POINT SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Rencontre CC Pays de Landerneau Daoulas Lundi 4 mars 2019 Centre de Gestion Lundi 11 mars 2019 1.

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POINT SUR L’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL Rencontre CC Pays de Landerneau Daoulas Lundi 4 mars 2019 Centre de Gestion Lundi 11 mars 2019 1

Référence Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droit et obligations des fonctionnaires Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires relatives à la fonction publique territoriale Décret n° 85-397 du 3 avril 1985 modifié par le décret n° 2014-1624 du 24 décembre 2014 relatif à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 relatif à l’attribution aux agents de la fonctions publique territoriale du congés de formation syndicale Décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 relatif aux positions Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017 relatifs aux garanties accordées aux agents exerçant une activité syndicale Circulaire du 20 janvier 2016 relative à l’exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale (et abrogeant la circulaire du 25 novembre 1985)

Les conditions d’exercice du droit syndical dans la FPT Sommaire Les conditions d’exercice du droit syndical dans la FPT Les conditions matérielles La situation des représentants syndicaux

Les conditions matérielles - Les locaux syndicaux - L’affichage et la distribution des documents syndicaux - Les technologies de l’information et de la communication - Les réunions syndicales - La collecte des cotisations

Les locaux syndicaux Pour les collectivités et établissements d’au moins 50 agents Un local commun est attribué par la collectivité aux OS ayant une section syndicale représentée : Au CT de la collectivité Ou Au CSFPT Pour les collectivités et établissements de plus de 500 agents Un local distinct est attribué de plein droit pour chacune des OS (représentées au CT de la collectivité ou CSFPT) Art 100 loi n°84-53 du 26 janvier 1984 Art 3 et 4 décret n° 85-397 du 3 avril 1985

Liste des OS siégeant au CSPFT après les élections du 6 décembre 2018 Arrêté du 25 janvier 2019 Représentant des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux : 20 sièges CGT 7 sièges CFDT 5 sièges FO 4 sièges UNSA 2 sièges FA-FPT 1 siège SUD SOLIDAIRES 6

L’équipement des locaux syndicaux Le local mis à disposition est, en principe, situé dans l’enceinte des bâtiments administratifs, Il comporte les équipements indispensables à l’exercice de l’activité syndicale. A défaut, une subvention représentative des frais de location et d'équipement de locaux est versée aux organisations syndicales. Circulaire du 20 janvier 2016

L’affichage et la distribution des documents syndicaux L’affichage des documents d’origine syndicale Sont concernés : Les OS ayant créé une section locale, ou représentées au CSFPT. Les panneaux d’affichage sont réservés à ce seul usage, en nombre suffisant, de dimension convenable, et assurent la conservation des documents. Information de l’autorité territoriale des documents affichés: immédiate par transmission d’une copie ou notification précise de la nature et du contenu du document qui fait l’objet de l’affichage. Elle ne peut s'opposer à l'affichage sauf si les propos sont diffamatoires, injurieux ou étrangers à l'exercice du droit syndical. Art 9 décret n°85-397 du 3 avril 1985 8

L’affichage et la distribution des documents syndicaux (suite) La distribution de documents d’origine syndicale Toute OS peut procéder à la distribution de documents, par des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient de DAS si la distribution se fait pendant les heures de service. Conditions : Ne pas porter atteinte au bon fonctionnement du service Avoir lieu hors des locaux ouverts au public dans la mesure du possible Communiquer les documents distribués pour information à l’autorité territoriale, dès l'affichage ou la distribution Art 10 décret n° 85-397 du 3 avril 1985 9

L’UTILISATION DES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION ET DE CERTAINES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL (à combiner avec le RGPD) Les conditions de leur utilisation doivent être fixées, après avis du comité technique : Par l’autorité territoriale Dans le respect des garanties de confidentialité, de libre choix et de non discrimination Sur ce point il peut être utile de se référer à l’arrêté du 4 novembre 2014 applicable à la FPE Art 4-1 décret n°85-397 du 3 avril 1985

LES REUNIONS SYNDICALES Les réunions statutaires ou d’information ouvertes à toutes les OS Elles ont lieu dans l’enceinte des bâtiments administratifs et en dehors des heures de service Si elles ont lieu pendant les heures de service, peuvent y assister : - les agents ne se trouvant pas en service - Les agents bénéficiant d’une autorisation spéciale d’absence Art 5 décret n° 85-397 du 3 avril 1985

LES REUNIONS SYNDICALES (suite) Les réunions mensuelles d’information réservées à certaines OS Ouvertes aux OS représentées au CT local ou au CSFPT Tout agent a le droit d’y participer, pendant les heures de service sous réserve de nécessité de service Les autorisations d’absence pour assister à ces réunions sont à demander par l’agent au moins 3 jours avant Les heures mensuelles peuvent être regroupées par trimestre par une même OS La tenue de ces réunions ne peut conduire à ce que les autorisations d’absence accordées aux agents excèdent 12 h par année civile Art 6 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985

LES REUNIONS SYNDICALES (suite) Les réunions mensuelles d’information Ont lieu hors des locaux ouverts au public Elles ne doivent - ni porter atteinte au bon fonctionnement du service - ni entraîner une réduction des horaires d’ouverture au public Une demande d’organisation préalable doit être adressée par le syndicat au moins une semaine avant à l’autorité territoriale Art 8 décret n° 85-397 du 3 avril 1985

LA COLLECTE DES COTISATIONS SYNDICALES Les cotisations syndicales peuvent être collectées : Par les représentants des OS qui ne sont pas en service ou qui sont bénéficiaires d’une DAS Dans l’enceinte des bâtiment administratifs En dehors des locaux ouverts au public Ces collectes ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement du service Art 100 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Art 11 décret n° 85-397 du 3 avril 1985

LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAR LES REPRESENTANTS SYNDICAUX Les représentants syndicaux peuvent accomplir leurs missions pendant leur temps de travail en bénéficiant : Soit d’autorisations spéciales d’absence (ASA) Art 59 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 Soit d’un crédit temps syndical composé - d’un contingent d’autorisations d’absences (AA) d’un contingent de décharges d’activité de service (DAS) Art 100-1 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

LES MODALITES D’EXERCICE DU DROIT SYNDICAL PAR LES REPRESENTANTS SYNDICAUX (SUITE) Ils peuvent également bénéficier : D’un congé pour formation syndicale D’un détachement auprès d’une organisation syndicale D’une mise à disposition pour mandat syndical Art 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984

LES ASA DES MEMBRES DES ORGANISMES STATUTAIRES Sont concernés : les représentant syndicaux titulaires et suppléants appelés à siéger au sein : Du CCFP, du CSFPT, du CNFPT Du CT, des CAP, des CCP, du CHSCT et de la commission de réforme Du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) Des Conseils Economiques, Sociaux et environnementaux régionaux (CESER) Une autorisation d’absence est accordée sur présentation de la convocation aux agents appelés à siéger

LES ASA DES MEMBRES DES ORGANISMES STATUTAIRES (SUITE) La durée des ASA comprend : Les délais de route La durée prévisible de la réunion Un temps égal à cette durée permettant la préparation et le compte rendu des travaux (disposition à laquelle renvoie notamment le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux CAP) Ces autorisations d’absence se cumulent, le cas échéant avec celles accordées au titre des 10 ou 20 jours (art 16) et au titre du contingent global (art 14 et 17)

LES ASA POUR PARTICIPER AUX REUNIONS DE TRAVAIL ET NEGOCIATIONS AVEC L’ADMINISTRATION art 18 décret n° 85-397 du 3 avril 1985 Des ASA sont également attribuées aux représentant syndicaux pour participer : A des réunions de travail sur convocation par l’administration A des négociations au niveau national sur la rémunération et le pouvoir d’achat l’article 8 bis de la loi du 13 juillet 1983, La durée de ces ASA est identique à celle accordé pour siéger dans les organismes statutaires (temps de réunion, de préparation et délais de route)

LES ASA art 59 1° loi du 26 janvier 1984 et art 16 décret du 3 avril 1985 Pour la participation aux congrès ou aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations de syndicats non représentées au CCFP, la durée des ASA ne peut excéder 10 jours par an et par agent. Cette limite est portée à 20 jours par an pour participer : - aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales internationales, - aux congrès et aux réunions des organismes directeurs des unions, fédérations ou confédérations représentées au CCFP Les syndicats nationaux et locaux ainsi que les unions régionales, interdépartementales et départementales de syndicats qui leur sont affiliés disposent des mêmes droits.

LES ASA (SUITE) art 59 1° loi du 26 janvier 1984 et art 16 décret du 3 avril 1985 Principe général d’octroi En vertu de l’article 15 du décret du 3 avril 1985, les ASA (art 16) sont accordées, sous réserve de nécessité de service, aux représentants mandatés par les syndicats pour assister aux congrès ou réunions visés. Les demandes d’autorisation doivent être formulées 3 jours au moins avant la date de la réunion. Deux types de motifs de refus sont reconnus : Si les conditions des art 15 et 16 ne sont pas respectés, soit : L’obligation d’information préalable Les limites des différents contingents Si les nécessités de service y font obstacle 21

LE CREDIT TEMPS SYNDICAL Art 100-1 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art 12, 13, 14, 17, 19 et 20 décret n° 85-397 du 3 avril 1985 L’article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 introduit par la loi du 12 mars 2012 prévoit un crédit temps syndical composé : D’une part d’un contingent d’autorisations d’absence(AA) D’autre part d’un contingent de décharges d’activité de service (DAS) Ce crédit est ouvert aux responsables des organisations syndicales représentatives (sont considérées comme représentatives, les OS ayant présenté une liste de candidats à l’élection du CT retenu pour le périmètre du contingent) 22

LE CONTINGENT AA Art 100-1 loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et art 14, 15 et 17 décret n° 85-397 du 3 avril 1985 Les représentants syndicaux mandatés peuvent bénéficier d’autorisations d’absences imputées sur le contingent AA pour la participation aux congrès ou aux réunions statutaires des organismes directeurs des OS représentatives d’un autre niveaux que ceux donnant droit aux ASA de l’article 16 du décret. Ce contingent est calculé en application de l’article 14 au niveau de chaque CT proportionnellement au nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale du CT à raison d’une heure AA pour 1000 heures de travail accomplies par les électeurs, 23

LE CONTINGENT AA – PRINCIPE GENERAL D’OCTROI En vertu de l’article 15 du décret du 3 avril 1985, les AA (art 14 et 17) sont accordées, sous réserve de nécessité de service aux représentants mandatés par les syndicats pour assister aux congrès ou réunions visées. Les demandes d’autorisation doivent être formulées 3 jours au moins avant la date de la réunion, Deux types de motifs de refus sont reconnus : Si les conditions des art 14, 15 et 17 ne sont pas respectés, soit : L’obligation d’information préalable Les limites des différents contingents Si les nécessités de service y font obstacle 24

LE CONTINGENT DAS Art 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 et art 19 et 20 du décret du 3 avril 1985 L’article 100-1 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit l’attribution par les collectivités d’un contingent accordé sous forme de DAS. Ce contingent permet aux agents publics : -d’exercer une activité syndicale, pendant leurs heures de services au profit de l’OS à laquelle ils appartiennent et qui les a désigné en accord avec la collectivité. Les DAS peuvent être partielles ou totales Elles peuvent être accordées aux fonctionnaires titulaires en activité ou accueillis par détachement ou par la voix de mise à disposition et aux contractuels. 25

LE CONTINGENT DAS – LE CALCUL L’article 19 du décret du 3 avril 1985 permet de déterminer le contingent des DAS accordées en application d’un barème calculé par : La collectivité  ou l’établissement non affilié ou volontairement affilié Le centre de gestion pour les collectivités ou établissements obligatoirement affiliés Le barème tient compte du nombre d’électeurs inscrits sur la liste électorale des CT ou du CT départemental pour les collectivités affiliés 26

LE CONTINGENT DAS – LA DESIGNATION DES BENEFICIAIRES Chaque OS désigne librement les bénéficiaires des DAS, L’autorité territoriale peut refuser la désignation si elle est incompatible avec la bonne marche du service. Ce refus doit être motivé et la CAP ou la CCP doit être informée de ce refus. L’OS est alors invitée à porter son choix sur un autre agent. Art 20 décret 85-397 du 3 avril 1985 27

LA SITUATION DES BENEFICIAIRES DE DAS La position statutaire de l’agent est inchangée par son activité syndicale art 23 bis loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Il demeure en activité et bénéficie des droits attachés à cette position. L’avancement a lieu sur la base de l’avancement moyen des fonctionnaires du cadre d’emplois sous réserve d’avoir une quotité de décharge d’au mois 70 % d’un temps complet, Art 23 bis loi n° 83-64 du 13 juillet 1983 et art 31 décret n° 85-397 du 3 avril 1985 Le fait d’être même totalement déchargé n’empêche pas de bénéficier d’une promotion interne Art 12 et 13 loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 28

REGLES COMMUNES A LA REPARTITION DES CONTINGENTS AA ET DAS Le crédit temps syndical (AA et DAS) est réparti entre les OS par la collectivité ou le centre de gestion selon les critères fixés à l’article 13, La moitié entre les organisations syndicales représentées au CT du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de sièges obtenus L’autre moitié entre les organisations syndicales représentées au CT du périmètre retenu pour le calcul du contingent, en fonction du nombre de voix obtenues 29

LE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE Le congé pour formation syndicale peut être accordé à tout fonctionnaires ou agent contractuel. Objet du congé : suivre un stage ou une session de formation dans l’un des centres ou institut figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé des collectivités territoriales, sur proposition du CSFPT ou dans des structures décentralisées agissant sous l’égide ou l’autorité de ceux-ci. Durée maximale : 12 jours ouvrables par an et par agent Le nombre d’agents bénéficiaires est limité à 5 % de l’effectif réel dans les collectivités employant au moins 100 agents Art 21 loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 Art 57 (7°) et 136 loi 84-53 du 26 janvier 1984 Décret n° 85-552 du 22 mai 1985 et arrêté ministériel du 9 février 1998 30

LE CONGE POUR FORMATION SYNDICALE Conditions d’octroi : une demande doit être adressée à l’autorité territoriale au moins un mois avant le début du stage Le congé est réputé accordé en cas d’absence de réponse dans le 15 jours précédant la formation Le congé est accordé sous réserve de nécessité de service En cas de refus, celui-ci doit être motivé et communiqué à la CAP/CCP Une attestation constatant l’assiduité de l’agent est établie par le centre de formation et remise à l’autorité territoriale lors de la reprise de fonctions Art 2 décret n° 85-552 du 22 mai 1985 Art 20 décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 31

LE DETACHEMENT POUR MANDAT SYNDICAL Le détachement est prononcé de plein droit sur demande expresse du fonctionnaire. Il appartient à l’autorité territoriale de s’assurer que le fonctionnaire détient un véritable mandat. L’autorité territoriale prend un arrêté de détachement précisant la durée (6 mois non renouvelable à 5 ans) C’est l’organisation syndicale qui rémunère l’agent durant son détachement Les avancements ont lieu sur la base de l’avancement moyen Les fonctionnaires restent soumis au régime spécial de la CNRACL Art 2(13) et 4 du décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 32

Vos questions 36

Merci de votre attention 37