Entreprise en difficultés DJCE Formation continue 19 mai 2011 Lieu Date
Introduction Présentation : Edouard Bertrand Lamy Lexel Les séances La méthode Le thème
Présentation Edouard BERTRAND Avocat, Associé Barreau de Lyon Département Restructurations et entreprises en difficultés Depuis 2001 : Lamy Lexel Avocats Associés Associé - Responsable du département Contentieux 1994 – 2001 : Cabinet Deloitte & Touche Département judiciaire (Lyon) 1991 – 1994 : Cabinet Bouscambert / Gast - GIE Lexel (Lyon) Chargé de travaux dirigés en droit bancaire, et droit des procédures collectives. – Université Lyon III (Pr B Sousi et JP Haehl) Domaines d’expertise Entreprises en difficultés et restructuration Droit bancaire et financier Droit des sociétés Droit économique Pénal des affaires Diplome de Droit Bancaire (Lyon III) 1989 DESS Droit bancaire et financier (Paris I) 1990 Diplôme Institut d’Études Politiques (éco-fi) 1988 ebertrand@lamy-lexel.com Tel : 06 11 63 60 60 // 04 72 74 53 00
Un cabinet d’avocats français Présentation Un cabinet d’avocats français LAMY LEXEL Né en 1998 de la fusion de deux grands cabinets juridiques : Lamy Avocats Associés + Lexel Conseil À la 41ème place des cabinets d’avocats français indépendants* À la 6ème place des avocats conseils LBO (VE<75M€)** Un rayonnement au plan national : - Bureaux à Paris et à Lyon * Décideurs Stratégie Finance Droit, 2010 ** Private Equity, 2010
Présentation Clientèle et secteurs d’activité Santé Distribution Entreprises multinationales Distribution Immobilier Assurance Banques, investisseurs Finance Petites et moyennes entreprises Technologies avancées Transport Dirigeants Services Collectivités locales et territoriales Industrie Energies renouvelables
Présentation Savoir-faire LAMY LEXEL assiste ses clients dans les principaux domaines du droit, en France et à l’étranger Quatre départements opérationnels Droit des Affaires Droit Social Droit Fiscal Contentieux, Arbitrage, Médiation Expertises du Cabinet : gestion patrimoniale, fusions acquisitions, contrats, concurrence, consommation, distribution, nouvelles technologies, propriété intellectuelle, droit international, procédures collectives…
Présentation Chiffres clés 10 M€ de C.A. en 2010 Effectif global de 90 personnes dont 40 avocats 15 avocats associés 1 Senior Manager 25 assistantes juridiques Un partage des rôles bien défini et une implication à tous les niveaux Des fonctions marketing, communication, ressources humaines, développement, gestion du savoir, destinées à enrichir le service rendu aux clients
Présentation Les séances : Jeudi 16 juin 2011 : Jeudi 19 mai 2011 : - Introduction - Prévention - Mandat ad hoc - Conciliation Jeudi 16 juin 2011 : - Sauvegarde - Redressement judiciaire - Liquidation judiciaire - Sanctions
Présentation La méthode : des documents de travail tirés de la pratique des échanges Un support Power Point Une bibliographie
Bibliographie Entreprises en difficultés, instruments de crédits et de paiement, LGDJ, Françoise Perrochon, Régis Bonhomme Sauvegarde des entreprises en difficultés, Delmas, Alain Lienhard Guide pratique : Loi de sauvegarde des entreprises, Acteurs de l’économie, groupe interprofessionnels du Tribunal de commerce de LYON
Présentation Le Thème : Sur le programme : « Procédures collectives » En réalité : « Entreprises en difficultés » Les procédures collectives ne sont qu’un volet du régime juridique du traitement des entreprises en difficulté, Ce traitement repose sur des procédures collectives des procédures amiables, conventionnelles
Introduction Objectif en 10 heures ? Comment ? Faire une présentation rapide des principales solutions pour le traitement des entreprises en difficultés (Livre 6ème du Code de commerce) Comment ? un rappel des enjeux liés aux défaillances d’entreprises une présentation schématique des différentes solutions (la boite à outil). des explications sur chacune de ces solutions.
Introduction Tous les 10 ans, on recommence une loi : 1er mars 1984 : 1ère loi sur la prévention et le règlement amiable (mandat ad hoc + RA) 25 janvier 1985 : Loi sur le RJ et LJ (décret du 27 décembre 1985) 10 juin 1994 : Réforme de la loi de 1985 = Loi sur la prévention et le traitement des difficultés 26 juillet 2005 : loi de sauvegarde (décret du 28 décembre 2005), applicable depuis le 1er juillet 2006
Introduction Les pouvoirs publics ne peuvent rester passifs : risque social risque de concurrence déloyale risque de contagion : effets domino Changement de philosophie : Du droit de la faillite (répressif et protecteur des créanciers)… …au droit des entreprises en difficultés (1967 et surtout en 1984/85) : - élargissement aux artisans et agriculteurs, - dégradations du sort des créanciers, - amélioration du sort des salariés - rôles accrus du juge et du MP
Introduction Or malgré ces innovations : 9 défaillances sur 10 terminent en LJ (même ratio) Constat d’échec : trop de casse (60 000/6M€) et trop peu d’adaptation Anticiper davantage + renforcer le volet préventif : en 1 an, la sauvegarde = 1% des procédures collectives (dont 45% converties en LJ et 18% en RJ !!!) 1000 sauvegardes ouvertes en 2 ans (2007-2008) D’où de nouvelles réglementations plus fréquentes : L’ordonnance du 18 décembre 2008 et le décret du 12 février 2009 La Sauvegarde financière accélérée (Loi du 22 octobre 2010)
Introduction Les tendances de fond des dernières réformes : Favoriser le règlement concerté des difficulté en amont : Mandat ad hoc, conciliation, sauvegarde, Améliorer l’efficacité des redressements et des liquidations judicaires : Distinction entre les voies de sorties (continuation, redressement...) Accélération des LJ Rationaliser les sanctions
cessation des paiements Difficultés juridiques, éco, fi avérées mais pas de cessation des paiements Mandat ad hoc Protocole Traitement préventif Amiable Confidentiel ciblé Pas de cessation des paiements Mais des difficultés qu’il ne peut surmonter Accord constaté Conciliation Difficultés juridiques, éco, fi Avérées ou prévisibles Ou cessation des paiements depuis moins de 45 jours Accord homologué Cessat° des paiements Impossibilité de faire face à son passif exigible avec sa trésorerie courante Sauvegarde Plan de sauvegarde Traitement curatif Judiciaire Public collectif Plan de continuation échec Cessation des paiements depuis plus de 45 jours Redressement Judiciaire Plan de cession échec Cession d’actifs isolés Situation irrémédiablement compromise, Continuité de l’exploitation impossible Liquidation Judiciaire Cession de l’entreprise
Mandat ad hoc Conciliation Sauvegarde R.J. L.J. Initiative Publicité de la Procédure Effets sur les dettes Pouvoirs du Dirigeant Licenciemt Éco Cession de l’entreprise à des tiers Dirigeant Dirigeant Dirigeant Dirigeant TC Dirigeant TC Créanciers Créanciers Confidentiel Confidentiel publication publication publication Sauf si du jugement du jugement du jugement homologat° TC Aucun sauf Aucun sauf passif gelé passif gelé passif gelé si accord si accord et traité et traité et traité amiable amiable collectivemt collectivemt collectivemt Inchangé Inchangé Surveillance/ Surveillance/ Direction Assistance par Assistance/ exclusive par le Mandataire Direction par le mandataire le mandataire Entreprise Entreprise Entreprise Autorisation du réalisé par le juge Com et liquidateur réalisé par l’AJ Autonomie de Autonomie de Ce n’est pas oui selon le oui selon le décision décision le but jugmt du TC jugemt du TC
En amont : les mesures de détection Avant la mise en jeu de l’arsenal législatif sur les entreprises en difficultés Des mesures de détection existent : les procédures d’alertes Depuis la loi de 1984 (1ère loi sur la prévention) Multiples canaux d’informations : greffes, répertoires des métiers, hypothèques Ces informations peuvent déclencher des alertes : « Au feu » pour provoquer des réactions Le critère de déclenchement : pas des clignotants précis ( défaut de paiement de cotisation, déficit, licenciements..) un critère général : « Menace affectant la continuité de l’exploitation » sont concernés les faits de nature à compromettre l’équilibre financier de l’entreprise : grèves, hiver sans neige pour un exploitant en station, dégradation du fond de roulement…
En amont : les mesures de détection Qui peut déclencher ? les associés ou actionnaires : droit à l’information (art L 225-120 C. Com) le CAC (art L 234-1 et 234-2, L 251-15, L 612-3 et L 612-4 C. Com) Procédures pour les SA Phase 1 : info du conseil ou du Directoire Phase 2 : Sollicitation d’une délibération (si réponse non satisfaisante dans les 15 jours) Délibération en présence du CAC, communiquée au Pdt du TC + CE Phase 3 : convocation d’une AG avec rapport spécial du CAC. Procédures pour les autres sociétés : 2 phases demande d’info/réponse communiquée au CE + Pdt du TC rapport spécial du CAC + invitation à faire délibérer une AG sur les faits (communiqué au Pdt du TC
En amont : les mesures de détection Le CE (art L 432-4 C. trav.) pour les « faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de la société ». Phase 1 : demande d’info au CE Phase 2 : rapport du CE communiqué au CAC avec avis sur l’opportunité de saisir l’organe d’administration Phase 3 : CA ou CS. La réponse doit être motivée Alerte des groupement de prévention agréé (Art. L 611-1). Analyse des informations économiques, comptables, financières transmises par l’entreprise Si indices de difficultés : proposition d’intervention d’un expert Ces groupements bénéficient du concours des administrations et de la BDF. l’adhésion : pour toute personne immatriculée au RCS ou au RM et à toute personne morale de droit privé
En amont : les mesures de détection Le Président du TC (art L 611-2 C. Com.) Cas de difficultés de nature à compromettre la continuité de l’exploitation révélé par tout acte, document ou procédure pour toute société commerciale, GIE ou entreprise individuelle commerciale ou artisanale Convocation à un entretien par le greffier par LRAR, un mois à l’avance facultatif mais si absence du dirigeant, faculté pour le Pdt d’obtenir toute communication du CAC, représentants du personnel, administrations publiques, SS pour avoir une situation exacte. objectif : envisager mes mesures pour redresser la situation. Entretien avec le Pdt du TC confidentiel (sans le greffier) : Pdt ou délégué à la prévention, dirigeant (+ conseil) échange informel. Pas de conseil. L’objectif est de faire prendre conscience + expliquer les solutions. PV de réunion : date, lieu, personnes A l’issue : classement, nouveau rdv, saisine d’office du TC
Le mandat ad hoc La procédure « idéale » : Art. L 611-3 + R 611-18 à 21 Confidentialité absolue, liberté complète (mission, délais) Modalités : 1 seul article de Loi, 4 articles du Décret Requête soutenue devant le Président par le dirigeant (+avocat) Ordonnance désignant le mandataire (plus de juges, ni anciens juges de moins de 5 ans) Le mandataire est un médiateur entre les parties en confrontation : créancier, entreprise, actionnaires… Peut servir d’étape préalable à la conciliation (durée illimitée) Protocole entre les parties…que le TC ne connaît pas. Efficace si le nombre de créancier est limité.
Depuis l’ordonnance du 18 XII 2008 : Le mandat ad hoc Depuis l’ordonnance du 18 XII 2008 : Le nom du mandataire ad hoc peut être proposé dans la requête (comme pour la conciliation)
La conciliation La procédure amiable « cadrée » : Art. L 611-3 + R 611-1 à 4 Confidentialité moins assurée (CAC, Proc et publicité selon le dernier épisode : constat ou homologation de l’accord) Choix du conciliateur Modalités : Requête soutenue devant le Président par le dirigeant (+ avocat) Ordonnance désignant 1 conciliateur (4 mois maxi prorogeable 1 mois) Mais info du CAC + du Parquet (faculté d’appel)
La conciliation Conditions d’éligibilité : personnes exerçant une activité commerciale qui éprouvent une difficulté juridique, économique ou financière avérée ou prévisible, et qui ne se trouvent pas en cessation des paiements depuis plus de 45 jours Modalités : Les parties sont tenue à la confidentialité (Art L 611-15 C.Com) Le conciliateur doit être un tiers indépendant (non rémunéré par une partie dans les 24 dernies mois et pas d’ancien juges depuis moins de 5 ans (Art L 611-13 C.Com)
La conciliation Objectif : Effets : Trouver avec les créanciers un accord amiable mettant fin aux difficultés: les 3 cercles (banques, publics, fournisseurs) Effets : L’Urssaf et le Trésor peuvent consentir des remises de dettes (Art L 611-7 C.Com) Plus de suspension provisoire des poursuites par le Président du TC (ex Règlement Amiable) Mais possibilité au Président d’accorder des délais (1244 C.Civ) si un créancier engage des poursuites.
La conciliation constatée / homologuée Une sortie unique (un protocole), deux méthodes (constat ou homologation) : Un protocole de conciliation transactionnel est signé par les partie, y compris conciliateur. Le constat de la conciliation (Art L 611-8-I C.Com) : A la demande conjointe de toutes les parties (par requête), et au vu d’une attestation du débiteur qui déclare qu’il n’y a pas ou plus de cessation des paiements à la date du protocole, le Président « constate » la conciliation et lui donner force exécutoire (comme en référé). Effets : L’ordonnance du Président n’est pas publiée : confidentialité totale Le protocole est exécutoire (comme une ordonnance de référé).
La conciliation constatée / homologuée L’homologation de la conciliation (Art L 611-8-II C.Com) : A la demande du seul débiteur (mais souvent exigée par les créanciers), le Tribunal homologue le protocole par un jugement, à trois conditions : Le débiteur n’est pas ou plus en CP, L’accord assure la pérennité de l’entreprise, L’accord ne porte pas atteinte aux créanciers non signataires du protocole. Audience : parties à l’accord, représentant des salariés, conciliateur, Proc Jugement publié et déposé au greffe, accessible à tous (Art L 611- 10 C.Com) - risque de recours (tierce opposition) de la part des créanciers non partie à l’accord dans un délais de 10 jours
La conciliation constatée / homologuée Effets de l’homologation : Perte de la confidentialité : risques (Sfac, BdF…). Art L 611-10 Mais purge des risques la période antérieure (faute de gestion, octroi abusif des banques, nullités de période suspecte…) Privilège de la conciliation (Art L 611-11 C.Com) : New money + fournisseurs = n°2 si RJ, LJ, SG ultérieurs. Opposabilité des délais + remises par les créanciers aux cautions, PP ou PM
La conciliation Les améliorations pour la conciliation suivant l’ordonnance du 18 XII 2008 : Une nouvelle conciliation ne peut être ouverte que 3 mois après la précédente (« amélioration ? ») Le délai pour obtenir l’homologation de la conciliation par le TC est exclu des 4 mois prévus par la loi.
La conciliation 3 nouveaux articles du C. Com précisent les effets de l’accord de conciliation Pendant la durée de l’accord constaté, les créanciers ne peuvent agir en justice pour obtenir le paiement de leur créance (Art L 611-10-1 C.Com) Les garants du débiteur peuvent se prévaloir des délais et remises de l’accord constaté ,comme pour l’accord homologué (Art L 611-10-2 C.Com) Si l’accord constaté n’est pas respecté, les clauses de déchéances automatiques du terme sont écartées (Art L 611- 10-3 C.Com)
cessation des paiements Difficultés juridiques, éco, fi avérées mais pas de cessation des paiements Mandat ad hoc Protocole Traitement préventif Amiable Confidentiel ciblé Pas de cessation des paiements Mais des difficultés qu’il ne peut surmonter Accord constaté Conciliation Difficultés juridiques, éco, fi Avérées ou prévisibles Ou cessation des paiements depuis moins de 45 jours Accord homologué Cessat° des paiements Impossibilité de faire face à son passif exigible avec sa trésorerie courante Sauvegarde Plan de sauvegarde Traitement curatif Judiciaire Public collectif Plan de continuation échec Cessation des paiements depuis plus de 45 jours Redressement Judiciaire Plan de cession échec Cession d’actifs isolés Situation irrémédiablement compromise, Continuité de l’exploitation impossible Liquidation Judiciaire Cession de l’entreprise
La sauvegarde Principale innovation de la loi du 26 juillet 2005 applicable depuis le 1er janvier 2006 introduction d’un nouveau régime entre la conciliation et le RJ loi dite « loi de sauvegarde » des entreprises améliorée dès le 18 décembre 2008 par ordonnance Objectifs : Changer de mentalité : déculpabiliser par un droit à l’échec Mieux protéger les droits du dirigeant : pas d’éviction, maintien des pouvoirs Permettre de restructurer l’entreprise sans risquer de la perdre
La sauvegarde Les personnes éligibles à la sauvegarde (L 620-2) toute personne exerçant une activité commerciale ou artisanale, tout agriculteur, toute personne physique exerçant une activité professionnelle, indépendante, y compris les professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire, toute personne moral de droit privé. Conditions (L 620-1) Ne pas être en état de cessation des paiements Justifier de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter suppression du « risque d’être prochainement en ECP »
La sauvegarde Modalité d’ouverture de la sauvegarde (L 621-1) Uniquement sur demande du débiteur : dossier déposé au greffe(R 621-1) Comptes annuels du dernier exercice, extrait K bis, situation de trésorerie, nombre de salariés compte de résultat prévisionnel, inventaire sommaire des biens Etat des créances et des dettes (identité + adresse des créanciers) Etat actif et passif des suretés et engagements hors bilan, Nom et adresse des représentant des salariés Désignation de l’ordre professionnel dont dépend le débiteur (profession libérale) Nom de l’AJ proposé Documents certifiés exacts de moins de 7 jours de la demande
La sauvegarde Modalité d’ouverture de la sauvegarde (L 621-1) Ouverture de la sauvegarde par jugement du tribunal TC si activité commerciale ou artisanale, sinon TGI Audience en chambre du conseil Le dirigeant et les représentants des salariés sont entendus Voire l’ordre professionnel Le tribunal peut commettre un juge avant d’ouvrir la sauvegarde pour s’informer En présence du parquet si le débiteur a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation depuis moins de 18 mois. Si les conditions ne sont pas réunies : rejet de la demande (R 621-5) Publication du jugement au RCS
La sauvegarde Effets de l’ouverture de la sauvegarde (L 621-3) Ouverture d’une période d’observation (2 x 6mois) renouvelable exceptionnellement 6 mois à la demande du Procureur. Désignation du : Juge commissaire, chargé de veiller au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence (L 621-9) Administrateur judiciaire, avec mission de surveillance du débiteur dans sa gestion ou d’assistance pour tous les actes ou certains d’entre eux (pas obligatoire si CA < 3M€ et si salariés < 20) Mandataire judicaire qui a seul qualité pour agir au nom des créanciers L’AJ + le MJ tiennent informé le juge commissaire du déroulement de la procédure. Le procureur lui communique tous les renseignements utiles
La sauvegarde Effets de l’ouverture de la sauvegarde (L 621-10) Désignation éventuelle de contrôleurs : Par le juge com Sur demande de créanciers (par déclaration au greffe) Avec répartition entre chirographaires et privilégiés L’ordre professionnel est d’office contrôleur Mission : assister le MJ dans ses fonctions et le juge com dans sa mission de surveillance de l’administration de l’entreprise. Ils ont accès aux documents transmis par les organes mais sont tenus à la confidentialité.
La sauvegarde Pendant la période d’observation (L 622-1) L’administration est assurée par le dirigeant : pas de dessaisissement le débiteur continue à exercer sur son patrimoine les actes de disposition et d’administration (L 622-3) Il est dressé un inventaire du patrimoine, dès l’ouverture, par le débiteur, certifié par le CAC ou attesté par l’EC. L’AJ et le MJ peuvent obtenir tout document des administrations, organismes publics, SS, établissements de crédits pour avoir une exacte information sur la situation.
La sauvegarde Pendant la période d’observation (L 622-7) Le jugement d’ouverture emporte de plein droit interdiction de payer toute créance née avant le jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes. Le juge com peut autoriser le débiteur : à faire un acte de disposition étranger à la gestion courante, consentir une hypothèque ou un gage ou a compromettre ou transiger, à payer des créances antérieures au jugement pour retirer le gage ou une chose retenue ou Tout acte passé en violation de ces interdictions est annulé à la demande de tout intéressé ou du MP, dans un délais de 3 ans.
La sauvegarde Pendant la période d’observation (L 622-7) L’activité est poursuivie Mais à tout moment, le tribunal peut : ordonner sa cessation partielle, à la demande du débiteur convertir la sauvegarde en RJ ou LJ, à la demande du débiteur, des organes ou du MP Le principe de la poursuite des contrats en cours (L 622-13) Aucune résiliation/résolution ne peut résulter du seul fait de l’ouverture de la procédure de sauvegarde. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. L’AJ a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours L’AJ s’assure que le débiteur disposera des fonds nécessaires.
La sauvegarde Pendant la période d’observation (L 622-9) La résiliation du contrat de plein droit : après une mise en demeure adressée à l’AJ par le cocontractant pour prendre parti sur la poursuite du contrat en cours, restée plus d’un mois sans réponse (délais +/- long fixé par le juge com) à défaut de paiement comptant et sans accord entre l’AJ et le créancier sur des délais de paiement, A la demande de l’AJ, la résiliation est prononcée par le juge com si elle est nécessaire à la sauvegarde du débiteur et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant
La sauvegarde Pendant la période d’observation (L 622-17) Les créances nées après le jugement d’ouverture : sont payées à leur échéance, si elles correspondent aux besoins du déroulement de la procédure , et sont la contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant la PO Si elles ne sont pas payées à leur échéance : elles ont payées par privilège avant toutes les autres créances, à l’exception du super privilège des salaires (privilège général sur meubles et immeubles conférant une priorité absolue pour le paiement des rémunérations de toute nature des 60 derniers jours de travail avant le jugement d’ouverture) , des frais de justice nés après le jugement d’ouverture et du privilège de new monney
La sauvegarde Pendant la période d’observation (L 622-21) Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant : à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement. Il arrête ou interdit toute procédure d’exécution de la part de ses créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles. Les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier ait déclaré sa créance, avant d’être reprises uniquement pour faire constater le créance et en fixer le montant.
La sauvegarde Pendant la période d’observation (L 622-24) Tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture : déclarent leur créance au MJ (montant, échéance, nature du privilège) dans un délais de 2 mois à compter de la publication du jugement au Bodacc (R 622-24) y compris pour celles qui ne sont pas établies par un titre (évaluation) sommes échues et à échoir pour les contrats à exécution successive La déclaration est faite par le créancier ou tout préposé ou mandataire de son choix. Elle est certifiée sincère (L 622-25). Sanction : créance non admise sauf relevé de forclusion (dans les 6 mois) par le juge com, si la défaillance n’est pas due au fait du créancier (dissimulation)
La sauvegarde Pendant la période d’observation (L 622-28) Le jugement d’ouverture arrête : le cours des intérêts légaux et conventionnels tous intérêts de retard et majorations à moins qu’il ne s’agisse d’intérêts de contrats de prêts de plus d’un an. Les personnes physiques coobligés ou ayant consenti une sureté personnelle peuvent se prévaloir de ces dispositions. Le jugement suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la LJ toute action contre les PP coobligées ou ayant consenti une sureté personnelle. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais de paiement dans la limite de deux ans
La sauvegarde Pendant la période d’observation (L 622-29) le jugement d’ouverture ne rend pas exigible les créances non échues à la date de son prononcé. Toute clause contraire est non écrite. Les suretés (hypothèques, gages, nantissement…) ne peuvent plus être inscrites postérieurement au jugement d’ouverture.
La sauvegarde L’élaboration du bilan économique, social et environnemental (L 623-1) L’AJ est chargé de dresser un rapport sur le bilan économique et social Si l’entreprise exploite une installation classée, il procède aussi à un bilan environnemental (peut être fait par un technicien). L’AJ peut obtenir tout document des CAC, EC, représentant du personnel, organismes et administrations publiques, banques. Il informe le MJ, le RP de l’avancement de ses travaux.
La sauvegarde La détermination du patrimoine du débiteur (L 624-1) Le MJ établit la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet après avoir consulté le débiteur. Au vu de ces propositions, le juge com décide de l’admission ou du rejet des créances. Ou il constate qu’une procédure est en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence. Si une créance est contestée, le MJ en avise le créancier par LRAR. Il a 30 jours pour répondre sinon, pas de recours possible. La décision du juge commissaire sur une créance peut faire l’objet d’un recours du créancier, du débiteur ou du MJ devant la CA (R 624-7 + R 624-10).
La sauvegarde Les revendications (L 624-9) Délais : 3 mois à compter de la publication du jugement. Peuvent être revendiquées, si elles existent en nature : en tout ou partie, les marchandises dont la vente a été résolue avant le jugement d’ouverture… ou après ce jugement si la résolution trouve sa cause dans un autre motif que le défaut de paiement du prix (L 624-11) les biens vendus avec une CRP, convenue entre les parties au plus tard au moment de la livraison (L 624-16) les biens mobiliers incorporés dans un autre bien lorsque leur séparation peut être effectuée sans qu’ils ne subissent de dommage. les biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même qualité se trouvent entre les mains du débiteur Pas de restitution si, le prix est payé immédiatement sur décision du juge com.
La sauvegarde Les salaires (L 625-1) Le MJ établit les relevés de créances salariales, après avis du débiteur et du représentant des salariés Le salarié dont la créance ne figure pas sur le relevé peut saisir le CPH dans les deux mois à compter du dépôt de l’état au greffe. Les procédures en cours au moment de l’ouverture devant le CPH sont poursuivies en présence du MJ (et de l’AJ si mission d’assistance) Les créances salariales sont garanties par le super privilège des salaires. Ces créances doivent être payées dans les 10 jours du jugement d’ouverture sur ordonnance du juge com, par le débiteur par l’AJ si mission d’assistance.
La sauvegarde Le plan de sauvegarde (L 626-1) Dans le cas « où il existe une possibilité sérieuse pour l’entreprise d’être sauvegardée, le tribunal arrête dans ce but un plan de sauvegarde qui met fin à la PO ». Le plan comporte : L’arrêt, l’adjonction ou la cession d’une ou plusieurs activités. L’élaboration du plan : Le débiteur propose un plan Au vu du bilan économique, social voir environnemental Avec le concours de l’AJ Le projet de plan définit les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activités, de l’état du marché et des moyens de financements disponibles . Il expose les perspectives d’emploi et les licenciemt pour motif eco
La sauvegarde Le règlement du passif (L 626-7) Le MJ dresse un état des réponses qui est transmis au débiteur, AJ et controleurs. Le MJ recueille l’accord de créanciers, individuellement (courrier) ou collectivement (réunion) qui ont déclaré leur créance sur les délais et remises proposés : Si le créancier ne répond pas dans le délai de 30 jours, cela vaut acceptation de la proposition faite par le MJ. Remises possible de tout ou partie des dettes par les administrations financières, les organismes de SS et de chômage, dans les conditions similaires à celles que consentirait un agent économique privé placé dans la même situation : Impôts directs de l’Etat des Collectivités territoriales Pénalités, majorations, intérêts de retard pour les impôts indirects
La sauvegarde Le règlement du passif (L 626-5) Les propositions de règlement des dettes sont communiquées par l’AJ au MJ, aux contrôleurs et au CE ou RP. L’information du projet de plan (L 626-58) Le CE ou les RP et le MJ sont informés et consultés sur les mesures prévues dans le projet de plan, sur le bilan économique et social. L’inspection du travail et le ministère public sont également informés.
La sauvegarde Le Jugement arrêtant la sauvegarde (L 626-9) Le tribunal statue sur les projet de sauvegarde après avoir entendu : Le débiteur, L’AJ + MJ Les contrôleurs et RP Le MP Le plan : désigne les personnes chargées de l’exécuter, reprend l’ensemble des engagements souscrits pour la sauvegarde : avenir de l’activité, modalités du financement, règlement du passif, garanties d’exécution... Justifie le niveau et les perspective d’emploi et conditions sociales pour la suite Le jugement rend ses dispositions opposables à tous (L 626-11) Les coobligés et personnes ayant consenti une sureté personnelle peuvent s’en prévaloir (mais pas les pers. Morales)
La sauvegarde Le plan de sauvegarde (L 626-12) Sa durée est fixée par le tribunal : 10 ans maximum (15 ans pour un agriculteur) Au bout de deux années d’exécution du plan , les mentions sont radiées des registres (RCS) et répertoires (métiers) : Le jugement est notifié au débiteur + CE/RP + MP + AJ/MJ Le tribunal peut décider de l’inaliénabilité des biens qu’il estime indispensables à la continuation de l’entreprise (L 626-14). Mais le tribunal peut ensuite être saisi d’une demande de cession d’un bien inaliénable et il statue alors après avoir en tendu le MP. Publicité de l’inaliénabilité par le CEP (bien, durée…) Le jugement : fixe le délais pour libérer le capital par les associés/actionnaires Donne mandat à l’AJ de convoquer les AG nécessaires au plan Donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers
La sauvegarde Le plan de sauvegarde (L 626-18) le 1er règlement doit intervenir dans le délais d’un an. Il peut être progressif : - de 5% du passif admis les 2 premières années 5% et + à partir de la 3ème échéance Pour les crédits baux : Le crédit preneur peut lever l’option d’achat en cours de plan S’il paie l’intégralité des sommes dues selon le contrat moins les remises acceptées. Le plan peut prévoir un choix pour le créanciers (L 626-18) : délais plus brefs assortis d’une réduction proportionnelle Pas de remise possible pour les créances salariales et créances chirographaires inférieure à 300 €
La sauvegarde Le plan de sauvegarde (L 626-21) les créances litigieuses ne sont versées qu’à compter de l’admission définitive au passif. la juridiction saisie peut décider de versement provisionnels avant l’admission définitive. Les paiements sont portables Si vente d’un bien grevé d’une hypothèque, gage, nantissement : la quote part du prix correspondant à la créance garantie est versée sur un compte CDC. les créanciers garantis sont payés sur le prix après paiements du super privilège des salaires. Si cession partielle d’actifs, le prix est versé au débiteur sous réserve de la quote part correspondant au prix du bien grevé.
La sauvegarde L’exécution du plan de sauvegarde (L 626-24) le tribunal charge l’AJ des actes nécessaires à la mise en œuvre du plan. Le MJ demeure en fonction le temps nécessaire à la vérification définitive du passif. AJ/MJ déposent un compte rendu de fin de mission au greffe, accessible par tous, communiqué au MP, au débiteur, aux contrôleurs. Le tribunal nomme l’AJ/MJ comme commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan (CEP) : Il poursuit les actions auxquelles l’AJ/MJ sont parties Il représente les intérêts collectifs des créanciers Il peut se faire communiquer tout document utile à sa mission Il rend compte du défaut d’exécution du plan au Pdt du tribunal + MP Il en informe le CE/RP
La sauvegarde L’exécution du plan de sauvegarde (L 626-24) le tribunal charge l’AJ des actes nécessaires à la mise en œuvre du plan. Le MJ demeure en fonction le temps nécessaire à la vérification définitive du passif. AJ/MJ déposent un compte rendu de fin de mission au greffe, accessible par tous, communiqué au MP, au débiteur, aux contrôleurs. Le tribunal nomme l’AJ/MJ comme commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan (CEP) : Il poursuit les actions auxquelles l’AJ/MJ sont parties Il représente les intérêts collectifs des créanciers Il peut se faire communiquer tout document utile à sa mission Il rend compte du défaut d’exécution du plan au Pdt du tribunal + MP Il en informe le CE/RP
La sauvegarde L’exécution du plan de sauvegarde (L 626-27) En cas de défaut de paiement des dividendes par le débiteur : le CEP procède à leur recouvrement le tribunal peut prononcer la résolution du plan Si une cessation des paiements est constatée : Le tribunal décide sa résolution et ouvre un RJ ou une LJ si le redressement est manifestement impossible. Ce jugement met fin aux opérations du plan de sauvegarde Il fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et suretés, déduction faite des sommes perçues. Les créanciers sont dispensés de déclarer leurs créances et suretés qui sont admises de plein droit, déduction des sommes déjà perçues. Quand il est démontré que les engagements du plan ont été tenus, le tribunal constate l’exécution sur requête du CEP, du débiteur ou de tout intéressé.
La sauvegarde Les comités de créanciers(L 626-29) Pour les entreprises de plus 150 salariés, 20 M€ de CA. Les EC et les principaux fournisseurs de biens/services sont constitués en deux comités de créanciers par l’AJ Les EC et tous titulaires d’une créance acquise auprès d’eux ou d’un fournisseur sont membres de droit du Comité EC (CEC) Les fournisseurs dont la créance > 3% du total des créances fournisseurs est membre de droit du Comité des Fournisseurs (CF). L’obligation à la faculté d’appartenir au CEC/CF est un accessoire de la créance et se transmet avec la créance. Le créancier dont la créance est éteinte ou transmise perd la qualité de membre.
La sauvegarde Les comités de créanciers(L 626-30-2) Le débiteur + AJ font des propositions aux comités en vue d’élaborer le projet de plan. Tout créancier peut aussi soumettre des propositions au debiteur + AJ Le projet peut prévoir des délais de paiements, des remises, des conversions de créances en titres (si les actionnaires ne supportent les pertes que dans la limite de leur apport, selon la nature de la société). Il peut établir un traitement différencié entre les créanciers. Les comités se prononcent sur le projet, à la majorité des 2/3 du montant des créances détenues par les membres ayant exprimé un vote. Le tribunal s’assure que les intérêts de tous les créanciers sont suffisamment protégés et arrête alors le plan conformément au projet Si une modification du plan intervient ensuite, les comités doivent se prononcer de la même manière.
La sauvegarde Les obligataires (L 626-32) Une AG constituée des obligataires est convoquée pour délibérer sur le projet de plan adopté par les CEC + CF pour statuer sur Délais de paiements L’abandon partiel ou total des créances obligataires Les conversions de créances en titres donnant accès au capital. Le projet de plan peut prévoir un traitement différencié entre les obligataires. Adoption à la majorité des 2/3 du montant des créances obligataires. Les créanciers peuvent former une contestation contre la décision du Comité ou de l’assemble dont ils sont membres. Le tribunal statue dans le même jugement que celui arrêtant le plan.
Le redressement judiciaire L’ouverture du RJ(L 631-1) Pour tout débiteur en cessation des paiements : Dans l’impossibilité de faire face A son passif exigible avec son actif disponible le débiteur n’est pas en cessation des paiements s’il démontre que les réserves de crédits ou les moratoires dont il bénéficie de ses créanciers lui permettent de faire face à son passif exigible avec son actif disponible Objectif du RJ : permettre la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Le redressement judiciaire Déroulement du RJ(L 631-1) La procédure de RJ donne lieu à un plan : arrêté par jugement À l’issue d’une PO Et s’il le faut à la constitution des deux comités de créanciers le RJ est ouvert aux mêmes personnes que la sauvegarde (L 631-2) y compris après l’arrêt de leur activité professionnelle si tout ou partie du passif provient de cette dernière. Le RJ doit être demandé au plus tard dans les 45 jours qui suivent la CP, sauf s’il a demandé une conciliation (L 631-4). En cas d’ échec d’une conciliation, le tribunal peut se saisir d’office pour ouvrir un RJ (L 631-4)
Le redressement judiciaire Déroulement du RJ(L 631-5) Le tribunal peut se saisir d’office, même sans conciliation ou être saisi sur requête du Parquet le RJ peut être ouvert sur assignation d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance. Le CE/RP peut communiquer au Président du tribunal tout fait révélant la CP. Même procédure d’ouverture que la sauvegarde (L 621-1 à L 621-3) dont L 621-2 pour l’extension possible en cas de confusion de patrimoine ou de fictivité de la PM. Fixation de la date de CP par le tribunal (L 631-8). A défaut c’est celle du jugement d’ouverture. Elle peut être reportée plusieurs fois sans excéder 18 mois (ni l’homologation d’une conciliation)
Le redressement judiciaire Déroulement du RJ(L 631-9) Désignation des organes par le tribunal comme en sauvegarde Le juge com fixe la rémunération du dirigeant (L 631-11) La mission de l’AJ est fixée par le tribunal : assistance ou administration (L 631-12) Dès l’ouverture, les tiers sont admis à soumettre à l’AJ des offres tendant au maintien de l’activité, par une cession totale ou partielle (L 631-13) Mêmes effets que la sauvegarde : Inventaire à faire Gel du passif antérieur, paiement du passif postérieur Poursuite de l’activité durant la PO, poursuite des contrats en cours Suspension des poursuites, des intérêts, majorations, des inscriptions Déclarations des créances
Le redressement judiciaire Déroulement du RJ(L 631-15) Audience de poursuite de la PO au bout de deux mois Si le débiteur sembla voir les capacités de financement suffisantes Mais a tout moment de la PO, le tribunal peut ordonner la cession partielle ou prononcer la LJ Ou mettre fin si le débiteur dispose des sommes suffisantes (L 631-16) Pendant la PO, l’AJ peut être autorisé par le juge com à licencier après avoir consulté le CE/RP (L 631-17) Dès l’ouverture, les tiers sont admis à soumettre à l’AJ des offres tendant au maintien de l’activité, par une cession totale ou partielle (L 631-13) Mêmes effets que la sauvegarde pour : L’élaboration du bilan économique, social et environnemental (Chapitre III) La vérification des créances (Chapitre IV) Le paiement des salariés (Chapitre V)
Le redressement judiciaire Déroulement du RJ(L 631-19) Seul l’AJ élabore (avec le concours du débiteur) le projet de plan et le présente aux comités de créanciers. Si le plan le nécessite, le tribunal peut : subordonner, à la demande du Ministère public, l’adoption du plan au remplacement d’un ou plusieurs dirigeants de l’entreprise (L 631-19-1) Prononcer l’incessibilité des parts sociales, titres en capital ou valeurs mobilières Décider que le droit de vote sera exercé par un mandataire de justice Ordonner la cession de ces parts, titres valeurs, à dire d’expert pour le prix Après avoir entendu ou appelé les dirigeants, CE/RP Les coobligés ou garants à titre personnel ne bénéficient pas des dispositions du plan (différence avec la sauvegarde)
Le redressement judiciaire L’exécution du plan (L 631-20-1) Si la cessation des paiement est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal décide sa résolution et ouvre une LJ Le tribunal peut ordonner à la demande de l’AJ (L 631-22) : La cession partielle ou totale de l’entreprise Si le débiteur est dans l’impossibilité de assurer lui-même le redressement. Si le plan n’est pas possible, le tribunal prononce la LJ et met fin à la PO.
Le redressement judiciaire La nullité de certains actes (L 632-1) Nullité des actes intervenus depuis la date de CP : Tout acte gratuit translatif de propriété mobilière ou immobilière, Tout contrat commutatif déséquilibré (au préjudice du débiteur) Tout paiement pour dette non échue, quel qu’en ait été le mode, Tout paiement pour dettes échues autrement qu’en espèces, effets de commerce, virement, cession Dailly ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires. Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout nantissement ou gage constitués sur des bien du débiteur pour dettes antérieurement contractées Toute mesure conservatoire à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de CP.
Le redressement judiciaire La nullité absolue de certains actes (L 632-1) Nullité des actes intervenus depuis la date de CP : Tout acte gratuit translatif de propriété mobilière ou immobilière, Tout contrat commutatif déséquilibré (au préjudice du débiteur) Tout paiement pour dette non échue, quel qu’en ait été le mode, Tout paiement pour dettes échues autrement qu’en espèces, effets de commerce, virement, cession Dailly ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires. Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire et tout nantissement ou gage constitués sur des bien du débiteur pour dettes antérieurement contractées Toute mesure conservatoire à moins que l’inscription ou l’acte de saisie ne soit antérieur à la date de CP.
Le redressement judiciaire La nullité relative de certains actes (L 632-2) Peuvent être annulés : Les paiements pour dettes échues effectués après la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de ma date de CP, Si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements. Idem pour toute saisie conservatoire o toute opposition pratiquées par un créancier après la date de CP et en connaissance de celle-ci. Ces nullités ne portent pas atteinte à la validité du paiement d’un chèque, d’une lettre de change ou d’un billet à ordre sauf si le bénéficiaire du chèque, le 1er endosseur du BO ou le tireur de la LC, avaient connaissance de la CP (L 632-3) L’action en nullité est exercée par le MJ, CEP ou le MP et a pour effet de reconstituer l’actif du débiteur.
La liquidation judiciaire Les conditions d’ouverture de la LJ (L 640-1) Pour tout débiteur : en CP, et dont le redressement est manifestement impossible. Objectif : mettre fin à l’activité de l’entreprise ou a réaliser son patrimoine par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. La demande de LJ doit être faite dans les 45 jours qui suivent la CP (L 640-4) La LJ peut être ouverte dans les mêmes conditions que le RJ (saisine d’office, assignation…). Même audience pour l’ouverture (L 621-1) Le tribunal désigne le ou les MJ, le commissaire priseur, le notaire ou le courtier en marchandises assermenté.
La liquidation judiciaire La LJ simplifiée (L 641-2) si le débiteur : n’a pas d’actif immobilier Si le CA est inférieur à 750 000 € S’il y a moins de 5 salariés (dans les 6 mois précédent la procédure) Mêmes effets que le jugement de sauvegarde et de RJ Le liquidateur procède aux opérations de liquidation en même temps qu’à la vérification des créances. Mais s’il apparait que les frais de justice et les créances privilégiées absorberont le produit de la réalisation des actifs, les créances chirographaires ne sont pas vérifiées (L 641-4) Le liquidateur fait l’inventaire, intervient dans les actions judiciaires
La liquidation judiciaire Déroulement de la LJ (L 641-7) le liquidateur tient informé tous les 3 mois le juge commissaire, le débiteur et le MP du déroulement des opérations. Toute somme qu’il perçoit est versée en compte à la CDC. Le jugement de LJ emporte dessaisissement de plein droit à compter de sa date de l’administration et de la disposition de ses biens pour le débiteur. Les droits et actions du débiteur sont exercés pendant toute la durée de la LJ par le liquidateur (L 641-9) Le maintien de l’activité peut être autorisé par le tribunal pour une durée maximum de 3 mois (prorogeable une fois à la demande du MP) : Si la cession totale ou partielle est envisageable, Ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige Le liquidateur prépare le plan de cession et passe les actes nécessaires, en reçoit et distribue le prix (L 641-10)
La liquidation judiciaire La poursuite des contrats en cours(L 641-11-1) le seul fait de la mise en LJ ne peut provoquer la résiliation, la résolution d’un contrat en cours. Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le liquidateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant (paiement comptant). Même régime de la résiliation qu’en cas de RJ. Les créances postérieures au jugement sont payées à leur échéance (L 641-13)
La liquidation judiciaire La réalisation de l’actif (L 642-1) La cession de l’entreprise : Objet : assurer le maintien des activités susceptibles d’exploitation autonome. Conserver tout ou partie des emplois qui y sont atachés Apurer le passif Totale ou partielle. Le tribunal autorise alors la poursuite de l’activité et fixe le délais dans lequel les offres de reprise doivent parvenir au liquidateur (L 642-2) Le débiteur, les dirigeants, les parents ou alliés jusqu’au 2ème degré inclusivement, les contrôleurs ne peuvent présenter d’offres (L 642-3), sous réserve de nullité dans un délais de trois ans soulevée par tout intéressé
La liquidation judiciaire La réalisation de l’actif (L 642-5) le tribunal retient l’offre la plus intéressante pour le maintien de l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers, après avoir entendu le débiteur, le liquidateur, le CE/RP et les contrôleurs Le jugement est opposable à tous. Il prévoit les licenciements pour motif économique. Le tribunal détermine les contrats nécessaire au maintien de l’activité (crédit bail, location, fourniture…) et le jugement emporte cession de ces contrats. Le MJ passe les actes nécessaires à la réalisation du plan. le tribunal peut prévoir l’inaliénabilité de tout ou partie des biens cédés (L 642-10)
La liquidation judiciaire La réalisation de l’actif (L 642-11) le cessionnaires rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan S’il est défaillant, le tribunal peut prononcer : la résolution du plan sans préjudice de dommages et intérêts. la résolution/résiliation des actes passés en exécution du plan Le prix payé reste acquis Si la cession porte sur des bien grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement, d’une hypothèque, une quote part du prix est affectée par le tribunal à chacun de ses biens pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence (L 642-12). Le paiement du prix emporte purge des inscriptions : avant paiement, pas de droit de suite sauf si aliénation du bien par le cessionnaire
La liquidation judiciaire La réalisation de l’actif (L 642-12) La charge de ces suretés spéciales garantissant le remboursement d’un crédit consenti à l’entreprise pour lui permettre de financer le bien sur lequel portent ces suretés est transmise au cessionnaire. Il est alors tenu de s’acquitter auprès de créancier garanti des échéances convenues qui restent dues à compter du transfert de la propriété, ou en cas de location gérance, de la jouissance du bien sur lequel porte la garantie. (régime applicable aussi au RJ) Ces dispositions n’empèchent le droit de rétention acquis par un créancier sur un bien compris dans la cession.
La liquidation judiciaire La cession des actifs du débiteur (L 642-18) Les ventes d’immeubles se font conformément aux articles 2204 à 2212 du code civil à l’exception des articles 2206 et 2211. Le juge commissaire fixe la mise à prix et les conditions essentielles de la vente. Quand une saisie a été suspendue par une sauvegarde, un RJ/LJ, la procédure reprend par le liquidateur avec subrogation au stade de la procédure de saisie. Le juge com peut ordonner la vente par cession de gré à gré selon l’emplacement, la nature des biens, les offres déjà reçues. le liquidateur répartit le prix de vente et règle l’ordre des créanciers Le juge com ordonne la vente aux enchères publiques ou autorise leur vente de gré à gré au conditions qu’il détermine pour tous les autres biens du débiteur (L 642-19)
La liquidation judiciaire L’apurement du passif du débiteur (L 643-1) Le jugement de LJ rend exigible les créances non échues, saut en cas de maintien de l’activité (date de la cession ou de la fin de l’activité) Dans les 3 mois, si le liquidateur n’a pas entrepris la liquidation des biens grevés d’un privilège spécial , d’un gage, d’un nantissement, d’une hypothèque, les créanciers garantis peuvent exercer leur droit de poursuite, à condition d’avoir déclaré leur créance (même s’ils ne sont pas encore admis). Les créanciers hypothécaires et privilégiés non remplis sur le prix des immeubles, concourent avec les créanciers chirographaires pour ce qui leur reste du. Le montant de l’actif, déduction faite des frais et dépens de la LJ, est réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances admises (L 643-8) La part des créances non définitivement admise est mise en réserve
La liquidation judiciaire La clôture de la LJ (L 643-9) Le jugement de LJ fixe le délais de la procédure. S’il peut être tenu, la clôture est prorogée par décision motivée du tribunal. La clôture est prononcée quand : Il n’existe plus de passif exigible, Le liquidateur n’a plus de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers La poursuite des opérations de liquidation est impossible en raison de l’insuffisance d’actif. Au bout de deux ans, tout créancier peut saisir le tribunal d’une demande de clôture. Le liquidateur procède à la reddition des comptes. Il est responsable des documents qui lui ont été remis pendant 5 ans.
La liquidation judiciaire La clôture de la LJ (L 643-11) Le jugement de clôture pour insuffisance d’actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l’exercice individuel de leur action contre le débiteur, sauf si la créance résulte : D’une condamnation pénale De droit attachés à la personne du débiteur mais la caution ou le coobligé qui apayé au lieu et place du débiteur peut poursuivre celui-ci. et les créanciers retrouvent ce droit de poursuite individuelle si : La faillite personnelle du débiteur a été prononcée Le débiteur est coupable de banqueroute En cas de fraude à l’égard des créanciers Le créancier doit alors avoir obtenu un titre exécutoire et justifié qu’ils remplissent les conditions pour exercer leur droit de poursuite individuelle
La liquidation judiciaire La LJ simplifiée ( L 642-19 et L 644-1) Elle est soumise au règles de la LJ à l’exception des règles suivantes : Le liquidateur procède à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les 3 mois suivant le jugement de liquidation. A l’issue de ces 3 mois, les biens subsistants sont vendus aux enchères publiques. Le juge fixe la liste des biens qui peuvent faire l’objet d’une vente de gré à gré dans les 3 mois. Il est procédé à la vérification des seules créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances découlant d’un contrat de travail. Après vérification et admission des créances et réalisation des biens, le liquidateur fait figurer les propositions de répartition sur l’état des créances. Cet état déposé au greffe fait l’objet d’une publicité (L 644-4) et tout intéresé peut en prendre connaissance et formé opposition devant le juge com qui statue par décision susceptible de recours devant le tribunal dans les 10 jours (R 621-21)
La liquidation judiciaire La LJ simplifiée (L 644-5) Au plus tard dans le délais d’un an à compter de la décision ayant ordonné la LJ simplifiée, le tribunal prononce la clôture pour de la LJ. Il ne peut exceptionnellement proroger que pour une durée de 3 mois.