APPORT-CESSION Le nouveau régime de REPORT D’IMPOSITION n’a vocation à s’appliquer, en place du sursis d’imposition (150-O B Cgi) qu’en cas d’apport de titres par une PERSONNE PHYSIQUE à une SOCIETE IS CONTROLEE par l’APPORTEUR =lorsqu’une des conditions du report d’imposition fait défaut, la plus-value d’apport relèvera du sursis d’imposition
Conditions d’application 150-O-B ter CGI A/apport de titres réalisé par une personne physique ou par une société interposée: -apport de valeurs mobilières -apport de droits sociaux -apport de titres ou droits se rapportant à des valeurs mobilières ou droits sociaux *apport réalisé par une personne physique directement ou par l’intermédiaire d’une société ou groupement relevant du régime fiscal des sociétés de personnes *si l’apport est consenti avec soulte, le report d’imposition ne s’appliquera que si le montant de la soulte n’excède pas 10% de la valeur nominale des titres reçus
Caractéristiques de la société bénéficiaire de l’apport A/-Société soumise à l’IMPOT SUR LES SOCIETES ou à un impôt équivalent *IS de plein droit ou sur option B/-Société établie en France, dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ou dans un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales C/-Société contrôlée par l’apporteur
Contrôle de la société bénéficiaire de l’apport par l’apporteur des titres *Condition appréciée à la date de l’apport, en tenant compte des droits détenus par l’apporteur à l’issue de l’opération d’apport *Condition remplie dans les 3 situations suivantes: -la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux dans la société bénéficiaire de l’apport est détenue, directement ou indirectement par l’apporteur , son conjoint, ou leurs ascendants et descendants ou de leurs frères et sœurs -l’apporteur des titres dispose seul de la majorité des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux en vertu d’un accord conclu avec d’autres associés ou actionnaires -l’apporteur exerce en fait le pouvoir de décision dans la société bénéficiaire de l’apport. ==l’apporteur est présumé exercer le contrôle lorsque les 2 conditions suivantes sont réunies: Il dispose directement ou indirectement d’une fraction des droits de vote ou des droits dans les bénéfices égale ou supérieure à 33,33% Aucune autre associé ou actionnaire ne détient, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne
APPLICATION AUTOMATIQUE Les conditions étant remplies, la plus-value est de plein droit placée en report d’imposition Mais elle est calculée et déclarée dès l’année de sa réalisation Mais elle n’est imposable qu’au titre de l’année au cours de laquelle survient un événement mettant fin au report NB= le report s’applique non seulement à l’IMPOT SUR LE REVENU mais aussi aux PRELEVEMENTS SOCIAUX (au contraire du sursis d’imposition)
EVENEMENTS METTANT FIN AU REPORT D’IMPOSITION PRINCIPES: La plus-value devient imposable, au titre de l’année au cours de laquelle intervient l’un des événements énumérés ci-après La plus-value est imposée dans les conditions de droit commun (150 O A CGI) et dans les conditions en vigueur l’année de survenance de l’événement == à compter du 1/1/2013 imposition au barême progressif après déduction d’un abattement pour durée de détention Ou au taux de 19% pour les entrepreneurs si les conditions de ce régime sont remplies NB= remise en cause à due proportion des titres cédés
EVENEMENTS GENERANT LA REMISE EN CAUSE DU REPORT 1-CESSION DES TITRES reçus en contre partie de l’apport ou des titres de la personne interposée: Cession à titre onéreux, rachat, remboursement, annulation des titres reçus en contrepartie de l’apport ou des parts ou droits dans les sociétés ou groupements interposés ayant procédé à l’apport
Evénements ( suite 2) 2-CESSION PAR LA SOCIETE BENEFICIAIRE DES TITRES APPORTES DANS LES 3 ANS DE L’APPORT: Définition de la cession (idem ci-dessus) MAIS, la cession des titres dans les 3 ans de l’apport ne met pas fin au report si la société bénéficiaire prend l’engagement d’investir, dans les 2 ans suivant la cession, au moins 50% du produit de la cession dans:
Suite (3) *financement d’une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l’exception de la gestion d’un patrimoine mobilier ou immobilier **acquisition d’une fraction du capital d’une société exerçant une telle activité, et sous la condition du contrôle de cette société (conditions idem ci-dessus) ***souscription en numéraire au capital initial ou à l’augmentation de capital d’une ou plusieurs sociétés répondant aux conditions de l’art 150-O-Dbis CGI
3-TRANSFERT DU DOMICILE FISCAL DU CONTRIBUABLE HORS DE FRANCE Le report d’imposition prend fin en cas de transfert du domicile fiscal hors de France rendant exigible l’exit tax si cet événement est antérieur aux cessions évoquées ci-dessus
DONATION PAR L’APPORTEUR La transmission à titre gratuit (donation, don manuel, succession) des titres reçus en contrepartie de l’apport ne met pas fin au report d’imposition ==exonération définitive de la plus-value d’apport MAIS, il existe un cas particulier: donations ou dons manuels consentis à un donataire contrôlant la société bénéficiaire de l’apport (sur les conditions de contrôle cf infra) , conditions appréciées à la date de la transmission et en tenant compte des droits détenus par le donataire à l’issue de la donation, NB= ces régles ne s’appliquent pas en cas de donation de parts ou droits dans une personne morale interposée!!
IMPOSITION DU DONATAIRE LE DONATAIRE va porter dans sa déclaration d’ensemble des revenus le montant de la plus-value en report dans la proportion des titres qui lui ont été donnés =il devient imposable au lieu et place de l’apporteur mais cette imposition est reportée jusqu’à la date à laquelle intervient l’un des événements suivants:
Evénements 1-la cession, l’apport, le remboursement, l’annulation des titres dans les 18 mois de la donation ou du don manuel =la plus value est définitivement exonérée si une telle opération intervient + 18 mois après la donation Et en ca d’invalidité du donataire (catégorie 2 et 3), licenciement, décès du donataire , de son conjoint, de son partenaire PACS soumis à imposition commune
(suite) 2-absence de réinvestissement dans les 2 ans suivant la cession des titres apportés par la société bénéficiaire des apports de 50% au moins du produit de cette cession dans les conditions définies ci-dessus =à contrario, la plus value est définitivement exonérée si la condition de réinvestissement est réalisée dans ce délai de 2 ans
CONSEQUENCES DE LA FIN DU REPORT La plus value est imposée au nom du DONATAIRE dans les conditions de droit commun (150 O A CGI) -mais pour l’application de l’abattement, la durée de détention des titres par le donataire est décomptée à partir de la date d’acquisition des titres du DONATEUR -la plus-value d’apport imposable est diminuée des frais afférents à la donation ou au don manuel
APPORT DE TITRES reçus en contrepartie de l’apport initial Ou de titres des groupements ou sociétés interposées L’imposition de la plus value réalisée lors de cette opération est reportée dans les mêmes conditions: ==si la nouvelle opération d’apport est faite dans les conditions de 150-O B ter nouveau, la plus value est automatiquement en report d’imposition (ou bénéficiera du sursis d’imposition si les conditions sont remplies)
Evénements mettant fin au nouveau report -cession à titre onéreux, rachat, remboursement ou annulation des nouveaux titres reçus en échange du nouvel apport Survenance de l’un des événements mettant fin au report d’imposition énumérés ci-dessus