drt 6903A droit du commerce électronique cours 6 – cyberconsommation Professeur agrégé Faculté de droit université de montréal chaire udm en droit de.

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
chats publics durables
Advertisements

Drt 6903A Droit du commerce électronique
Professeur agrégé Faculté de droit université de montréal chaire udm
État du droit de la cyberconsommation au québec janvier 2009, gouvernement du québec vincent gautrais professeur agrégé faculté de droit université de.
Drt 6903A Droit du commerce électronique Cours 4 – Cyberconsommation 23 septembre 2009 Eloïse Gratton
Droit de la Concurrence Européen & Transferts de Technologie
Drt 6903A Droit du commerce électronique Cours 4 – Atelier Cyberconsommation 23 septembre 2009 Eloïse Gratton
DRT 6903 Droit du commerce électronique Cours 8 Droit de la cyberconsommation Jeudi 19 octobre h – 19h salle B-3240 © Vincent Gautrais.
PLACE DE LA CONVENTION DANS LE DISPOSITIF REGLEMENTAIRE
La responsabilité des sites de courtage en ligne APRAM commission internet 16 mars 2006 LA RESPONSABILITE DES COURTIERS EN LIGNE Damien Challamel, Avocat.
I expo, Paris juin 2007 LA RÉUTILISATION DES DONNÉES PUBLIQUES EN EUROPE ET EN FRANCE LES LICENCES TYPES Pourquoi ? Comment ? Et après ? Bernard.
La Loi sur la protection du consommateur change Êtes-vous prêts ?
Gestion des marchés Gestion des marchés Dec 2010.
Principes de base de la négociation collective
EMBAUCHE.
APTITUDES MEDICALES AU TRAVAIL : Aspects réglementaires
LE CONTRAT DE VENTE Cliquez ici pour démarrer le diaporama !
Lactualité de la publicité des comptes, enjeux Monique M ILLOT -P ERNIN Présidente du Comité « Associations » du Conseil Supérieur de lOrdre des Experts-Comptables.
Art. 60 et législation relative au bien-être Groupe de travail activation 7 juillet 2012.
Le cadre juridique du e-commerce après lordonnance du 23 août 2001 et le projet de loi sur la société de linformation Le cadre juridique du e-commerce.
Partie III – INSTRUMENTS DE PAIEMENT ET DE CREDITS
Proposition de DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL Relative aux mesures et procédures visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle.
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
LCEN: du texte à la pratique mardi 19 avril 2005
Appareil de contrôle, durées de conduite, pauses et temps de repos dans le domaine des transports par route.
Maîtrisez votre obligation de conseil en matière sociale !
Les apports de la loi en matière de confiance numérique
Association loi 1901 Régime juridique.
L’ENTRETIEN PROFESSIONNEL À LA DGFIP Comprendre pour mieux se défendre
Projet de modifications à la Loi concernant les propriétaires et exploitants de véhicules lourds congrès asmavermeq Le 16 SEPTEMBRE 2005.
Concepts de base du commerce électronique
29e CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES COMMISSAIRES À LA PROTECTION DES DONNÉES ET DE LA VIE PRIVÉE 29 th INTERNATIONAL CONFERENCE OF DATA PROTECTION AND PRIVACY.
Un grand voyage, une grande aventure nécessite toujours une longue et sérieuse préparation. Notre mort exige cette minutieuse préparation F.J.
Notre mort exige cette minutieuse préparation
GARANTIES RETENUES PÉNALITÉS Juin OBJECTIFS DÉMYSTIFIER LES TERMES DÉTERMINER LEUR UTILITÉ PRÉCISER LEUR IMPACT ÉTABLIR DES LIGNES DE CONDUITE.
Conférence Vanham & Vanham 8 mai 2003 Les nouvelles obligations en matière de publicité et de marketing réalisés par le biais des nouvelles technologies.
Commerce électronique, distribution et concurrence CEJEM - Université Panthéon-Assas 10 mai 2007 Site internet, lieu de vente Thibault Verbiest, avocat.
Droit international privé et contrats en ligne par THIBAULT VERBIEST Bruxelles 13 décembre 2002 Avocat – Maître.
de loi pour la confiance dans l’économie numérique
Le cycle de vie du document et les exigences pour chacune des étapes
Drt 6903A Droit du commerce électronique Cours 4 – Cyberconsommation 15 septembre 2010.
LA VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS JUDICIAIRES
Pr. François-André ALLAERT Médecin de santé publique et juriste
Campagne de sensibilisation européenne aux droits des consommateurs.
Achat-vente Dieter Jacobs.
Module 5 La régulation des ventes et prestations de service à distance
Les droits des membres des comités de retraite et le rôle de la Régie des rentes du Québec Carole D’Amours 18 mars 2005.
Les clauses abusives Droit des affaires
Symposium de l'OMC sur la fourniture transfrontières de services Réglementation et fourniture transfrontières 29 avril 2005 Thomas Chan, Représentant adjoint,
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels Me Isabelle Chvatal 25 septembre 2014 Réseau REPCAR.
Présentation upex sur la CMR
Contrat B to C transfrontalier Confiance dans le commerce électronique
1 Atelier Juridique du 6/10/09 Cybervendeurs : quelles sont vos obligations ? Franck Martin Selarl – 15 rue Vignon Paris Contact :
Le magasinage en ligne peut être un moyen rapide et pratique de faire des achats, mais il peut aussi vous exposer aux fraudes à moins que vous sachiez.
Gouvernance des données. Renseignement Confidentiel Renseignement Personnel Obligations Sécurité Valorisation.
1 Nouvelles obligations des courtiers et agents immobiliers en vertu de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités.
Utilisation des technologies de l’information et des communications
Rappel au Code de sécurité des travaux 1 Code de sécurité des travaux, 5e édition, 2008 Rappel du personnel initié Chapitre Lignes de transport (Aériennes)
Module 4 La régulation des ventes et prestations de service à distance
L’impression de ce document est-elle indispensable ? Si oui, pensez à imprimer plusieurs diapositives par feuille, en noir et blanc de préférence. Loi.
SÉANCE 12: Les droits et libertés de la personne Session automne 2014.
plan Introduction: Partie I:définitions et approche historique.
le calcul du prorata de déduction de la TVA
Eléments de Gestion Commerciale Séance 8 Apprendre par les documents
Introduction au droit administratif français IV. Les actes de l’administration.
E-commerce Respecter le droit du commerce Droit. Objectif : Appliquer le droit du e-commerce.
Congé de formation économique, sociale et syndicale Loi n° du 5 mars 2014 Loi n° du 17 août 2015 Décret du 30 décembre 2015.
Les aspects juridiques de l'externalisation des données et services ARAMIS 2012 « Virtualisation et Bases de données » Yann Bergheaud – Lyon3.
Département CFOCT *** Avantages du statut OEA pour les Transporteurs ? 8 ème Symposium des juristes.
L’adoption internationale Exposé général des règles applicables à l’adoption internationale.
Transcription de la présentation:

drt 6903A droit du commerce électronique cours 6 – cyberconsommation Professeur agrégé Faculté de droit université de montréal chaire udm en droit de la sécurité et des affaires électroniques

Plan PARTIE 1 – Élève studieux … –A – Réponses claires à des questions claires Contrat de télécommunication Clause arbitrale –B – Réponses plus complexes à des questions également plus complexes Processus contractuel Renonciation PARTIE 2 – … mais peut mieux faire ! –A – Actions contestables Contrat à distance Autres –B – Omissions contestables Publicité Autres

1 Élève studieux …

Contrat de télécommunications 1. « L'article 5 de la Loi sur la protection du consommateur (L.R.Q., chapitre P-40.1) est modifié par la suppression du paragraphe c. »

Besoins énormes

1) Loi sur la régie des télécommunications

2) Contrat sous surveillance

RECOMMANDATION n° de la Commission des clauses abusives relative aux contrats de fourniture d'accès à l'Internetcontrats de fourniture d'accès à l'Internet

Fini donc … Droit applicable Clauses abusives Clauses pénales Clauses dexonération Modalités de résiliation Clauses de modification Clauses de vie privéeClauses arbitrales

Tribunal d'instance de Nimes, Jugement du 9 octobre 2001Tribunal d'instance de Nimes, Jugement du 9 octobre 2001 Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 4 février 2003Tribunal de Grande Instance de Paris, Jugement du 4 février 2003 Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Jugement du 2 juin 2004Tribunal de Grande Instance de Nanterre, Jugement du 2 juin 2004

Clause arbitrale 2. Cette loi est modifiée par l'insertion, après l'article 11, du suivant : « Est interdite la stipulation ayant pour effet soit d'imposer au consommateur l'obligation de soumettre un litige éventuel à l'arbitrage, soit de restreindre son droit d'ester en justice, notamment lui interdisant d'exercer un recours collectif, soit de le priver du droit d'être membre d'un groupe visé par un tel recours. Le consommateur peut, s'il survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de soumettre ce litige à l'arbitrage. ».

Cour dappel du 30 mai 2005 Autorisation de la Cour suprême du 19 janvier 2006

Un débat clos …

Contrat à distance

Informer avant 54.4 accepter avant 54.5 Imprimer / Conserver 54.4 transmettre 54.7 Constater 54.6 résoudre 54.8 rétrofacturer

« Avant la conclusion du contrat à distance, le commerçant doit divulguer au consommateur les renseignements suivants : a) son nom et tout autre nom qu'il utilise dans l'exploitation de son entreprise ; b) son adresse ; c) son numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse technologique ; d) une description détaillée de chaque bien ou service faisant l'objet du contrat, y compris ses caractéristiques et ses spécifications techniques ; e) un état détaillé du prix de chaque bien ou service faisant l'objet du contrat, des frais connexes qu'il exige, de même que du coût de tout droit exigible en vertu d'une loi ; f) une description de tous les frais supplémentaires qui pourraient être exigibles par un tiers et dont le montant ne peut être raisonnablement calculé, notamment les droits de douane et les frais de courtage; g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat et, le cas échéant, le montant des versements périodiques et les modalités de paiement ; h) la devise dans laquelle les montants exigibles sont payables ; i) la date ou les délais d'exécution de son obligation principale ; j) le cas échéant, le mode de livraison, le nom du transporteur et le lieu de livraison ; k) le cas échéant, les conditions d'annulation, de résiliation, de retour, d'échange ou de remboursement ; l) toutes les autres restrictions ou conditions applicables au contrat. 1

Protéger = informer

Plus-value véritable, mais …

Information = oxygène

54.4 in fine Impression / conservation 2 lorsqu'il s'agit d'une offre écrite, il doit présenter ces renseignements de façon à ce que le consommateur puisse les conserver et les imprimer sur support papier. »

Preuve hybride (papier / électronique)

France Commerçant archive lui même

« Avant la conclusion du contrat, le commerçant doit donner expressément au consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition et d'en corriger les erreurs. » 3

Lutter contre le clic compulsif

Le contrat doit être constaté par écrit et indiquer : a) le nom et l'adresse du consommateur ; b) la date du contrat ; c) les renseignements énumérés à l'article 54.4.

Accusé de réception

54.7 « Le commerçant doit transmettre au consommateur un exemplaire du contrat dans les 15 jours suivant sa conclusion de façon à garantir que le consommateur puisse le conserver et l'imprimer sur support papier. » 5

54.8 « Le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant la réception de l'exemplaire du contrat dans l'un ou l'autre des cas suivants : a) le commerçant n'a pas, avant la conclusion du contrat, divulgué au consommateur tous les renseignements énumérés à l'article 54.4 ou ne les a pas divulgués conformément à cet article ; b) le commerçant n'a pas, avant la conclusion du contrat, expressément donné au consommateur la possibilité d'accepter ou de refuser la proposition ou d'en corriger les erreurs ; c) le contrat n'est pas conforme aux exigences de l'article Si le commerçant n'a pas transmis au consommateur un exemplaire du contrat dans le délai prévu à l'article 54.7, le délai de résolution est porté à 30 jours et il court à compter de la conclusion du contrat. 6 transmettre informer Accuser réception accepter

conclusion 01/12/ Fin du délai 10/12/ Réception 03/12/ 3 jours7 jours Le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant(s) la réception de l'exemplaire du contrat ? livraison 15/12/

Le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant(s) la réception du bien Le consommateur peut résoudre le contrat dans les sept jours suivant(s) la réception de l'exemplaire du contrat 54.8 a) NON OUI

Résumé 7 jours réception contratInformer 7 jours réception contratAccepter 7 jours réception contratAccuser réception 30 jours conclusion contrattransmission En tout temps avant exécution1) 30 jrs après date au contrat 2) après date ??? 54.9 b) : services de transport, dhébergement, de restauration, Billet dentrée … 54.9 a)

54.14 « Lorsque le commerçant est en défaut de rembourser le consommateur conformément à l'article 54.13, le consommateur qui a effectué le paiement au moyen d'une carte de crédit peut, dans les 60 jours suivant le défaut, demander à l'émetteur de cette carte la rétrofacturation de toutes les sommes payées en vertu du contrat et de tout contrat accessoire, de même que l'annulation de tous les frais portés à son compte en relation avec ces contrats. » 7

2 Mais peut mieux faire …

Pêché par action

Contrat à distance

Modèle dharmonisation des règles régissant les contrats de vente par Internet par Internet (2001)

Contrat par la poste Contrat par téléphone Contrat par téléphone cellulaire Contrat par Internet

Méfiance des analogies

Neutralité technologique

Dogme religieux

Exemple Téléphone cellulaire et 54.4

Exemple Poste et 54.7

Pêchés par omission

questions 1) Rédaction contractuelle ; 2) Publicité ; 3) Information ; 4) Licence ; 5) Formalisme ; 6) Paiement ; 7) Rétrofacturation ; 8) Archivage ; 9) Droit applicable ; 10) Arbitrage ; 11) Recours ; 12) Garanties ; 13) Exactitude des prix ; 14) Publicité pour les enfants ; 15) Pourriel ; 16) Contrat à distance.

1) rédaction contractuelle 54.4 in fine LPC « de manière évidente et intelligible et [portée] expressément à la connaissance du consommateur »

1) rédaction contractuelle B- Recommandations Faire en sorte que le contrat de consommation soit disponible en un seul document. Préciser par voie non pas réglementaire mais par le biais de normes informelles établies par un organisme paritaire de concert entre des représentants 1) des gouvernements 2) des marchands 3) des consommateurs, des critères « dintelligibilité », « dévidence » et de « connaissance expresse » de larticle 54.4 in fine et plus généralement de la mise en exergue des éléments importants des contrats.

2) publicité art 219 : « aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, faire une représentation fausse ou trompeuse au consommateur » ; art 225 : « Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit: a) invoquer une réduction de prix; b) indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service; c) laisser croire que le prix d'un bien ou d'un service est avantageux » art 239 : « Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit: a) déformer le sens d'une information, d'une opinion ou d'un témoignage; b) s'appuyer sur une donnée ou une analyse présentée faussement comme scientifique ».

2) publicité B- Recommandations Sassurer à linstar de la législation française quune publicité soit identifiée comme telle et comporte la mention « publicité » de manière lisible, apparente et non équivoque. Cette solution non coûteuse nous semble la réponse la plus efficiente à apporter en lespèce. Pour le reste, la généralité de la LPC semble pouvoir sappliquer sans réelles difficultés.

3) information art : « Avant la conclusion du contrat à distance, le commerçant doit divulguer au consommateur les renseignements suivants : a) son nom et tout autre nom quil utilise dans lexploitation de son entreprise ; b) son adresse ; c) son numéro de téléphone ainsi que, le cas échéant, son numéro de télécopieur et son adresse technologique ; d) une description détaillée de chaque bien ou service faisant lobjet du contrat, y compris ses caractéristiques et ses spécifications techniques ; e) un état détaillé du prix de chaque bien ou service faisant lobjet du contrat, des frais connexes quil exige, de même que du coût de tout droit exigible en vertu dune loi ; f) une description de tous les frais supplémentaires qui pourraient être exigibles par un tiers et dont le montant ne peut être raisonnablement calculé, notamment les droits de douane et les frais de courtage ; g) le total des sommes que le consommateur doit débourser en vertu du contrat et, le cas échéant, le montant des versements périodiques et les modalités de paiement ; h) la devise dans laquelle les montants exigibles sont payables ; i) la date ou les délais dexécution de son obligation principale ; j) le cas échéant, le mode de livraison, le nom du transporteur et le lieu de livraison ; k) le cas échéant, les conditions dannulation, de résiliation, de retour, déchange ou de remboursement ; l) toutes les autres restrictions ou conditions applicables au contrat.

3) information B- Recommandations Renforcer lobligation de clarté et de lisibilité qui pèse sur le commerçant plutôt que de lister trop dinformations, afin de sassurer que les éléments essentiels du contrat soient portés à la connaissance du consommateur de manière claire et précise. Il sagirait en quelque sorte de généraliser les termes de larticle 54.4 in fine de la LPC à tous les contrats Ceci pourrait notamment se faire en mettant sur place des normes informelles mises en place par les acteurs intéressés où pourraient notamment être proposés les éléments suivants : Obliger le cybermarchand à produire un résumé des éléments essentiels du contrat liant les parties Identifier clairement létape à laquelle est rendu le consommateur lors du processus contractuel

4) licence art. 2 : « La présente loi sapplique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service ». art. 34. La présente section s'applique au contrat de vente ou de louage de biens et au contrat de service.

4) licence B- Recommandations Modifier larticle 34 LPC pour quil réfère non pas au contrat de vente ou de service mais à « toute transaction conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service ».

5) formalisme Art. 6.3 Règlement dapplication LPC « Sont exemptés de lapplication du chapitre II du titre I et des articles 54.8 à de la Loi et de larticle 26 du présent règlement, lorsquils sont conclus à distance, le contrat de crédit, le contrat de services à exécution successive au sens de la section VI du chapitre III du titre I de la Loi, même lorsque ce contrat est conclu par une des personnes énumérées à larticle 188 de cette loi, ainsi que le contrat de service ou de louage dun bien conclu à loccasion de la conclusion ou de lexécution dun tel contrat de services à exécution successive ».

5) formalisme B- Recommandations Revenir à la situation davant ladoption de larticle 6.3 du Règlement dapplication de la loi sur la protection du consommateur et identifier si possible dautres types de contrat qui ne devraient pas être réalisés en ligne.

6) paiement art. 123 : « en cas de perte ou de vol d'une carte de crédit, le consommateur ne peut être tenu responsable d'une dette découlant de l'usage de cette carte par un tiers après que l'émetteur a été avisé de la perte ou du vol par téléphone, télégraphe, avis écrit ou tout autre moyen ».

6) paiement B- Recommandations Instaurer un régime minimum de sécurité relatif aux transactions en ligne en matière de paiement ; étendre le régime de protection associé à lutilisation des cartes de crédits aux autres modes de paiement dont les cartes de débit Remplacer lexpression « perte ou vol dune carte de crédit » par « perte ou vol dun numéro de carte de crédit » ou prévoir de façon générale « toute utilisation frauduleuse de la carte de crédit ».

7) rétrofacturation art : « Lorsque le commerçant est en défaut de rembourser le consommateur conformément à larticle 54.13, le consommateur qui a effectué le paiement au moyen dune carte de crédit peut, dans les 60 jours suivant le défaut, demander à lémetteur de cette carte la retrofacturation de toutes les sommes payées en vertu du contrat et de tout contrat accessoire, de même que lannulation de tous les frais portés à son compte en relation avec ces contrats ».

7) rétrofacturation B- Recommandations Mettre en place des formulaires accompagnant les directives prescrites à larticle et faisant état des obligations incombant au consommateur pour obtenir remboursement pourrait ici de notre point de vue être judicieux.

8) archivage 54.4 LPC : « doit présenter ces renseignements de façon à ce que le consommateur puisse aisément les conserver ou les imprimer sur support papier »

8) archivage B- Recommandations Rendre obligatoire pour le commerçant larchivage électronique du contrat liant les parties et son accessibilité au consommateur pour une durée de prescription applicable Sassurer de louverture dun droit de résolution en cas du non respect des obligations liées à larchivage.

9) droit applicable art C.c.Q: « Le choix par les parties de la loi applicable au contrat de consommation ne peut avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi de lÉtat où il a sa résidence si la conclusion du contrat a été précédée, dans ce lieu, dune offre spéciale ou dune publicité et que les actes nécessaires à sa conclusion y ont été accomplis par le consommateur, ou encore, si la commande de ce dernier y a été reçue. Il en est de même lorsque le consommateur a été incité par son cocontractant à se rendre dans un État étranger afin dy conclure le contrat. En labsence de désignation par les parties, la loi de la résidence du consommateur est, dans les mêmes circonstances, applicable au contrat de consommation » et art. 19 LPC : « une clause dun contrat assujettissant celui-ci, en tout ou en partie, à une loi autre quune loi du Parlement du Québec ou du Canada est interdite ».

9) droit applicable B- Recommandations Supprimer larticle 19 LPC et réaffirmer lapplication de larticle 3117 C.c.Q.

10) arbitrage art « est interdite la stipulation ayant pour effet soit dimposer au consommateur lobligation de soumettre un litige éventuel à larbitrage, soit de restreindre son droit dester en justice, notamment lui interdisant dexercer un recours collectif, soit de le priver du droit dêtre membre dun groupe visé par un tel recours. Le consommateur peut, sil survient un litige après la conclusion du contrat, convenir alors de soumettre ce litige à larbitrage ».

11) recours Petites créances Recours colectifs Arbitrage de compromis (versus clause compromissoire) Arbitrage collectif

11) recours B- Recommandations Permettre à tout organisme ayant un intérêt dans la protection des droits des consommateurs (tels que des associations de consommateurs) dobtenir un droit dester en justice afin de contester a priori certaines clauses qui seraient illégales, abusives ou autrement interdites par la LPC ou le C.c.Q. Assurer aux consommateurs un accès équitable à larbitrage en matière de consommation Introduire en droit canadien un mécanisme permettant larbitrage collectif en matière de consommation

12) garanties art. 35: « Une garantie prévue par [cette loi] na pas pour effet dempêcher le commerçant ou le fabricant doffrir une garantie plus avantageuse pour le consommateur »

12) garanties B- Recommandations La garantie existante du fabricant doit être explicitement mise à la connaissance du consommateur afin déviter les risques de chevauchement de garanties Le contenu du document constatant la garantie prolongée doit être rédigé dune manière qui en facilite la lecture Le consommateur doit pouvoir annuler, sans frais, dans les trente jours suivant la date de son achat, le contrat de garantie.

13) exactitude des prix art. 224 « Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit : […] c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé » et Article 225 « Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut faussement, par quelque moyen que ce soit : a) invoquer une réduction de prix ; b) indiquer le prix courant ou un autre prix de référence pour un bien ou un service ; c) laisser croire que le prix dun bien ou dun service est avantageux ».

14) publicité des enfants art. 248: « sous réserve de ce qui est prévu par règlement, nul ne peut faire de la publicité à but commercial destinée à des personnes de moins de treize ans » art. 249 : « pour déterminer si un message publicitaire est ou non destiné à des personnes de moins de treize ans, on doit tenir compte du contexte de sa présentation et notamment : a) de la nature et de la destination du bien annoncé ; b) de la manière de présenter ce message publicitaire ; c) du moment ou de lendroit où il apparaît. […] Le fait quun tel message publicitaire soit contenu dans un imprimé destiné à des personnes de treize ans et plus ou destiné à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ou quil soit diffusé lors dune période découte destinée à des personnes de treize ans et plus ou destinée à la fois à des personnes de moins de treize ans et à des personnes de treize ans et plus ne fait pas présumer quil nest pas destiné à des personnes de moins de treize ans ».

14) publicité aux enfants B- Recommandations Sassurer de la compatibilité entre les dispositions relatives à la publicité pour enfants du Règlement dapplication de la LPC et le commerce électronique Sassurer de lobligation du cybercommerçant à ne pas envoyer des courriels publicitaires non sollicités aux enfants.

15) pourriel B- Recommandations Interdire la publicité commerciale par la voie du pourriel sans quil y ait un consentement préalable de la part du titulaire de ladresse électronique. Définir quelles sont les conditions à lexistence de pourriel : 1) message non sollicité ; 2) message faisant état de produit ou de service ; 3) message qui sadresse à un nombre élevé de destinataires

16) contrat à distance art Un contrat à distance est un contrat conclu alors que le commerçant et le consommateur ne sont pas en présence l'un de l'autre et qui est précédé d'une offre du commerçant de conclure un tel contrat

16) contrat à distance B- Recommandations Adopter à linstar de la législation ontarienne, dans une section spécifique des dispositions traitant des « conventions électroniques » plutôt que de se limiter aux « contrats à distance ».