77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 Incapacité de travail Séverine VINCKE Avocat
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 INCAPACITE DE TRAVAIL 1. Les modifications récentes concernant : 1.La justification et le contrôle de l’incapacité de travail 2.Le salaire garanti 3. La fin du contrat de travail en cas d’incapacité de travail 2. Les modifications annoncées par le gouvernement
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier INCAPACITE DE TRAVAIL= SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 1. INCAPACITE DE TRAVAIL = SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL 2. Incapacité suite à un : - accident du travail, accident survenu sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle; - accident ou maladie de droit commun.
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier LA JUSTIFICATION ET LE CONTRÔLE DE L’INCAPACITÉ DE TRAVAIL
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 Article 31 Loi du 3 juillet 1978 Jusqu’au 31 décembre 2013 : 1.Avertissement de l’employeurObligation légale Pas de sanction prévue dans la loi 2. Remise du certificat médical à l’employeur Pas une obligation légale – à prévoir dans la CCT, RT ou contrat de travail – formuler la demande au travailleur Délai : 2 jours ouvrables sauf CCT, RT ou contrat de travail Sanction : perte du salaire garanti pour période avant la remise du certificat 3. Vérification de la réalité de l’incapacité de travail par l’employeur – contrôle médical Possibilité prévue par la loi Pas de sanction prévue dans la loi
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 Article 31 Loi du 3 juillet 1978 A partir du 01/01/2014 : 1.Avertissement de l’employeurNouveau : sanction prévue dans la loi 2. Remise du certificat médical à l’employeur Idem 3. Vérification de la réalité de l’incapacité de travail par l’employeur – contrôle médical Nouveau : - sanction prévue dans la loi - « bracelet électronique médical » Condition : 1. à prévoir dans une CCT ou RT 2. obligation de rester à son domicile ou à la résidence communiquée à l’employeur durant max 4h et entre 7 h et 20h
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier LE SALAIRE GARANTI
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 INCAPACITE DE TRAVAIL= SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL INCAPACITE DE TRAVAIL = SUSPENSION DE L’EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL Travailleur : suspension des prestations de travail Employeur : suspension du payement de la rémunération ? Non : salaire garanti Exceptions : 1.L’accident sportif 2.La faute grave du travailleur
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 SALAIRE GARANTI Distinction à faire : Les différentes causes de l’incapacité de travail : 1.Accident du travail et accident survenu sur le chemin du travail 2.Maladie professionnelle 3. Accident ou maladie de droit commun Ouvrier (articles 52 – 57) vs Employé (articles )
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 Système est resté quasi le même et prévoit toujours des différences entre les ouvriers et les employés. Modification importante à partir du 01/01/2014 pour les accidents et maladies de droit commun: suppression du jour de carence pour l’incapacité de travail de moins de 14 jours ininterrompus
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 Jour de carence « Jour de carence » : premier jour ouvrable de la période d’incapacité de travail Le travailleur ne bénéficie pas d’une indemnisation, ni par l’employeur, ni par la mutuelle La période de salaire garanti prend cours le lendemain du jour de carence
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 Jusqu’au 31 décembre 2013 :A partir du 01/01/2014 : 1.EMPLOYES 1.1 Les employés: Pas de jour de carence Sauf 1.2Employés en période d’essai, sous contrat de travail à durée déterminée de moins de 3 mois ou sous contrat de travail pour un travail nettement défini de moins de 3 mois : Jour de carence Suppression du jour de carence pour les ouvriers et les employés 2. OUVRIERSJour de carence MAIS Réglementation dérogatoire au niveau de la CP ou de la société
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS 3. FIN DU CONTRAT DE TRAVAIL EN CAS D’INCAPACITÉ DE TRAVAIL janvier 2015
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 Rupture unilatérale du contrat de travail en cas d’incapacité de travail 1. Rupture moyennant un préavis : Date de prise de cours du délai de préavis Distinction à faire entre : Licenciement Démission 2. Rupture moyennant une indemnité compensatoire de préavis :
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 RUPTURE MOYENNANT INDEMNITE COMPENSATOIRE DE PREAVIS Jusqu’au 31 décembre 2013 : 1.EMPLOYES- Sous CDD de moins de 3 mois ou sous contrat de travail pour un travail nettement défini de moins de 3 mois : Incapacité de plus de 7 jours Résiliation sans indemnité - Sous CDD d’au moins 3 mois ou sous contrat de travail pour un travail nettement défini d’au moins 3 mois : Incapacité de plus de 6 mois Résiliation avec paiement d’une indemnité égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu’au terme convenu, avec maximum de 3 mois, Sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l’incapacité - Sous CDI : Incapacité de plus de 6 mois Résiliation avec paiement d’une indemnité de préavis Sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l’incapacité ou depuis la date ou le préavis a pris cours 2. OUVRIERSIncapacité de plus de 6 mois Résiliation avec paiement d’une indemnité correspondant à la durée du délai de préavis ou à la partie restante du délai de préavis Attention : la rémunération payée n’est pas déductible
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 RUPTURE MOYENNANT INDEMNITE COMPENSATOIRE DE PRÉAVIS A partir du 01/01/2014 : Les règles applicables sont les mêmes pour les ouvriers et les employés Distinction : 1. Travailleur sous CDD de moins de 3 mois ou sous contrat de travail pour un travail nettement défini de moins de 3 mois : Incapacité de plus de 7 jours Résiliation sans indemnité Condition : uniquement quand la période de préavis est écoulée 2. Travailleur sous CDD d’au moins 3 mois ou sous contrat de travail pour un travail nettement défini d’au moins 3 mois : Incapacité de plus de 6 mois Résiliation avec paiement d’une indemnité égale à la rémunération qui restait à échoir jusqu’au terme convenu, avec maximum de 3 mois Sous déduction de la rémunération payée depuis le début de l’incapacité 3. Accident ou maladie pendant le délai de préavis notifié : Résiliation moyennant le paiement d’une indemnité correspondant au délai de préavis restant à courir Sous déduction de la période couverte par le salaire garanti
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 MODIFICATIONS ANNONCÉES PAR LE GOUVERNEMENT 1.Harmonisation statut ouvrier- employé 2.Salaire garanti payé par l’employeur les deux premiers mois de l’incapacité de travail A finalement été remis à 2016
77 av. de la Toison d’Or 1060 Bruxelles Tel : Fax : AVOCATS janvier 2015 Merci pour votre attention Séverine VINCKE Avocat