Commission Locale de l’Eau – 11 décembre 2009 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) : d’un outil de stratégie globale à un outil de planification Commission Locale de l’Eau – 11 décembre 2009 SAGE VILAINE Jean-François ROUHAUD, avocat SCP DRUAIS-MICHEL & LAHALLE, avocats Spécialiste en droit de l’urbanisme DEA et Magistère en droit de l’urbanisme et de l’environnement
Avant… La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 Le décret du 24 septembre 1992 La circulaire du 15 octobre 1992 Après… La loi du 21 avril 2004 portant transposition de la directive cadre sur l’eau du 23 octobre 2000 La loi du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques La décret du 10 août 2007 relatif aux SAGE La circulaire du 21 avril 2008
La volonté de donner aux SAGE un contenu plus normatif 1 AVANT « L'élaboration des SAGE doit conduire, à partir de l'analyse de l'existant en termes d'usages et de fonctionnement du milieu aquatique, à la définition d'une stratégie globale établie collectivement et à sa traduction en termes d'orientations de gestion et de programmes d'actions » (circulaire du 15 octobre 1992)
AVANT un rapport présentant une analyse de la situation existante du milieu aquatique et d'un recensement des différents usages qui sont faits des ressources en eau ; b) une analyse des principales perspectives de mise en valeur en tenant compte, d'une part, de l'évolution prévisible de l'espace rural, de l'environnement urbain et économique et, d'autre part, de l'incidence sur les ressources en eau des programmes énumérés « au deuxième alinéa de l’article L. 212-5 du code de l’environnement » ; c) le parti de protection et de développement des ressources en eau adopté compte tenu, notamment, des perspectives visées au b) ci-dessus, de l'équilibre qu'il convient de préserver entre le développement économique et la satisfaction des différents usages de l'eau et la protection du milieu naturel aquatique et de l'utilisation optimale des grands équipements existants ou prévus ; d) l'indication des principales phases de réalisation avec l'évaluation des moyens financiers nécessaires ; e) la justification de la compatibilité des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux s'il existe, avec les règles générales et prescriptions prises en application « des articles L. 211-1 et L. 211-3 du code de l’environnement » ; f) l'indication des conséquences éventuelles des dispositions du schéma d'aménagement et de gestion des eaux sur des décisions administratives prises dans le domaine de l'eau qui, en application « du quatrième alinéa de l’article L. 212-6 du code de l’environnement », doivent être compatibles avec ces dispositions. AVANT
AVANT des documents graphiques faisant apparaître la répartition de la ressource en eau superficielle et souterraine, avec l'indication d'objectifs quantitatifs et qualitatifs ; la localisation des principales activités économiques et sociales et des équipements publics ou d'intérêt général existants ; les zones de baignade ; les zones de prélèvement et de rejet ; les principaux sites naturels aquatiques à protéger ; les installations nécessaires à l'entretien et à la circulation des voies navigables ; les grands axes de migration des espèces piscicoles à protéger ; les ouvrages nécessaires au fonctionnement des réseaux d'eau et d'assainissement ; les périmètres de protection des captages d'eau potable.
APRÈS (circulaire du 21 avril 2008)
le plan d’aménagement et de gestion durable (PAGD) de la ressource en eau et des milieux aquatiques Contenu obligatoire une synthèse de l’état des lieux ; l’exposé des principaux enjeux de la gestion de l’eau dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins ; la définition des objectifs généraux permettant de satisfaire à l’objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ; l’identification des moyens prioritaires de les atteindre, notamment l’utilisation optimale des grands équipements existants ou projetés, ainsi que le calendrier prévisionnel de leur mise en oeuvre ; l’indication des délais et conditions dans lesquels les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives dans le périmètre défini par le schéma doivent être rendues compatibles avec celui-ci ; l’évaluation des moyens matériels et financiers nécessaires à la mise en oeuvre du schéma et au suivi de celle-ci. APRÈS (circulaire du 21 avril 2008)
APRÈS Contenu facultatif l’identification des zones humides d'intérêt environnemental particulier en vue de leur préservation ou de leur restauration ; l’identification à l’intérieur de ces zones humides d'intérêt environnemental particulier des zones stratégiques pour la gestion de l'eau dont la préservation ou la restauration contribue à la réalisation des objectifs de quantité et de qualité des eaux fixés par le SDAGE ; l’identification des zones de protection des aires d'alimentation des captables d'eau potable d'une importance particulière pour l'approvisionnement actuel ou futur ; l’identification zones dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état ; l’identification des zones naturelles d'expansion de crues en vue de les préserver ; l’inventaire des ouvrages hydrauliques susceptibles de perturber de façon notable les milieux aquatiques et prévoir des actions permettant d'améliorer le transport des sédiments et de réduire l'envasement des cours d'eau et des canaux, en tenant compte des usages économiques de ces ouvrages APRÈS
APRÈS le règlement (circulaire du 21 avril 2008) Contenu facultatif prévoir, à partir du volume disponible des masses d'eau superficielle ou souterraine situées dans une unité hydrographique ou hydrogéologique cohérente, la répartition en pourcentage de ce volume entre les différentes catégories d'utilisateurs. pour assurer la restauration et la préservation de la qualité de l'eau et des milieux aquatiques, édicter des règles particulières d'utilisation de la ressource en eau applicables : a) aux opérations entraînant des impacts cumulés significatifs en termes de prélèvements et de rejets dans le sous-bassin ou le groupement de sous-bassins concerné ; b) aux installations, ouvrages, travaux ou activités visés à l'article L. 214-1 ainsi qu'aux installations classées pour la protection de l'environnement visées aux articles L. 512-1 et L. 512-8 ; c) aux exploitations agricoles procédant à des épandages d'effluents liquides ou solides dans le cadre prévu par les articles R. 211-50 à R. 211-52.
APRÈS Contenu facultatif édicter les règles nécessaires : a) à la restauration et à la préservation qualitative et quantitative de la ressource en eau dans les aires d'alimentation des captages d'eau potable d'une importance particulière prévues par le 5° du II de l'article L. 211-3 ; b) à la restauration et à la préservation des milieux aquatiques dans les zones d'érosion prévues par l'article L. 114-1 du code rural et par le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement ; c) au maintien et à la restauration des zones humides d'intérêt environnemental particulier prévues par le 4° du II de l'article L. 211-3 et des zones stratégiques pour la gestion de l'eau prévues par le 3° du I de l'article L. 212-5-1. afin d'améliorer le transport naturel des sédiments et d'assurer la continuité écologique, fixer des obligations d'ouverture périodique de certains ouvrages hydrauliques fonctionnant au fil de l'eau figurant à l'inventaire prévu au 2° du I de l'article L. 212-5-1.
(circulaire du 21 avril 2008)
La volonté de donner aux SAGE une porté juridique plus importante 2 AVANT prise en compte : possibilité de déroger si justification compatibilité : absence de contradiction majeure conformité : absence de contradiction Lois, décrets… SDAGE compatibilité SAGE compatibilité prise en compte décisions prises dans le domaine de l'eau par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics (I.O.T.A., I.C.P.E.,…) autres décisions
APRÈS Lois, décrets… PLU SCOT CARTE COMMUNALE S.D. CARRIERES SDAGE compatibilité SDAGE compatibilité SAGE PAGD* Règlement* compatibilité confine à la conformité prise en compte : possibilité de déroger si justification compatibilité : absence de contradiction majeure conformité : absence de contradiction décisions prises par les autorités administratives dans le domaine de l'eau (I.O.T.A., I.C.P.E.,… ) opposable à toute personne publique ou privée pour l'exécution de toute installation, ouvrage, travaux ou activité soumis à déclaration ou autorisation au titre de la loi sur l’eau * et ses documents cartographiques