Philippe MARC Présenté par ATELIER THEMATIQUE

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Philippe MARC Présenté par ATELIER THEMATIQUE du Réseau Régional des Gestionnaires de Milieux Aquatiques « LES STATUTS DES STRUCTURES DE GESTION DE MILIEUX AQUATIQUES » Mardi 12 juin 2012 Aix en Provence – Carré d’Aix Présenté par Philippe MARC Avocat à la cour 67 allées Jean Jaurès 31000 Toulouse Philippe.marc31@orange.fr

Contenu de l’intervention 1) Analyse des statuts des structures de gestion de milieux aquatiques 2) Origine des compétences des syndicats 3) Eclairage et conseils sur les précautions à prendre dans la rédaction des statuts

Organisation sur le BV de l’Arques Le territoire hydrographique du bassin versant de l’Arques est couvert par 4 syndicats intercommunaux de bassins versants (SIBV) : le SIRCA : Syndicat Intercommunal de Revalorisation du Cours de l’Arques, le SIBEL : Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de l’Eaulne et des bassins versants côtiers adjacents, le SIBVB : Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Béthune, le SIBVV : Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Varenne.

Organisation sur le BV de l’Andelle Compétences du SYMAC : Les études concernant les bassins versants de l’Andelle, du Crevon et du Héron. La réalisation des travaux de lutte contre les inondations. L’étude et la participation à la mise en œuvre des moyens propres à freiner l’érosion des terres agricoles et à prévenir les risques d’inondations. Toutes les opérations immobilières nécessaires à la réalisation des travaux précités. L’entretien des ouvrages s’inscrivant dans la logique des travaux préconisés par les études et selon une liste établie. La restauration et l’entretien du lit et des berges de ces 3 cours d’eau. Les actions de sensibilisation et de communication. Missions du SIBA : Veiller à la sauvegarde, à la libre transmission des eaux ainsi qu’à leur qualité, en s’assurant notamment de la stricte observation des conditions imposées pour l’établissement des barrages et prise d’eau, des rejets d’eaux de toutes natures dans les cours d’eau de l’Andelle, de provoquer à besoin, la répression des infractions aux lois et règlements qui régissent la police des cours. Pourvoir dans le cadre de la législation en vigueur et notamment des articles 175 à 179 du Code Rural, aux travaux de remise en état d’aménagement et d’entretien du cours d’eau et des vallées, de régularisation du lit, de défense contre les inondations et d’aménagement général du bassin, présentant un caractère d’urgence ou d’intérêt général.

Analyse des statuts Les 4 critères d’analyse : Le périmètre (physique, administratif) Les compétences (identification de la « généalogie » des compétences déléguées) La composition (communes, syndicat intercommunal, EPCI à FP, autres) La structuration du budget (ratio contribution/subvention)

Analyse des statuts Des périmètres qui ont évolué au fil du temps pour répondre aux « commandes » de l’Etat ou de l’Agence de l’eau (dernier exemple en date le rétablissement de la continuité écologique). La filiation des compétences statutaires est dans une large mesure ignorée. Des rédactions statutaires rarement soucieuses du rattachement des compétences inscrites aux compétences des collectivités membres. Des extensions de missions qui excèdent souvent le cadre statutaire => légalité des missions ? Conséquences => 1- des interventions largement tributaires des subventions 2- l’évolution de nature des syndicats : plus prestataires qu’acteurs de plein exercice de compétences

La compétence « rivière » existe-t-elle seulement? La responsabilité des cours d’eau non domaniaux ressort des propriétaires riverains. La gestion des cours d’eau ne constitue pas à proprement parler une compétence légale pour les collectivités (elle n’existe pas pour les communes ; elle apparaît en revanche pour les EPCI à fiscalité propre (au titre des compétences facultatives, CGCT, art. L. 5211-61)). Pour autant, rien n’empêche une commune ou un syndicat de communes de se saisir de cette question. Pour ce faire, elle doit : prendre une délibération déclarant d’intérêt public local, par exemple, l’entretien des cours d’eau ; cette délibération doit être correctement argumentée ; déléguer cette « compétence » au moyen de statuts à un syndicat qui fonde ainsi sa capacité à agir dans ce domaine. Pour mettre en œuvre cette compétence, le syndicat de « rivière » devra obtenir du Préfet de Département une déclaration d’intérêt général (DIG) ; l’action est alors possible pour les opérations couvertes par la DIG (12 rubriques de l’article L. 211-7 du Code de l’environnement).

La place des EPCI à FP dans la structuration des bassins versants EPCI à FP = Communautés urbaines, d’agglomération et de communes Concurrence ou complémentarité entre EPCI à FP et Syndicat de communes ? Exemple de la jurisprudence « SIAVI vs CANCA » (CAA Marseille, 23 oct. 2006, n°05MA 00527) « Il résulte des dispositions combinées des articles L.5216-5 et L.5216-7 du CGCT que lorsque des communes d'un syndicat de communes sont associées avec des communes extérieures à ce syndicat dans une communauté d'agglomération par création de cette communauté, cette création vaut retrait du syndicat des communes membres de la communauté pour, entre autres les compétences visées au II de l'article L.5216-5, dont l'eau ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les communes membres du SIAVI, syndicat intercommunal de gestion de l'eau, ne pouvaient légalement transférer cette compétence à la CANCA ».

Périmètres des intercommunalités à FP et syndicats Une lecture associée « périmètre/compétences » : Identité de périmètre : le syndicat est automatiquement dissous La totalité du périmètre du syndicat est inclus à l’intérieur de celui de l’EPCI à FP : substitution de l’EPCI à FP s’impose pour les compétences qu’il exerce (CGCT, art., L. 5214-21 – Cdc; L. 5216-6 CA ; L. 5215-21 CU) Intersection de périmètre : Pour les Cdc, pour toutes les compétences communes aux deux structures le mécanisme de la représentation-substitution s’applique ; Pour les CA et CU, les communes sont automatiquement retirées du syndicat pour les compétences obligatoires et optionnelles. En revanche, pour les compétences facultatives, le mécanisme de la représentation-substitution prévaudra. La compétence « gestion de cours d’eau » de l’article L. 5211-61 du CGCT ne peut s’analyser que comme une compétence facultative.

L’origine des compétences ? Le domaine de l’eau et des milieux aquatiques : une intervention reposant sur l’intérêt général Une question qui se pose à la lumière de la réforme des collectivités territoriales (SDCI, l’encadrement juridique des financements croisés) et de la requalification du rôle de l’Etat (DIG, EPTB) et des agences de l’eau (subventions).

Le CGCT => fondement de l’organisation Le C. env Le CGCT => fondement de l’organisation Le C. env. => fondement de l’action

Notion de contrepartie ? Ce qui légitime l’intervention communale ou communautaire sur une propriété privée, c’est l’existence d’une contrepartie matérielle pour les administrés. Elle peut être : • Le partage du droit de pêche ; il est obligatoire et rarement appliqué ; et surtout ce n’est pas la collectivité publique qui en bénéficie directement. • Un intérêt environnemental tangible ; il est difficile à déterminer ; La preuve de la contrepartie est difficile à rapporter. Le mode d’intervention des syndicats basé sur la DIG est relativement précaire. Aussi, pour asseoir plus fermement l’action publique dans le domaine de la gestion des cours d’eau, une voie juridique semble devoir être privilégiée : • Un transfert de propriété : il présente l’avantage de rendre domanial un cours d’eau qui présente un intérêt public local ; la réglementation actuelle rend ce transfert possible

Un fonctionnement remis en cause par la réforme des collectivités territoriales (RCT)? L’intercommunalité : une actualité législative dense. Réforme « Pélissard » de la loi de RCT (loi du 29 fév. 2012) : Faciliter l’achèvement de la rationalisation de la carte intercommunale => date du 31 décembre 2011 (66 dpts/99, reste 33) ; la loi « Pélissard » redonne un rôle au CDCI après la date du 31 décembre 2011 dans les 33 départements qui étaient dépourvus de SDCI => conserve leur pouvoir d’amendement Un nouveau délai pour la refonte de la carte intercommunale : fin 2015 et non 2018.

Financement croisés : un nouveau cadre législatif pragmatique Circulaire du 5 avril 2012 : si les actions envisagées par une collectivité concourent à l’exercice de leurs compétences, la maîtrise d’ouvrage et le versement de subventions sont libres de tout encadrement. Les régions et les départements peuvent participer au financement d’actions d’autres collectivités à partir du moment où cette intervention s’inscrit dans leur champ de compétence. Si le projet ne fait pas partie des compétences propres d’une collectivité, un encadrement plus important est alors exigé => CGCT, art. L. 1111-10) Tout maître d’ouvrage d’une opération d’investissement doit assurer une participation minimale au financement de ce projet (investissement). Le quantum des 20% n’a pas à être observé par les SMO Elargis, les établissements publics locaux ne constituant pas des groupements de collectivités (CCAS, OPHLM)

Préconisations S’interroger systématiquement sur la nature et le contenu de l’objet statutaire Difficultés à propos de certains objets : inondation, digues. Dissocier pouvoir de police / gestion. Déterminer l’origine des compétences recueillies Identifier les opérateurs bénéficiaires de l’intervention syndicale (propriétaires, collectivités membres, Etat, Agence…) S’obliger à arrêter une « étude d’incidence » financière pour les compétences inscrites