La levée de l’option d’achat du contrat de crédit-bail judiciairement cédé © FIDAL © FIDAL Formation.

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La levée de l’option d’achat du contrat de crédit-bail judiciairement cédé © FIDAL © FIDAL Formation

Champ d’application Sont concernés les contrats de crédit-bail mobilier et immobilier Le contrat ne doit pas avoir été résilié pendant la période d’observation Le tribunal doit avoir ordonné sa cession au repreneur La possibilité de lever l’option d’achat est fondamentale pour le repreneur car elle concerne un actif de l’entreprise

Rappel des dispositions légales Sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985, aucune réglementation spécifique Problématique : la règle de l’interdiction du paiement des créances antérieures s’opposait au règlement par le repreneur des loyers impayés du chef du débiteur d’origine. Les clauses de style des contrats de crédit-bail subordonnant la levée d’option au paiement de l’intégralité des sommes dues étaient, par conséquent, privées d’effet. La loi du 10 juin 1994 a instauré un régime de faveur qui vise à préserver les intérêts des établissements de crédit en conditionnant  la levée de l’option d’achat par le repreneur «  au paiement des sommes restant dues ».

Rappel des dispositions légales (suite) Article L. 642-7 alinéa 4 du Code de commerce (rédaction en vigueur issue de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005) « (...) En cas de cession d'un contrat de crédit-bail, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues (I) dans la limite de la valeur du bien (II) fixée d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal à la date de la cession.  »

I. La détermination des « sommes restant dues » Faute de distinction, toutes les sommes devront être payées par le repreneur, c’est-à-dire celles nées du chef du débiteur d’origine mais aussi celles nées de son propre chef Ainsi, lors de la levée de l’option, le crédit bailleur a droit au paiement immédiat : de tous les loyers impayés par le débiteur d’origine, en ce compris les pénalités et intérêts de retard des sommes dues personnellement par le repreneur, c’est-à-dire les loyers échus depuis la date de cession ainsi que la valeur résiduelle du bien (soit le prix de la levée d’option fixé contractuellement)

II. Le plafonnement des « sommes restant dues » Toutefois, le crédit-preneur ne peut lever l'option d'achat qu'en cas de paiement des sommes restant dues « dans la limite de la valeur du bien » Le plafonnement ainsi institué s’applique t-il à l’intégralité des sommes restant dues au crédit-bailleur (antérieures et postérieures à la cession) ? Cass. Com 23 novembre 2004, n°03-13035 : « le plafonnement ne s'applique qu'aux sommes demeurées impayées du chef du précédent crédit-preneur en procédure collective, le cessionnaire n'étant pas dispensé du paiement de l'intégralité des sommes qui lui incombe personnellement au titre du contrat cédé » Le plafonnement ne concerne donc que le passif laissé par le locataire cédant avant l’ouverture de la procédure

II. Le plafonnement des « sommes restant dues » (suite) Jugement d’ouverture Cession du contrat de crédit-bail Levée de l’option d’achat Plafonnement des loyers impayés par le débiteur d’origine à la valeur du bien au jour de la cession* Paiement de l’intégralité des sommes incombant personnellement au repreneur (sans plafonnement) * La valeur du bien est fixée d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, par le tribunal au besoin après expertise, dans le plan de cession ou à la requête de l'une ou l'autre des parties.

En pratique, cette règle du plafonnement ne s’applique quasiment jamais en matière immobilière, domaine dans lequel la dépréciation est rare : la valeur du bien est généralement toujours supérieure au montant de l’arriéré de loyers A l’inverse, le plafonnement peut trouver à s’appliquer dans l’hypothèse de la reprise d’un contrat de crédit-bail portant, par exemple, sur un véhicule automobile ou une machine ...