Les causes de dissolution des sociétés commerciales

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Les causes de dissolution des sociétés commerciales ZHONG Yimin 28007658 YANG Kaisheng 28007668

Introduction La dissolution est une décision des associés ou de la justice qui prononce ou constate la fin de la société et ordonne la liquidation. Le code civil 1844-7 énonce huits causes de dissolution communes à tous les types de société.

Article 1844-7 La société prend fin : 1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation effectuée conformément à l'article 1844-6 ; 2° Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; 3° Par l'annulation du contrat de société ; 4° Par la dissolution anticipée décidée par les associés ; 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs, notamment en cas d'inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; 6° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 ; 7° Par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif ; 8° Pour toute autre cause prévue par les statuts.

1. L’arrivée du terme

L’arrivée du terme (La dissolution de plein droit) Elle a lieu à l’expiration du temps pour lequel la société a été convenu. Le contrat de société est nécessairement pour une durée déterminée, une durée qui ne peut excéder 99 années. Il y a le principe même de la prohibition des engagements perpétuels. A l’arrivée du terme, la société est donc dissoute. Toutefois, les associés peuvent décider la prorogation de la société. Pour ce faire, la loi impose que les associés soient consultés au moins un an avant l’arrivée du terme. Si les dirigeants ne procèdent pas à cette consultation, tout associé peut demander au président du tribunal de commerce, la désignation du mandataire chargé de provoquer la consultation. La décision de prorogation doit être prise à la majorité exigée pour la modification des statuts. Cette prorogation de société fera l’objet de mesure de publicité qui sont les mêmes que celles requises lors de l’immatriculation de société. A défaut de prorogation de la société, cette dernière perdra la personnalité juridique à l’arrivée du terme et tout intéressé pourra demander sa dissolution.C'est-à-dire que cette société sera dissoute et radiée d’office.

2. La réalisation ou l’extinction de l’objet social

La réalisation ou l’extinction de l’objet social Lorsque la société a été créée pour réaliser une opération ponctuelle, l'achèvement de cette opération peut mener à sa dissolution. Dans ce cas, la dissolution de la société est due à la réalisation de l'objet social. La société peut également être dissoute par l'extinction de l'objet social, c'est-à-dire lorsque l'objet ne peut être atteint pour des raisons extérieures des associés. La réalisation ou l'extinction doit être totale pour entraîner la dissolution d'une société. Il y a réalisation de l'objet lorsque l'opération pour laquelle la société a été constituée est définitivement achevée, même si le terme fixé pour la durée de la société n'est pas encore arrivé. Cependant il existe des cas particuliers où les rédacteurs des statuts donnent un cadre très large à l'activité sociale, ce qui rend la dissolution pour cause de réalisation de l'objet très improbable.

3. l’annulation du contrat de société

L’annulation du contrat de société La société peut en principe être annulé en cas de violation des régles du droit commun des contrats : objet illicite, vice de consentement (erreur, dol ou violence) et si l'une des parties de possède pas la capacité juridique. Par exemple une société commercialisant des produits pharmaceutiques sans autorisation a un objet illicite. Une SARL (société à responsabilité limitée) ayant pour objet de fabriquer et commercialiser des produits pharmaceutiques (des implants oculaires) a été annulée pour illicéité de son objet à la demande d'un concurrent.

4. La dissolution anticipée décidée par les associés

La dissolution anticipée décidée par les associés D’après l’article 1844-7 : « la société prend fin : par la dissolution anticipée prevue par les associés » La décision des associés réunis en assemblée générale extraordinaire : les associes peuvent à tout moment décider de dissoudre la société s’ils réunissent une majorité qualifiée, ils n’ont pas besoin de motifs pour la dissoudre. Mais, Il s’agit d’une dissolution anticipée qui est une rupture du contrat de société. Cette décision doit être prévue dans les conditions prévues pour la modification des statuts.

5. La dissolution judiciaire pour juste motifs

La dissolution judiciaire pour juste motifs L’article 1844-7 prévoit une dissolution anticipée de la société décidée par le tribunal de commerce à la demande d’un associé lorsqu’il invoque du juste motif. Deux hypothèses : - La dissolution peut être prononcée en cas d’une inexécution de ses obligations par un associé (par exemple un associé a omis de libérer ses parts). - La mésentente entre associés paralyse le bon fonctionnement de la société. Dans le cas présent, le juge évite de prononcer la dissolution lorsque la société est économiquement viable. Il choisit donc d’autres voies pour résoudre le conflit, comme la désignation d’un administrateur provisoire pour encadrer la gestion de la société.

En outre, la dissolution pour juste motif ne peut être prononcée qu’à certaines conditions : L’associé qui demande la dissolution doit prouver la mésentente sérieuse. Il ne doit pas se contenter un conflit ponctuel pour demander dissolution. Il faut que cette mésentente entraine une véritable paralysie du fonctionnement de la société. Si la mésentente occasionne un simple gène de l’administration de la société, la dissolution ne sera pas prononcée. Exemple de mésentente, c’est le conflit qui s’installe entre deux actionnaires égalitaires qui empêchent toutes prises de décisions. Il faut que l’associé qui a saisi le tribunal ne soit pas à l’origine de la mésentente. Pour éviter la dissolution de la société, les associés peuvent prévoir une clause statuaire imposant le rachat des parts de l’associé qui agira en dissolution.

6. Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5

Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 La dissolution judiciaire consécutive à une réunion des parts en une seule main : la réunion de toutes les parts en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Mais tout intéressé peut demander cette dissolution si la société n’a pas été régularisée dans le délai d’un an, à l’exception des EURL puisqu’elles ne sont composées que d’un seul associé. Article 1844-5:   “ La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. ”

7. la liquidation judiciaire de la société et les statuts.

La liquidation judiciaire de la société D’après l’article L.640-1 du Code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est applicable à : - toute entreprise commerciale, artisanale, agricole ou libérale (personne physique ou morale) ; - les personnes physiques telles que les artisans ou les commerçants; - et aux personnes morales de droit privé (une association par exemple). La liquidation judiciaire suppose que l'entreprise, l'artisan, l'association, ou la personne physique concernée est en état de cessation des paiements et que son rétablissement est manifestement impossible. Elle met fin à l'activité du débiteur, dont les biens sont vendus pour permettre le paiement des différents créanciers. La liquidation peut être prononcée par le tribunal de commerce, ce qui entraine la disparition de la société. Lorsque le tribunal de commerce ouvre une procédure de liquidation judiciaire, cette dernière est : - soit une procédure de liquidation judiciaire simplifiée si certaines conditions sont remplies; - soit une procédure de liquidation judiciaire de droit commun.

Procédure de liquidation judiciaire simplifiée - la procédure de liquidation judiciaire simplifiée obligatoire. Depuis l'ordonnance du 18 décembre 2008, celle-ci est obligatoire lorsque les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies: absence d'actif immobilier; un seul salarié; chiffre d'affaires hors taxes inférieur ou égal à 300 000 euros. - La procédure de liquidation judiciaire simplifiée facultative. Le tribunal peut décider d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire simplifiée dès lors que les trois conditions cumulatives suivantes sont réunies à savoir : effectif ne dépassant pas cinq salariés; chiffre d'affaires hors taxes compris entre 300 000 et 750 000 euros.

Pour la liquidation judiciaire de droit commun, le tribunal fixe un délai au terme duquel la clôture de procédure devra être examinée. Si ce délai ne peut être respecté, le tribunal peut l’ajourner par décision motivée, c’est-à-dire expliquer les raisons de fait et de droit qui ont conduits le tribunal à rendre cette décision. S'agissant de la liquidation judiciaire simplifiée, la procédure est clôturée au plus tard un an après l'ouverture de la liquidation par le tribunal. 

8. Pour toute autre cause prévue par les statuts.

Pour toute autre cause prévue par les statuts. les associés peuvent prévoir dans les statuts d’autres causes de dissolution : changement de nationalité, baisse continue du résultat.

Conclusion En général, conformément à l’article 1844-7 du code civil la société prends fin notamment: - Par l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée, sauf prorogation - Par la réalisation ou l'extinction de son objet ; - Par l'annulation du contrat de société ; - Par la dissolution décidée par les associés ; - Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d'un associé pour justes motifs -Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal dans le cas prévu à l'article 1844-5 - Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal - Et pour toute autre cause prévue par les statuts. Une fois la dissolution prononcée elle doit être publiée dans un journal légal et entre immédiatemment en phase de liquidation. La société va continuer d’exister pendant la période de liquidation, la liquidation permet de liquider l'actif existant et régler les créanciers de la société. La société ne perds sa personnalité juridique qu’à la cloture des opérations de liquidation. Finalement, un avis de cloture devra être publié dans le journal d’annonce légale.