’assuré présente une incapacité de gain durable de 40% au moins, ou b) l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au moins pendant une année sans interruption notable

5e révision de l’AI Liens utiles: Site de l’OFAS http://www.bsv.admin.ch/themen/iv/aktuell/index.html?lang=fr Site du TF http://www.bger.ch/fr/index.htm Site de l’OCAI http://www.ai-ge.ch/