LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX

Slides:



Advertisements
Présentations similaires
la contribution économique territoriale
Advertisements

L’Etude du Bilan Chapitre 1 Ingénieur MP3 Octobre 2007.
I.3 EXPLOITATION DES DROITS DES AUTEURS DISPOSITIONS GENERALES Règles de fond Le consentement personnel de lauteur La capacité, aptitude à exercer ses.
LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
Commission de droit comptable du 29 janvier 2013
LES IMPOTS SUR LE REVENU
PARTIE II LA DECLARATION ISOC CADRE IV DETAIL DES BENEFICES.
Comptabilité et gestion: Plan général
Présentation Num.3 Limpôt sur les bénéfices des sociétés.
IAS 17 «Contrats de location»
LES COLLECTIVITES LOCALES ET LA TVA
Comptabilité générale
Fiscalité immobilière applicable aux non résidents au Maroc
EIRL : Éléments d’information
Assemblée générale AROMED jeudi 18 septembre 2008 Deuxième réforme de limposition des entreprises: nouvelles donnes fiscales pour les indépendants.
1 Impacts de la réforme de la comptabilité gouvernementale à Revenu Québec Par Mme Francine Martel Vaillancourt.
25-26 avril RAS sur prestations dAT (1/4) Position de ladministration fiscale marocaine : AT incluse dans les redevances visées par la convention.
Atelier Juridique.
les conséquences juridiques, sociales, fiscales...
IAS 2 « Stocks ».
Flash Fiscal 112, avenue Kléber Paris - Standard : +33 (0) Flash Fiscal – Février 2012 Disclaimer Ce Flash est.
TVA INTRACOMMUNAUTAIRE
IAS 16 « Immobilisations corporelles »
La taxe professionnelle. Présentation N°4 Définition La taxe professionnelle (TP) est une des quatre taxes perçues par les collectivités territoriales.
Royaume du Maroc PRESENTATION DES NORMES 10 ET 11 : PRODUITS REGALIENS & PRODUITS AUTRES QUE REGALIENS.
La Taxe sur la Valeur Ajoutée
Réunion gestionnaires 16 novembre Journée Informations/Réunion des gestionnaires 16 Novembre 2010 – ICMCB.
BATAILLON & ASSOCIES ETUDE BATAILLON 29, rue Fortuny , rue de Vianden
Fonds de Pension Cadre légal
ASSEMBLEE GENERALE Lundi 29 octobre RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES EXERCICE 2011 – 2012 CLOS LE 31 AOÛT 2012.
LA REDACTION DES STATUTS
Tâche 3 Expliquer les principes de fonctionnement des différentes sociétés intervenant dans l'exercice libéral : SCP, SCM, SEL, SISA. Expliquer en quoi.
Principales Formes Juridiques
1 LA FISCALITÉ Stratégies fiscales à développer chez : Le professionnel en exercice : –classifier correctement vos revenus de façon à réclamer toutes les.
1 Les immobilisations incorporelles Andrée Lafortune, professeure agrégée Louise Martel, professeure agrégée, associée universitaire KPMG Tous droits réservés,
Santilli Alisson 6ème Vente groupe 1
LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
ESSCA LES REGLES DIMPOSITION DU RESULTAT DES ENTREPRISES zLes modes de taxation du résultat des entreprises zLes BIC zLimpôt sur les sociétés.
La Commission Intercommunale des Impôts Directs 1.
Cours N° 08 FISCALITE DES ENTREPRISE
LA COMPTABILITE DES FABRIQUES
1 L’activité économique des associations Le service Vie Associative de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations.
IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES
les conséquences juridiques, sociales, fiscales...
La fiscalité des associations : notion de lucrativité
Chapitre L - Gain en capital Comm 4116 Impôt des particuliers.
2-6 Le régime des plus ou moins values professionnelles
Contexte Effectifs arbitres et juges pour 65 fédérations sportives agréées par le MJSVA. Football Tennis Gymnastique
1Page Partie 3: L’impôt sur les sociétés  Sociétés et organismes imposables :  Sociétés de capitaux : SA, SCA,SARL ( sauf option des sociétés de famille),
Direction Générale des Impôts
LOI DE FINANCES 2004 IMPÔT SUR LE REVENU PLUS-VALUES DES PARTICULIERS
Chapitre I Revenu d’entreprise et de bien COMM 4116 Impôt des particuliers.
1 Réunion d’information et de travail le 30/09/08.
© 2007 PROSKAUER ROSE LLP ® 1 « La Déduction ISF »  Article 885 O V bis du Code Général des Impôts -Article 16 de la Loi Tepa du 21 août Article.
Cours de Gestion d’entreprise
LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
AGENT COMMERCIAL Journées régionales CREATION & REPRISE d’ENTREPRISE 14 – 15 0CTOBRE 2010 RENNES Chambre des Agents Commerciaux de la Cote Ouest.
Troisième partie : les opérations d’investissement et de financement
17 h 00 Micro-conférence : Salarié, indépendant, auto entrepreneur : quel statut choisir, en fonction de quels critères ? Salon des entrepreneurs de Paris.
P RÉSENTATION DU DISPOSITIF DE S URAMORTISSEMENT 26 juin 2015.
BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX IMPOT SUR LES SOCIETES
REVENUS DU PORTEFEUILLE CESSIONS DES TITRES
Exercice d’application – Smetana 2 Analyse Financière 1.
EURL : Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (SARL unipersonnelle) SARL : Société à responsabilité limitée SA : Société anonyme SAS : Société.
LES FORMES D’ENTREPRISES
1 Séance 13 Les sociétés de personnes. 2 Plan de la séance 13 La société de personnes –Caractéristiques de la société en nom collectif –Avantages et inconvénients.
le calcul du prorata de déduction de la TVA
Créé le 11/06/2006Mod 008 Plan Comptable.1 Plan Comptable G é n é ral PCG Les comptes individuels doivent être publi é s en fin d ’ exercice selon les.
Découverte des documents de synthèse. 1. Structure du bilan.
Transcription de la présentation:

LES BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX 1

LES REVENUS IMPOSABLES 1/4 Revenus imposables par nature (art. 34 du CGI) Revenus imposables par détermination de la loi (art. 35-I CGI) Revenus imposables par « attraction » (art. 155 CGI) Voir cas M. Lejeune 2 2

Les revenus imposables : ARTICLE 34 DU CGI 2/4 Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l'exercice d'une profession commerciale, industrielle ou artisanale. CES ACTIVITES DOIVENT ETRE EXERCEES : De façon habituelle En toute indépendance Dans un but lucratif ACTIVITES CONCERNEES : De nature commerciale : telles que définies par les articles 121-1 et L 110-1 du Code de Commerce De nature industrielle : activité caractérisée par l'importance des moyens mis en œuvre pour parvenir à : - Produire des biens - Réaliser des constructions Pratiquer des opérations de transports De nature artisanale L'artisan est un travailleur indépendant (qui n'a pas la qualité de salarié), inscrit au Répertoire de Métiers et exerçant une activité manuelle exigeant une qualification. La loi répute actes de commerce : 1° Tout achat de biens meubles pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillés et mis en œuvre ; 2° Tout achat de biens immeubles aux fins de les revendre, à moins que l'acquéreur n'ait agi en vue d'édifier un ou plusieurs bâtiments et de les vendre en bloc ou par locaux ; 3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ; 4° Toute entreprise de location de meubles ; 5° Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau ; 6° Toute entreprise de fournitures, d'agence, bureaux d'affaires, établissements de ventes à l'encan, de spectacles publics ; 7° Toute opération de change, banque, courtage et tout service de paiement ; 8° Toutes les opérations de banques publiques ; 9° Toutes obligations entre négociants, marchands et banquiers ; 10° Entre toutes personnes, les lettres de change. 3 3

Les revenus imposables : ARTICLE 35 DU CGI (Extraits) 3/4 Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : Personnes qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de les revendre, des immeubles, des fonds de commerce, des actions ou parts de sociétés immobilières ou qui, habituellement, souscrivent, en vue de les revendre, des actions ou parts créées ou émises par les mêmes sociétés. Personnes qui donnent en location un établissement commercial ou industriel muni du mobilier ou du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne, ou non, tout ou partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie Personnes qui, à titre professionnel, effectuent en France ou à l'étranger, directement ou par personne interposée, des opérations sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option, à condition qu'elles aient opté pour ce régime dans les quinze jours du début du premier exercice d'imposition à ce titre. L'option est irrévocable. 4 4

Les revenus imposables : ARTICLE 155 DU CGI (Extraits) 4/4 Lorsqu'une entreprise industrielle ou commerciale étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices des professions non commerciales, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu. Lorsqu'un titulaire de bénéfices non commerciaux étend son activité à des opérations dont les résultats entrent dans la catégorie des bénéfices de l'exploitation agricole ou dans celle des bénéfices industriels et commerciaux, il est tenu compte de ces résultats pour la détermination des bénéfices non commerciaux à comprendre dans les bases de l'impôt sur le revenu.  Les bénéfices relevant des catégories BA ou BNC sont rattachés aux résultats BIC, si l'activité accessoire est une simple extension de l'activité industrielle et commerciale Voir cas M. Lejeune 5 5

LES PERSONNES IMPOSABLES 1/4 REVENUS IMPOSABLES SI SI PERSONNES PHYSIQUES PERSONNES MORALES I.R. IS ou IR Le statut des EIRL (Entreprises Individuelles à Responsabilité Limitée) n’est pas abordé

LES PERSONNES IMPOSABLES 2/4 Les personnes physiques comprennent : les exploitants individuels les membres de sociétés de personnes et assimilées qui n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés. Régime défini par l’article 8 du CGI : associés de SNC et commandités de sociétés en commandite simple personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société membres de sociétés civiles (sauf si objet commercial) membres de sociétés en participation qui sont indéfiniment responsables et dont les noms et adresses ont été indiqués à l’Administration les membres de SARL de famille qui ont opté pour le régime des sociétés de personnes les EURL créées par des personnes physiques

LES PERSONNES IMPOSABLES 3/4 Relèvent de l’impôt sur les sociétés, les PERSONNES MORALES de droit public ou privé, visées à l’article 206 du CGI. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, les sociétés en commandite par actions, les sociétés à responsabilité limitée (à l’exception de celles ayant optées pour le régime fiscal des Sarl de familles) ; les sociétés coopératives et leurs unions ainsi que, sous réserve des dispositions des 6° et 6° bis du 1 de l'article 207, les établissements publics, les organismes de l'Etat jouissant de l'autonomie financière, les organismes des départements et des communes et toutes autres personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif.

LES PERSONNES IMPOSABLES 4/4 Sont soumis à l'impôt sur les sociétés s'ils optent pour leur assujettissement à cet impôt : Les sociétés en nom collectif ; Certaines sociétés civiles ; Les sociétés en commandite simple ; Les sociétés en participation ; Les sociétés à responsabilité limitée dont l'associé unique est une personne physique ; Les exploitations agricoles à responsabilité limité ; Certaines sociétés civiles professionnelles .

mesures conjoncturelles créations d'entreprises LES EXONERATIONS 1/1 EXONERATIONS Communes au BIC et à l’IS Propres aux BIC (Exonération d’IR) Spécifiques à l’IS (Exonérations d’IS) mesures conjoncturelles en vue de favoriser les créations d'entreprises - Jeunes entreprises innovantes (art. 44 sexies-0 A du CGI) - exonérations des bénéfices des entreprises créées en Zones Franches Urbaines (ZFU) - location ou sous-location en meublé d'une partie de l'habitation principale (art. 35 bis I du CGI) - les personnes qui mettent de façon habituelle à la disposition du public une ou plusieurs pièces de leur habitation principale (art. 35 bis II du CGI) certaines sociétés sous forme de coopératives et associations ou organismes à but non lucratif sociétés créées pour la reprise d'entreprises industrielle en difficulté (art. 44 septies du CGI) Evoquer le cas particulier des associations.

Bénéfices réalisés par TERRITORIALITE 1/1 BIC/IR ART 4A et 4B CGI IS ART 209-I CG Personnes physiques domiciliées EN France Imposition de l’ensemble des revenus de source française et étrangère Personnes physiques domiciliées HORS de France Imposition sur les seuls revenus de source française. Bénéfices réalisés par les entreprises exploitées EN France BENEFICES IMPOSABLES A L’IS EN FRANCE Les critères de domiciliation fiscale en France Personnel - foyer situé en France (lieu de résidence habituelle) - lieu de séjour principal en France (durée > 6 mois, quel que soit le type de logement) Professionnel - Lieu de l’exercice de l’activité à titre principal Economique - Lieu de situation du centre des intérêts économique

PERIODE D’IMPOSITION 1/1 Principe fiscal Principe de l’annualité de l’IR (Art. 12 du CGI) : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Principe comptable · notion d’exercice comptable Obligation de produire un bilan et un compte de résultat tous les 12 mois, tant en matière de BIC que d’IS L’exercice comptable ne coïncide pas toujours avec l’année civile et peut avoir plus ou moins douze mois. Détermination de la période d’imposition (Art 36 et 37 du CGI) Trois situations peuvent se présenter : Un seul exercice clos dans l’année d’imposition L’impôt est établi d’après les résultats de cet exercice clos. Aucun exercice clos dans l’année d’imposition Pour N : l’impôt est établi d’après les résultats de la période écoulée depuis la fin de la dernière période imposée jusqu’au 31.12.N. Période postérieure à N : le résultat, déjà imposé au titre de l’année N viendra en déduction des résultats du bilan dans lequel ils sont compris. Plusieurs exercices clos dans l’année d’imposition Le résultat imposable est égal à la somme algébrique des résultats des exercices clos en N.

DETERMINATION DU BENEFICE : PRINCIPES GENERAUX LES PRINCIPES GENERAUX (IR/BIC et IS) LE RATTACHEMENT DES PRODUITS ET DES CHARGES La fiscalité des entreprises se calque sur la comptabilité commerciale. Conformément au principe de l'indépendance des exercices comptables, il faut rattacher à chaque exercice ce qui lui revient et rien d'autre. Principe du RATTACHEMENT DES CREANCES ACQUISES : Les dispositions de l'article 38-2 bis précisent à quel moment les produits correspondant à des créances acquises sont imposables : lors de la livraison pour une vente Lors de l'achèvement pour une prestation de services Principe du RATTACHEMENT DES DETTES CERTAINES : Une charge est DEDUCTIBLE dès qu'elle est ENGAGEE alors même que son montant n'est pas encore payé. Les dettes participent à la formation du résultat lorsqu'elles sont CERTAINES dans leur PRINCIPE et dans leur MONTANT. L'exercice d'imputation sera celui de : la consommation pour les biens l'utilisation pour les services

DETERMINATION DU BENEFICE : PRINCIPES GENERAUX LA DETERMINATION DU BENEFICE NET IMPOSABLE Le bénéfice net est défini par les articles 38-/ et 38-2 du CGI suivant une double approche : Comptable : différence entre Produits et Charges (art. 38-/ du CGI) Fiscale : variation de l‘ACTIF NET (art. 38-2 du CGI) ACTIF NET = ACTIF REEL - (PASSIF REEL + AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS JUSTIFIES) BENEFICE NET = D ACTIF NET - Apports + Prélèvements (effectués par l'exploitant ou par les associés au cours de la période)

Approche par le résultat comptable : Article 38-1 Le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. Produits de l’exercice Admis sur le plan fiscal - Charges de l’exercice RESULTAT FISCAL

Approche par le bilan : Article 38-2  variation de l’actif net 1 - La notion d’Actif Net BILAN ACTIF REEL Valeurs nettes ACTIF NET DETTES Actif net = valeurs d’actif - ( dettes + amort. + prov. fiscalement déductibles)

Approche par le bilan : Article 38-2  variation de l’actif net 2 - La variation de l’Actif Net Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. Actif net à la clôture - actif net à l’ouverture Variation de l’actif net - apports + prélèvements RESULTAT FISCAL