Les séjours linguistiques dans le cadre de la règlementation des accueils collectifs de mineurs (ACM) Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative
Le cadre général des ACM Une définition donnée par la loi Article L.227-4 du code de l’action sociale et des familles (CASF) La protection des mineurs, dès leur inscription dans un établissement scolaire en application de l'article L. 113-1 du code de l'éducation, qui bénéficient hors du domicile parental, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs, d'un mode d'accueil collectif à caractère éducatif entrant dans une des catégories fixées par décret en Conseil d'Etat, est confiée au représentant de l'Etat dans le département. Ce décret définit, pour chaque catégorie d'accueil, la réglementation qui lui est applicable, et les conditions dans lesquelles un projet éducatif doit être établi. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables à l'accueil organisé par des établissements d'enseignement scolaire.
Le cadre général des ACM Une définition donnée par la loi Les activités proposées à des mineurs doivent faire l’objet d’une déclaration ou d’une demande d’autorisation dès lors qu’elles correspondent à la définition d’un ACM et qu’elles entrent dans l’une des catégories fixées à l’article R.227-1 du CASF. Les directions départementales de la cohésion sociale/et de la protection des populations sont chargées de recevoir les déclarations et demandes d’autorisation d’ACM. Elles sont également chargées de recevoir les déclarations concernant les locaux hébergeant les mineurs lorsque ces derniers sont situés en France.
Le cadre général des ACM Différentes catégories d’accueils Article R.227-1 du CASF Les accueils sans hébergement Accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires Accueils de jeunes Les accueils avec hébergement Séjours de vacances, séjours courts, séjours de vacances dans une famille Séjours spécifiques Les accueils de scoutisme Accueils sans hébergement Accueils avec hébergement
Le cadre général des ACM Le séjour linguistique : un séjour spécifique Article R.227-1 du code de l’action sociale et des familles Le séjour spécifique avec hébergement d'au moins sept mineurs, âgés de six ans ou plus, dès lors qu'il est organisé par des personnes morales dont l'objet essentiel est le développement d'activités particulières. Un arrêté du ministre chargé de la jeunesse précise la liste de ces personnes morales et des activités concernées.
Le séjour linguistique : un séjour spécifique Arrêté du 1er août 2006 relatif aux séjours spécifiques mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles Les séjours spécifiques prévus à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles sont : - les séjours linguistiques, quel qu'en soit le mode d'hébergement, proposés par les organisateurs de séjours ou stages linguistiques au sens de la norme européenne NF EN 14804 et ayant attesté, selon les modalités prévues à l'article R. 227-2 dudit code, de leur engagement à respecter cette norme ;
Le séjour linguistique : un séjour spécifique La règlementation des ACM s’applique aux séjours linguistiques en matière : de déclaration ; de vérification de l’honorabilité des intervenants ; de conditions d’accueils des mineurs (adaptation des locaux, couchages séparés, …); de suivi sanitaire des mineurs et des encadrants (suivi vaccinal, informations médicales); de projet éducatif et de projet pédagogique ; d’information de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ; d’assurance ;
Le séjour linguistique : un séjour spécifique Les séjours spécifiques bénéficient d’un cadre règlementaire assoupli en matière de : qualification des encadrants (direction et animation) et taux d’encadrement En application de l’article R.227-19 du CASF en séjour spécifique : 1° Une personne majeure est désignée par l'organisateur comme directeur du séjour ; 2° L'effectif de l'encadrement ne peut être inférieur à deux personnes, sauf dispositions contraires fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 227-1 ; 3° Les conditions de qualification et le taux de l'encadrement sont ceux prévus par les normes ou la réglementation relatives à l'activité principale du séjour.
Le séjour linguistique : un séjour spécifique Difficultés éventuelles rencontrées par les organisateurs lors des déclarations Sur la nature des activités organisées Sur la catégorie d’accueil à déclarer Sur la qualité de l’organisateur …